Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307).
- Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas pertinentes pour l'issue du litige. Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019). L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 du 17 août 2021, rendu entre les parties, constitue dès lors un fait dont il peut être tenu compte.
- Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'indication du domicile de A______ à Genève était inexacte, sa domiciliation à Monaco étant contestée. En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'art. 4 al. 1 LPFisc prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'Etat de Genève en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c ROAC prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la question du domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranchée. Celui-ci a en effet reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art. 3 al. 2 let. c ROAC, comme en a jugé à bon droit le Tribunal. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la signataire de la requête de mainlevée n'aurait pas été autorisée par ladite direction à signer celle-ci, étant relevé que dans d'autres procédures ayant opposé les parties, la Cour a déjà eu l'occasion de juger que cette signature était valable (C/8______/2020 notamment). Les griefs tirés de l'irrecevabilité de la requête de mainlevée sont infondés.
- Le Tribunal a refusé de suspendre la procédure dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral à rendre dans la cause C/8______/2020 (voir A.c ci-dessus), considérant qu'il n'y avait pas lieu de prolonger davantage la procédure et que la question de principe avait déjà été tranchée par la Cour. Le recourant persiste à solliciter la suspension de la procédure, au nom du principe d'économie de la procédure. Il fait valoir que l'effet suspensif ayant été octroyé à son recours pendant devant le Tribunal fédéral (C/8______/2020), il n'est pas dénué de chances de succès. 4.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC). 4.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué de manière définitive sur la demande de sûretés (arrêt du 17 août 2021, voir A.b ci-dessus), la suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue du recours sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la cause C/8______/2020 ne se justifie pas, notamment au vu des considérants qui suivent.
- Le Tribunal a retenu que l'intimée était autorisée à exiger des sûretés pour garantir ses droits pécuniaires. Les griefs formés par le recourant étaient des griefs de fond qui avaient déjà été examinés dans la procédure administrative et que le Tribunal n'était pas autorisé à réexaminer. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait par conséquent être prononcée pour le chiffre 1 dudit commandement de payer. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée alors que ni le principe de son assujettissement aux impôts, ni le montant de la créance de l'intimée ne faisaient l'objet d'une décision exécutoire, préalable pourtant nécessaire à une demande de sûretés. Le Tribunal avait à tort accordé la mainlevée définitive sur la base d'une décision réformée par le TAPI le 8 juin 2020, soit postérieurement au dépôt de la requête. De plus, ce jugement n'était pas entré en force. Le recourant se plaint également de violations de ses droits à un procès équitable, à la garantie de la propriété et à la présomption d'innocence. 5.1.1 Les sûretés destinées à garantir l'impôt fédéral direct, de même que les amendes (art.185 al. 1 LIFD), sont régies à l'art. 169 LIFD. Selon l'art. 169 al. 1 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration fiscale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.Selon la jurisprudence, pour qu'une demande de sûretés au sens de l'art. 169 al. 1 LIFD soit valable, il est nécessaire 1) que l'un des cas de séquestre mentionnés dans cette disposition soit réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les droits du fisc paraissent menacés, 2) que l'existence de la créance fiscale paraisse vraisemblable et 3) que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré (arrêt 2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 et références). S'agissant de l'existence de la créance fiscale (ou de l'amende), le niveau de preuve exigé est celui de la simple vraisemblance. L'existence d'une créance fiscale se détermine sur la base d'un examen préjudiciel et prima facie de la situation. L'art. 169 al. 1 LIFD n'exige pas que les montants réclamés soient fixés définitivement ("même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force"). Lorsque la créance n'est pas définitive, le montant présumé de l'impôt fait l'objet d'un examen sommaire (arrêt 2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 et références). 5.1.2 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de [la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11)], qui sont entrés en force ( rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen und -entscheide ) produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire ( vollstreckbares Gerichtsurteil ) (art. 165 al. 3 LIFD). Le jugement doit être exécutoire au plus au moment du prononcé de la mainlevée. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit lors de l'introduction de la poursuite (abbet/veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 72 ad 80 LP). 5.1.3 La demande de sûretés se borne à exiger du débiteur qu'il fournisse des sûretés, en argent, en titre sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD; CURCHOD, op. cit., n° 34 et 49 s. ad art. 169 LIFD). Les poursuites en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP), qui ont été engagées par l'Administration fiscale, ne sont pas destinées à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit. Les espèces obtenues par l'éventuelle réalisation des biens saisis devront être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (cf. ATF 129 III 193 consid. 2.2; arrêt 5A_44/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1). 5.1.4 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). La garantie de la propriété n'empêche en principe pas le prononcé de restrictions provisoires (séquestre civil, pénal ou administratif) destinées à assurer l'exécution de décisions finales ultérieures (arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016 consid. 3.8). 5.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'existence de la créance fiscale de l'intimée (y compris les amendes), celle-ci n'est pas un préalable nécessaire à la demande de sûretés, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant. Pour le surplus, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 août 2021, a considéré que la vraisemblance de la créance en garantie de laquelle les sûretés étaient requises pouvait être admise prima facie . Outre qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner ce point, celui-ci est dorénavant définitivement tranché. Le droit d'être entendu du recourant ou celui à un procès équitable ne sont pas violés. 5.2.2 La demande de sûretés est aujourd'hui entrée en force, le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt le 17 août 2021. Ainsi, l'argument tiré de la prétendue non entrée en force de la décision fondant la requête de mainlevée n'a plus d'objet, cette entrée en force devant exister au moment du prononcé de la mainlevée. Par économie de procédure ou sous peine de formalisme excessif, le jugement sera dès lors confirmé, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler et de retourner la cause au Tribunal afin qu'il prononce à nouveau la mainlevée, postérieurement au rendu de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le jugement entrepris sera simplement confirmé. 5.2.3 Dans la mesure où la poursuite engagée ne sert qu'à garantir la créance fiscale et les amendes envisagées, sans préjuger en rien du fondement de celle-ci ou de la culpabilité du recourant, la présomption d'innocence n'est pas violée, ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 aout 2021 (consid. 6.2.2). 5.2.4 Comme jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (consid. 6.2.4), l'exécution de la demande de sûreté ou du séquestre conduit à une restriction du droit de propriété et la réalisation anticipée d'un bien séquestré ou dans le cadre d'une poursuite en prestation de sûretés constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété. Cependant, dans la présente espèce, la restriction à cette garantie repose sur une base légale suffisante. Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d'amendes pour soustractions fiscales et servent en cela un intérêt public. Enfin, la demande de sûretés et le séquestre ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants consignés. De plus, il peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont, partant, respectées et la restriction du droit de propriété admissible. 5.2.5 En conclusion, le recours, infondé, sera rejeté.
- Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 2'250 fr. (y compris la décision sur effet suspensif), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'en a pas sollicités. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10332/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19600/2020-7 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.11.2021 C/19600/2020
C/19600/2020 ACJC/1515/2021 du 15.11.2021 sur JTPI/10332/2021 ( SML ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19600/2020 ACJC/1515/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2021, comparant par Mes I______ et J______, avocats, G______ SA, ______, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et CONFÉDÉRATION SUISSE , au nom de laquelle agit l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale de l'impôt fédéral direct, Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimée, comparant en personne. EN FAIT A. a. Par courrier recommandé du 17 décembre 2018, l'Administration fiscale cantonale a informé les époux A______ et B______ de ce qu'elle avait ouvert une procédure en rappel d'impôts et soustraction pour les années 2008 à 2016 et une procédure en tentative de soustraction pour l'année 2017, fondée sur la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la Loi de procédure fiscale (LPFisc). b. Dans ce cadre, le 28 mai 2019, la CONFÉDÉRATION SUISSE, par le biais de l'Administration fiscale cantonale de l'impôt fédéral direct, a notifié à A______, chemin 1______ [no.] ______ à C______ (GE), une demande de sûretés de 3'431'615 fr. avec intérêts à 3 % dès le 29 mai 2019 en garantie de l'impôt fédéral direct, rappels d'impôts, amendes, frais et intérêts moratoires jusqu'à la date de notification de la demande de sûretés. Par jugement JTAPI/471/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal administratif de première instance de Genève, statuant sur recours de A______, a notamment confirmé que les conditions pour prononcer la demande de sûretés étaient réalisées, sous réserve du taux d'intérêt, celui-ci étant de 3 % pour l'IFD et ne s'appliquant qu'aux montants estimés des reprises d'impôts pour 2008 à 2017. Ce jugement a été confirmé par un arrêt ATA/1166/2020 de la Chambre administrative de la Cour de justice du 17 novembre 2020. Par arrêt 2C_1059/2020 du 17 août 2021, le Tribunal fédéral a, notamment, rejeté le recours interjeté par A______ contre l'arrêt de Chambre administrative précité, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct 2008 à 2017. c. Le 28 mai 2019, la demande de sûretés susmentionnée a été adressée à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office), avec une formule d'ordonnance de séquestre contenant une liste des objets à séquestrer au préjudice de A______. Il était précisé que "étant donné que la demande de sûretés et l'introduction de la procédure de taxation resp. la procédure en soustraction valent comme action en reconnaissance de dette au sens de l'article 279 al. 4 LP, nous n'introduirons la poursuite qu'après l'entrée en force de la demande de sûretés resp. de la notification de taxation, du rappel d'impôt ou de l'amende". L'Office a refusé d'exécuter l'ordonnance de séquestre, n° 2______, pour les objets 10 à 12, s'agissant de biens hors de son arrondissement, soit des parts de copropriété sur des parcelles sises à F______, dans le canton de Vaud. Le 20 avril 2020, l'Office a transmis à la CONFEDERATION SUISSE le procès-verbal du séquestre n° 2______, portant sur les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre annexée à la demande de sûretés adressée le 28 mai 2019. Le 8 juin 2020, la CONFEDERATION SUISSE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite en prestation de sûretés n° 3______, en validation du séquestre n° 2______, auquel une opposition a été formée. Par requête du 22 juin 2020, la CONFEDERATION SUISSE, au nom de laquelle agissait l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale de l'impôt fédéral direct, a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition (C/8______/2020). Par jugement JTPI/14106/2020 du 16 novembre 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive sollicitée, décision confirmée par la Cour dans un arrêt ACJC/198/2021 du 11 février 2021. Un recours a été interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt. La procédure est toujours pendante. d. Le 29 mai 2019, la demande de sûretés susmentionnée a, à nouveau, été adressée à l'Office, avec une formule d'ordonnance de séquestre mentionnant comme objet à séquestrer "Part de communauté de Monsieur A______ dans la société simple qu'il forme avec son épouse Madame E______ et qui est notamment propriétaire des immeubles, parcelle PPE n° 4______ et 5______, sise sur la commune de F______, [à l'adresse] 10______, selon l'extrait du registre foncier de l'Est vaudois". Le 19 août 2020, l'Office a transmis à la CONFEDERATION SUISSE le procès-verbal du séquestre n° 6______, portant sur la part de communauté de A______ précitée. e. Le 4 septembre 2020, la CONFEDERATION SUISSE a adressé à l'Office une réquisition de poursuite en prestation de sûretés en validation du séquestre n°6______. Le 22 septembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 7______, portant notamment sur la somme de 3'431'615 fr. plus intérêts à 3% dès le 29 mai 2019, a été notifié à A______, qui y a formé opposition totale. f. Par requête déposée au Tribunal le 1 er octobre 2020, dirigée contre A______, "chemin 1______ [no.] ______, [code postal] C______, représenté par l'Etude G______, rue 11______ [no.] ______, CP ______, 1211 Genève ______", la CONFEDERATION SUISSE, "au nom de laquelle agit l'Etat de Genève, soit pour lui l'administration fiscale cantonale de l'impôt fédéral direct, représentée par la Direction des affaires juridiques", a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer pour la poursuite en prestation de sûretés en validation du séquestre n° 6______, poursuite n° 7______, notifié à A______, à concurrence de 3'431'615 fr., plus intérêts à 3% dès le 29 mai 2019, et de 264 fr. 90, plus les frais de poursuite et les intérêts courus postérieurement au dépôt de la demande de sûretés, sous suite de frais et dépens. La requête est signée "pour l'administration fiscale cantonale de l'impôt fédéral direct, Direction des affaires juridiques". La signature est identique à celle de H______, juriste titulaire du brevet d'avocat, figurant sur les diverses déterminations envoyées au Tribunal ultérieurement par l'Administration fiscale cantonale, Direction des affaires juridiques, agissant au nom de la CONFEDRATION SUISSE. g. Par réponse du 5 février 2021, A______ a notamment conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé notamment dans la cause C/8______/2020, à défaut à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet. Dans les motifs de son écriture il a demandé qu'un délai soit imparti à la CONFEDERATION SUISSE pour qu'elle indique l'identité du signataire de la requête et fournisse la preuve que celui-ci avait été autorisé à agir par le directeur de l'administration fiscale cantonale. Il n'a pris aucune conclusion formelle en ce sens. h. Par réplique du 15 avril 2021, la CONFEDERATION SUISSE a persisté dans ses conclusions. i. A______ en a fait de même par duplique du 21 avril 2021. B. a. Par jugement JTPI/10332/2021 du 13 août 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite en prestation de sûretés n° 7______, en validation du séquestre n° 6______, à hauteur de 3'431'615 fr. avec intérêts à 3% l'an sur le montant de 1'517'000 fr. dès le 29 mai 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), mis à la charge du précité (ch. 3), condamné à payer à la CONFEDERATION SUISSE la somme de 1'500 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions. b. Par acte du 30 août 2021, A______ forme recours contre ce jugement, reçu le 18 août 2021, concluant à sa réforme et au rejet de la demande de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. c. Par arrêt présidentiel du 7 septembre 2021, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il sera statué sur les frais liés à la décision avec l'arrêt rendu sur le fond. d. Par déterminations du 8 septembre 2021, la CONFEDERATION SUISSE conclut au rejet du recours, sous suite de frais. e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite. Il est donc recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2307). 2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas pertinentes pour l'issue du litige. Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019). L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1059/2020 du 17 août 2021, rendu entre les parties, constitue dès lors un fait dont il peut être tenu compte. 3. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que l'indication du domicile de A______ à Genève était inexacte, sa domiciliation à Monaco étant contestée. En tout état, celui-ci avait reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice. Ensuite, il a considéré que la représentation du Département des finances par un fonctionnaire de la direction des affaires juridiques était conforme à l'art. 3 al. 1 let. c du Règlement sur l'organisation de l'administration cantonale (ROAC) et que tel était le cas en l'espèce. La requête était recevable. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas déclaré la requête de mainlevée irrecevable, au motif qu'elle indiquait de manière erronée qu'il était domicilié à Genève, alors qu'il est domicilié à Monaco, et qu'elle n'était pas signée par un représentant autorisé de l'Administration fiscale cantonale. 3.1.1 Lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La recevabilité d'un recours est soumise à l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 3.1.2 Selon l'art. 2 LIFD, la taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération. L'art. 4 al. 1 LPFisc prévoit que toutes les opérations qui incombent au Département des finances et ressources humaines de l'Etat de Genève en vertu de la législation fiscale sont assurées, sous la direction du Conseiller d'Etat chargé du département, par l'administration fiscale cantonale et sous la signature de son directeur ou d'un remplaçant autorisé. L'art. 3 al. 2 let. c ROAC prévoit que le Département des finances et des ressources humaines comprend, notamment, la direction générale de l'administration fiscale cantonale, qui elle-même comprend, notamment, la direction des affaires juridiques. 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la question du domicile du recourant n'a pas besoin d'être tranchée. Celui-ci a en effet reçu en temps utile la requête de mainlevée définitive à son domicile élu, conformément à l'art. 137 CPC. La représentation du Département des finances par une fonctionnaire de la direction des affaires juridiques est conforme à l'art. 3 al. 2 let. c ROAC, comme en a jugé à bon droit le Tribunal. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la signataire de la requête de mainlevée n'aurait pas été autorisée par ladite direction à signer celle-ci, étant relevé que dans d'autres procédures ayant opposé les parties, la Cour a déjà eu l'occasion de juger que cette signature était valable (C/8______/2020 notamment). Les griefs tirés de l'irrecevabilité de la requête de mainlevée sont infondés. 4. Le Tribunal a refusé de suspendre la procédure dans l'attente d'un arrêt du Tribunal fédéral à rendre dans la cause C/8______/2020 (voir A.c ci-dessus), considérant qu'il n'y avait pas lieu de prolonger davantage la procédure et que la question de principe avait déjà été tranchée par la Cour. Le recourant persiste à solliciter la suspension de la procédure, au nom du principe d'économie de la procédure. Il fait valoir que l'effet suspensif ayant été octroyé à son recours pendant devant le Tribunal fédéral (C/8______/2020), il n'est pas dénué de chances de succès. 4.1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC). 4.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué de manière définitive sur la demande de sûretés (arrêt du 17 août 2021, voir A.b ci-dessus), la suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue du recours sur le prononcé de la mainlevée définitive dans la cause C/8______/2020 ne se justifie pas, notamment au vu des considérants qui suivent. 5. Le Tribunal a retenu que l'intimée était autorisée à exiger des sûretés pour garantir ses droits pécuniaires. Les griefs formés par le recourant étaient des griefs de fond qui avaient déjà été examinés dans la procédure administrative et que le Tribunal n'était pas autorisé à réexaminer. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait par conséquent être prononcée pour le chiffre 1 dudit commandement de payer. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée alors que ni le principe de son assujettissement aux impôts, ni le montant de la créance de l'intimée ne faisaient l'objet d'une décision exécutoire, préalable pourtant nécessaire à une demande de sûretés. Le Tribunal avait à tort accordé la mainlevée définitive sur la base d'une décision réformée par le TAPI le 8 juin 2020, soit postérieurement au dépôt de la requête. De plus, ce jugement n'était pas entré en force. Le recourant se plaint également de violations de ses droits à un procès équitable, à la garantie de la propriété et à la présomption d'innocence. 5.1.1 Les sûretés destinées à garantir l'impôt fédéral direct, de même que les amendes (art.185 al. 1 LIFD), sont régies à l'art. 169 LIFD. Selon l'art. 169 al. 1 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration fiscale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.Selon la jurisprudence, pour qu'une demande de sûretés au sens de l'art. 169 al. 1 LIFD soit valable, il est nécessaire 1) que l'un des cas de séquestre mentionnés dans cette disposition soit réalisé, à savoir l'absence de domicile en Suisse ou le fait que les droits du fisc paraissent menacés, 2) que l'existence de la créance fiscale paraisse vraisemblable et 3) que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré (arrêt 2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 et références). S'agissant de l'existence de la créance fiscale (ou de l'amende), le niveau de preuve exigé est celui de la simple vraisemblance. L'existence d'une créance fiscale se détermine sur la base d'un examen préjudiciel et prima facie de la situation. L'art. 169 al. 1 LIFD n'exige pas que les montants réclamés soient fixés définitivement ("même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force"). Lorsque la créance n'est pas définitive, le montant présumé de l'impôt fait l'objet d'un examen sommaire (arrêt 2C_85/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 et références). 5.1.2 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 1 et 2 ch. 2 LP). Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de [la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11)], qui sont entrés en force ( rechtskräftigen Veranlagungsverfügungen und -entscheide ) produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire ( vollstreckbares Gerichtsurteil ) (art. 165 al. 3 LIFD). Le jugement doit être exécutoire au plus au moment du prononcé de la mainlevée. Il n'est pas nécessaire qu'il le soit lors de l'introduction de la poursuite (abbet/veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 72 ad 80 LP). 5.1.3 La demande de sûretés se borne à exiger du débiteur qu'il fournisse des sûretés, en argent, en titre sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD; CURCHOD, op. cit., n° 34 et 49 s. ad art. 169 LIFD). Les poursuites en prestation de sûretés (art. 38 al. 1 LP), qui ont été engagées par l'Administration fiscale, ne sont pas destinées à satisfaire directement le poursuivant, mais à garantir l'exécution d'une obligation contractée à son profit. Les espèces obtenues par l'éventuelle réalisation des biens saisis devront être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (cf. ATF 129 III 193 consid. 2.2; arrêt 5A_44/2018 du 31 août 2018 consid. 3.2.1). 5.1.4 La garantie de la propriété est ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Elle n'est toutefois pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1). La garantie de la propriété n'empêche en principe pas le prononcé de restrictions provisoires (séquestre civil, pénal ou administratif) destinées à assurer l'exécution de décisions finales ultérieures (arrêt 1C_6/2016 du 27 mai 2016 consid. 3.8). 5.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'existence de la créance fiscale de l'intimée (y compris les amendes), celle-ci n'est pas un préalable nécessaire à la demande de sûretés, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant. Pour le surplus, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 17 août 2021, a considéré que la vraisemblance de la créance en garantie de laquelle les sûretés étaient requises pouvait être admise prima facie . Outre qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner ce point, celui-ci est dorénavant définitivement tranché. Le droit d'être entendu du recourant ou celui à un procès équitable ne sont pas violés. 5.2.2 La demande de sûretés est aujourd'hui entrée en force, le Tribunal fédéral ayant rendu son arrêt le 17 août 2021. Ainsi, l'argument tiré de la prétendue non entrée en force de la décision fondant la requête de mainlevée n'a plus d'objet, cette entrée en force devant exister au moment du prononcé de la mainlevée. Par économie de procédure ou sous peine de formalisme excessif, le jugement sera dès lors confirmé, sans qu'il soit nécessaire de l'annuler et de retourner la cause au Tribunal afin qu'il prononce à nouveau la mainlevée, postérieurement au rendu de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le jugement entrepris sera simplement confirmé. 5.2.3 Dans la mesure où la poursuite engagée ne sert qu'à garantir la créance fiscale et les amendes envisagées, sans préjuger en rien du fondement de celle-ci ou de la culpabilité du recourant, la présomption d'innocence n'est pas violée, ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 aout 2021 (consid. 6.2.2). 5.2.4 Comme jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité (consid. 6.2.4), l'exécution de la demande de sûreté ou du séquestre conduit à une restriction du droit de propriété et la réalisation anticipée d'un bien séquestré ou dans le cadre d'une poursuite en prestation de sûretés constitue une atteinte grave à la garantie de la propriété. Cependant, dans la présente espèce, la restriction à cette garantie repose sur une base légale suffisante. Les mesures de sûretés en cause visent à garantir le paiement d'amendes pour soustractions fiscales et servent en cela un intérêt public. Enfin, la demande de sûretés et le séquestre ont un caractère provisoire. Le recourant reste propriétaire des montants consignés. De plus, il peut éviter la réalisation des biens saisis en fournissant d'autres sûretés. Les mesures en cause restent proportionnées. Les conditions de l'art. 36 Cst. sont, partant, respectées et la restriction du droit de propriété admissible. 5.2.5 En conclusion, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 2'250 fr. (y compris la décision sur effet suspensif), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'en a pas sollicités.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10332/2021 rendu le 13 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19600/2020-7 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Laura SESSA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.