RELATIONS PERSONNELLES | CC.273.1
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 La recourante estime par ailleurs que le Tribunal de protection était insuffisamment renseigné pour fixer des relations personnelles entre le père et l'enfant et qu'une expertise familiale s'avérait préalablement indispensable. Elle estime que l'intérêt de l'enfant n'a pas été examiné par le Tribunal de protection, notamment eu égard aux réticences de la pédopsychiatre de E______ sur l'introduction d'un nouveau visage dans la situation complexe qu'elle vit depuis sa naissance. La situation patrimoniale du père ainsi que son statut administratif n'ont également fait l'objet d'aucun examen par la première instance et elle considère qu'il serait ainsi préjudiciable à E______ de débuter une relation avec son père si celui-ci devait être amené à quitter prochainement le territoire helvétique. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid 2 ; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; 117 II 353 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le droit de visite- Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien. Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers ou exercé en milieu protégé, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). 4.1.3 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si nécessaire, il ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Abstraction faite de certaines exceptions, l'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur les faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
E. 4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a considéré, compte tenu du fait que l'enfant n'avait jamais eu aucun contact avec son père, dont elle ne connaissait même pas l'existence, que le droit de visite devait s'exercer de manière progressive, tout d'abord au Point rencontre, après que l'enfant ait été préparée à ses rencontres avec l'aide de sa pédopsychiatre. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise familiale, la cause étant suffisamment instruite. Le Tribunal a procédé à l'audition de la mère et du père de l'enfant, de l'intervenante du Service de protection des mineurs et s'est également fondé sur le rapport du Service de protection des mineurs et l'avis de la pédopsychiatre de l'enfant pour rendre sa décision. La Chambre de surveillance partage l'avis du Tribunal de protection sur l'inutilité d'une expertise psychiatrique familiale pour fixer le droit de visite du père sur l'enfant. L'enfant est décrite par sa pédopsychiatre comme une jeune fille présentant un développement psychomoteur et affectif normal et harmonieux, avis partagé par le Service de protection des mineurs. Certes, cette enfant vit depuis sa naissance une situation difficile puisqu'elle a été placée en foyer, puis en famille d'accueil. Toutefois, l'encadrement favorable que lui apporte sa famille d'accueil, les visites hebdomadaires de sa mère avec laquelle elle a créé un lien affectif fort et le soutien de sa pédopsychiatre contribuent à assurer un climat de stabilité et de sérénité autour de l'enfant. Elle ne présente aucune pathologie et compte tenu de son bon développement, est parfaitement capable d'intégrer une figure paternelle, nécessaire à sa construction, pour autant qu'elle soit convenablement préparée à ces rencontres. Son jeune âge constitue également un facteur favorable d'intégration de son père dans son environnement et on voit mal quels avantages pourraient être trouvés à différer davantage la création de ce lien, voire pire à empêcher sa construction. Il est certain que l'enfant va devoir se familiariser avec une nouvelle personne, ce qui va la perturber inévitablement un peu, et il est évident qu'elle doit être accompagnée dans cette voie par des professionnels. Une expertise pédopsychiatrique n'est pas utile dans ce contexte pour le comprendre. Il n'est par ailleurs pas allégué, ni rendu vraisemblable que le père de l'enfant présenterait des troubles psychologiques quelconques l'empêchant d'entretenir des relations personnelles avec sa fille. Il a au contraire fait preuve de constance dès la naissance de l'enfant en entreprenant des démarches immédiates en vue de sa reconnaissance et de l'établissement de relations personnelles avec sa fille, qui se sont heurtées à l'opposition répétée de la mère de l'enfant. Il suit des études universitaires et a produit une copie de ses diplômes. Sa situation financière ne regarde pas l'intérêt de l'enfant à connaître et à développer des relations personnelles avec son père. Son statut administratif est également sans importance au regard de l'intérêt de l'enfant, même si les relations entre le père et la fille s'en trouveraient compliquées s'il devait quitter la Suisse. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas ordonné la production des documents sollicités sur la situation financière et le statut futur de B______ en Suisse. Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de production de pièces sollicitée par la recourante à titre préalable. C'est par ailleurs de manière totalement subjective que la mère indique que le père souhaiterait développer des relations avec l'enfant, uniquement à des fins personnelles. La recourante s'oppose à tout droit de visite du père sur l'enfant et n'a de cesse de dire que la conception de l'enfant serait le résultat d'un viol qu'elle aurait subi de la part de celui-ci et semble avoir emporté la conviction des médecins psychiatres qu'elle a consultés, pour elle-même ou pour l'enfant. Si certes, il est concevable, voire certain, que A______ a mal vécu la relation intime dont est issue l'enfant et que son ressenti doit être pris en compte et traité, il est en revanche inconcevable de priver l'enfant d'une relation avec son père, sur des accusations de viol qui n'ont aucunement été établies, mais au contraire ont fait l'objet d'une décision judiciaire de non-entrée en matière, après audition des protagonistes sur les faits et examen des circonstances. Empêcher des relations personnelles entre le père et l'enfant pour ce motif non avéré, reviendrait à placer au centre du débat non pas l'intérêt de l'enfant mais celui de la mère. Le principe de l'octroi d'un droit de visite au père sera dès lors confirmé. La Chambre de surveillance n'a aucune critique à formuler sur le déroulement du droit de visite du père sur l'enfant, tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection. La recourante qui en contestait le principe n'en conteste pas les modalités, de telle sorte que ces modalités seront confirmées, mis à part l'intervention de la Doctoresse F______, laquelle sera écartée du processus de préparation de l'enfant à ce droit de visite au profit du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève, dès lors qu'elle n'a pas accepté ce rôle. La Doctoresse F______ semble par ailleurs trop investie, puisqu'elle recevait la recourante en consultation en fin de grossesse, reçoit encore les doléances et ressentis de la mère, est liée par le secret médical également à son égard et n'offre ainsi pas les garanties de neutralité nécessaires à cet exercice. La préparation de l'enfant aux visites se fera donc par l'intermédiaire du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève par quelques séances préalables, avec l'enfant seule puis en présence de son père, séances qui seront organisées par les curateurs de l'enfant. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié afin de tenir compte de cet élément et confirmé pour le surplus, à l'instar des chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance. Les curateurs nommés seront invités à adresser au Tribunal de protection un rapport de situation sur le droit de visite du père sur l'enfant avec leur préavis, d'ici le 30 septembre 2017 au plus tard, en remplacement du chiffre 6 de l'ordonnance.
E. 5 La recourante fait grief au Tribunal de protection de l'avoir exhortée à entreprendre une thérapie ce qu'elle considère vexatoire et inutile puisqu'elle est suivie auprès du CAPPI des HUG depuis 2012.
E. 5.1 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit; cet intérêt doit être pratique et actuel (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid.2).
E. 5.2 Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance que la recourante veut voir annuler n'a aucune force contraignante pour cette dernière, de telle sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt juridique à en solliciter l'annulation. Par ailleurs, elle occulte le fait que le Tribunal de protection l'a invitée à faire porter sa thérapie sur l'acceptation du rôle du père dans la vie de l'enfant, ce que la Chambre de surveillance ne peut que confirmer. La recourante sera déboutée de ses conclusions concernant le chiffre 7 de l'ordonnance querellée.
E. 6 La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais de la procédure seront fixés à 400 fr. (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Dans la mesure toutefois où cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 octobre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4586/2016 rendue le 19 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18766/2013-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il prévoit que la préparation de l'enfant aux rencontres avec son père devra se faire par l'intermédiaire de sa thérapeute la Doctoresse F______. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Dit que la préparation de l'enfant au droit de visite de son père se fera par l'intermédiaire du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève par une ou plusieurs séances préalables, avec l'enfant seule, puis en présence de son père, séances qui seront organisées par les curateurs de l'enfant. Confirme pour le surplus ledit chiffre 2. Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il fixe un délai au 31 mars 2017 aux curateurs pour transmettre au Tribunal de protection un rapport faisant un point de situation, avec préavis. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Fixe aux curateurs un délai au 30 septembre 2017 pour faire parvenir au Tribunal de protection ledit rapport. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit toutefois que ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHTEBAUER-GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).
- La nationalité étrangère du père de l'enfant constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant et de ses parents à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).
- La recourante invoque une absence de motivation de la décision, considérant que le Tribunal de protection s’est contenté de ratifier le préavis du Service de protection des mineurs sans en expliquer les raisons. Ce grief correspond par conséquent à une violation du droit d'être entendu. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision. 3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection, dans l'examen de la fixation des relations personnelles entre l'enfant et son père, a repris l'argumentation du Service de protection des mineurs en considérant qu'il devenait urgent, malgré les craintes formulées par la mère et certains intervenants professionnels, à savoir la pédopsychiatre et l'intervenante en protection de l'enfant, G______, dont il a rapporté les avis dans la partie en fait de l'ordonnance, que l'enfant établisse des relations personnelles régulières avec son père dans un cadre surveillé, puisqu'elle était âgée de trois ans et ignorait encore l'identité de celui-ci. Cette motivation est suffisante pour permettre de comprendre les raisons qui ont conduit le Tribunal de protection à rendre la décision querellée. Les arguments soulevés dans son recours par A______ démontrent par ailleurs qu’elle a parfaitement saisi la motivation de la décision attaquée. Le grief d'absence de motivation suffisante, soit de violation du droit d'être entendu, soulevé par la recourante est par conséquent infondé.
- La recourante estime par ailleurs que le Tribunal de protection était insuffisamment renseigné pour fixer des relations personnelles entre le père et l'enfant et qu'une expertise familiale s'avérait préalablement indispensable. Elle estime que l'intérêt de l'enfant n'a pas été examiné par le Tribunal de protection, notamment eu égard aux réticences de la pédopsychiatre de E______ sur l'introduction d'un nouveau visage dans la situation complexe qu'elle vit depuis sa naissance. La situation patrimoniale du père ainsi que son statut administratif n'ont également fait l'objet d'aucun examen par la première instance et elle considère qu'il serait ainsi préjudiciable à E______ de débuter une relation avec son père si celui-ci devait être amené à quitter prochainement le territoire helvétique. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid 2 ; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; 117 II 353 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le droit de visite- Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien. Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers ou exercé en milieu protégé, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). 4.1.3 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si nécessaire, il ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Abstraction faite de certaines exceptions, l'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur les faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a considéré, compte tenu du fait que l'enfant n'avait jamais eu aucun contact avec son père, dont elle ne connaissait même pas l'existence, que le droit de visite devait s'exercer de manière progressive, tout d'abord au Point rencontre, après que l'enfant ait été préparée à ses rencontres avec l'aide de sa pédopsychiatre. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise familiale, la cause étant suffisamment instruite. Le Tribunal a procédé à l'audition de la mère et du père de l'enfant, de l'intervenante du Service de protection des mineurs et s'est également fondé sur le rapport du Service de protection des mineurs et l'avis de la pédopsychiatre de l'enfant pour rendre sa décision. La Chambre de surveillance partage l'avis du Tribunal de protection sur l'inutilité d'une expertise psychiatrique familiale pour fixer le droit de visite du père sur l'enfant. L'enfant est décrite par sa pédopsychiatre comme une jeune fille présentant un développement psychomoteur et affectif normal et harmonieux, avis partagé par le Service de protection des mineurs. Certes, cette enfant vit depuis sa naissance une situation difficile puisqu'elle a été placée en foyer, puis en famille d'accueil. Toutefois, l'encadrement favorable que lui apporte sa famille d'accueil, les visites hebdomadaires de sa mère avec laquelle elle a créé un lien affectif fort et le soutien de sa pédopsychiatre contribuent à assurer un climat de stabilité et de sérénité autour de l'enfant. Elle ne présente aucune pathologie et compte tenu de son bon développement, est parfaitement capable d'intégrer une figure paternelle, nécessaire à sa construction, pour autant qu'elle soit convenablement préparée à ces rencontres. Son jeune âge constitue également un facteur favorable d'intégration de son père dans son environnement et on voit mal quels avantages pourraient être trouvés à différer davantage la création de ce lien, voire pire à empêcher sa construction. Il est certain que l'enfant va devoir se familiariser avec une nouvelle personne, ce qui va la perturber inévitablement un peu, et il est évident qu'elle doit être accompagnée dans cette voie par des professionnels. Une expertise pédopsychiatrique n'est pas utile dans ce contexte pour le comprendre. Il n'est par ailleurs pas allégué, ni rendu vraisemblable que le père de l'enfant présenterait des troubles psychologiques quelconques l'empêchant d'entretenir des relations personnelles avec sa fille. Il a au contraire fait preuve de constance dès la naissance de l'enfant en entreprenant des démarches immédiates en vue de sa reconnaissance et de l'établissement de relations personnelles avec sa fille, qui se sont heurtées à l'opposition répétée de la mère de l'enfant. Il suit des études universitaires et a produit une copie de ses diplômes. Sa situation financière ne regarde pas l'intérêt de l'enfant à connaître et à développer des relations personnelles avec son père. Son statut administratif est également sans importance au regard de l'intérêt de l'enfant, même si les relations entre le père et la fille s'en trouveraient compliquées s'il devait quitter la Suisse. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas ordonné la production des documents sollicités sur la situation financière et le statut futur de B______ en Suisse. Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de production de pièces sollicitée par la recourante à titre préalable. C'est par ailleurs de manière totalement subjective que la mère indique que le père souhaiterait développer des relations avec l'enfant, uniquement à des fins personnelles. La recourante s'oppose à tout droit de visite du père sur l'enfant et n'a de cesse de dire que la conception de l'enfant serait le résultat d'un viol qu'elle aurait subi de la part de celui-ci et semble avoir emporté la conviction des médecins psychiatres qu'elle a consultés, pour elle-même ou pour l'enfant. Si certes, il est concevable, voire certain, que A______ a mal vécu la relation intime dont est issue l'enfant et que son ressenti doit être pris en compte et traité, il est en revanche inconcevable de priver l'enfant d'une relation avec son père, sur des accusations de viol qui n'ont aucunement été établies, mais au contraire ont fait l'objet d'une décision judiciaire de non-entrée en matière, après audition des protagonistes sur les faits et examen des circonstances. Empêcher des relations personnelles entre le père et l'enfant pour ce motif non avéré, reviendrait à placer au centre du débat non pas l'intérêt de l'enfant mais celui de la mère. Le principe de l'octroi d'un droit de visite au père sera dès lors confirmé. La Chambre de surveillance n'a aucune critique à formuler sur le déroulement du droit de visite du père sur l'enfant, tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection. La recourante qui en contestait le principe n'en conteste pas les modalités, de telle sorte que ces modalités seront confirmées, mis à part l'intervention de la Doctoresse F______, laquelle sera écartée du processus de préparation de l'enfant à ce droit de visite au profit du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève, dès lors qu'elle n'a pas accepté ce rôle. La Doctoresse F______ semble par ailleurs trop investie, puisqu'elle recevait la recourante en consultation en fin de grossesse, reçoit encore les doléances et ressentis de la mère, est liée par le secret médical également à son égard et n'offre ainsi pas les garanties de neutralité nécessaires à cet exercice. La préparation de l'enfant aux visites se fera donc par l'intermédiaire du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève par quelques séances préalables, avec l'enfant seule puis en présence de son père, séances qui seront organisées par les curateurs de l'enfant. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié afin de tenir compte de cet élément et confirmé pour le surplus, à l'instar des chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance. Les curateurs nommés seront invités à adresser au Tribunal de protection un rapport de situation sur le droit de visite du père sur l'enfant avec leur préavis, d'ici le 30 septembre 2017 au plus tard, en remplacement du chiffre 6 de l'ordonnance.
- La recourante fait grief au Tribunal de protection de l'avoir exhortée à entreprendre une thérapie ce qu'elle considère vexatoire et inutile puisqu'elle est suivie auprès du CAPPI des HUG depuis 2012. 5.1 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit; cet intérêt doit être pratique et actuel (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid.2). 5.2 Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance que la recourante veut voir annuler n'a aucune force contraignante pour cette dernière, de telle sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt juridique à en solliciter l'annulation. Par ailleurs, elle occulte le fait que le Tribunal de protection l'a invitée à faire porter sa thérapie sur l'acceptation du rôle du père dans la vie de l'enfant, ce que la Chambre de surveillance ne peut que confirmer. La recourante sera déboutée de ses conclusions concernant le chiffre 7 de l'ordonnance querellée.
- La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais de la procédure seront fixés à 400 fr. (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Dans la mesure toutefois où cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 octobre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4586/2016 rendue le 19 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18766/2013-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il prévoit que la préparation de l'enfant aux rencontres avec son père devra se faire par l'intermédiaire de sa thérapeute la Doctoresse F______. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Dit que la préparation de l'enfant au droit de visite de son père se fera par l'intermédiaire du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève par une ou plusieurs séances préalables, avec l'enfant seule, puis en présence de son père, séances qui seront organisées par les curateurs de l'enfant. Confirme pour le surplus ledit chiffre 2. Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il fixe un délai au 31 mars 2017 aux curateurs pour transmettre au Tribunal de protection un rapport faisant un point de situation, avec préavis. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Fixe aux curateurs un délai au 30 septembre 2017 pour faire parvenir au Tribunal de protection ledit rapport. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit toutefois que ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHTEBAUER-GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.05.2017 C/18766/2013
RELATIONS PERSONNELLES | CC.273.1
C/18766/2013 DAS/84/2017 du 11.05.2017 sur DTAE/4586/2016 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 14.06.2017, rendu le 30.06.2017, IRRECEVABLE, 5A_445/2017 Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES Normes : CC.273.1 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/18766/2013-CS DAS/84/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 MAI 2017 Recours (C/18766/2013-CS) formé en date du 31 octobre 2016 par Madame A______ , domiciliée ______ (Genève), comparant par Me François HAY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 mai 2017 à : - Madame A______ - Monsieur B______ - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) A______, née en 1975, de nationalité suisse a donné naissance, hors mariage, à une fille prénommée E______, en date du ______ 2013. Dès le mois de mai 2013, l'enfant a été placée au Foyer Piccolo puis en janvier 2014, en famille d'accueil au sein de laquelle elle réside toujours actuellement, en raison des difficultés de la mère à la prendre en charge. Le placement a été ordonné avec l'accord de A______, laquelle voit actuellement E______ de manière hebdomadaire dont une fois par mois au cabinet de la Doctoresse F______, pédopsychiatre, qui suit l'enfant depuis sa naissance et recevait déjà la mère en fin de grossesse. b) En décembre 2013, B______, originaire du Togo, né en 1980, au bénéfice d'un permis B délivré en 2007 pour raison d'études, valable jusqu'au 31 décembre 2016, renouvelable, a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de pouvoir reconnaître sa paternité sur l'enfant E______. La reconnaissance a finalement été enregistrée par acte d'état civil du 2 février 2015. c) Avant même la reconnaissance de l'enfant, soit dès le 21 août 2014, B______ sollicitait déjà du Tribunal de protection, de pouvoir bénéficier d'un droit de visite sur l'enfant E______. d) Par requête du 30 mars 2015, B______ a saisi le Tribunal de protection de conclusions tendant à l'instauration d'une autorité parentale conjointe sur l'enfant ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite en sa faveur. Il indiquait n'avoir jamais rencontré sa fille, déclarait vouloir la connaître et considérait qu'il avait beaucoup de choses à lui transmettre, en raison notamment de son parcours pédagogique, soit des études qu'il effectuait en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Il déplorait que sa fille soit en famille d'accueil alors qu'elle avait un père. A______ s'est immédiatement opposée à l'instauration d'une autorité parentale conjointe ainsi qu'à tout droit de visite du père sur l'enfant, en raison des circonstances ayant entouré la conception de cette dernière. Elle prétendait en effet avoir été contrainte en juillet 2012 par B______ à subir des relations sexuelles non souhaitées, ce pour quoi elle avait déposé plainte pénale le 23 décembre 2014, soit environ deux ans après la naissance de E______, se déclarant trop affectée pour agir plus tôt. e) Le 26 mars 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance circonstanciée de non-entrée en matière (P/24892/2014), en relevant que rien ne permettait de retenir, dans le déroulement même des faits exposés par A______, qu'il a entendue, qu'elle avait été contrainte par B______ à subir des actes sexuels contre sa volonté. Elle avait en effet rencontré B______ le matin même à l'Eglise, ils avaient sympathisé autour d'un café et s'étaient ensuite retrouvés l'après-midi. A______ avait raccompagné B______ chez lui et avait admis s'être dénudée sans contrainte. Elle n'avait pas allégué que ce dernier aurait exercé une pression sur elle pour qu'elle accepte l'acte sexuel, ni qu'elle s'y était opposée. A______ était âgée de 37 ans au moment des faits, avait déclaré être vierge et avoir été choquée par l'acte sexuel, auquel elle avait indiqué n'avoir pas donné son consentement. f) Le 3 mai 2015, A______ informait le Tribunal de protection qu'elle avait reçu des menaces de mort de la part de B______, ce pour quoi elle a déposé plainte pénale le 5 mai 2015. Le 25 juin 2015, le Tribunal de protection suspendait l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public. g) Le 26 juin 2015, B______ déposait un complément à sa requête initiale, concluait à la nomination d'un curateur de représentation pour l'enfant, à des modalités progressives du droit de visite sur E______, surveillées dans un premier temps, puis plus libres par la suite, et sollicitait que l'examen de sa requête en instauration de l'autorité parentale conjointe soit suspendu durant une période de vingt-quatre mois qui lui permettrait de faire connaissance avec l'enfant. h) Par arrêt du 19 octobre 2015, la Chambre de surveillance, saisi d'un recours contre la décision de suspension de l'instruction, a annulé la décision du 25 juin 2015 et retourné la procédure au Tribunal de protection pour instruction. i) A______ a adressé une nombreuse correspondance au Tribunal de protection de laquelle il ressort en substance qu'elle est fermement opposée à tout droit de visite du père sur l'enfant, mettant en avant, tour à tour, les circonstances de la conception de E______, ses craintes concernant la sécurité psychologique et physique de sa fille en cas de contact avec son père biologique qu'elle qualifie de prédateur indigne de confiance, l'avis de la pédopsychiatre de l'enfant qui contre-indique les relations personnelles avec le père, compte tenu de la situation déjà complexe vécue par E______, ses suspicions à l'égard du père de vouloir uniquement tirer avantage de la situation pour obtenir la prolongation de son permis de séjour à Genève. Elle a sollicité la tenue d'une audience ainsi qu'une expertise psychiatrique de B______, se déclarant d'accord de s'y soumettre, si nécessaire. B______ a, quant à lui, adressé également de nombreux courriers au Tribunal de protection renouvelant son désir de pouvoir établir un lien avec sa fille, indiquant qu'il revêtait les qualités nécessaires, estimant pouvoir s'en occuper à terme, en laissant toute possibilité à la mère de pouvoir voir l'enfant quand elle le souhaiterait. Il sollicitait la tenue d'une audience. j) Le 15 janvier 2016, la pédopsychiatre de E______, la Doctoresse F______, a établi une attestation à la demande de A______. Elle indique qu'elle a débuté le suivi de la mère en fin de grossesse au sein du cabinet d'accueil périnatal, à la demande de son obstétricien, en raison du contexte social et psychologique de cette dernière puis a vu régulièrement mère et enfant à son cabinet chaque mois, dans le cadre des rencontres mises en place. Elle relève que A______ a su établir une bonne relation avec E______ et s'est montrée très soucieuse dès le début du bien-être de l'enfant, ce qui l'a amenée à demander elle-même le placement de E______ en famille d'accueil, voyant qu'elle ne pouvait pas lui apporter les conditions de vie adéquates nécessaires à son bien-être. L'enfant présente un développement psychomoteur normal et harmonieux pour son âge. La stabilité de son environnement actuel, son placement en famille d'accueil et la visite hebdomadaire régulière de sa mère contribuant à son bon développement psychique. Un changement dans la stabilité de son environnement pourrait être un facteur déstabilisant pour E______. La mère lui avait rapporté à plusieurs reprises "ses inquiétudes compréhensibles quant à la capacité du géniteur de E______, qu'elle n'a d'ailleurs jamais connu, à exercer un droit de visite auprès de E______". Il lui semblait que "pour la stabilité psychique de E______ dans son organisation actuelle, en raison de son jeune âge et de sa situation déjà complexe, il ne serait pas judicieux d'introduire actuellement des visites avec une personne qui est un inconnu pour elle". k) Le Service de protection des mineurs, dans son rapport du 1 er février 2016, a préavisé de ne pas instaurer d'autorité parentale conjointe sur l'enfant mais d'établir un droit de visite en faveur du père à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre avec mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il relevait que père et fille ne s'étaient encore jamais rencontrés, de telle sorte qu'il ne se justifiait pas en l'état d'instaurer une autorité parentale conjointe. La mère n'avait pas pu être rencontrée par le Service de protection des mineurs en raison d'un arrêt maladie à 100% mais s'était amplement exprimée par écrit au Tribunal de protection. E______ était une enfant épanouie qui avait su trouver un équilibre malgré une situation familiale complexe. G______, en charge de l'appui éducatif de la mineure, ne parvenait pas à savoir s'il était dans l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec son père, craignant que l'enfant soit déstabilisée. Si des visites devaient être mises en place, elles devaient être progressives et il fallait que l'enfant y soit bien préparée. Une expertise familiale pour se déterminer sur la question lui semblait opportune. Elle n'avait eu que quelques contacts téléphoniques avec le père et bien que la collaboration avec la mère soit parfois difficile, cette dernière parvenait à préserver les intérêts de l'enfant. Les craintes des professionnels étaient légitimes mais la possibilité devait être laissée à E______ de pouvoir rencontrer son père de manière régulière et dans un cadre surveillé. l) Dans ses déterminations du 15 mars 2016, adressé au Tribunal de protection, A______ a conclu au rejet des propositions du Service de protection des mineurs, à l'établissement d'une expertise médico-psychologique de B______ et a sollicité divers documents sur sa situation personnelle, soit notamment son statut de séjour en Suisse et ses revenus. Dans ses déterminations du 20 avril 2016, adressé au Tribunal de protection, B______ a conclu à la fixation d'un droit de visite sur l'enfant à raison de deux heures par semaine au Point rencontre pendant trois mois, puis une demi-journée par semaine avec passage au Point rencontre pendant six mois et enfin, un week-end sur deux ainsi que pendant les vacances scolaires, après dix-mois dès le prononcé de la décision. Dans son rapport du 21 avril 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué que B______ avait sollicité leurs services à plusieurs reprises pour organiser un droit de visite sur sa fille. m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 mai 2016. B______ a confirmé ses conclusions. Il a précisé être étudiant à plein temps à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, en dernière année de Master. Il prévoyait de faire une thèse impliquant trois années d'études supplémentaires et allait déposer une demande de renouvellement de son permis de séjour pour ce faire. Il exerçait également un emploi en qualité d'accompagnant d'enfants en éducation spécialisée au sein d'une famille à raison de seize heures par semaine. Il louait une chambre, avec bail jusqu'en 2019, auprès du ______. Il s'est opposé à l'établissement d'une expertise familiale, aucun élément ne justifiant, selon lui, sa mise en œuvre et la situation de la mère étant connue du Tribunal de protection, compte tenu du placement opéré. A______ initialement représentée pour raisons de santé, s'est présentée en cours d'audience. Elle a indiqué être suivie par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) aux HUG, à raison d'une séance par semaine. Elle recevait un traitement d'anxiolytiques et de somnifères et participait à des groupes thérapeutiques réguliers. Elle était aidée par l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD) pour ses tâches ménagères et avait travaillé dans le passé dans le secteur commercial. Elle a refusé de lever le secret médical de la Doctoresse F______ invoquant un manque de confiance envers le Service de protection des mineurs. Elle a refusé toutes relations personnelles entre l'enfant et son père tant qu'une expertise familiale n'était pas faite, pour finalement indiquer être stressée par l'idée d'une expertise de sorte que seul le père devait être expertisé. Elle n'a jamais parlé à l'enfant de l'existence de son père et craignait que sa fille soit exposée à des manipulations psychiques comme elle avait pu l'être elle-même, lorsqu'elle était fragile. Elle a précisé que dans l'hypothèse où un droit de visite devait être instauré, il serait utile que les premières rencontres entre E______ et son père se déroulent en présence de la thérapeute de l'enfant, ce que le père a accepté. H______, intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs, a précisé qu'il devenait urgent que E______ connaisse son père, que la nomination d'un curateur était convenable pour encadrer la préparation de l'enfant à ces rencontres avec l'aide de sa thérapeute et qu'une expertise familiale n'était pas utile, dès lors qu'elle n'apporterait pas de précisions dans le cadre de l'évaluation de la situation de l'enfant. B. Par ordonnance DTAE/4586/2015 du 16 juin 2016, adressée pour notification le 28 septembre 2016 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a suspendu l'instruction de la requête en instauration de l'autorité parentale conjointe formée par B______ jusqu'à un prochain préavis du Service de protection des mineurs (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite progressif sur E______ à exercer à raison d'une heure et demie par semaine en Point rencontre, étant précisé que la mineure devait faire l'objet d'une préparation à l'exercice de ce droit de visite par un ou deux contacts préalables en milieu thérapeutique avec son père, en présence de la Doctoresse F______, ces contacts devant être organisés par les curateurs du Service de protection des mineurs avec la famille d'accueil et la mère de l'enfant puis, à terme, à raison d'une demi-journée par semaine, avec passage au Point rencontre, sous réserve du préavis positif du Service de protection des mineurs adressé au Tribunal de protection (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de la mineure (ch. 3), désigné C______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant D______, en qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 4), chargé notamment les curateurs d'organiser la préparation préalable de l'enfant aux contacts avec son père en Point rencontre par une, voire deux premières rencontres entre l'enfant et le père en milieu thérapeutique, de veiller à ce que la situation soit expliquée à la mineure concernée, et de surveiller les visites en Point rencontre (ch. 5), invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection d'ici le 31 mars 2017, leur rapport faisant un point de la situation avec leur préavis (ch. 6), exhorté A______ à entreprendre une thérapie individuelle (ch. 7), renoncé en l'état à ordonner une expertise familiale (ch. 8) et dit que les frais de procédure restaient à la charge de l'Etat (ch. 9). Le Tribunal de protection a retenu, à l'instar du Service de protection des mineurs que, malgré les craintes formulées par la mère de l'enfant, il était important que E______ établisse des relations personnelles avec son père, qu'elle ne connaissait pas encore et ce, de manière régulière et, dans un premier temps en milieu protégé, avec une préparation préalable à ces rencontres en présence de sa thérapeute, avec mise en place d'une curatelle nécessaire d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles. Il n'était pas utile d'ordonner une expertise familiale, le Tribunal étant suffisamment renseigné sur la situation et les mesures instaurées étant suffisantes pour assurer le bien de l'enfant. La mère devait être exhortée à suivre une thérapie afin de mieux accepter et gérer l'établissement d'une relation entre sa fille et son père et la dissocier de son propre vécu avec ce dernier. C. a) Par acte expédié le 31 octobre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 29 septembre 2016. Elle a conclu, préalablement, à la "rétractation" des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance, la production par B______ de tout élément utile à l'appréciation de sa situation personnelle, concernant notamment ses revenus, son logement, la poursuite de ses études et son statut de séjour en Suisse, à ce que soit ordonné à l'Office cantonal de la population et des migrations l'apport du dossier de B______ et à ce qu'une expertise familiale soit ordonnée. Principalement, elle a conclu à ce qu'il soit renoncé à fixer des relations personnelles entre B______ et E______ et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour instruction complémentaire. Elle a produit des pièces nouvelles dont une attestation de la Doctoresse F______ du 26 juillet 2016, établie à sa demande, qui précise qu'il serait délétère pour le suivi pédopsychiatrique et la relation de confiance qu'elle a établie que le secret médical soit levé. Cette dernière suggère, en raison de la complexité de la situation de E______, quant à l'établissement d'un droit de visite de B______, qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. La recourante considère que l'ordonnance du Tribunal de protection ne repose sur aucune motivation et se contente de reprendre les conclusions du rapport du Service de protection des mineurs, lequel n'est à son sens pas suffisant. Elle se fonde sur l'avis de la pédopsychiatre de l'enfant et renvoie au contenu de ses attestations des 15 janvier 2016 et 26 juillet 2016. Elle considère que l'intérêt réel et concret de E______ de rencontrer son père n'a pas été examiné, ni par le Service de protection des mineurs, ni par le Tribunal et que seule une expertise familiale permettrait de déterminer si l'introduction des visites du père pourrait avoir un impact sur la stabilité psychique de E______ et infirmer ou confirmer la nécessité de relations personnelles entre l'enfant et le père. La recourante estime par ailleurs indispensable la production des pièces qu'elle a sollicité au Tribunal de protection sur la situation financière et l'autorisation de séjour de B______, dès lors qu'il ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant de mettre en place des visites avec son père, si ce dernier devait être expulsé de Suisse, ce qui lui paraît probable compte tenu de la longueur de son séjour pour études à Genève. Elle prétend que B______ n'agirait que pour des motifs égoïstes et non dans l'intérêt de l'enfant, espérant pouvoir demeurer sur le territoire helvétique en créant une relation avec E______. Elle persiste dans les accusations proférées à l'encontre de B______, malgré l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public. S'agissant finalement de sa thérapie individuelle, A______ considère vexatoire l'exhortation faite par le Tribunal de protection à son intention d'entreprendre une thérapie, en plus d'être inutile, puisqu'elle est suivie psychologiquement depuis 2012 de manière régulière par le CAPPI des HUG, suite aux évènements liés à la conception de E______. b) Le 14 novembre 2016, le Tribunal de protection a persisté dans l'ordonnance attaquée. c) Le 17 novembre 2016, le Service de protection des mineurs a indiqué ne pas avoir d’éléments nouveaux à porter à la connaissance de la Chambre de céans et s’en est référé à son rapport du 1 er février 2016. d) Dans sa réponse du 5 novembre 2016, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il estime que le Tribunal de protection a correctement évalué la situation et motivé sa décision en prenant en considération les craintes de certains professionnels, dont la Doctoresse F______ sur la possible déstabilisation de l'enfant à l'introduction d'une nouvelle personne dans son entourage et considère que l'expertise sollicitée n'est d'aucune utilité. Il estime que l'intérêt de l'enfant est de connaître son père dès son plus jeune âge et d'entretenir des relations personnelles avec lui afin de lui assurer une bonne construction psychologique. Il relève que la pédopsychiatre de l'enfant n'a pas compris son rôle de préparation de l'enfant aux relations personnelles avec son père et a cru à tort que le droit de visite de ce dernier se déroulerait à son cabinet. Il estime la thérapeute trop impliquée dans la relation avec la mère de l'enfant. Son témoignage ne peut par ailleurs être recueilli puisque la mère refuse de délier la thérapeute de son secret médical. Il considère que le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec son père est sans lien avec son statut administratif et son titre de séjour, le fait de vivre dans un autre pays n'étant pas un obstacle aux liens qui peuvent se développer avec son enfant. Il a pris conscience que ce lien ne peut se créer que progressivement, avec l'appui d'un curateur et est d'accord avec la nécessité d'un Point rencontre. Il ne comprend pas la contestation de la recourante en relation avec l'exhortation qui lui a été faite d'entreprendre une thérapie individuelle, dont elle semble avoir toujours besoin. e) A______ a répliqué par écritures du 20 décembre 2016 et déposé deux pièces nouvelles. f) B______ n'a pas déposé de mémoire de duplique. g) A______ a déposé le 23 janvier 2017 une attestation du Docteur I______psychiatre, du 17 janvier 2017 qui atteste suivre cette dernière depuis le 26 novembre 2016, dans le cadre de laquelle il indique que sur la base de l'anamnèse et de l'examen clinique, sa patiente a subi un viol le 22 juillet 2012. Il précise que la patiente a développé un état psychiatrique mêlant l'anxiété à une méfiance, qui confine à un état pseudo-délirant, une tristesse absolue allant jusqu'au désarroi, des ruminations et des cauchemars dont le tableau correspond à un état de stress post-traumatique. A______ a encore déposé le 31 janvier 2017 une attestation de la Doctoresse F______ du 30 janvier 2017. Cette dernière y précise qu'elle souhaite se déterminer sur l'ordonnance du Tribunal de protection du 19 mai 2016 qui indique que E______ devra faire l'objet d'une préparation à l'exercice du droit de visite par un ou deux contacts préalables en milieu thérapeutique avec son père, en sa présence. Elle indique qu'elle n'a pas été consultée sur l'intérêt thérapeutique de ces rencontres pour E______ et qu'il lui est difficile d'accepter une telle démarche. h) L'ensemble de ces déterminations ont été adressées aux participants à la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Dans le cas d'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi; il est dès lors recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. La nationalité étrangère du père de l'enfant constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant et de ses parents à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 3. La recourante invoque une absence de motivation de la décision, considérant que le Tribunal de protection s’est contenté de ratifier le préavis du Service de protection des mineurs sans en expliquer les raisons. Ce grief correspond par conséquent à une violation du droit d'être entendu. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision. 3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection, dans l'examen de la fixation des relations personnelles entre l'enfant et son père, a repris l'argumentation du Service de protection des mineurs en considérant qu'il devenait urgent, malgré les craintes formulées par la mère et certains intervenants professionnels, à savoir la pédopsychiatre et l'intervenante en protection de l'enfant, G______, dont il a rapporté les avis dans la partie en fait de l'ordonnance, que l'enfant établisse des relations personnelles régulières avec son père dans un cadre surveillé, puisqu'elle était âgée de trois ans et ignorait encore l'identité de celui-ci. Cette motivation est suffisante pour permettre de comprendre les raisons qui ont conduit le Tribunal de protection à rendre la décision querellée. Les arguments soulevés dans son recours par A______ démontrent par ailleurs qu’elle a parfaitement saisi la motivation de la décision attaquée. Le grief d'absence de motivation suffisante, soit de violation du droit d'être entendu, soulevé par la recourante est par conséquent infondé. 4. La recourante estime par ailleurs que le Tribunal de protection était insuffisamment renseigné pour fixer des relations personnelles entre le père et l'enfant et qu'une expertise familiale s'avérait préalablement indispensable. Elle estime que l'intérêt de l'enfant n'a pas été examiné par le Tribunal de protection, notamment eu égard aux réticences de la pédopsychiatre de E______ sur l'introduction d'un nouveau visage dans la situation complexe qu'elle vit depuis sa naissance. La situation patrimoniale du père ainsi que son statut administratif n'ont également fait l'objet d'aucun examen par la première instance et elle considère qu'il serait ainsi préjudiciable à E______ de débuter une relation avec son père si celui-ci devait être amené à quitter prochainement le territoire helvétique. 4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid 2 ; 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; 117 II 353 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le droit de visite- Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 4.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien. Une limitation des relations personnelles doit respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers ou exercé en milieu protégé, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 précité). 4.1.3 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Si nécessaire, il ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Abstraction faite de certaines exceptions, l'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur les faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 4.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a considéré, compte tenu du fait que l'enfant n'avait jamais eu aucun contact avec son père, dont elle ne connaissait même pas l'existence, que le droit de visite devait s'exercer de manière progressive, tout d'abord au Point rencontre, après que l'enfant ait été préparée à ses rencontres avec l'aide de sa pédopsychiatre. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise familiale, la cause étant suffisamment instruite. Le Tribunal a procédé à l'audition de la mère et du père de l'enfant, de l'intervenante du Service de protection des mineurs et s'est également fondé sur le rapport du Service de protection des mineurs et l'avis de la pédopsychiatre de l'enfant pour rendre sa décision. La Chambre de surveillance partage l'avis du Tribunal de protection sur l'inutilité d'une expertise psychiatrique familiale pour fixer le droit de visite du père sur l'enfant. L'enfant est décrite par sa pédopsychiatre comme une jeune fille présentant un développement psychomoteur et affectif normal et harmonieux, avis partagé par le Service de protection des mineurs. Certes, cette enfant vit depuis sa naissance une situation difficile puisqu'elle a été placée en foyer, puis en famille d'accueil. Toutefois, l'encadrement favorable que lui apporte sa famille d'accueil, les visites hebdomadaires de sa mère avec laquelle elle a créé un lien affectif fort et le soutien de sa pédopsychiatre contribuent à assurer un climat de stabilité et de sérénité autour de l'enfant. Elle ne présente aucune pathologie et compte tenu de son bon développement, est parfaitement capable d'intégrer une figure paternelle, nécessaire à sa construction, pour autant qu'elle soit convenablement préparée à ces rencontres. Son jeune âge constitue également un facteur favorable d'intégration de son père dans son environnement et on voit mal quels avantages pourraient être trouvés à différer davantage la création de ce lien, voire pire à empêcher sa construction. Il est certain que l'enfant va devoir se familiariser avec une nouvelle personne, ce qui va la perturber inévitablement un peu, et il est évident qu'elle doit être accompagnée dans cette voie par des professionnels. Une expertise pédopsychiatrique n'est pas utile dans ce contexte pour le comprendre. Il n'est par ailleurs pas allégué, ni rendu vraisemblable que le père de l'enfant présenterait des troubles psychologiques quelconques l'empêchant d'entretenir des relations personnelles avec sa fille. Il a au contraire fait preuve de constance dès la naissance de l'enfant en entreprenant des démarches immédiates en vue de sa reconnaissance et de l'établissement de relations personnelles avec sa fille, qui se sont heurtées à l'opposition répétée de la mère de l'enfant. Il suit des études universitaires et a produit une copie de ses diplômes. Sa situation financière ne regarde pas l'intérêt de l'enfant à connaître et à développer des relations personnelles avec son père. Son statut administratif est également sans importance au regard de l'intérêt de l'enfant, même si les relations entre le père et la fille s'en trouveraient compliquées s'il devait quitter la Suisse. C'est donc à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas ordonné la production des documents sollicités sur la situation financière et le statut futur de B______ en Suisse. Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de production de pièces sollicitée par la recourante à titre préalable. C'est par ailleurs de manière totalement subjective que la mère indique que le père souhaiterait développer des relations avec l'enfant, uniquement à des fins personnelles. La recourante s'oppose à tout droit de visite du père sur l'enfant et n'a de cesse de dire que la conception de l'enfant serait le résultat d'un viol qu'elle aurait subi de la part de celui-ci et semble avoir emporté la conviction des médecins psychiatres qu'elle a consultés, pour elle-même ou pour l'enfant. Si certes, il est concevable, voire certain, que A______ a mal vécu la relation intime dont est issue l'enfant et que son ressenti doit être pris en compte et traité, il est en revanche inconcevable de priver l'enfant d'une relation avec son père, sur des accusations de viol qui n'ont aucunement été établies, mais au contraire ont fait l'objet d'une décision judiciaire de non-entrée en matière, après audition des protagonistes sur les faits et examen des circonstances. Empêcher des relations personnelles entre le père et l'enfant pour ce motif non avéré, reviendrait à placer au centre du débat non pas l'intérêt de l'enfant mais celui de la mère. Le principe de l'octroi d'un droit de visite au père sera dès lors confirmé. La Chambre de surveillance n'a aucune critique à formuler sur le déroulement du droit de visite du père sur l'enfant, tel qu'il a été fixé par le Tribunal de protection. La recourante qui en contestait le principe n'en conteste pas les modalités, de telle sorte que ces modalités seront confirmées, mis à part l'intervention de la Doctoresse F______, laquelle sera écartée du processus de préparation de l'enfant à ce droit de visite au profit du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève, dès lors qu'elle n'a pas accepté ce rôle. La Doctoresse F______ semble par ailleurs trop investie, puisqu'elle recevait la recourante en consultation en fin de grossesse, reçoit encore les doléances et ressentis de la mère, est liée par le secret médical également à son égard et n'offre ainsi pas les garanties de neutralité nécessaires à cet exercice. La préparation de l'enfant aux visites se fera donc par l'intermédiaire du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève par quelques séances préalables, avec l'enfant seule puis en présence de son père, séances qui seront organisées par les curateurs de l'enfant. Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié afin de tenir compte de cet élément et confirmé pour le surplus, à l'instar des chiffres 3, 4 et 5 de l'ordonnance. Les curateurs nommés seront invités à adresser au Tribunal de protection un rapport de situation sur le droit de visite du père sur l'enfant avec leur préavis, d'ici le 30 septembre 2017 au plus tard, en remplacement du chiffre 6 de l'ordonnance. 5. La recourante fait grief au Tribunal de protection de l'avoir exhortée à entreprendre une thérapie ce qu'elle considère vexatoire et inutile puisqu'elle est suivie auprès du CAPPI des HUG depuis 2012. 5.1 L'existence d'un intérêt juridique est requise pour l'exercice de toute voie de droit; cet intérêt doit être pratique et actuel (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant, mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid.2). 5.2 Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance que la recourante veut voir annuler n'a aucune force contraignante pour cette dernière, de telle sorte qu'elle ne dispose d'aucun intérêt juridique à en solliciter l'annulation. Par ailleurs, elle occulte le fait que le Tribunal de protection l'a invitée à faire porter sa thérapie sur l'acceptation du rôle du père dans la vie de l'enfant, ce que la Chambre de surveillance ne peut que confirmer. La recourante sera déboutée de ses conclusions concernant le chiffre 7 de l'ordonnance querellée. 6. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite. Les frais de la procédure seront fixés à 400 fr. (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Dans la mesure toutefois où cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 31 octobre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4586/2016 rendue le 19 mai 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18766/2013-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il prévoit que la préparation de l'enfant aux rencontres avec son père devra se faire par l'intermédiaire de sa thérapeute la Doctoresse F______. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Dit que la préparation de l'enfant au droit de visite de son père se fera par l'intermédiaire du Service médico-pédagogique des Hôpitaux universitaires de Genève par une ou plusieurs séances préalables, avec l'enfant seule, puis en présence de son père, séances qui seront organisées par les curateurs de l'enfant. Confirme pour le surplus ledit chiffre 2. Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée en tant qu'il fixe un délai au 31 mars 2017 aux curateurs pour transmettre au Tribunal de protection un rapport faisant un point de situation, avec préavis. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Fixe aux curateurs un délai au 30 septembre 2017 pour faire parvenir au Tribunal de protection ledit rapport. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______. Dit toutefois que ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHTEBAUER-GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.