CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; | Heures supplémentaires non prouvées mais E n'a pas contesté le décompte final de T et présomption est faite que E les a considérées comme étant indispensables pour la bonne marche de l'entreprise et donc implicitement ordonnées. E est condamné à les payer. | CO.321c;
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.05.2000 C/19146/1998
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; | Heures supplémentaires non prouvées mais E n'a pas contesté le décompte final de T et présomption est faite que E les a considérées comme étant indispensables pour la bonne marche de l'entreprise et donc implicitement ordonnées. E est condamné à les payer. | CO.321c;
C/19146/1998 [pjdoc 13362] (3) du 11.05.2000 Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; Normes : CO.321c; Résumé : Heures supplémentaires non prouvées mais E n'a pas contesté le décompte final de T et présomption est faite que E les a considérées comme étant indispensables pour la bonne marche de l'entreprise et donc implicitement ordonnées. E est condamné à les payer. Pas de document HTML