; INCOMPATIBILITÉ | LTPH.10.2
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En l'espèce, la LTPH ne prévoit pas la procédure applicable aux situations d'incompatibilité au sens de l'art. 10 LTPH, contrairement aux situations de récusation pour lesquelles la compétence et la voie de droit y sont indiquées (art. 14 LTPH). Il en découle, à la lumière de toutes les normes rappelées ci-dessus, que le Tribunal n'était pas compétent pour prononcer le jugement querellé sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH. Les questions d'incompatibilité relèvent du domaine de la surveillance des magistrats du pouvoir judiciaire que la loi attribue au conseil supérieur de la magistrature, auquel il revient de prononcer des sanctions et mesures dans les cas et selon la procédure prévus aux art. 19, 20 et 21 LOJ. L'art. 10 al. 2 LTPH vise à préserver le bon fonctionnement de la justice prud'homale en évitant que la partie qui procède à l'encontre d'un plaideur représenté par un avocat, par ailleurs juge prud'homme du même groupe que le Tribunal, ne puisse concevoir une suspicion de partialité à l'égard de ce dernier. Cette disposition s'adresse donc au juge prud'homme et non à l'avocat. Il est ainsi logique que la violation de l'art. 10 al. 2 LTPH relève du ministère du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, à supposer que la représentation d'une partie par un avocat-juge prud'homme puisse tomber sous le coup de l'art. 12 LLCA, ce qui paraît douteux prima facie, la compétence d'en décider revient clairement à Genève à la Commission du barreau et non pas au juge du fond (art. 43 al. 3 LPAv; arrêt non publié du Tribunal fédéral 2C_777/2010 , consid. 2.4). Il est ainsi inutile d'entrer en matière sur le fond du recours et d'examiner, en particulier, le grief selon lequel l'art. 10 al. 2 LTPH pourrait être contraire au droit fédéral. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé, étant précisé qu'il sera statué sur les éventuels frais judiciaires du présent incident avec la décision finale (art 104 al. 1 CPC). L'arrêt est communiqué au Conseil supérieur de la magistrature afin de lui signaler les faits retenus ci-dessus.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe X______ : À la forme : Reçoit le recours formé par A______ et B______ SA contre le jugement TPH/566/2011 rendu le 8 août 2011 dans la cause C/1959/2011. Au fond : Annule ce jugement. Transmet le présent arrêt au conseil supérieur de la magistrature afin de lui signaler les faits retenus dans le présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Monsieur Claude MARTEAU, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.02.2012 C/1959/2011
; INCOMPATIBILITÉ | LTPH.10.2
C/1959/2011 CAPH/34/2012 (3) du 13.02.2012 sur TRPH/566/2011 ( OO ) , REFORME Descripteurs : ; INCOMPATIBILITÉ Normes : LTPH.10.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1959/2011-X______ CAPH/34/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 février 2012 Entre A______ , avocat, domicilié à Genève, et B______ , sise ______, 1217 Meyrin, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 août 2011 ( TRPH/566/2011 ), comparant par Me A______, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et C______ , domicilié à Genève, intimé, comparant par M e Julien LIECHTI, avocat, Rue de la Coulouvrenière 29, Case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT Par acte déposé le 19 août 2011 au greffe de la Cour de justice, A______ et sa mandante, B______ SA, recourent contre un jugement rendu le 8 août 2011, reçu le 10 août 2011, aux termes duquel le Tribunal des prud'hommes, saisi par C______ d'une demande en paiement dirigée contre B______ SA, a fait interdiction à A______ de représenter sa mandante. Faisant droit à la demande de A______ et B______ SA en restitution de l'effet suspensif, le Président ad interim de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a suspendu, par arrêt prononcé le 25 août 2011, le caractère exécutoire du jugement querellé. A______ et B______ SA concluent, au fond, à l'annulation de ce jugement et au déboutement de tout opposant de toutes autres conclusions. C______ s'en rapporte à justice.
a) Le 3 février 2011, C______ a saisi la Juridiction des prud'hommes de la demande en paiement précitée, dirigée contre B______ SA. Lors de la tentative de conciliation du 7 mars 2011, qui a échoué, B______ SA a été assistée de A______, avocat muni d'une procuration. A______ est par ailleurs juge prud'homme, assigné au groupe X______ et rattaché à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. C______ a déposé la demande en paiement susmentionnée devant le Tribunal des prud'hommes, le 31 mars 2011. La cause a été portée devant le Tribunal des prud'hommes, groupe X______.
b) Le 9 mai 2011, le Tribunal a envoyé à B______ SA, un courrier l'informant qu'en application de l'art. 10 al. 2 LTPH, A______ ne pouvait pas la représenter dans la procédure précitée en raison de sa qualité de juge prud'homme du même groupe professionnel que celui chargé de cette cause. Le 23 mai 2011, A______ a adressé au Tribunal un courrier, selon lequel celui-ci n'était pas compétent pour lui interdire de représenter sa mandante sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH et que cette disposition ne pouvait prévaloir sur le droit fédéral qui lui permettait de représenter sa cliente. A cela s'ajoutait qu'il n'était pas juge prud'homme auprès du Tribunal mais auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, de sorte que la LTPH ne lui était pas applicable. L'art. 10 al. 2 LTPH violait le principe de l'égalité de traitement et restreignait sa liberté économique de manière injustifiée. C'est pourquoi il restait le représentant choisi de B______ SA dans la procédure concernée jusqu'à décision contraire, définitive et exécutoire de l'autorité compétente. C______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal concernant le courrier susmentionné de A______.
c) Pour fonder son jugement, le Tribunal, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2010 , a retenu en substance, que l'art. 43 al. 3 LPAv n'excluait pas de manière absolue qu'une autre autorité que la Commission du barreau prononce à l'égard d'un avocat l'interdiction de se constituer en application de l'art. 12 LLCA. Selon le Tribunal, A______ ne pouvait se prévaloir d'une quelconque incertitude sur ce point, compte tenu de la clarté de l'art. 10 al. 2 LTPH, qui permettait à tout président conduisant son dossier d'interdire à un juge prud'homme de représenter une partie devant son propre groupe. Par ailleurs, les divers arguments présentés par A______ à l'appui de sa position étaient infondés. C. Dans leur recours, A______ et B______ SA ont soutenu que le Tribunal était incompétent pour prononcer le jugement entrepris, lequel était, par ailleurs, contraire au droit. EN DROIT Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 319 lit. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC) contre un jugement devant probablement être qualifié d'autre décision au sens de l'art. 319 lit. b CPC, ce qui n'est toutefois pas déterminant, le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC étant en tout état respecté. Le recours est donc recevable, la possibilité que le jugement querellé cause aux recourants un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC étant, par ailleurs, réalisée. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les juges prud'hommes forment cinq groupes professionnels (art. 3 LTPH). Avant d'entrer en fonction, ils prêtent, devant le Conseil d'Etat, le serment prévu à l'art. 12 LOJ, aux termes duquel ils s'engagent notamment à se conformer strictement aux lois. Cinq juges prud'hommes employeurs et cinq juges prud'hommes salariés pour chacun des groupes professionnels visés par l'art. 3 LTPH sont rattachés à la chambre des prud'hommes de la Cour de justice. Ils sont désignés selon l'art. 6 LTPH (art. 117 al. 4 LOJ). Les cas d'incompatibilité à raison de la fonction des magistrats du pouvoir judiciaire sont prévus à l'art 6 LOJ, dont l'al. 5 dispose que ces derniers ne peuvent exercer quelque activité susceptible de nuire à leur indépendance, à la dignité de leur fonction ou à l'accomplissement de leur charge. Les cas d'incompatibilité à raison de la personne des magistrats du pouvoir judiciaire résultent de l'art. 9 LOJ. Les juges prud'hommes sont, en outre, soumis à des cas d'incompatibilité résultant de la LTPH. En particulier, un juge prud'homme ne peut ni représenter ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel (art. 10 al. 2 LTPH). Aucune règle de procédure concernant les situations d'incompatibilité n'est prévue dans la LOJ, auquel la LTPH renvoie (art. 13 al. 2 LTPH), ni dans la LTPH, pas plus que dans le CPC, auquel la LTPH renvoie aussi (art. 13 al. 1 LTPH). C'est le lieu de relever que, selon le droit cantonal genevois, les magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis pendant la durée de leur fonction à la surveillance du conseil supérieur de la magistrature (art. 15 LOJ), qui veille au bon fonctionnement des juridictions (art. 16 al. 1 LOJ) et s'assure notamment que ceux-ci exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 16 al. 2 LOJ). Le président du conseil supérieur de la magistrature doit convoquer celui-ci lorsqu'il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont avérés, d'entraîner à l'égard d'un magistrat l'une des sanctions disciplinaires ou mesures prévues aux art. 20 et 21 LOJ (art. 19 al. 2 LOJ). En particulier, le magistrat qui viole les devoirs de sa charge ou adopte un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature est passible de sanctions disciplinaires (art. 20 LOJ). Par ailleurs, le conseil supérieur de la magistrature a la compétence de relever de sa charge notamment tout magistrat qui est frappé d'un motif d'incompatibilité (art. 21 al. 1 lit. b LOJ). La procédure devant le conseil supérieur de la magistrature est décrite à l'art. 19 LOJ dont l'al. 7 renvoie, pour le surplus, à la LPA.
3. En l'espèce, la LTPH ne prévoit pas la procédure applicable aux situations d'incompatibilité au sens de l'art. 10 LTPH, contrairement aux situations de récusation pour lesquelles la compétence et la voie de droit y sont indiquées (art. 14 LTPH). Il en découle, à la lumière de toutes les normes rappelées ci-dessus, que le Tribunal n'était pas compétent pour prononcer le jugement querellé sur la base de l'art. 10 al. 2 LTPH. Les questions d'incompatibilité relèvent du domaine de la surveillance des magistrats du pouvoir judiciaire que la loi attribue au conseil supérieur de la magistrature, auquel il revient de prononcer des sanctions et mesures dans les cas et selon la procédure prévus aux art. 19, 20 et 21 LOJ. L'art. 10 al. 2 LTPH vise à préserver le bon fonctionnement de la justice prud'homale en évitant que la partie qui procède à l'encontre d'un plaideur représenté par un avocat, par ailleurs juge prud'homme du même groupe que le Tribunal, ne puisse concevoir une suspicion de partialité à l'égard de ce dernier. Cette disposition s'adresse donc au juge prud'homme et non à l'avocat. Il est ainsi logique que la violation de l'art. 10 al. 2 LTPH relève du ministère du Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, à supposer que la représentation d'une partie par un avocat-juge prud'homme puisse tomber sous le coup de l'art. 12 LLCA, ce qui paraît douteux prima facie, la compétence d'en décider revient clairement à Genève à la Commission du barreau et non pas au juge du fond (art. 43 al. 3 LPAv; arrêt non publié du Tribunal fédéral 2C_777/2010 , consid. 2.4). Il est ainsi inutile d'entrer en matière sur le fond du recours et d'examiner, en particulier, le grief selon lequel l'art. 10 al. 2 LTPH pourrait être contraire au droit fédéral. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé, étant précisé qu'il sera statué sur les éventuels frais judiciaires du présent incident avec la décision finale (art 104 al. 1 CPC). L'arrêt est communiqué au Conseil supérieur de la magistrature afin de lui signaler les faits retenus ci-dessus.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe X______ : À la forme : Reçoit le recours formé par A______ et B______ SA contre le jugement TPH/566/2011 rendu le 8 août 2011 dans la cause C/1959/2011. Au fond : Annule ce jugement. Transmet le présent arrêt au conseil supérieur de la magistrature afin de lui signaler les faits retenus dans le présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président, Monsieur Claude MARTEAU, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.