Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/18563/2024-CS DAS/225/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 Recours (C/18563/2024-CS) formé en date du 16 août 2024 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 octobre 2024 à : - Monsieur A ______ ______, ______. - Maître B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu que par ordonnance DTAE/5836/2024 rendue le 14 août 2024, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant; Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 août 2024; Vu le recours formé le 16 août 2024 par A______ contre ladite décision; Vu le courrier du 23 septembre 2024 de Maître B______ lequel déclare que son protégé retire son recours, A______ ayant signé conjointement ce courrier pour marquer son accord; Qu'il sera pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 16 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/5836/2024 rendue le 14 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18563/2024. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 03.10.2024 C/18563/2024
C/18563/2024 DAS/225/2024 du 03.10.2024 sur DTAE/5836/2024 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/18563/2024-CS DAS/225/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 OCTOBRE 2024 Recours (C/18563/2024-CS) formé en date du 16 août 2024 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 octobre 2024 à : - Monsieur A ______ ______, ______.
- Maître B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Attendu que par ordonnance DTAE/5836/2024 rendue le 14 août 2024, et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à le représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant; Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 14 août 2024; Vu le recours formé le 16 août 2024 par A______ contre ladite décision; Vu le courrier du 23 septembre 2024 de Maître B______ lequel déclare que son protégé retire son recours, A______ ayant signé conjointement ce courrier pour marquer son accord; Qu'il sera pris note du retrait dudit recours; Que la cause sera donc rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 16 août 2024 par A______ contre la décision DTAE/5836/2024 rendue le 14 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18563/2024. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.