CURATEUR ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; ENFANT | CC.327.C.2:CC.404:
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné par la décision, dans le délai prescrit. Le recours est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
- Le recourant s'étonne du nombre d'heures consacrées par le curateur au dossier de son fils qui ne présentait, selon lui, aucune difficulté.![endif]>![if> 2.1 Depuis le 1 er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; l'autorité de protection fixe la rémunération, et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC, applicable par analogie au curateur de représentation d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC; Reusser, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), Honsell/Vogt/Geiser (éd.), 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E 1 05.15, ci-après : RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel, avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion courante, et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, par décision du 17 janvier 2017, arrêté les honoraires de curateur de B______ pour son activité déployée durant la période du 22 avril 2015 au 30 avril 2016 à 6'112 fr. 50. Il a approuvé les 24 heures de travail effectuées pour la gestion administrative facturées par ce dernier qu'il a rémunérées au tarif horaire de 200 fr. ainsi que les 3 heures et 45 minutes d'activité juridique qu'il a rémunérées au tarif de 350 fr. de l'heure. Le recourant ne conteste pas le tarif appliqué par l'autorité précédente pour les deux types d'activité déployée par B______, lequel entre dans l'échelle des tarifs prévus par la loi. Il ne conteste pas plus la nécessité et la qualité du travail déployé par le curateur de l'enfant. Il se contente de prétendre que la gestion du dossier de son fils ne nécessitait pas autant d'heures que celles facturées par le curateur, sans toutefois indiquer quelles heures seraient superflues et quel serait le nombre d'heures utiles à la réalisation des diverses tâches exécutées par le curateur. Dans la mesure où le curateur a développé une activité dans divers domaines, dans l'intérêt du mineur et avec l'accord du Tribunal de protection, tant au niveau juridique dans le cadre de la succession du grand-père maternel de l'enfant, que dans l'administration et la gestion courante des biens de l'enfant, le nombre d'heures consacrées au dossier du mineur, dûment explicité et documenté, ne prête le flanc à aucune critique. Certaines démarches ont par ailleurs été rendues nécessaires par la négligence du recourant, détenteur de l'autorité parentale, qui s'est pour le moins désintéressé de son fils mineur et n'a collaboré avec aucun des intervenants. Le grief du recourant, pour autant que l'on considère qu'il soit suffisamment motivé, sera rejeté.
- Le recourant, faisant état de sa situation financière actuelle difficile, invite la Chambre de céans à laisser les frais du curateur ainsi que l'émolument de contrôle à la charge de l'Etat, subsidiairement à renvoyer la cause au Tribunal de protection à cette fin. ![endif]>![if> 3.1 L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs selon l'art. 327c al. 2 CC. En vertu de l'art. 404 al. 1 CC, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne concernée. Le Conseil fédéral, lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection, a précisé que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c'est elle qui devait supporter les frais occasionnés par l'intervention étatique (Message, 6685). L'intervention de tiers - soit des parents ayant une obligation d'entretien ou, si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, de la collectivité publique responsable de l'institution de la curatelle - a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si le prélèvement sur les biens du pupille n'est pas possible (arrêt du Tribunal fédéral 5P.189/2001 du 28 septembre 2001 consid. 2c). 3.2 En l'espèce, le mineur disposant d'une fortune conséquente et la curatelle ayant été mise en place essentiellement en vue de la préservation et de la gestion de ses biens et des revenus de ces derniers, les frais de curatelle doivent être prélevés sur sa fortune personnelle. Il n'appartient ni au père, qui a par ailleurs démontré être dans une situation financière difficile puisque bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général, ni à l'Etat, de se substituer au règlement des honoraires du curateur lorsque la personne concernée, même mineure, dispose de moyens suffisants pour ce faire. Le fait que le père, détenteur de l'autorité parentale, ait manqué à ses obligations de rendre compte et de collaborer ne change rien au fait que cette curatelle a été mise en place en vue de protéger le patrimoine du mineur et de le représenter dans le cadre d'une succession, de sorte que les frais liés à cette curatelle doivent être prélevés sur ses biens. Le grief sera donc admis. Les frais du curateur de l'enfant seront donc mis à la charge de ce dernier et le curateur sera autorisé à prélever le montant de ses honoraires, à hauteur de 6'112 fr. 50, sur la fortune de l'enfant, soit sur le compte ouvert auprès de la banque I______, au nom de C______. Il en va de même de l'émolument de 944 fr. de frais de contrôle, qui reste à charge de la personne concernée, lorsqu'elle dispose de moyens suffisants, ce qui est le cas en l'espèce.
- Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. seront mis, compte tenu de l'issue de la procédure, pour moitié à charge de A______ et pour moitié à charge de l'Etat de Genève, qui restituera au recourant la moitié de l'avance de frais qu'il a opérée.![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2017 par A______ contre la décision CTAE/126/2017 rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18696/2000-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision entreprise en tant qu'elle concerne la prise en charge des honoraires du curateur et de l'émolument de contrôle, et statuant à nouveau sur ce point : Met les honoraires du curateur en 6'112 fr. 50 à charge du mineur C______. Autorise son curateur, B______, avocat, à prélever cette somme directement sur le compte ouvert auprès de la banque I______, au nom de C______. Met les frais de contrôle en 644 fr. à charge de C______. Invite le curateur de l'enfant à prélever la somme correspondante sur le compte de la banque I______ ouvert au nom de C______ et à la verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. Les met pour moitié à charge de A______, les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée et les laisse pour moitié à charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à Erkan MOSTAFOV ALPMAN la somme de 150 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 29.09.2017 C/18696/2000
CURATEUR ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; ENFANT | CC.327.C.2:CC.404:
C/18696/2000 DAS/194/2017 du 29.09.2017 sur CTAE/126/2017 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CURATEUR ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; HONORAIRES ; ENFANT Normes : CC.327.C.2:CC.404: En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/18696/2000-CS DAS/194/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 Recours (C/18696/2000-CS) formé en date du 20 février 2017 par Monsieur A______ , domicilié______ à Genève, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 octobre 2017 à : - Monsieur A______ ______ à Genève. - Maître B______ Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) C______ est né hors mariage, le 15 juillet 2000, de la relation entre D______ et A______, qui l'a reconnu le 7 août 2000.![endif]>![if> La mère de l'enfant, qui détenait seule les droits parentaux sur ce dernier, est décédée en décembre 2009 à Genève. Le Tribunal tutélaire (actuellement : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a, par ordonnance du 23 décembre 2009, désigné E______, juriste titulaire au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateur du mineur concerné, en le chargeant notamment d'examiner s'il y avait lieu de transférer l'autorité parentale au père. b) L'enfant a vécu dans un premier temps auprès de son grand-père maternel et de sa tante, F______ et G______, au domicile genevois de sa mère défunte, tout en voyant régulièrement son père. Il a ensuite intégré le foyer de son père et de sa belle-mère. c) Par ordonnance du 27 août 2012, le Tribunal tutélaire a relevé E______ de ses fonctions de tuteur du mineur, réservé l'approbation de ses rapports et comptes, attribué l'autorité parentale au père de l'enfant et prié ce dernier de remettre périodiquement des rapports et comptes au Tribunal tutélaire. La fortune du mineur était importante et composée, en date du 3 mai 2011, d'un compte-épargne d'un montant de 278'342 fr. 25, d'une somme de 247'069 fr. 90 provenant du capital-décès de sa mère, ainsi que d'un portefeuille d'actions. d) Le Tribunal de protection a invité, en date du 22 octobre 2013, le père du mineur à déposer son rapport périodique au 30 juin 2013 et lui a adressé deux rappels, pour ce faire, en février et juin 2014, en vain. e) Le 2 octobre 2014, H______, notaire dans le canton du Jura, a informé le Tribunal de protection que le mineur était l'un des héritiers de son grand-père maternel, F______, décédé en décembre 2013 et s'inquiétait de l'absence de dépôt par le détenteur de l'autorité parentale des rapports et comptes. f) Le Tribunal de protection a fixé une audience le 4 novembre 2014, pour entendre le père du mineur sur cette question mais celui-ci ne s'y est pas présenté, ni fait excuser. g) Le 19 novembre 2014, H______ informait le Tribunal de protection que, depuis le décès du grand-père maternel du mineur, hormis la signature d'une procuration en sa faveur, le père de l'enfant n'avait donné suite à aucune de ses sollicitations en lien avec la liquidation de la succession dont il était en charge, malgré ses rappels et qu'ainsi, une prestation payable au décès de F______ n'avait pas pu être versée en mains du mineur, faute par son représentant légal d'avoir signé les formulaires nécessaires pour le versement de cette prestation. h) Par ordonnance DTAE/5422/2014 du 24 novembre 2014, le Tribunal de protection a instauré en faveur du mineur une curatelle ad hoc , aux fins d'établir la remise périodique des rapports et comptes de ses biens au 30 juin 2013, puis au 30 juin 2014, en lieu et place de son père, détenteur de l'autorité parentale, invité le curateur nommé à renseigner le Tribunal sur la nécessité, le cas échéant, de lui confier l'administration des biens du mineur et des revenus de ces biens, instauré une curatelle aux fins de représenter le mineur dans la succession de son grand-père maternel, F______ et désigné B______, avocat, en qualité de curateur du mineur, à ces fins. i) Par courrier du 9 décembre 2014, B______ informait le Tribunal de protection de ce que les avoirs du mineur déposés auprès de la Banque I______ avaient diminué de 30'000 fr. entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. j) Par courrier du 5 mars 2015, le curateur précisait que sur le montant précité, 8'300 fr. avaient été débités du compte de l'enfant en faveur de son père, 19'050 fr. 90 en faveur de l'école J______ où était scolarisé l'enfant et 3'000 fr. en faveur de K______, épouse de A______. Le père ne collaborait pas avec le curateur, qui ignorait donc à quoi avaient été utilisées les sommes prélevées par le père et son épouse; il refusait de répondre à ses courriers et de fournir toutes informations utiles en rapport avec l'enfant, s'agissant notamment de ses frais courants (assurance-maladie) et de ses revenus (rente d'orphelin). Le curateur a ainsi sollicité que son mandat soit étendu à l'administration des biens du mineur ainsi qu'à leurs revenus, compte tenu de l'importance du capital du mineur, des pouvoirs du père sur le compte de son fils et des expectatives successorales du mineur suite au décès de son grand-père maternel. A cet égard, le mineur devait percevoir une prestation Swisslife qui était bloquée auprès du notaire, chargé de l'administration de la succession, qui comportait également la vente d'un bien immobilier. Le curateur relevait que le père de l'enfant était sans activité lucrative et fréquemment en déplacement. k) Le 20 mars 2015, B______ a encore transmis au Tribunal de protection un relevé du compte de la banque I______ ouvert au nom de mineur duquel il ressortait qu'un prélèvement de 23'105 fr. avait été effectué sur ce compte par le père de l'enfant, le 14 mars 2013. l) Par ordonnance DTAE/1709/2015 du 22 avril 2015, le Tribunal de protection a instauré en faveur du mineur une curatelle d'administration et de gestion de ses biens et revenus, désigné B______ en qualité de curateur à cette fin et étendu le mandat de ce dernier à cette nouvelle curatelle, tout en maintenant pour le surplus les curatelles d'ores et déjà instaurées en faveur du mineur. Le Tribunal de protection a considéré qu'en l'absence de toute collaboration du père, tant avec le Tribunal, le curateur que le notaire et au vu de son refus de transmettre les informations et documents sollicités, notamment en relation avec les prélèvements effectués sur le compte de l'enfant, il y avait lieu de nourrir des craintes quant à l'utilisation des revenus et biens du mineur, de telle sorte qu'une curatelle d'administration et de gestion de ces derniers était nécessaire. m) Le Tribunal de protection a encore, le 10 mars 2015, autorisé le curateur du mineur à signer l'acte préparé par L______, notaire dans le canton du Valais, visant à la division des parcelles et le partage entre les hoiries M______, N______ et O______, portant sur les parcelles n° 1______ et 2______ d'une commune d'une Valais et le 3 juin 2016, autorisé le curateur à signer, au nom et pour le compte du mineur, l'acte de vente du quart de la parcelle 3______ sise dans le canton du Valais. n) Le 8 septembre 2015, le curateur de l'enfant a établi un inventaire des biens de ce dernier. Ses avoirs auprès de la banque I______ étaient de 437'134 fr. 35 à cette date. Ensuite de la réalisation de la parcelle précitée et du versement du capital d'assurance provenant de la succession de son grand-père maternel, le compte du mineur présentait un solde de plus de 715'000 fr., pour lequel son curateur, sur directives du Tribunal de protection, a sollicité de recevoir une proposition de placement de la part de la banque I______ à hauteur de 600'000 fr., le solde étant conservé pour couvrir les dépenses du mineur. Le Tribunal de protection a validé la proposition de placement formulée. o) Le 9 juin 2016, le curateur de l'enfant a adressé son rapport d'activité pour la période du 22 avril 2015 au 30 avril 2016 et remis les comptes au Tribunal de protection. La fortune du mineur s'élevait à cette date à 729'722 fr. Le curateur a joint son time-sheet pour l'activité qu'il avait déployée depuis sa nomination et sa note d'honoraires, laquelle comprend 4'800 fr. pour son activité de gestion (soit 24 heures à 200 fr. de l'heure) et 1'312 fr. pour son activité juridique (soit 3 heures et 45 minutes à 350 fr. de l'heure). Son activité juridique se rapportait à la succession du grand-père maternel de l'enfant tandis que le reste de son activité consistait, pour l'essentiel, en l'administration et la gestion du patrimoine du mineur, provenant des deux successions dont il était bénéficiaire et à l'obtention de documents non remis par le père, auprès de différents organismes, afin d'établir le rapport et les comptes sollicités par le Tribunal de protection. B. Par décision CTAE/126/2017 du 17 janvier 2017, le Tribunal de protection a approuvé le rapport et les comptes du curateur couvrant la période du 22 avril 2015 au 30 avril 2016, arrêté les honoraires du curateur à 6'112 fr. 50 en vertu du tarif applicable (gestion courante : 24 heures à 200 fr./heure; activité juridique : 3 heures et 45 minutes à 350 fr./heure) et les a mis à charge de A______, père du mineur concerné. Il a fixé l'émolument de contrôle concernant le rapport et les comptes couvrant la période du 22 avril 2015 au 30 avril 2016 à 944 fr., calculé sur la valeur des biens fixée à 729'722 fr., et l'a mis à charge du père de l'enfant.![endif]>![if> Cette décision a été communiquée pour notification à A______ le 20 janvier 2017. Il n'a pas retiré le pli recommandé. C. a) Le 20 février 2017, A______ a recouru contre la décision du 17 janvier 2017. Il a sollicité d'être dispensé du paiement des émoluments de contrôle de 944 fr. ainsi que des honoraires du curateur arrêtés à 6'112 fr.50. Il indiquait que sa situation financière ne lui permettait pas de régler ces montants, dès lors qu'il s'était trouvé en fin de droit de chômage en novembre 2016 et contraint de demander l'aide sociale, qu'il recevait depuis le 1 er janvier 2017, selon le justificatif qu'il a fourni à l'appui de son recours. Il s'étonnait également que le curateur ait facturé une activité de 27 heures et 45 minutes pour un dossier qui ne présentait aucune difficulté. Il sollicitait que les montants soient mis à la charge de l'Etat ou que le Tribunal soit invité à revoir sa décision à la lumière de ces éléments, les émoluments du recours devant être laissés à la charge de l'Etat.![endif]>![if> Le même jour, il a déposé au Tribunal de protection un courrier par lequel il formulait des doléances similaires. Ce courrier a été adressé par le Tribunal de protection à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, pour raison de compétence, en date du 22 février 2017. b) Le 3 mai 2017, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter revoir sa décision. c) Le curateur de l'enfant, par courrier du 24 mai 2017, a conclu à la confirmation de la décision du Tribunal de protection et précisé que ses honoraires correspondaient à la stricte réalité et à la représentation du mineur dans diverses successions. Il s'en est rapporté à justice s'agissant du débiteur de ces sommes. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné par la décision, dans le délai prescrit. Le recours est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant s'étonne du nombre d'heures consacrées par le curateur au dossier de son fils qui ne présentait, selon lui, aucune difficulté.![endif]>![if> 2.1 Depuis le 1 er janvier 2013, la rémunération du curateur est réglée par l'art. 404 CC. A teneur de cette disposition, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; l'autorité de protection fixe la rémunération, et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC, applicable par analogie au curateur de représentation d'un mineur par le biais de l'art. 327c al. 2 CC; Reusser, in Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar), Honsell/Vogt/Geiser (éd.), 2014, n. 7 ad art. 404 CC). A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E 1 05.15, ci-après : RRC) fixe le tarif horaire d'un curateur privé professionnel, avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion courante, et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a, par décision du 17 janvier 2017, arrêté les honoraires de curateur de B______ pour son activité déployée durant la période du 22 avril 2015 au 30 avril 2016 à 6'112 fr. 50. Il a approuvé les 24 heures de travail effectuées pour la gestion administrative facturées par ce dernier qu'il a rémunérées au tarif horaire de 200 fr. ainsi que les 3 heures et 45 minutes d'activité juridique qu'il a rémunérées au tarif de 350 fr. de l'heure. Le recourant ne conteste pas le tarif appliqué par l'autorité précédente pour les deux types d'activité déployée par B______, lequel entre dans l'échelle des tarifs prévus par la loi. Il ne conteste pas plus la nécessité et la qualité du travail déployé par le curateur de l'enfant. Il se contente de prétendre que la gestion du dossier de son fils ne nécessitait pas autant d'heures que celles facturées par le curateur, sans toutefois indiquer quelles heures seraient superflues et quel serait le nombre d'heures utiles à la réalisation des diverses tâches exécutées par le curateur. Dans la mesure où le curateur a développé une activité dans divers domaines, dans l'intérêt du mineur et avec l'accord du Tribunal de protection, tant au niveau juridique dans le cadre de la succession du grand-père maternel de l'enfant, que dans l'administration et la gestion courante des biens de l'enfant, le nombre d'heures consacrées au dossier du mineur, dûment explicité et documenté, ne prête le flanc à aucune critique. Certaines démarches ont par ailleurs été rendues nécessaires par la négligence du recourant, détenteur de l'autorité parentale, qui s'est pour le moins désintéressé de son fils mineur et n'a collaboré avec aucun des intervenants. Le grief du recourant, pour autant que l'on considère qu'il soit suffisamment motivé, sera rejeté. 3. Le recourant, faisant état de sa situation financière actuelle difficile, invite la Chambre de céans à laisser les frais du curateur ainsi que l'émolument de contrôle à la charge de l'Etat, subsidiairement à renvoyer la cause au Tribunal de protection à cette fin. ![endif]>![if> 3.1 L'art. 404 CC s'applique par analogie aux mineurs selon l'art. 327c al. 2 CC. En vertu de l'art. 404 al. 1 CC, la rémunération du curateur est prélevée sur les biens de la personne concernée. Le Conseil fédéral, lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection, a précisé que la curatelle ayant pour but la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, c'est elle qui devait supporter les frais occasionnés par l'intervention étatique (Message, 6685). L'intervention de tiers - soit des parents ayant une obligation d'entretien ou, si ces derniers ne disposent pas de ressources suffisantes, de la collectivité publique responsable de l'institution de la curatelle - a un caractère subsidiaire et n'entre en ligne de compte que si le prélèvement sur les biens du pupille n'est pas possible (arrêt du Tribunal fédéral 5P.189/2001 du 28 septembre 2001 consid. 2c). 3.2 En l'espèce, le mineur disposant d'une fortune conséquente et la curatelle ayant été mise en place essentiellement en vue de la préservation et de la gestion de ses biens et des revenus de ces derniers, les frais de curatelle doivent être prélevés sur sa fortune personnelle. Il n'appartient ni au père, qui a par ailleurs démontré être dans une situation financière difficile puisque bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général, ni à l'Etat, de se substituer au règlement des honoraires du curateur lorsque la personne concernée, même mineure, dispose de moyens suffisants pour ce faire. Le fait que le père, détenteur de l'autorité parentale, ait manqué à ses obligations de rendre compte et de collaborer ne change rien au fait que cette curatelle a été mise en place en vue de protéger le patrimoine du mineur et de le représenter dans le cadre d'une succession, de sorte que les frais liés à cette curatelle doivent être prélevés sur ses biens. Le grief sera donc admis. Les frais du curateur de l'enfant seront donc mis à la charge de ce dernier et le curateur sera autorisé à prélever le montant de ses honoraires, à hauteur de 6'112 fr. 50, sur la fortune de l'enfant, soit sur le compte ouvert auprès de la banque I______, au nom de C______. Il en va de même de l'émolument de 944 fr. de frais de contrôle, qui reste à charge de la personne concernée, lorsqu'elle dispose de moyens suffisants, ce qui est le cas en l'espèce. 4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. seront mis, compte tenu de l'issue de la procédure, pour moitié à charge de A______ et pour moitié à charge de l'Etat de Genève, qui restituera au recourant la moitié de l'avance de frais qu'il a opérée.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 février 2017 par A______ contre la décision CTAE/126/2017 rendue le 17 janvier 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18696/2000-6. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision entreprise en tant qu'elle concerne la prise en charge des honoraires du curateur et de l'émolument de contrôle, et statuant à nouveau sur ce point : Met les honoraires du curateur en 6'112 fr. 50 à charge du mineur C______. Autorise son curateur, B______, avocat, à prélever cette somme directement sur le compte ouvert auprès de la banque I______, au nom de C______. Met les frais de contrôle en 644 fr. à charge de C______. Invite le curateur de l'enfant à prélever la somme correspondante sur le compte de la banque I______ ouvert au nom de C______ et à la verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. Les met pour moitié à charge de A______, les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée et les laisse pour moitié à charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à Erkan MOSTAFOV ALPMAN la somme de 150 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.