Dispositiv
- 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable, quand bien même le recourant y reprend essentiellement sa version des faits qu'il oppose à celle retenue par le Tribunal. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).
- La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
- Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636 ). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre peut être requis lorsque le débiteur n'habite en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (artl. 271 al. 1 ch. 4 LP). Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance du recourant n'était pas vraisemblable. En effet, celui-ci se contente d'alléguer qu'il avait été victime de dol, et les pièces qu'il produit sont peu probantes, voire contradictoires. En particulier la demande déposée devant les juridictions espagnoles est insuffisante à cet égard, puisqu'elle ne contient que les allégations du recourant, au demeurant contestées par ses adverses parties. Elle est en outre en contradiction avec le document "Projet ______" dont il ressort que l'urbanisation des terrains litigieux a abouti, même si elle a été retardée par la crise économique, mais non par B______. L'urbanisation des parcelles litigieuses devait, à teneur du contrat, intervenir "d'ici" 2001. Ça n'est qu'en 2016, soit plus de quinze plus tard, que le recourant a saisi les tribunaux espagnols, prétendant avoir été trompé sur les possibilités d'exploitation et de valorisation desdites parcelles; le fait d'être resté inactif pendant toutes ces années vient renforcer le doute relatif à l'existence de cette créance et pose la question de son éventuelle prescription. Les montants que le recourant soutient avoir apporté à la société simple, en sus des parcelles acquises auparavant, ne sont justifiés par aucune pièce, ou émanent d'un tiers (à savoir la société du recourant). Celui versé en exécution du contrat de vente n'est pas documenté. Aucun titre ne vient non plus étayer la thèse de la vente des parcelles ni l'appropriation de la moitié du prix de vente par l'intimé, éléments de fait dont le recourant ne tire au demeurant aucune conclusion. Les intérêts réclamés paraissent exorbitants, et, comme l'a retenu le Tribunal, sont incompréhensibles. L'existence de biens du débiteur auprès de C______ SA, ne repose que sur une vague supposition du recourant, peu convaincante. Enfin, l'abus que commettrait B______ en invoquant la dualité juridique avec des sociétés qu'il contrôlerait ne repose que sur des accusations aussi nombreuses que disparates, non étayées par pièces, le rapport d'enquête établi entre 2018 et 2019 n'étant pas probant à cet égard. Au vu des considérations qui précèdent, sans qu'il y ait lieu de se pencher plus avant sur toutes les allégations du recourant, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les conditions du séquestre n'étaient pas rendues vraisemblables. Le recours sera ainsi rejeté.
- Les frais de recours, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance SQ/1462/2020 rendue le 23 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19665/2020-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.12.2020 C/19665/2020
C/19665/2020 ACJC/1843/2020 du 21.12.2020 sur SQ/1462/2020 ( SQP ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19665/2020 ACJC/1843/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020 Pour Monsieur A______ , domicilié ______ [ZG], p.n. ______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2020, comparant en personne. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/1462/2020 du 23 novembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par A______ à l'encontre de B______ (chiffre 1 du dispositif), et a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ (ch. 2). En substance, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance. En effet, il n'avait pas rendu plausible l'existence d'une tromperie de B______ dans le cadre des contrats de vente du 28 novembre 2000 et de société simple du 15 novembre 2001, conclus par les parties, ses seules allégations étant insuffisantes. Le montant de la créance n'était pas non plus rendu vraisemblable, les paiements effectués, dont le remboursement était demandé, ne ressortant pas du dossier et le calcul des intérêts étant incompréhensible. Enfin, l'existence en Suisse de biens appartenant au débiteur n'était pas non plus rendue vraisemblable, et, partant, le rattachement suffisant avec la Suisse douteux. Les conditions de l'art. 272 LP n'étaient pas remplies, de sorte que le séquestre n'avait pas lieu d'être. B. a. Par acte expédié le 3 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 26 novembre 2020, concluant à son annulation, et, cela fait, au séquestre, à concurrence de 7'908'129 fr., de tous les avoirs (...), auprès de C______ SA à Genève, au nom de B______, de "son homme de paille" D______ ou des sociétés E______ SA, Panama, F______, Panama ou G______ SA, Panama, et à ce qu'il soit pris note que l'action en validation du séquestre est en instance depuis le 16 décembre 2016 "auprès du Tribunal compétent, Juzgado n° 12 de Primera Instancia de H______", Espagne, sous le numéro de procédure 1______/2016, le tout sous suite de frais et dépens. b. A______ a été informé par courrier du greffe de la Cour du 16 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier de première instance. a. Par contrat du 28 novembre 2000, B______ a vendu à A______, en propriété commune, la moitié des parcelles n° 2______, 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______/8______, dont il était propriétaire, d'une surface totale de 101'822 m2, sur la commune de I______, en Espagne, pour un montant de 76'366'500 PTAS, soit 458'971.90 EUR. Ces parcelles faisaient partie du plan d'urbanisation du Secteur J______, K______ (9______, d'une grandeur totale de env. 667'000 m2). Selon ce contrat, B______ était notamment tenu, au travers de sa société L______, de mettre sur pied et d'obtenir, d'ici 2001, les autorisations nécessaires en vue de l'urbanisation du secteur susmentionné, une convention en ce sens ayant été conclue entre la Municipalité de I______ [Espagne] et la société précitée (art. 3). b. Par accord du 15 novembre 2001, B______ et A______ sont convenus de la création d'une société simple, pour l'achat, la planification et la vente de certains terrains dans le secteur J______, I______ (art. 1). A cette fin, chacun acquérait par le biais d'une société (respectivement G______ SA, Panama, et M______, Panama) une des deux parts sociales que comptait la société N______, propriétaire de sept parcelles d'une superficie totale de 48'569 m2 dans ledit secteur. Les parcelles acquises par A______ en novembre 2008 étaient transférées à la société N______, au titre d'apport de ce dernier (art. 4). A______ allègue avoir effectué un apport à concurrence de 432'431.08 EUR dans le cadre de cette société simple, répartis en quatre versements, à savoir 2'484'323 PTAS, équivalant à 14'903 EUR, selon le contrat du 15 novembre 2001, 200'000 EUR en apport de capital pour la fondation d'une société O______, 17'500 EUR versés en septembre 2003 et 200'000 EUR versés le 25 juin 2004 en faveur de B______, selon avis de débit bancaire produit. S'agissant de l'apport en capital de 200'000 EUR, il ressort d'une attestation bancaire du 29 mai 2020 que le compte de la société O______ a été crédité de 400'000 EUR, par le dépôt de cette somme au nom de deux sociétés non résidentes, G______ SA et M______, Panama. c. A______ allègue que la société N______ a vendu les sept terrains dont elle était propriétaire ainsi que ceux qu'il avait apportés selon contrat de vente du 15 novembre 2001, pour le prix de respectivement 302'883 EUR et 62'768 EUR, montants encaissés par B______ dans leur totalité, et non partagés avec lui, pourtant détenteur d'une part sociale représentant 50% du capital de dite société. d. Selon un document intitulé "Projet J______", daté de mai 2015, non signé et dont l'auteur est inconnu, la société P______, après avoir effectué de nombreuses démarches, a obtenu en 2004 la confirmation que "le terrain agricole se transformerait en terrain constructible". Un entrepreneur avait été trouvé en 2006 pour "concrétiser la zone d'urbanisation", mais la crise économique avait empêché la réalisation du projet. Le 8 août 2013, un permis de construction incluant 406 maisons mitoyennes, 178 villas, un hôtel et un centre commercial, avait été délivré. e. S'estimant victime de dol dans le cadre des contrats de vente et de société simple susvisés, les terrains ne disposant pas des qualités attendues en termes d'exploitation et de valorisation, A______ et sa société M______, Panama, ont saisi, le 16 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de H______ [Espagne], d'une demande en paiement dirigée contre B______, O______ SA, P______ et G______ SA. Ils ont conclu à la constatation de la nullité des contrats de vente et de société simple, et, en conséquence, à la condamnation au paiement de leurs parties adverses de 458'971.90 EUR (payé selon le contrat de vente), de 432'431.08 EUR (apports dans la société simple) et de 3'203'874.73 EUR, correspondant au manque à gagner dans l'opération de valorisation. O______ SL et P______ se sont opposées à la demande, soutenant que les parcelles n° 10______, 5______, 6______ et 7______ n'avaient jamais fait l'objet d'une nouvelle classification, comme le prétendaient les demandeurs, et qu'elles ne faisaient par partie du plan d'urbanisation 9______. f. Un rapport "d'enquête privée", réalisée entre janvier 2018 et juin 2019, à la demande de A______, retrace les changements de domicile fiscal de différentes sociétés, décrites comme appartenant au Q______, ainsi que ceux des administrateurs. g. Par requête reçue par le Tribunal de première instance le 7 octobre 2020, A______ a sollicité le séquestre, au préjudice de B______, auprès de C______ SA, ______ Genève, [de] tous les avoirs du débiteur séquestré auprès de la banque, notamment les soldes de comptes, titres, métaux précieux, dépôts fiduciaires, contenus de coffres au nom du débiteur séquestré, de son homme de paille D______ (ou D______), 6314 Unterägeri ou ses sociétés formelles E______ SA, Panama, F______, Panama, ou G______ SA, Panama, jusqu'à concurrence de 7'908'129 fr. Il a détaillé sa créance comme suit :
- Restitution capital contrat de vente EUR 458'971.90 Intérêts du 15.11.2001 au 31.12.2020 EUR 351'145.07 Intérêts pour cinq ans à 13 769.18 EUR 68'845.90
- Restitution capital société simple EUR 432'431.08 Intérêts du 6.06.2002 au 31.12.2020 EUR 310'500.30 Intérêts pour cinq ans à 12 972.93 EUR 4'968.70
- Dommages-intérêts EUR 3'203'874.73 Intérêts du 16.12.20165 au 31.12.2020 EUR 648'215.65 Intérêts pour cinq ans à 160 193.74 EUR 800'968.70
- Honoraires d'avocats EUR 260 180.03 Total en euros EUR 6'590'108.06 Total en francs suisses (cours 1.20) CHF 7'908'129.67 Il a soutenu que les sociétés E______ SA, Panama, F______, Panama, ou G______ SA, Panama, avaient toujours administrées et gérées depuis l'Espagne, de sorte qu'elles étaient soumises au droit de ce pays, qui prévoit la levée du voile social en cas d'abus de la dualité juridique. Il a exposé de manière confuse et prolixe pourquoi ces sociétés appartiennent à B______ et l'usage abusif que celui-ci en ferait, notamment pour se soustraire à ses obligations fiscales, avec la complicité de son homme de paille, D______. Il a allégué que B______ était titulaire d'un compte auprès de la banque S______ AG à Zürich, sur lequel il avait versé 200'000 EUR en 2003, et que les actifs et passifs de cette banque avaient été repris en 2004 par R______ AG, le " private banking " en étant transféré à C______ SA, Genève en 2015. Etant notoire que lors de reprises de banques privées 95% des clients demeurent auprès de la banque reprenante, il était vraisemblable que B______ détenait un compte, dont le séquestre était requis, auprès de C______. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Déposé selon la forme et dans le délai prescrit, le recours est recevable, quand bien même le recourant y reprend essentiellement sa version des faits qu'il oppose à celle retenue par le Tribunal. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2. La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario ). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions posées par l'art. 272 LP n'étaient pas réunies. 3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a p. 115 s.; 107 III 33 consid. 2 p. 35). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 p. 233; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636 ). L'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2). 3.1.2 Selon l'art. 272 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Le séquestre peut être requis lorsque le débiteur n'habite en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (artl. 271 al. 1 ch. 4 LP). Le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). 3.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la créance du recourant n'était pas vraisemblable. En effet, celui-ci se contente d'alléguer qu'il avait été victime de dol, et les pièces qu'il produit sont peu probantes, voire contradictoires. En particulier la demande déposée devant les juridictions espagnoles est insuffisante à cet égard, puisqu'elle ne contient que les allégations du recourant, au demeurant contestées par ses adverses parties. Elle est en outre en contradiction avec le document "Projet ______" dont il ressort que l'urbanisation des terrains litigieux a abouti, même si elle a été retardée par la crise économique, mais non par B______. L'urbanisation des parcelles litigieuses devait, à teneur du contrat, intervenir "d'ici" 2001. Ça n'est qu'en 2016, soit plus de quinze plus tard, que le recourant a saisi les tribunaux espagnols, prétendant avoir été trompé sur les possibilités d'exploitation et de valorisation desdites parcelles; le fait d'être resté inactif pendant toutes ces années vient renforcer le doute relatif à l'existence de cette créance et pose la question de son éventuelle prescription. Les montants que le recourant soutient avoir apporté à la société simple, en sus des parcelles acquises auparavant, ne sont justifiés par aucune pièce, ou émanent d'un tiers (à savoir la société du recourant). Celui versé en exécution du contrat de vente n'est pas documenté. Aucun titre ne vient non plus étayer la thèse de la vente des parcelles ni l'appropriation de la moitié du prix de vente par l'intimé, éléments de fait dont le recourant ne tire au demeurant aucune conclusion. Les intérêts réclamés paraissent exorbitants, et, comme l'a retenu le Tribunal, sont incompréhensibles. L'existence de biens du débiteur auprès de C______ SA, ne repose que sur une vague supposition du recourant, peu convaincante. Enfin, l'abus que commettrait B______ en invoquant la dualité juridique avec des sociétés qu'il contrôlerait ne repose que sur des accusations aussi nombreuses que disparates, non étayées par pièces, le rapport d'enquête établi entre 2018 et 2019 n'étant pas probant à cet égard. Au vu des considérations qui précèdent, sans qu'il y ait lieu de se pencher plus avant sur toutes les allégations du recourant, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les conditions du séquestre n'étaient pas rendues vraisemblables. Le recours sera ainsi rejeté. 4. Les frais de recours, arrêtés à 3'000 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance SQ/1462/2020 rendue le 23 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19665/2020-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.