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C/19788/2009

Genf · 2010-01-14 · Français GE

; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; URGENCE | CC.28.B. CC.28.C. LPC.347

Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Dit que la présente ordonnance déploiera ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.

E. 2.2 Toute atteinte est en principe illicite; il appartient à la victime d'établir qu'elle subit une atteinte, tandis qu'il appartient à l'auteur de l'atteinte de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 126 III 305 , JT 2001 I 34 consid. 4a p. 35/36; BUCHER, op. cit., p. 107 no 493, p. 108 no 494 et 496 et p. 131 no 610; DESCHENAUX/ STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, p. 192 no 585).

E. 2.3 Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 28c al. 1 CC); le juge peut notamment interdire l'atteinte (art. 28c al. 2 ch. 1 CC). Le requérant doit démontrer l'imminence du danger; il n'y a pas d'intérêt à agir en l'absence d'une menace sérieuse (ATF 97 II 97 ); lorsque l'auteur de l'atteinte n'accepte pas d'avoir agi à tort, on peut admettre en règle générale qu'il risque de commettre une nouvelle atteinte (ATF 124 III 72 ; BUCHER, op. cit., p. 120 no 555). Par préjudice, il faut entendre ici non seulement un dommage ou un tort moral, mais également un trouble au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC; la réalisation de cette condition devrait être admise largement, car c'est le propre des atteintes de la personnalité que d'être souvent difficiles à réparer (DESCHENAUX/ STEINAUER, op. cit., p. 219 no 644a). Le juge n'ordonne une mesure que si elle est proportionnée à la gravité de l'atteinte contre laquelle elle est dirigée; le juge ne peut interdire qu'un ou plusieurs actes déterminés (BUCHER, op. cit., p. 120 n. 556 et 557 et p. 131 no 613). 3. Selon l'art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Parmi les mesures provisionnelles de droit fédéral figurent les mesures en protection de la personnalité prévues à l'art. 28c CC (SJ 2001 I 341 consid. 3). Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d'une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu'à décision définitive. Elles ont pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l'existence ou l'objet du droit. Les mesures provisionnelles au sens étroit sont toujours ordonnées dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles doivent donc être une préfiguration de la décision qui pourra être rendue à l'issue de la procédure au fond, soit qu'elles sauvegardent le droit prétendu, soit qu'elles anticipent le jugement présumé (PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, p. 7; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC; SJ 1980 p. 345-346). Le requérant doit justifier d'un intérêt juridique actuel. L'octroi de mesures provisionnelles est en outre soumis aux quatre conditions cumulatives suivantes : la vraisemblance des faits allégués dont découle le droit prétendu, l'apparence du droit invoqué (SJ 2001 I 4 consid. 3 p. 6), la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable à défaut d'octroi de la mesure (SJ 1977 p. 588) et l'urgence. La mesure ordonnée doit également être proportionnée aux besoins du requérant et aux intérêts légitimes des tiers; elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi (ATF 96 I 242 , JT 1971 I 216 ; ATF 94 I 10 , JT 1968 I 643 ; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 15 ad art. 320 LPC). La mesure provisionnelle doit sauvegarder le droit prétendu et laisser intacte l'appréciation du juge du fond (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC). En matière de mesures provisionnelles, la loi n'exige pas une preuve complète et la vraisemblance est suffisante laquelle concerne tant les faits que le droit (ATF 120 II 393 , JT 1995 I 571 consid. 4c; SJ 2007 I 325) et vaut pour les deux parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 11 ad art. 320 LPC). Selon le Tribunal fédéral, rendre vraisemblable signifie non pas convaincre le juge de l'exactitude des faits allégués, mais lui donner l'impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'il faille exclure l'hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement (ATF 88 I 14 , JT 1962 I 592 ; PELET, op. cit., p. 56-57). Il faut ainsi seulement se demander, sur la base d'un examen sommaire de la question fondé sur la vraisemblance, si les prétentions de la partie requérante n'apparaissent pas vouées à l'échec (ATF 108 II 69 , JT 1982 I 528 consid. 2a p. 529), et cela sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles et d'une pesée des intérêts respectifs des parties (SJ 2005 I 517 consid. 2.3). Le juge n'a donc pas à être persuadé, sur la base de la simple vraisemblance, des allégations de la partie requérante, en ce sens qu'il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement et, du point de vue des questions de droit, il peut se livrer à un examen sommaire (SJ 2006 I 371 consid. 3.2). Le terme "urgence" est parfois impropre, en évoquant une idée de proximité temporelle qui n'est en définitive pas centrale en matière de mesures provisionnelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 14 ad art. 320 LPC). L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461). Elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 156, 366). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie de par la nécessité d'écarter un danger imminent. Le fait d'avoir tardé à agir n'annihile pas en soi l'urgence (SJ 1986 p. 366-367).

E. 3 Condamne P ______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 1'000.- valant participation aux honoraires du conseil de E______ et J______SA.

E. 4 Les atteintes à la personnalité des intimés ne sont pas contestées par la recourante. Il convient dès lors d'examiner si ces atteintes sont licites en raison de l'existence de justes motifs au sens de l'art. 28 al. 2 CC.

E. 4.1 Il n'est pas contesté que la recourante, agissant pour X______SA, a momentanément géré les comptes d'un client de J______SA, à savoir ceux de la société M______, un sous-fonds de F______ Limited, dont V______ est le "managing director" . Il résulte du mandat ayant lié la recourante à la société M______ une obligation générale d'information découlant des règles du mandat (art. 398 CO). En vertu de cette obligation, le cocontractant doit aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat; afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps (WERRO, Commentaire romand, n. 16 et 17 ad art. 398 CO). En tant que négociante en valeur mobilière soumise à la LBVM (art. 2 let. d LBVM), la recourante avait également une obligation d'informer son client en vertu de cette loi (art. 11 al. 1 let. a LBVM). Il apparaît vraisemblable que, dans le cadre de son activité pour la société M______, la recourante ait eu accès à des documents et eu connaissance de faits dont la régularité l'a - à tort ou à raison - interpellée; en sa qualité de mandataire, elle avait le devoir légal d'en informer son mandant, ce qu'elle a fait en dénonçant les prétendues irrégularités qu'elle avait constatées à V______ par courriel du 14 novembre 2008. Ses démarches à l'égard de ce dernier relatives à la société M______, entreprises peu après la fin de ce mandat, apparaissent dès lors justifiées au sens de l'art. 28 al. 2 CC. S'il apparaît ainsi que la recourante a respecté son obligation d'information à l'égard de sa cliente, aucun motif ne justifierait toutefois qu'elle procède à de nouvelles dénonciations, de sorte que la mesure relative à F______ Limited ordonnée par le premier juge pour l'avenir est conforme au droit.

E. 4.2 La recourante soutient qu'elle se trouvait dans l'obligation de dénoncer les intimés à la FINMA en vertu de l'art. 29 al. 2 LFINMA, disposition qui prévoit que les assujettis renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser. Il ne ressort pas expressément du message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 1 er février 2006 (FF 2006 p. 2792) si l'obligation de renseigner de l'assujetti concerne uniquement les faits relatifs à sa propre activité ou si elle concerne également des faits qui ne sont pas relatifs à son activité, mais qui concerne des tiers assujettis ou non. Cette question peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où les intimés n'ont pas requis de mesures relatives à la FINMA et que l'ordonnance ne vise pas la prise de contact avec cette autorité.

E. 4.3 Si la recourante allègue être intervenue en qualité de mandataire de J______SA - ce qui est au demeurant contesté par cette dernière - elle n'allègue pas avoir été employée, organe ou auxiliaire de cette société. On ne voit dès lors pas sur quelles obligations contractuelles ou légales ou sur quel intérêt prépondérant la recourante se serait fondée pour procéder à des dénonciations à l'organe de révision de l'intimée. En ce qui concerne plus précisément son activité de courtière pour J______SA, il ressort de la facture produite par la recourante qu'elle a vraisemblablement déployé pour cette dernière une activité entre le 1 er mars et le 30 avril 2008 relative à une "étude et recherche des marchés des devises" ; elle n'a produit aucun document (par exemple des courriers ou des documents internes) qui pourrait confirmer qu'elle aurait déployé une activité en relation avec les sociétés A______SA, G______ Ltd et R______SA ou qui l'aurait amené à avoir des contacts avec ces sociétés et même, d'une manière générale, avec toute relation d'affaire de la société intimée. Il ne peut, sur cette seule base, être retenu qu'elle a déployé une telle activité; au contraire, il ressort de la seule pièce produite par la recourante sur cette question qu'elle s'est contentée d'établir une étude et d'effectuer des recherche de marchés de devises et cela, sans avoir été amenée à entretenir des relations avec les clients des intimés. De même, s'il ressort des documents produits par la recourante que des démarches ont été effectuées pour qu'une relation contractuelle soit établie entre L______ et sa société, il ne peut être retenu que ces démarches ont effectivement abouti; en effet, le contrat produit par la recourante n'est pas signé par cette dernière et elle n'a produit aucun autre document permettant de confirmer l'existence d'une telle relation contractuelle. La recourante ne pouvait enfin se fonder ni sur une obligation légale ni sur un intérêt prépondérant pour porter à la connaissance des autorités fiscales suisses et britanniques ses doutes s'agissant de la donation de E______ à son fils d'un montant de 1'207'000 fr. Par conséquent, les dénonciations de la recourante auprès de l'organe de révision de l'intimée, d'A______SA, de G______ Ltd, de S2______SA, de S______SA, de L______ et des autorités fiscales suisses et ______ n'étaient pas justifiées au sens de l'art. 28 al. 2 CC. A titre superfétatoire, il sera relevé que la recourante ne s'est pas contentée de dénoncer de prétendues malversations financières à S______SA, mais qu'elle a également fait état des procédures en cessation des atteintes à la personnalité qu'elle avait diligentées à l'encontre de E______ à la fin de l'année 2008. Cela tend à mettre en évidence que la recourante n'entendait pas seulement - comme elle le soutient - "se couvrir" en dénonçant des faits qu'elle estimait répréhensibles, mais qu'elle a également agi dans le but de nuire à la réputation de son ancien compagnon comme l'a à juste titre retenu le premier juge.

E. 5 Il convient dès lors d'examiner si les autres conditions nécessaires au prononcé des mesures de protection litigieuses sont réalisées. Comme le préconise la doctrine précitée, il convient de retenir largement l'existence d'un dommage difficilement réparable en matière de la protection de la personnalité. En l'espèce, il est vraisemblable que les nombreuses dénonciations faites par la recourante aux relations d'affaires des intimés et aux autorités suisses et britanniques et que toute nouvelle dénonciation soient nuisibles à la réputation des intimés et au rapport de confiance qui avait pu être instauré. La recourante soutient, d'une part, que la condition d'une atteinte imminente n'est pas réalisée dans la mesure où elle aurait procédé à toutes les dénonciations qu'elle entendait effectuer et qu'elle ne procéderait à aucune nouvelle démarche. D'autre part, elle soutient - et cela, de manière contradictoire - que "l'ordonnance litigieuse aboutit à un résultat choquant car elle revient à [la] contraindre au silence et partant à devenir complice d'infractions commises par les intimés en lui interdisant d'informer les autorités concernées ou les partenaires d'affaires grugés" , sous-entendant par là qu'elle entendrait continuer ses démarches litigieuses. La recourante a procédé à quatorze démarches dénonciatrices réparties sur une période de neuf mois, soit de novembre 2008 à juillet 2009, contactant certains destinataires plusieurs fois. Il apparaît ainsi que l'attitude de la recourante n'est pas dépourvue d'ambiguïté; en effet, il ressort tant de son courriel du 29 mai 2008 que de son courrier à S______SA (cf. consid. 4.3) que les démarches litigieuses de la recourante ne visent pas seulement à "se couvrir" , mais également à nuire aux intimés; de même, elle n'adopte pas, dans le cadre de la procédure d'appel, une attitude claire confirmant qu'elle ne procéderait à aucune nouvelle démarche. A cela s'ajoute le fait que rien ne permet d'exclure que la recourante ne poursuivrait pas ses dénonciations en prenant à nouveau contact avec certains destinataires, comme tel a déjà été le cas, ou en procédant à de nouvelles démarches, notamment à l'égard du Dr D______ qu'elle n'a à ce jour pas contacté. La condition de l'existence d'une atteinte imminente a donc été rendue vraisemblable. La recourante soutient que les intimés ont tardé pour agir. Conformément aux considérations précitées (cf. consid. 3), la condition de l'urgence doit être relativisée. De plus, dans le cadre de l'art. 28c CC, la condition de l'urgence se confond avec la condition de l'existence d'une atteinte imminente. Cette dernière condition étant en l'espèce remplie, il apparaît ainsi que la condition de l'urgence est également réalisée, une mesure de protection prise de manière rapide apparaissant nécessaire. S'agissant, enfin, de la condition de la proportionnalité, le premier juge a, à juste titre, retenu que les mesures requises n'étaient pas excessives, dans la mesure où elles sont délimitées précisément et qu'elles ne concernent pas d'éventuelles relations d'affaires de la recourante. Les intimés ont ainsi rendu vraisemblable que les conditions des art. 28 al. 1 et 28c CC et 324 al. 1 LPC sont réalisées. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat des intimés (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 LPC).

E. 7 La décision rendue en matière de protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1; 5A_78/2007 du 24 août 2007 consid. 1; 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1).

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Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par P______ contre l'ordonnance OTPI/720/2009 rendue le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19788/2009-20 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Condamne P______ aux dépens du recours, lesquels comprennent une indemnité de procédure d'un montant de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de E______ et J______SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.01.2010 C/19788/2009

; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; URGENCE | CC.28.B. CC.28.C. LPC.347

C/19788/2009 ACJC/5/2010 (3) du 14.01.2010 sur OTPI/720/2009 ( SP ) , CONFIRME Descripteurs : ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; URGENCE Normes : CC.28.B. CC.28.C. LPC.347 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19788/2009 ACJC/5/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 14 janvier 2010 Entre Madame P______ , domiciliée ______,______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2009, comparant par Me Charles Poncet, avocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et

1) Monsieur E______ , domicilié ______, ______ Genève, 2) J______SA , ayant son siège ______, ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me François Micheli, rue Massot 9, 1206 Genève, avocat, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. Par acte déposé le 8 octobre 2009, P______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 23 septembre 2009, dans la cause C/19788/2009, notifiée aux parties le 24 septembre 2009 et reçue le 28 septembre 2009, disposant comme suit : "1. Fait interdiction à P ______ , de prendre contact, au sujet de E ______ et/ou J______SA, par téléphone, par écrit ou par tout autre moyen avec : l'organe de révision de J______SA, ses organes ou auxiliaires, A______SA, ses organes ou auxiliaires, F______ Ltd, ses organes ou auxiliaires, S______SA, ses organes ou auxiliaires, S2______SA, ses organes ou auxiliaires, G______ Ltd, ses organes ou auxiliaires, le Dr D______, les autorités fiscales suisses et ______, la banque C______, ses organes ou auxiliaires, toute autre relation d'affaire des requérants.

2. Dit que la présente ordonnance déploiera ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties.

3. Condamne P ______ aux dépens, lesquels comprennent une indemnité de procédure de Frs 1'000.- valant participation aux honoraires du conseil de E______ et J______SA.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions." La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise avec suite de dépens. Les intimés concluent, préalablement, à ce que les nouvelles pièces 35 à 40 soient écartées et, principalement, à la confirmation de l'ordonnance attaquée avec suite de dépens. B. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. P______, née en ______, gestionnaire de fortune et administratrice unique de la société X______SA, et E______, né en 1958, également gestionnaire de fortune et administrateur unique de la société J______SA, se sont rencontrés en 2006 dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils ont entretenu une relation amoureuse dès 2007. b. P______ et E______ ont dans un premier temps vécu ensemble dans un appartement à la rue ______ à Genève. En date du ______ 2008, ils ont acquis une villa sise ______, en copropriété pour une moitié chacun, financée par des fonds propres à hauteur de 550'000 fr. pour P______ et à hauteur de 1'207'000 fr. pour E______. Après y avoir emménagé à une date indéterminée, les parties ont rencontré d'importantes difficultés tant sur le plan de leurs relations personnelles que professionnelles, en particulier au mois de mai 2008. A la fin du mois d'octobre 2008, E______ a quitté la villa de ______ et s'est provisoirement installé dans les locaux de sa société. c. P______ a partagé ses locaux professionnels avec J______SA, sans toutefois travailler pour cette dernière. Elle allègue - ce qui est contesté par ses parties adverses - être intervenue en 2008 en qualité de mandataire de J______SA, plus précisément de courtière sur le marché des devises, et avoir été rétribuée par cette société pour cette activité; à l'appui de son allégation, elle a produit une facture adressée à J______ pour des services rendus du 1 er mars au 30 avril 2008 concernant une "étude et recherche des marchés des devises" . Il n'est, en revanche, pas contesté que P______, agissant pour X______SA, a momentanément géré les comptes d'un client de JFX______SA, à savoir ceux de la société M______, un sous-fonds de Z______ Limited, dont V______ est le "managing director" ; E______ a repris la gestion de ces comptes en automne 2008. Elle allègue avoir, dans le cadre de ces activités, découvert des irrégularités qu'auraient commises E______ et J______SA; ces derniers allèguent, pour leur part, que P______ aurait dérobé à la société les documents qu'elle détient. d. Par courriel du 29 mai 2008, P______ a indiqué à E______ qu'elle entendait le dénoncer pour fraudes notamment à la société G______ Ltd, à la Commission fédérale des banques et aux autorités fiscales suisses et ______; elle concluait qu'il n'aurait pas les moyens de faire face à différentes demandes d'indemnisation et qu'elle pourrait ainsi acheter l'autre moitié de leur maison aux enchères, relevant qu'elle voulait simplement obtenir ce qui " était juste à la suite de leur séparation ". Par SMS envoyé le 18 novembre 2008 à E______, P______ déclarait que n'étant pas arrivée à un accord à l'amiable avec lui, elle entendait agir par la voie judiciaire et " ne pas mettre en jeu ma réputation et mon futur à cause de tes actes. Est-tu vraiment prêt à perdre tout ce que tu as ? ". Par courrier adressé le 14 novembre 2008 à J______SA - notifié par voie d'huissier le jour même - et au conseil de E______ par fax et par courrier recommandé, le conseil de P______ a exigé des explications - sous 48 heures - sur des opérations financières qui engageraient, selon elle, la responsabilité de son ancien compagnon, ainsi que celle de sa société J______SA, à défaut de quoi elle n'aurait d'autre choix que de procéder aux notifications utiles auprès des autorités concernées afin de se couvrir. Le conseil de E______ et de J______SA a répondu à ce courrier en date du 20 novembre 2008 et a contesté les accusations faites à l'encontre de ses clients. e. Par courriel du 14 novembre 2008, P______ a informé V______ d'irrégularités commises en relation avec les comptes de M______. Il ressort d'une attestation de V______ du 8 janvier 2009 qu'il a vérifié les allégations de P______ et que celles-ci étaient apparues sans fondement. Par courrier du 20 novembre 2008, P______ a adressé une copie de la lettre du 14 novembre 2008 précitée à l'organe de révision de J______SA de l'époque, W______SA; cette dernière n'y a donné aucune suite. Par courriers des 21 novembre 2008, 24 février 2009, 29 avril 2009, 13 mai 2009, 4 juin 2009 et 10 juin 2009, P______ s'est adressée à A______SA, dénonçant les prétendues fraudes commises par E______ et J______SA et sollicitant que ses accusations soient portées à la connaissance de G______ Ltd; elle concluait qu'elle tenait d'ores et déjà la société pour responsable du dommage que ces agissements étaient susceptibles de lui causer. Par courriers des 8 mai et 8 juin 2009, A______SA a déclaré ne pas être concernée par cette affaire et n'avoir aucune explication à fournir. Par courrier du 15 juin 2009, P______ s'est adressée à G______ Ltd pour dénoncer les faits litigieux. Par courrier du 10 juillet 2009, P______ a également dénoncé les prétendues fraudes au L______ à ______. Il ressort d'un courrier de L______ daté du 1 er février 2008 que des démarches avaient été entamées avec cet établissement afin que P______ puisse agir pour J______SA, par l'intermédiaire de sa société Q______. E______ et J______SA allèguent toutefois que ces discussions n'ont pas abouti, raison pour laquelle P______ n'a pas été en mesure de produire un quelconque contrat ou transaction commerciale avec cette banque; ils en veulent également pour preuve le "______ Master Agreement" établi en date du 30 avril 2008 entre L______ et Q______ Ltd, qui ne comporte pas la signature de cette dernière. f. Par courrier des 30 avril, 12 mai et 22 mai 2009, P______ a également demandé à E______ des explications concernant la provenance des fonds propres versés par ce dernier pour l'acquisition de la villa sise ______; elle y indiquait avoir des doutes sur le fait que ces fonds provenaient d'une donation de son père - le Dr D______, résident ______ - comme son ancien compagnon le lui avait à l'époque expliqué; elle demandait s'ils ne provenaient pas plutôt d'une société offshore - R______SA - société ayant une relation avec S______SA et dont E______ serait l'ayant droit économique, ce qui aurait permis à ce dernier de se soustraire à des charges fiscales; enfin, elle demandait également si le Dr D______ avait déclaré cette prétendue donation aux autorités fiscales ______. Par courrier adressé le 5 février 2009 au Bureau de représentation en Suisse de S2______SA à Fribourg, P______ s'est attachée à mettre en évidence l'existence de transactions en relation avec la société R______SA, notamment le transfert d'un montant de 1'207'000 fr., des irrégularités qu'auraient commises E______ et J______SA, ainsi que l'absence d'affiliation de ces derniers à la FINMA; elle concluait qu'elle tenait d'ores et déjà la banque pour solidairement responsable du dommage que ces agissements étaient susceptibles de lui causer. Par courrier du 12 février 2009, cet établissement a informé P______ que les personnes physiques ou morales mentionnées dans son courrier étaient inconnues de son bureau de représentation. Par courrier adressé le 22 mai 2009 à la direction de S______SA à Genève, P______ a réitéré ses accusations; elle y exposait en outre l'existence des procédures en cessation des atteintes à la personnalité qu'elle avait diligentées contre E______ à la fin de l'année 2008 et ses doutes concernant la véracité d'une donation du Dr D______ en vue de l'acquisition de la villa sise ______. Cet établissement n'y a donné aucune suite. Dans ses écritures, elle justifie ces différentes démarches par le fait que E______ lui réclame aujourd'hui la différence des fonds propres investis dans la villa et le fait qu'elle ne voulait pas se voir reprocher de "couvrir" ces agissements, en raison de leur relation passée de concubins et de leur relation professionnelle. g. A une date indéterminée, P______ a dénoncé E______ et J______SA aux autorités fiscales suisses et ______ - s'agissant des faits en relation avec la donation de D______ à son fils d'un montant de 1'207'000 fr. - ainsi qu'à la FINMA. h. Les parties se trouvent en litige dans le cadre de diverses procédures tant civiles que pénales que point n'est besoin de rappeler ici. i. La présente procédure est consécutive à une requête déposée le 11 septembre 2009 au Tribunal de première instance, à teneur de laquelle E______ et J______SA ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles de protection fondées sur l'art. 28 CC tendant à ce qu'il soit fait interdiction à P______ de prendre contact à leur sujet par téléphone, par écrit ou par voie électronique avec l'organe de révision de J______SA, A______SA, F______ Ltd, S______SA, S2______SA, G______ Ltd, le Dr D______, les autorités fiscales suisse et britanniques, L______, leurs organes et auxiliaires, ainsi que toute autre relation d'affaires de E______ et J______SA. Les requérants ont fondé leur requête sur le fait que les démarches de la citée n'avaient pour autre but que de les dénigrer et de ruiner E______ afin que P______ puisse racheter l'autre part de copropriété sur la villa ______. De son côté, P______ a justifié ses démarches par le fait qu'elle ne voulait pas qu'il lui soit reproché d'avoir couvert des agissements illicites et qu'elle avait agi conformément à la loi. j. Par ordonnance principale du 23 septembre 2009, le Tribunal a en substance retenu que P______ avait déjà mis à exécution ses menaces à de multiples reprises; on pouvait ainsi vraisemblablement admettre qu'elle allait poursuivre ses démarches, d'autant que la relation entre les parties était très conflictuelle. Elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable que ses agissements étaient justifiés. Au demeurant, la requête, délimitée précisément, n'était nullement excessive et ne concernait pas ses relations d'affaires. k. A l'appui de son recours, P______ soutient que le Tribunal n'a à tort pas tenu compte de son courrier du 14 novembre 2008 adressé à E______ et J______SA, alors que cette pièce tend à démontrer qu'elle n'a pas agi par vengeance et de manière impulsive à la suite de son courriel du 29 mai 2008, mais qu'elle a dûment et à plusieurs reprises mis en demeure les concernés de régulariser leur situation. Reprenant son argumentation de première instance, elle soutient que ses démarches étaient justifiées et licites en raison d'obligations légales et contractuelles; une interdiction de dénoncer les prétendues infractions dont elle a eu connaissance reviendrait à lui imposer une forme de complicité. Il n'existe aucune atteinte illicite en raison de l'intérêt public prépondérant, les clients et partenaires contractuels contactés ayant un intérêt évident à être informés du caractère irrégulier des activités professionnelles de E______. Elle relève au demeurant ne pas avoir contacté le Dr D______. En ce qui concerne les autres conditions nécessaires au prononcé de la mesure provisionnelle, P______ soutient qu'il n'y a ni atteinte actuelle ou imminente ni situation d'urgence; en effet, les prétendues atteintes auraient déjà eu lieu et rien n'indique qu'elles continueraient à déployer leurs effets ni que de nouvelles atteintes allaient être commises, du moment qu'elle avait déjà pris contact avec tous les intéressés. Les intimés n'ont pas établi la nature du trouble et n'indiquent pas que les atteintes subies auraient eu des conséquences sur leur réputation sociale; le long laps de temps entre les dénonciations litigieuses et le dépôt de la présente requête illustre bien l'absence d'urgence et de dommage difficilement réparable. Enfin, les mesures requises sont totalement disproportionnées en ce qu'elles sont très coercitives et ne sont pas de nature à atteindre le but visé compte tenu du fait que les prétendues atteintes se sont déjà produites. l. A l'audience de plaidoiries du 5 novembre 2009, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives; les intimés ont en outre relevé que la recourante ne pourrait se voir reprocher de s'être conformée à une ordonnance judiciaire; dès lors, son recours ne fait que démontrer son intention de continuer ses dénigrements. EN DROIT 1. 1.1. Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 331 al. 2 et 3 LPC qui renvoie aux art. 347 ss LPC), le recours est recevable. 1.2. Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen et peut, en conséquence, connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC; SJ 1985 p. 478), de sorte que les pièces produites pour la première fois devant la Cour sont recevables. 1.3. Les intimés soutiennent que les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours doivent être écartées dans la mesure où ses écritures n'en comportent pas l'énumération conformément à l'art. 347 al. 1 LPC. Dans le cas où la loi ordonne l'emploi de la procédure sommaire, le tribunal est saisi par une requête contenant notamment l'énumération des pièces sous peine de nullité (art. 347 al. 1 LPC). L'énumération des pièces est indispensable, d'une part, pour que la partie citée sache exactement sur quoi la requête est fondée et, d'autre part, pour qu'en cas d'appel pour violation de la loi, il soit possible de distinguer les pièces déjà produites devant le premier juge de celles qui auraient été ajoutées en appel. Toutefois, la requête, dans laquelle les pièces invoquées ne sont pas énumérées, n'est pas nulle si le défendeur peut se rendre compte, à sa simple lecture, des motifs allégués par le demandeur (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3et 16 ad art. 347 LPC; SJ 1940 p. 324). En l'espèce, il est aisé, à la lecture des écritures de recours, de comprendre les griefs et l'argumentation formulés par la recourante à l'encontre du jugement entrepris et de déterminer quelles pièces ont été produites en première instance, respectivement devant la Cour. Dès lors, écarter les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours du fait qu'elles n'ont pas été énumérées dans le mémoire de recours constituerait un excès de formalisme. Ces pièces sont donc recevables.

2. 2.1. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne"), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine). L'atteinte à l'honneur peut résulter d'allégations de fait ou d'appréciations subjectives, sans qu'il importe de savoir, dans un premier temps, si les faits allégués sont vrais, incomplets ou inexacts, ou si les critiques sont justifiées ou non (ATF 122 III 449 consid. 3a). Le mode d'expression (geste, voix, écrit ou dessin) est aussi indifférent. Il suffit qu'aux yeux d'un observateur moyen la considération dont jouit une personne soit diminuée; la véracité des faits allégués ou le bien-fondé d'une critique jouent cependant un rôle important pour décider si l'atteinte est illicite ou non (ATF 103 II 161 consid. 1c; 91 II 401 consid. 3). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles, autant qu'ils apparaissent soutenables au regard de l'état de fait auquel ils se réfèrent, à moins que leur forme ne rabaisse inutilement la personne visée (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb et les arrêts cités). L'atteinte à la personnalité est notamment licite si son auteur peut se prévaloir d'un intérêt prépondérant privé ou public; pour apprécier ce motif justificatif, il faut peser les intérêts en présence, à savoir celui de la victime à ne pas subir une atteinte à sa personnalité et celui de l'auteur de l'atteinte à réaliser un but qui est, dans une certaine mesure, également protégé par le droit (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009, p. 112 no 516). 2.2. Toute atteinte est en principe illicite; il appartient à la victime d'établir qu'elle subit une atteinte, tandis qu'il appartient à l'auteur de l'atteinte de prouver l'existence d'un motif justificatif (ATF 126 III 305 , JT 2001 I 34 consid. 4a p. 35/36; BUCHER, op. cit., p. 107 no 493, p. 108 no 494 et 496 et p. 131 no 610; DESCHENAUX/ STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, p. 192 no 585). 2.3. Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles (art. 28c al. 1 CC); le juge peut notamment interdire l'atteinte (art. 28c al. 2 ch. 1 CC). Le requérant doit démontrer l'imminence du danger; il n'y a pas d'intérêt à agir en l'absence d'une menace sérieuse (ATF 97 II 97 ); lorsque l'auteur de l'atteinte n'accepte pas d'avoir agi à tort, on peut admettre en règle générale qu'il risque de commettre une nouvelle atteinte (ATF 124 III 72 ; BUCHER, op. cit., p. 120 no 555). Par préjudice, il faut entendre ici non seulement un dommage ou un tort moral, mais également un trouble au sens de l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC; la réalisation de cette condition devrait être admise largement, car c'est le propre des atteintes de la personnalité que d'être souvent difficiles à réparer (DESCHENAUX/ STEINAUER, op. cit., p. 219 no 644a). Le juge n'ordonne une mesure que si elle est proportionnée à la gravité de l'atteinte contre laquelle elle est dirigée; le juge ne peut interdire qu'un ou plusieurs actes déterminés (BUCHER, op. cit., p. 120 n. 556 et 557 et p. 131 no 613). 3. Selon l'art. 324 al. 1 LPC, le juge peut ordonner les mesures provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales. Parmi les mesures provisionnelles de droit fédéral figurent les mesures en protection de la personnalité prévues à l'art. 28c CC (SJ 2001 I 341 consid. 3). Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d'une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu'à décision définitive. Elles ont pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l'existence ou l'objet du droit. Les mesures provisionnelles au sens étroit sont toujours ordonnées dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles doivent donc être une préfiguration de la décision qui pourra être rendue à l'issue de la procédure au fond, soit qu'elles sauvegardent le droit prétendu, soit qu'elles anticipent le jugement présumé (PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, p. 7; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC; SJ 1980 p. 345-346). Le requérant doit justifier d'un intérêt juridique actuel. L'octroi de mesures provisionnelles est en outre soumis aux quatre conditions cumulatives suivantes : la vraisemblance des faits allégués dont découle le droit prétendu, l'apparence du droit invoqué (SJ 2001 I 4 consid. 3 p. 6), la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable à défaut d'octroi de la mesure (SJ 1977 p. 588) et l'urgence. La mesure ordonnée doit également être proportionnée aux besoins du requérant et aux intérêts légitimes des tiers; elle doit être adaptée aux circonstances de l'espèce et ne pas aller au-delà de ce qu'exige le but poursuivi (ATF 96 I 242 , JT 1971 I 216 ; ATF 94 I 10 , JT 1968 I 643 ; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 15 ad art. 320 LPC). La mesure provisionnelle doit sauvegarder le droit prétendu et laisser intacte l'appréciation du juge du fond (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 13 ad art. 320 LPC). En matière de mesures provisionnelles, la loi n'exige pas une preuve complète et la vraisemblance est suffisante laquelle concerne tant les faits que le droit (ATF 120 II 393 , JT 1995 I 571 consid. 4c; SJ 2007 I 325) et vaut pour les deux parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 11 ad art. 320 LPC). Selon le Tribunal fédéral, rendre vraisemblable signifie non pas convaincre le juge de l'exactitude des faits allégués, mais lui donner l'impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'il faille exclure l'hypothèse où les circonstances se présenteraient autrement (ATF 88 I 14 , JT 1962 I 592 ; PELET, op. cit., p. 56-57). Il faut ainsi seulement se demander, sur la base d'un examen sommaire de la question fondé sur la vraisemblance, si les prétentions de la partie requérante n'apparaissent pas vouées à l'échec (ATF 108 II 69 , JT 1982 I 528 consid. 2a p. 529), et cela sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles et d'une pesée des intérêts respectifs des parties (SJ 2005 I 517 consid. 2.3). Le juge n'a donc pas à être persuadé, sur la base de la simple vraisemblance, des allégations de la partie requérante, en ce sens qu'il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement et, du point de vue des questions de droit, il peut se livrer à un examen sommaire (SJ 2006 I 371 consid. 3.2). Le terme "urgence" est parfois impropre, en évoquant une idée de proximité temporelle qui n'est en définitive pas centrale en matière de mesures provisionnelles (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 14 ad art. 320 LPC). L'urgence suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461). Elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 156, 366). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie de par la nécessité d'écarter un danger imminent. Le fait d'avoir tardé à agir n'annihile pas en soi l'urgence (SJ 1986 p. 366-367). 4. Les atteintes à la personnalité des intimés ne sont pas contestées par la recourante. Il convient dès lors d'examiner si ces atteintes sont licites en raison de l'existence de justes motifs au sens de l'art. 28 al. 2 CC. 4.1. Il n'est pas contesté que la recourante, agissant pour X______SA, a momentanément géré les comptes d'un client de J______SA, à savoir ceux de la société M______, un sous-fonds de F______ Limited, dont V______ est le "managing director" . Il résulte du mandat ayant lié la recourante à la société M______ une obligation générale d'information découlant des règles du mandat (art. 398 CO). En vertu de cette obligation, le cocontractant doit aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat; afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps (WERRO, Commentaire romand, n. 16 et 17 ad art. 398 CO). En tant que négociante en valeur mobilière soumise à la LBVM (art. 2 let. d LBVM), la recourante avait également une obligation d'informer son client en vertu de cette loi (art. 11 al. 1 let. a LBVM). Il apparaît vraisemblable que, dans le cadre de son activité pour la société M______, la recourante ait eu accès à des documents et eu connaissance de faits dont la régularité l'a - à tort ou à raison - interpellée; en sa qualité de mandataire, elle avait le devoir légal d'en informer son mandant, ce qu'elle a fait en dénonçant les prétendues irrégularités qu'elle avait constatées à V______ par courriel du 14 novembre 2008. Ses démarches à l'égard de ce dernier relatives à la société M______, entreprises peu après la fin de ce mandat, apparaissent dès lors justifiées au sens de l'art. 28 al. 2 CC. S'il apparaît ainsi que la recourante a respecté son obligation d'information à l'égard de sa cliente, aucun motif ne justifierait toutefois qu'elle procède à de nouvelles dénonciations, de sorte que la mesure relative à F______ Limited ordonnée par le premier juge pour l'avenir est conforme au droit. 4.2. La recourante soutient qu'elle se trouvait dans l'obligation de dénoncer les intimés à la FINMA en vertu de l'art. 29 al. 2 LFINMA, disposition qui prévoit que les assujettis renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser. Il ne ressort pas expressément du message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 1 er février 2006 (FF 2006 p. 2792) si l'obligation de renseigner de l'assujetti concerne uniquement les faits relatifs à sa propre activité ou si elle concerne également des faits qui ne sont pas relatifs à son activité, mais qui concerne des tiers assujettis ou non. Cette question peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où les intimés n'ont pas requis de mesures relatives à la FINMA et que l'ordonnance ne vise pas la prise de contact avec cette autorité. 4.3. Si la recourante allègue être intervenue en qualité de mandataire de J______SA - ce qui est au demeurant contesté par cette dernière - elle n'allègue pas avoir été employée, organe ou auxiliaire de cette société. On ne voit dès lors pas sur quelles obligations contractuelles ou légales ou sur quel intérêt prépondérant la recourante se serait fondée pour procéder à des dénonciations à l'organe de révision de l'intimée. En ce qui concerne plus précisément son activité de courtière pour J______SA, il ressort de la facture produite par la recourante qu'elle a vraisemblablement déployé pour cette dernière une activité entre le 1 er mars et le 30 avril 2008 relative à une "étude et recherche des marchés des devises" ; elle n'a produit aucun document (par exemple des courriers ou des documents internes) qui pourrait confirmer qu'elle aurait déployé une activité en relation avec les sociétés A______SA, G______ Ltd et R______SA ou qui l'aurait amené à avoir des contacts avec ces sociétés et même, d'une manière générale, avec toute relation d'affaire de la société intimée. Il ne peut, sur cette seule base, être retenu qu'elle a déployé une telle activité; au contraire, il ressort de la seule pièce produite par la recourante sur cette question qu'elle s'est contentée d'établir une étude et d'effectuer des recherche de marchés de devises et cela, sans avoir été amenée à entretenir des relations avec les clients des intimés. De même, s'il ressort des documents produits par la recourante que des démarches ont été effectuées pour qu'une relation contractuelle soit établie entre L______ et sa société, il ne peut être retenu que ces démarches ont effectivement abouti; en effet, le contrat produit par la recourante n'est pas signé par cette dernière et elle n'a produit aucun autre document permettant de confirmer l'existence d'une telle relation contractuelle. La recourante ne pouvait enfin se fonder ni sur une obligation légale ni sur un intérêt prépondérant pour porter à la connaissance des autorités fiscales suisses et britanniques ses doutes s'agissant de la donation de E______ à son fils d'un montant de 1'207'000 fr. Par conséquent, les dénonciations de la recourante auprès de l'organe de révision de l'intimée, d'A______SA, de G______ Ltd, de S2______SA, de S______SA, de L______ et des autorités fiscales suisses et ______ n'étaient pas justifiées au sens de l'art. 28 al. 2 CC. A titre superfétatoire, il sera relevé que la recourante ne s'est pas contentée de dénoncer de prétendues malversations financières à S______SA, mais qu'elle a également fait état des procédures en cessation des atteintes à la personnalité qu'elle avait diligentées à l'encontre de E______ à la fin de l'année 2008. Cela tend à mettre en évidence que la recourante n'entendait pas seulement - comme elle le soutient - "se couvrir" en dénonçant des faits qu'elle estimait répréhensibles, mais qu'elle a également agi dans le but de nuire à la réputation de son ancien compagnon comme l'a à juste titre retenu le premier juge. 5. Il convient dès lors d'examiner si les autres conditions nécessaires au prononcé des mesures de protection litigieuses sont réalisées. Comme le préconise la doctrine précitée, il convient de retenir largement l'existence d'un dommage difficilement réparable en matière de la protection de la personnalité. En l'espèce, il est vraisemblable que les nombreuses dénonciations faites par la recourante aux relations d'affaires des intimés et aux autorités suisses et britanniques et que toute nouvelle dénonciation soient nuisibles à la réputation des intimés et au rapport de confiance qui avait pu être instauré. La recourante soutient, d'une part, que la condition d'une atteinte imminente n'est pas réalisée dans la mesure où elle aurait procédé à toutes les dénonciations qu'elle entendait effectuer et qu'elle ne procéderait à aucune nouvelle démarche. D'autre part, elle soutient - et cela, de manière contradictoire - que "l'ordonnance litigieuse aboutit à un résultat choquant car elle revient à [la] contraindre au silence et partant à devenir complice d'infractions commises par les intimés en lui interdisant d'informer les autorités concernées ou les partenaires d'affaires grugés" , sous-entendant par là qu'elle entendrait continuer ses démarches litigieuses. La recourante a procédé à quatorze démarches dénonciatrices réparties sur une période de neuf mois, soit de novembre 2008 à juillet 2009, contactant certains destinataires plusieurs fois. Il apparaît ainsi que l'attitude de la recourante n'est pas dépourvue d'ambiguïté; en effet, il ressort tant de son courriel du 29 mai 2008 que de son courrier à S______SA (cf. consid. 4.3) que les démarches litigieuses de la recourante ne visent pas seulement à "se couvrir" , mais également à nuire aux intimés; de même, elle n'adopte pas, dans le cadre de la procédure d'appel, une attitude claire confirmant qu'elle ne procéderait à aucune nouvelle démarche. A cela s'ajoute le fait que rien ne permet d'exclure que la recourante ne poursuivrait pas ses dénonciations en prenant à nouveau contact avec certains destinataires, comme tel a déjà été le cas, ou en procédant à de nouvelles démarches, notamment à l'égard du Dr D______ qu'elle n'a à ce jour pas contacté. La condition de l'existence d'une atteinte imminente a donc été rendue vraisemblable. La recourante soutient que les intimés ont tardé pour agir. Conformément aux considérations précitées (cf. consid. 3), la condition de l'urgence doit être relativisée. De plus, dans le cadre de l'art. 28c CC, la condition de l'urgence se confond avec la condition de l'existence d'une atteinte imminente. Cette dernière condition étant en l'espèce remplie, il apparaît ainsi que la condition de l'urgence est également réalisée, une mesure de protection prise de manière rapide apparaissant nécessaire. S'agissant, enfin, de la condition de la proportionnalité, le premier juge a, à juste titre, retenu que les mesures requises n'étaient pas excessives, dans la mesure où elles sont délimitées précisément et qu'elles ne concernent pas d'éventuelles relations d'affaires de la recourante. Les intimés ont ainsi rendu vraisemblable que les conditions des art. 28 al. 1 et 28c CC et 324 al. 1 LPC sont réalisées. Partant, l'ordonnance entreprise sera confirmée. 6. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat des intimés (art. 176 al. 1 et 181 al. 1 LPC). 7. La décision rendue en matière de protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 5A_75/2008 du 28 juillet 2008 consid. 1; 5A_78/2007 du 24 août 2007 consid. 1; 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par P______ contre l'ordonnance OTPI/720/2009 rendue le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19788/2009-20 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Condamne P______ aux dépens du recours, lesquels comprennent une indemnité de procédure d'un montant de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de E______ et J______SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.