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C/19242/2003

Genf · 2004-07-29 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF; LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); REGISTRE DU COMMERCE; RADIATION(EFFACEMENT); CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | La société en nom collectif X. et Y. E a été liquidée et radiée du Registre du commerce entre le prononcé du jugement et l'acte d'appel formé par les époux E.Le président de la Cour d'appel rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la radiation de l'inscription au Registre du commerce d'une société en nom collectif exerçant une activité en la forme commerciale ne met pas fin à la société qui, bien que dissoute, continue d'exister aussi longtemps qu'elle a encore des prétentions à faire valoir contre des tiers ou que des tiers ont encore des créances contre elle. Partant, c'est bien la société en nom collectif qui est partie à la procédure d'appel.Pour le surplus, dès lors que ni l'acte d'appel, ni son complément requis par le greffe, ne contiennent des conclusions et une motivation propre à se déterminer sur les mérites de la décision des premiers juges, l'appel est déclaré irrecevable. | LJP 57; LJP 59

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel des prud’hommes - Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société en nom collectif X. et Y. E______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 14 janvier 2004 rendu en la cause C/19242/2003 - 2. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.07.2004 C/19242/2003

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF; LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); REGISTRE DU COMMERCE; RADIATION(EFFACEMENT); CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | La société en nom collectif X. et Y. E a été liquidée et radiée du Registre du commerce entre le prononcé du jugement et l'acte d'appel formé par les époux E.Le président de la Cour d'appel rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la radiation de l'inscription au Registre du commerce d'une société en nom collectif exerçant une activité en la forme commerciale ne met pas fin à la société qui, bien que dissoute, continue d'exister aussi longtemps qu'elle a encore des prétentions à faire valoir contre des tiers ou que des tiers ont encore des créances contre elle. Partant, c'est bien la société en nom collectif qui est partie à la procédure d'appel.Pour le surplus, dès lors que ni l'acte d'appel, ni son complément requis par le greffe, ne contiennent des conclusions et une motivation propre à se déterminer sur les mérites de la décision des premiers juges, l'appel est déclaré irrecevable. | LJP 57; LJP 59

C/19242/2003 CAPH/125/2004 (2) du 29.07.2004 sur TRPH/21/2004 ( CA ) , ARRET/CONTRA Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF; LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); REGISTRE DU COMMERCE; RADIATION(EFFACEMENT); CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : LJP 57; LJP 59 Résumé : La société en nom collectif X. et Y. E a été liquidée et radiée du Registre du commerce entre le prononcé du jugement et l'acte d'appel formé par les époux E. Le président de la Cour d'appel rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la radiation de l'inscription au Registre du commerce d'une société en nom collectif exerçant une activité en la forme commerciale ne met pas fin à la société qui, bien que dissoute, continue d'exister aussi longtemps qu'elle a encore des prétentions à faire valoir contre des tiers ou que des tiers ont encore des créances contre elle. Partant, c'est bien la société en nom collectif qui est partie à la procédure d'appel. Pour le surplus, dès lors que ni l'acte d'appel, ni son complément requis par le greffe, ne contiennent des conclusions et une motivation propre à se déterminer sur les mérites de la décision des premiers juges, l'appel est déclaré irrecevable. Par ces motifs X. et Y. E______ Société en nom collectif Partie appelante D’une part T______ Partie intimée Caisse de chômage du SIT Case postale 3287 1211 Genève 3 Partie intervenante D’autre part ARRET PRÉSIDENTIEL du jeudi 29 juillet 2004 M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes M. Olivier TSCHERRIG, greffier Vu la demande formée par T______ le 10 septembre 2003 à l’encontre de « Restaurant A______ », en paiement de fr. 16'205.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 7 juillet 2003, à titre de salaire, de treizième salaire et d’indemnité pour vacances non prises en nature, ainsi qu’en délivrance de fiches de salaire ; Vu le jugement du 13 janvier 2004, expédié pour notification le 24 juin 2004, condamnant, après rectification des qualités de la partie défenderesse, la société en nom collectif X. et Y. E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 13'989.10, sous déduction de la somme nette de fr. 2'026.55, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 juillet 2003, et à payer ce dernier montant à la Caisse de chômage, et déboutant les parties de toute autre conclusion pour le surplus ; Vu la liquidation de la société en nom collectif, et sa radiation du Registre du commerce en date du 23 mars 2004 ; Vu l’acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 7 juillet 2004 par X. et Y. E______, par lequel ceux-ci déclarent faire « opposition à la somme exigée ( ) en faveur de T______ » ; Vu la lettre adressée le 9 juillet 2004 à X. et Y. E______, par laquelle le greffe de la Juridiction les a rendus attentifs au fait que l’acte du 7 juillet 2004 ne mentionne aucunement les points de fait et de droit contestés, et les a invités à compléter cette écriture dans un délai échéant le 26 juillet 2004, faute de quoi l’appel pourrait être déclaré irrecevable ; Vu la lettre parvenue au greffe de la Juridiction le 21 juillet 2004, par laquelle X. et Y. E______ ont déclaré que « le seul argument qu[’ils peuvent] essayer de faire valoir sans appui juridique, est qu[’ils sont] financièrement dans l’impossibilité de faire face à [la] décision [du Tribunal], même sous les déductions sociales et légales usuelles » ; Vu les pièces annexées à cette lettre, qui font état de la situation personnelle actuelle de X. et Y. E______ ; Vu en droit l’article 57 alinéa 1 er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP) qui stipule que le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale ; Attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la radiation de l’inscription au Registre du commerce d’une société en nom collectif exerçant une activité en la forme commerciale ne met pas fin à la société qui, bien que dissoute, continue d’exister aussi longtemps qu’elle a encore des prétentions à faire valoir contre des tiers ou que des tiers ont encore des créances contre elle, de sorte que si une société en nom collectif a été radiée à tort, un procès introduit avant la fin de la liquidation peut être continué sans changement des parties, le jugement étant alors rendu au nom de la société (ATF 81 II 358 = JdT 1956 I, p. 114). Que l’article 59 alinéa 2 LJP prévoit que l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, par une écriture motivée indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel ; Que, selon la jurisprudence, ladite disposition impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause n° C/19765/1999-4) ; Qu’en l’espèce, ni l’acte déposé au greffe de la Juridiction le 7 juillet, ni son complément du 21 juillet 2004 ne contiennent une motivation suffisante et des conclusions propres à permettre à la Cour d’appel de se déterminer sur les mérites de la décision des premiers juges ; PAR CES MOTIFS Le président de la Cour d’appel des prud’hommes

- Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société en nom collectif X. et Y. E______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 14 janvier 2004 rendu en la cause C/19242/2003 - 2. La greffière de juridiction Le président