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C/18932/2016

Genf · 2020-07-13 · Français GE

CPC.130.al1; CPC.130.al2; OCE.4; CPC.143.al2

Dispositiv
  1. 1.1 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 al. 1 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
  2. S'agissant de la nouvelle ordonnance rendue par la juridiction présente le 28 juillet 2020 et produite par la bailleresse dans sa réponse, elle est déjà présente au dossier.
  3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu faussement que sa demande de prolongation de délai avait été formulée le 2 juin 2020. Comme le relevait la quittance de remise de la plateforme IncaMail, cette demande avait été formée par message électronique le 25 mai 2020 à l'adresse électronique du Tribunal et n'était, en conséquence, pas tardive. 3.1 A teneur de l'art. 130 al. 1 et 2 CPC, les actes adressés au tribunal doivent l'être sous la forme de documents papier ou électronique. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE; RS 943.03). Conformément à la volonté du législateur, il n'est plus nécessaire, depuis le 1 er janvier 2017, de fournir également une version papier de son envoi électronique ( ACJC/1341/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Les envois électroniques doivent en outre être transmis par l'intermédiaire d'une plateforme reconnue (art. 4 OCEI-PCPP; RS 272.1), qui doit en particulier délivrer une quittance de dépôt (art. 2 let. b OCEI-PCPP). Le Pouvoir judiciaire du canton de Genève a choisi pour ce faire la plate-forme IncaMail (Communications électroniques dans le cadre des procédures pénales et civiles, version 1.02 du 1 er janvier 2013, http://ge.ch/justice/communication-electronique [consulté le 24 septembre 2020], p. 2). Selon la documentation de la Poste suisse (cf. «IncaMail - Description de produit Recommandé»; également sous l'adresse : https://www.post.ch/fr/solutions-commerciales/cryptage-d-e-mail/support/aide-en-ligne#recommande [consulté le 24 septembre 2020]), la plateforme IncaMail permet l'envoi électronique sécurisé de documents respectant l'ordonnance sur la communication électronique (OCEI-PCPP), à condition d'utiliser le mode d'envoi «recommandé». Ce mode d'envoi se déroule schématiquement en trois étapes : l'utilisateur envoie un message électronique sécurisé au moyen de la plateforme internet IncaMail ou un logiciel compatible (1); le message est réceptionné par la plateforme IncaMail, qui délivre numériquement une quittance de dépôt à l'expéditeur et au destinataire (2); le destinataire possède un délai de sept jours dès le dépôt (3) pour, alternativement, accepter le message (I), le refuser (II) ou le laisser expirer (III). S'il accepte le message, le destinataire est en mesure de lire son contenu, ainsi que cas échéant les pièces jointes, et le système délivre une quittance de retrait aux parties. S'il refuse ou le laisse expirer, le destinataire se retrouve dans l'impossibilité de lire l'envoi électronique. Une quittance de refus de réception ou d'expiration est délivrée par la plateforme aux parties. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception (art. 143 al. 2 CPC; art. 8b al. 1 OCEI-PCPP), soit lorsque le message est réceptionné par la plateforme sécurisée (ATF 139 IV 257 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante a envoyé sa demande de prolongation de délai le 25 mai 2020 de manière électronique; cette demande, assortie de la pièce jointe «2020.05.25 2______TDB-conv-sig.pdf», a été réceptionnée le même jour par la plateforme IncaMail, comme l'atteste la quittance de remise de ladite plateforme. La juridiction précédente, qui avait reçu le message accompagné de son annexe, puis des rappels à ce sujet, a laissé expirer le message électronique de l'appelante en ne l'ouvrant pas dans le délai requis de sept jours, comme le prévoit le mode «recommandé», de sorte que la plateforme IncaMail a délivré une quittance d'expiration. Elle a constaté, le 2 juin 2020 (soit après l'échéance du délai de sept jours), son impossibilité de lire le contenu du message électronique avant d'en déduire, de manière erronée, que le dossier était «vide», alors que c'est son incurie entre le 26 mai et le 29 mai 2020 qui a provoqué l'impossibilité de lecture du document correctement expédié. Le fait que l'appelante, à la demande du Tribunal, ait transmis une version papier de sa demande le 2 juin 2020 (comme le prévoit l'art. 8a OCEI-PCPP, notamment en cas d'impossibilité d'ouvrir le document) ne change rien au moment déterminant pour l'observation du délai, qui reste celui de la délivrance de la quittance de dépôt (art. 8b al. 1 OCEI-PCPP). 3.3 En définitive, la demande de prolongation de délai déposée de façon conforme le 25 mai 2020 n'était pas tardive. La décision querellée, qui retient la solution inverse, sera en conséquence annulée. Il reviendra au Tribunal de statuer sur la requête précitée.
  4. A teneur de l'article 22 alinéa 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18932//2016. Au fond : Annule ladite ordonnance. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRYBARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 07.12.2020 C/18932/2016

C/18932/2016 ACJC/1728/2020 du 07.12.2020 ( SBL ) , JUGE Normes : CPC.130.al1; CPC.130.al2; OCE.4; CPC.143.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18932/2016 ACJC/1728/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 juillet 2020, comparant par Me Christian PETERMANN, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5266, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne (BE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance du 13 juillet 2020, reçue par les parties le 15 juillet 2020, le Tribunal des baux et loyers a rejeté les requêtes en prolongation de délai formées par A______ et ordonné une audience de débats d'instruction aux fins d'évoquer la suite de la procédure eu égard à la clôture de la procédure en expertise, en particulier s'agissant de l'opportunité ou non d'entendre les témoins dont l'audition avait été admise par ordonnance du 6 avril 2017, ainsi que les modalités des plaidoiries finales cas échéant. B. a. Par acte expédié le 27 juillet 2020 sous la forme d'un message électronique sécurisé, en mode recommandé, et réceptionné le même jour par la plateforme IncaMail, à l'adresse électronique de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite, à titre de mesures provisionnelles, le prononcé de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation, cela fait un délai de 30 jours dès le prononcé de l'arrêt pour déposer ses questions complémentaires aux experts judiciaires ou, si ledit questionnaire a été déposé avant la notification de l'arrêt, à ce que celui-ci soit déclaré recevable et qu'il soit dit que l'instruction de la cause peut se poursuivre conformément au dernier tiret de l'ordonnance du 11 mars 2020 ( ORTBL/33/2020 ) rendue par la juridiction précédente. b. Dans sa réponse du 3 août 2020, B______ SA conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et de l'appel, sous suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers. c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique. d . Par arrêt du 6 août 2020 ( ACJC/1097/2020 ), la Cour a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif. e. Les parties ont été avisées le 31 août 2020 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par demande en paiement du 17 novembre 2016, A______, locataire, a sollicité du Tribunal des baux et loyers la condamnation de B______ SA, bailleresse, à lui verser 827'643 fr. 80, en raison de nombreux défauts allégués dans le local commercial sis au 1______, à ______ (GE). b. Le Tribunal a ordonné le 17 janvier 2018 une expertise comptable judiciaire destinée à déterminer la perte de gain subie par la locataire, suite à l'indisponibilité de ses locaux en raison des défauts. c. Le 27 février 2018, le Tribunal a transmis à l'expert les déterminations et questions des parties. d. Le 26 septembre 2018, le rapport d'expertise a été déposé auprès du Tribunal. e. Par ordonnance de preuve du 11 mars 2020, le Tribunal a, notamment, fixé aux parties un délai au 3 avril 2020 pour déposer leurs questions complémentaires à l'expert et dit que la cause serait gardée à juger sur mission d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de la notification des questions aux parties. f. Par ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19), le Conseil fédéral a décidé de suspendre l'ensemble des délais en vigueur jusqu'au 19 avril 2020 inclus. g. Par directive du 4 avril 2020, le Tribunal civil a décidé de prolonger l'ensemble des délais octroyés dans les procédures en cours et ce, jusqu'au 25 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. h. Par ordonnance du 14 mai 2020, le Tribunal a pris acte de la renonciation de la bailleresse à poser des questions complémentaires aux experts et réservé la suite de la procédure à l'échéance du 25 mai 2020, compte tenu de la suspension d'office des délais jusqu'à cette date, décidée par le Tribunal civil dans la directive précitée. i. Le 25 mai 2020, la plateforme IncaMail a transmis à l'adresse électronique du Tribunal une quittance de remise d'un message électronique sécurisé, en mode recommandé, envoyé par le Conseil de la locataire, qui contenait en pièce jointe, selon la quittance précitée, une écriture numérisée nommée «2020.05.25 2_____TDB-conv-sig.pdf». Ce document a fait l'objet d'une transmission par deux messages électroniques successifs internes entre deux collaboratrices du Tribunal le 26 mai 2020. j. Les samedi 30 et dimanche 31 mai 2020, la plateforme IncaMail a informé le Tribunal, par des messages automatiques, que le message électronique du 25 mai 2020 n'avait pas encore été ouvert et que celui-ci expirerait automatiquement le 2 juin 2020. k. Le 2 juin 2020 à 2h16, la plateforme IncaMail a délivré un reçu d'expiration au Tribunal, en lien avec le message électronique du 25 mai 2020. l. Dans un courriel interne du 2 juin 2020 à 10h39, le greffe du Tribunal a relevé ne plus être en mesure d'ouvrir le message électronique sécurisé du 25 mai 2020 figurant sur la plateforme IncaMail. m. Le 2 juin 2020, le Conseil de la locataire a transmis au Tribunal une version papier de son courrier du 25 mai 2020, ainsi que la version électroniquement signée du document «2020.05.25 2______TDB-conv-sig.pdf». Il ressort de cette écriture que la locataire sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer une liste de questions complémentaires aux experts, en raison d'une surcharge de travail liée à la reprise des activités des tribunaux suite à la crise sanitaire. n. Selon le rapport de validation de la signature, le document «2020.05.25 2______TDB-conv-sig.pdf» a été signé de manière qualifiée le 25 mai 2020 par le Conseil de la locataire, vu l'horodatage présent. o. Le 25 juin 2020, le Conseil de la locataire a constaté ne pas avoir eu de réponse à sa demande de prolongation du 25 mai 2020. Il a sollicité du Tribunal une ultime prolongation de 30 jours, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa précédente demande. p. Par courrier du 16 juillet 2020, la locataire a relevé que l'ordonnance du 13 juillet 2020 était entachée d'une inadvertance manifeste, dans la mesure où sa demande de prolongation avait été remise en temps utile, à savoir de manière électronique le 25 mai 2020, comme l'attestait la quittance de remise émanant de la plateforme IncaMail. Elle a sollicité la rectification de l'ordonnance et, à défaut, annoncé un appel contre celle-ci. q. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le Tribunal a rejeté la demande de reconsidération du 16 juillet 2020 de la locataire. Le message électronique du 25 mai 2020 de la locataire sur la plateforme IncaMail était vide; il appartenait à la locataire de déposer une version papier de son écriture directement au greffe, ce qu'elle n'avait pas fait avant le 2 juin 2020, de sorte que la demande devait être considérée comme envoyée à cette date et était, en conséquence, tardive. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 al. 1 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). 2. S'agissant de la nouvelle ordonnance rendue par la juridiction présente le 28 juillet 2020 et produite par la bailleresse dans sa réponse, elle est déjà présente au dossier. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu faussement que sa demande de prolongation de délai avait été formulée le 2 juin 2020. Comme le relevait la quittance de remise de la plateforme IncaMail, cette demande avait été formée par message électronique le 25 mai 2020 à l'adresse électronique du Tribunal et n'était, en conséquence, pas tardive. 3.1 A teneur de l'art. 130 al. 1 et 2 CPC, les actes adressés au tribunal doivent l'être sous la forme de documents papier ou électronique. Ils doivent être signés. Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE; RS 943.03). Conformément à la volonté du législateur, il n'est plus nécessaire, depuis le 1 er janvier 2017, de fournir également une version papier de son envoi électronique ( ACJC/1341/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Les envois électroniques doivent en outre être transmis par l'intermédiaire d'une plateforme reconnue (art. 4 OCEI-PCPP; RS 272.1), qui doit en particulier délivrer une quittance de dépôt (art. 2 let. b OCEI-PCPP). Le Pouvoir judiciaire du canton de Genève a choisi pour ce faire la plate-forme IncaMail (Communications électroniques dans le cadre des procédures pénales et civiles, version 1.02 du 1 er janvier 2013, http://ge.ch/justice/communication-electronique [consulté le 24 septembre 2020], p. 2). Selon la documentation de la Poste suisse (cf. «IncaMail - Description de produit Recommandé»; également sous l'adresse : https://www.post.ch/fr/solutions-commerciales/cryptage-d-e-mail/support/aide-en-ligne#recommande [consulté le 24 septembre 2020]), la plateforme IncaMail permet l'envoi électronique sécurisé de documents respectant l'ordonnance sur la communication électronique (OCEI-PCPP), à condition d'utiliser le mode d'envoi «recommandé». Ce mode d'envoi se déroule schématiquement en trois étapes : l'utilisateur envoie un message électronique sécurisé au moyen de la plateforme internet IncaMail ou un logiciel compatible (1); le message est réceptionné par la plateforme IncaMail, qui délivre numériquement une quittance de dépôt à l'expéditeur et au destinataire (2); le destinataire possède un délai de sept jours dès le dépôt (3) pour, alternativement, accepter le message (I), le refuser (II) ou le laisser expirer (III). S'il accepte le message, le destinataire est en mesure de lire son contenu, ainsi que cas échéant les pièces jointes, et le système délivre une quittance de retrait aux parties. S'il refuse ou le laisse expirer, le destinataire se retrouve dans l'impossibilité de lire l'envoi électronique. Une quittance de refus de réception ou d'expiration est délivrée par la plateforme aux parties. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception (art. 143 al. 2 CPC; art. 8b al. 1 OCEI-PCPP), soit lorsque le message est réceptionné par la plateforme sécurisée (ATF 139 IV 257 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante a envoyé sa demande de prolongation de délai le 25 mai 2020 de manière électronique; cette demande, assortie de la pièce jointe «2020.05.25 2______TDB-conv-sig.pdf», a été réceptionnée le même jour par la plateforme IncaMail, comme l'atteste la quittance de remise de ladite plateforme. La juridiction précédente, qui avait reçu le message accompagné de son annexe, puis des rappels à ce sujet, a laissé expirer le message électronique de l'appelante en ne l'ouvrant pas dans le délai requis de sept jours, comme le prévoit le mode «recommandé», de sorte que la plateforme IncaMail a délivré une quittance d'expiration. Elle a constaté, le 2 juin 2020 (soit après l'échéance du délai de sept jours), son impossibilité de lire le contenu du message électronique avant d'en déduire, de manière erronée, que le dossier était «vide», alors que c'est son incurie entre le 26 mai et le 29 mai 2020 qui a provoqué l'impossibilité de lecture du document correctement expédié. Le fait que l'appelante, à la demande du Tribunal, ait transmis une version papier de sa demande le 2 juin 2020 (comme le prévoit l'art. 8a OCEI-PCPP, notamment en cas d'impossibilité d'ouvrir le document) ne change rien au moment déterminant pour l'observation du délai, qui reste celui de la délivrance de la quittance de dépôt (art. 8b al. 1 OCEI-PCPP). 3.3 En définitive, la demande de prolongation de délai déposée de façon conforme le 25 mai 2020 n'était pas tardive. La décision querellée, qui retient la solution inverse, sera en conséquence annulée. Il reviendra au Tribunal de statuer sur la requête précitée. 4. A teneur de l'article 22 alinéa 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18932//2016. Au fond : Annule ladite ordonnance. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRYBARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Grégoire CHAMBAZ et Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.