COMMINATION DE FAILLITE; DÉFAUT DE PAIEMENT | LP.174
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19040/2018 ACJC/1712/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 6 DECEMBRE 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2018, comparant en personne, et B______ SA , sise ______, intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 1er novembre 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu l'ordonnance de la Cour du 1 er novembre 2018, reçue par la recourante le 9 novembre 2018, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.12.2018 C/19040/2018
COMMINATION DE FAILLITE; DÉFAUT DE PAIEMENT | LP.174
C/19040/2018 ACJC/1712/2018 du 06.12.2018 sur JTPI/15690/2018 (SFC), CONFIRME Descripteurs : COMMINATION DE FAILLITE; DÉFAUT DE PAIEMENT Normes : LP.174 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19040/2018 ACJC/1712/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 6 DECEMBRE 2018 Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2018, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 1er novembre 2018 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable; Vu l'ordonnance de la Cour du 1 er novembre 2018, reçue par la recourante le 9 novembre 2018, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 1er novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15690/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19040/2018-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.