CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19734/2024 ACJC/1695/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 Entre Madame A ______ , domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2025, et Monsieur B ______ , domicilié ______, intimé. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 3 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19734/2024; Que, par décision du 18 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 20 octobre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.; Que, par décision du 22 octobre 2025, non réclamée à l’échéance du délai de garde, un ultime délai a été fixé à A______ au 7 novembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 3 septembre 2025 par A______ contre le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/19734/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2025 C/19734/2024 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2025 C/19734/2024 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.11.2025 C/19734/2024
C/19734/2024 ACJC/1695/2025 du 27.11.2025 sur JTPI/9021/2025 (OO), IRRECEVABLE Normes : CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19734/2024 ACJC/1695/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 Entre Madame A ______, domiciliée ______, appelante d’un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juillet 2025, et Monsieur B ______, domicilié ______, intimé. Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 3 septembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19734/2024; Que, par décision du 18 septembre 2025, reçue le 25 septembre 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 20 octobre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.; Que, par décision du 22 octobre 2025, non réclamée à l’échéance du délai de garde, un ultime délai a été fixé à A______ au 7 novembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 3 septembre 2025 par A______ contre le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/19734/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.