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C/18505/2012

Genf · 2013-04-26 · Français GE

CAS CLAIR; POSSESSION | CPC.257.1; CC.641

Dispositiv
  1. 1.1. Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). La valeur litigieuse est en tout état atteinte en l'espèce eu égard aux estimations des objets litigieux. Privé de la faculté de disposer de ceux-ci, l'appelant est exposé à un préjudice potentiellement bien supérieur à 10'000 fr. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'acte d'appel est dès lors recevable. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, op. cit., n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Elle applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. L'intimé conteste la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Toutefois, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà, de sorte que l'instance d'appel n'a pas à vérifier l'appréciation du premier juge sur la base de pièces qui ne lui ont pas été soumises. Il est, cas échéant, loisible à la partie demanderesse d'introduire, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête devant le même juge, mais elle ne doit pas être autorisée à poursuivre, en appel, une voie qui ne lui était pas ouverte en première instance (arrêt du Tribunal fédéral du 4A_420/2012 du 7 août 2012 consid. 5, publié in SJ 2013 I 130). La pièce nouvelle produite par l'appelant ne peut dès lors être prise en considération dans le présent appel.
  3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une comparution personnelle des parties et à l'audition de témoins. Il fait valoir que son droit d'être entendu a été violé, car il aurait "pu s'exprimer" sur les allégués contenus dans les écritures de sa partie adverse. Cette dernière aurait eu à s'expliquer sur son comportement durant les négociations avec E______. Le Tribunal aurait dû demander aux représentants de celle-ci si, selon eux, l'intimé avait compris que les Tableaux allaient être prochainement enlevés et quelle avait été sa réaction. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4P.201/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas celui de comparaître personnellement devant le Tribunal mais uniquement celui de lui transmettre sa détermination, transmission qui peut résulter de documents écrits ou de l'intervention orale d'un mandataire (ATF 125 I 219 consid. 9b). Une violation de ce principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les réf. citées). 3.2. En procédure sommaire, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 3.3. La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse et sa rapidité. Souple dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite, rapide grâce à l'admission limitée des moyens de preuve ainsi qu'à la cognition du tribunal limitée aux faits patents ou à une grande vraisemblance, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Un voire plusieurs échanges d'écritures supplémentaires n'ont pas leur place ici car une large place accordée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. Exceptionnellement, l'avis du défendeur peut même se révéler superflu : notamment en cas de requête manifestement irrecevable en raison, par exemple, de l'absence évidente d'une condition de recevabilité, en cas d'inapplicabilité de la procédure sommaire ou de requête manifestement mal fondée (FF 2006, p. 6956- 6958; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce, les parties se sont dûment exprimées par écrit dans leurs écritures respectives. La procédure sommaire ne leur garantit pas un droit à une comparution personnelle devant le juge. Si l'appelant souhaitait s'exprimer encore après avoir reçu la réponse de sa partie adverse, il disposait en tout état, de la possibilité de le faire en envoyant immédiatement et spontanément ses observations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_648/2011 du 4 avril 2012 consid. 2.2; ATF 133 I 98 consid. 2.2. et les réf. citées.). On ne saurait ainsi retenir que le droit d'être entendu de l'appelant a été violé par le premier juge. Cela étant, si tel avait été le cas, cette violation aurait été guérie en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir de cognition. Quant à l'audition de témoins, il convient, à l'instar du premier juge, d'écarter cette offre de preuve par appréciation anticipée, dans la mesure où, quand bien même les témoignages recueillis seraient allés dans le sens de l'appelant, ils n'auraient pas été suffisants pour influer sur l'issue du litige, au vue des considérants qui suivent. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.
  4. Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. a et b CPC). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas remis en cause par le défendeur (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, n. 7 ad art. 257 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/20112 du 10 février 2012 consid. 2.2 publié sur le site internet de la Cour). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement "au fond" se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). Si le juge parvient à la conclusion, sur la base des éléments en sa possession, que la demande n'est pas fondée, il doit déclarer la requête irrecevable. En effet, c'est le demandeur qui requiert la protection par la voie sommaire. Si cette voie n'est pas applicable, il n'est pas entré en matière sur la requête (BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 257 CPC).
  5. L'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge quant à la vraisemblance de l'existence d'un droit préférentiel de l'intimé sur les Tableaux. 5.1. Selon l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'un objet peut le revendiquer contre quiconque le détient sans droit. Cette disposition donne au propriétaire le moyen de défendre son droit par l'action en revendication pour obtenir la restitution de l'objet. La restitution ne sera toutefois ordonnée que si le défendeur ne prouve pas qu'il a le droit de posséder l'objet (droit préférentiel), soit en vertu d'un droit réel limité, soit en vertu d'un droit personnel (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 2007, n. 1015 et 1022). 5.2. En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le fait que les Tableaux étaient la propriété du de cujus , puis de l'appelant depuis 2001. Il soutient toutefois disposer d'un droit préférentiel sur ces objets depuis 1984. L'intimé ne conteste pas non plus que des rencontres en lien avec les Tableaux aient eu lieu avec le de cujus , l'appelant et des représentants de E______. Il affirme cependant n'avoir pas compris qu'ils allaient lui être enlevés avant son décès. En 1984, l'intimé a vendu sa maison à 1______ au de cujus , tout en en conservant la jouissance jusqu'à son décès. Le même jour, il a établi une liste d'objets mobiliers - comprenant les Tableaux - garnissant cette maison et appartenant à C______. Les parties divergent sur la question de savoir si ces objets ont été vendus sans conditions à ce dernier ou cédés dans les mêmes conditions que ladite vente immobilière. Depuis 1984, l'intimé a effectivement conservé la jouissance tant du bien immobilier que des objets mobiliers. L'intimé n'a pas produit de contrat écrit dans lequel figurerait ce droit préférentiel. Cet élément n'est pas déterminant, puisque la constitution de certains droits réels limités (tel que l'usufruit) ou personnels (tels que le prêt ou le dépôt) ne nécessitent pas la forme écrite (STEINAUER, Les droits réels, Tome III, n. 2420). Le fait que, dans le cadre de la vente de ses biens mobiliers en 2001, C______ s'en soit réservé la jouissance jusqu'à son décès ne peut d'emblée s'entendre dans le sens que lui donne l'appelant, à savoir qu'il ne se serait pas réservé cette jouissance jusqu'à son décès si cette jouissance avait été concédée à l'intimé. Force est de constater que les Tableaux - de même que tous les autres biens listés en 1984 - sont demeurés depuis cette date dans la villa de 1______ et que l'intimé en a eu la jouissance depuis 1984 et jusqu'au décès de C______ sans qu'il ne fût question, à teneur des titres produits, que ce dernier en reprenne possession. L'intimé ne peut certes pas déduire son droit du contrat de vente immobilière en viager, dans la mesure où ce contrat ne fait aucune mention des meubles garnissant la villa et que le prix de vente n'incluait pas la valeur du mobilier. Avant la vente du 22 juin 1984, la villa et les meubles la garnissant appartenaient à l'intimé. La cession du mobilier peut avoir eu lieu le même jour que la vente immobilière. A la suite de la vente immobilière, l'intimé est demeuré dans la villa et les meubles sont restés à leur place jusqu'à ce jour. Il ne paraît ainsi pas invraisemblable que C______ et l'intimé se soient mis d'accord sur le fait que ce dernier ait la jouissance du mobilier au même titre que la jouissance de la villa. L'intimé a ainsi rendu vraisemblable son objection selon laquelle il aurait un droit préférentiel de jouissance sur les objets revendiqués. Il ressort ainsi de ce qui précède que ni les faits ni la situation juridique ne sont clairs, de sorte que le premier juge a, à juste titre, rejeté la protection du cas clair requise. La décision entreprise sera par conséquent confirmée.
  6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC; art. 26 et 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais de 5'000 fr., laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à payer les dépens de l'intimé, qui seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé qui n'a consisté que dans une brève réponse à l'appel d'une dizaine de pages (art. 20 et 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18195/2012 rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18505/2012-5 SCC. Déclare irrecevable la pièce nouvelle produite par A______. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. Les met à charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/18505/2012

CAS CLAIR; POSSESSION | CPC.257.1; CC.641

C/18505/2012 ACJC/557/2013 du 26.04.2013 sur JTPI/18195/2012 ( SCC ) , CONFIRME Descripteurs : CAS CLAIR; POSSESSION Normes : CPC.257.1; CC.641 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18505/2012 ACJC/557/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 avril 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2012, comparant par Me Guillaume Ruff, avocat, chemin du Pré de la Blonde 15, 1253 Vandoeuvres, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______ , domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Nicolas Gagnebin, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. a. Par acte notarié du 22 juin 1984, B______ a vendu à C______ la maison dans laquelle il était domicilié, sis au 1______ sur la commune de _____ (Genève), pour le prix de 2'500'000 fr., dont l'acquéreur s'est acquitté par le versement de 800'000 fr. et, pour le solde, au moyen d'une rente viagère annuelle. L'acte de vente prévoyait que l'acquéreur deviendrait propriétaire de l'immeuble au jour de l'inscription de la vente au Registre Foncier, mais n'en aurait la jouissance que le jour où le vendeur libèrerait l'immeuble de tous biens et personnes, au gré de ce dernier, moyennant toutefois, un préavis de six mois. b. A la même date, B______ a signé un document listant plusieurs objets, portant la mention manuscrite "Je reconnais que le mobilier ci-dessus appartient à Monsieur C______" . Y figurent notamment "deux très grands tableaux huile du peintre japonais" (ci-après : les "Tableaux"), lesquels sont en réalité l'œuvre du peintre D______. c. Par convention du 7 août 2001, C______ a vendu à A______ l'ensemble du mobilier de son domicile 2______ sur la commune de ______ (Genève), ainsi que celui étant demeuré au 1______, ce pour le prix de 80'000 fr. dûment acquitté. Il était en outre prévu que C_____ jouirait de l'ensemble du mobilier jusqu'à son décès, sauf convention contraire. d. C______ est décédé le ______ 2012. A______ a été désigné exécuteur testamentaire de la succession, conformément à la volonté du de cujus . B. a. Depuis 1984, B_____ est resté domicilié dans la villa, où est également demeuré le mobilier précité la garnissant. b. Peu avant le décès de C______, ce dernier, A______ et B______ ont déjeuné ensemble et se sont ensuite rendus au 1______ avec des représentants de E______. Selon A______, C______ aurait, à cette occasion, informé B______ de la vente des Tableaux intervenue en 2001 en sa faveur. A______ lui aurait alors fait part de son intention d'en prendre possession pour les vendre chez E______. B______ n'aurait soulevé aucune objection. c. A______ et B______ se sont revus après le décès de C______ à un déjeuner le 6 juin 2012, lors duquel le premier aurait informé le second du fait que les Tableaux seraient prochainement enlevés en vue de leur mise en vente aux enchères chez E______. B______ n'aurait cette fois encore soulevé aucune objection. d. B______ allègue n'avoir pas compris que les deux tableaux allaient lui être enlevés. e. Par contrat du 11 juin 2012, A______ a convenu avec E______ de la mise aux enchères des Tableaux, à Hong Kong en ______ 2012, ceux-ci ayant été estimés entre 30'000'000 HKD et 50'000'000 HKD (soit environ 3'700'000 fr. et 6'100'000 fr.) pour l'un et entre 20'000'000 HKD et 30'000'000 HKD (soit environ 2'500'000 fr. et 3'700'000 fr.) pour l'autre. f. Par courrier du 15 juin 2012, A______ a informé B______ que l'enlèvement des Tableaux en son domicile aurait lieu le 21 juin 2012. g. Par courrier du 19 juin 2012, le conseil de B______ a répondu que son client ne donnerait pas suite au courrier du 15 juin 2012, du fait qu'il avait été convenu avec C______ que son mandant reste jusqu'à son décès en possession des biens mobiliers visés le 22 juin 1984. h. Par courrier du même jour, le conseil d'A______ a mis en demeure B_____ de restituer les Tableaux à son client ou à E______. Un échange de correspondance s'en est suivi le 20 juin 2012, chaque partie réitérant sa position et ses explications. i. Le 21 juin 2012, A_______ - accompagné de son conseil, d'un huissier judiciaire, d'un représentant de E______ et de deux déménageurs - s'est rendu au domicile de B______, lequel a refusé de remettre les Tableaux. j. Par courrier du 27 juin 2012, le conseil de B______ a proposé au conseil d'A______ de lui faire parvenir une déclaration de son client selon laquelle ce dernier, d'une part, reconnaissait qu'A_____ était propriétaire des Tableaux et, d'autre part, s'engageait à les laisser en l'état et à leur place jusqu'à son décès. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 5 septembre 2012, A______ a formé une requête en protection de cas clair. Il a, préalablement, conclu à la comparution personnelle des parties et à l'audition de témoins que les parties voudraient amener à l'audience. Au fond, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de lui remettre immédiatement les Tableaux, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dit qu'il pourrait requérir l'assistance de la force publique pour prendre possession des Tableaux s'ils ne lui étaient pas immédiatement remis et que B______ devrait immédiatement lui remettre, sur simple demande, le solde du mobilier vendu par C______ par acte du 7 août 2001. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles pour garantir au requérant la remise, au lendemain de son décès, des objets mobiliers répertoriés dans la liste du 22 juin 1984. b. Par jugement rendu le 12 décembre 2012, notifié aux parties le 14 décembre 2012, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en protection de cas clair, arrêté les frais judiciaire à 5'000 fr., les a mis à la charge du requérant, les a compensés avec l'avance fournie par celui-ci et a condamné A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens. c. Le Tribunal a, en substance, retenu qu'il n'était de loin pas exclu que le cité et le de cujus se soient mis d'accord, lors de la vente du 22 juin 1984, sur le fait que le premier ait la jouissance du mobilier au même titre que la jouissance du bien immobilier sis au 1______. Le cité avait ainsi rendu vraisemblable l'existence de son droit préférentiel de jouissance sur les objets revendiqués. D. a. Par acte déposé le 24 décembre 2012 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement. Il conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé et à ce que la cause soit retournée au Tribunal afin que celui-ci ordonne une audience d'instruction comportant la comparution personnelle des parties et l'audition de témoins. Il reprend en outre "au fond" ses conclusions de première instance. Il produit une pièce nouvelle à l'appui de ses écritures d'appel, à savoir un courrier adressé le 17 décembre 2012 par l'appelant à son conseil. Par un bref mémoire d'une dizaine de pages, B______ conclut au rejet de l'appel. b. L'appelant fait valoir son droit de propriété sur les tableaux litigieux. Il avait à plusieurs reprises rencontré l'intimé à propos de ces objets, lequel avait été informé de leur prochaine mise en vente, n'avait soulevé aucune objection à ce sujet et s'était opposé sans raison et de manière inattendue à leur remise. Il conteste que l'intimé soit en droit de conserver la jouissance de ce mobilier jusqu'à son décès, en l'absence d'une clause écrite en ce sens. L'existence d'une telle clause orale est en outre contestée et invraisemblable, dans la mesure où le de cujus ne l'avait jamais mentionnée à l'appelant et que l'intimé s'était comporté comme si cette prétendue clause n'existait pas, notamment à l'occasion de réunions et de déjeuners. Selon lui, les Tableaux avaient été laissés "à bien plaire" par C______ dans la maison de 1______. L'intimé soutient n'avoir ni compris que les Tableaux allaient lui être enlevés ni donné son assentiment à la remise des Tableaux que ce soit au de cujus ou à l'appelant. Les objets mobiliers listés le 22 juin 1984 n'avaient pas été vendus au de cujus , mais avaient été cédés à C______ le même jour et dans les mêmes conditions que la vente immobilière en viager de la maison de 1______. Le fait que la totalité de ces objets mobiliers soit restée en mains de l'intimé jusqu'à ce jour - soit pendant plus de 28 ans - venait corroborer l'existence d'une "convention orale (...) dans cette perspective viagère" . E. Les parties ont été informées par courrier du 30 janvier 2013 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), étant précisé qu'il s'agit des conclusions de première instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). La valeur litigieuse est en tout état atteinte en l'espèce eu égard aux estimations des objets litigieux. Privé de la faculté de disposer de ceux-ci, l'appelant est exposé à un préjudice potentiellement bien supérieur à 10'000 fr. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'acte d'appel est dès lors recevable. 1.2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, op. cit., n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Elle applique la maxime des débats ainsi que le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'intimé conteste la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'appelant. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard et b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Toutefois, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà, de sorte que l'instance d'appel n'a pas à vérifier l'appréciation du premier juge sur la base de pièces qui ne lui ont pas été soumises. Il est, cas échéant, loisible à la partie demanderesse d'introduire, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête devant le même juge, mais elle ne doit pas être autorisée à poursuivre, en appel, une voie qui ne lui était pas ouverte en première instance (arrêt du Tribunal fédéral du 4A_420/2012 du 7 août 2012 consid. 5, publié in SJ 2013 I 130). La pièce nouvelle produite par l'appelant ne peut dès lors être prise en considération dans le présent appel. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une comparution personnelle des parties et à l'audition de témoins. Il fait valoir que son droit d'être entendu a été violé, car il aurait "pu s'exprimer" sur les allégués contenus dans les écritures de sa partie adverse. Cette dernière aurait eu à s'expliquer sur son comportement durant les négociations avec E______. Le Tribunal aurait dû demander aux représentants de celle-ci si, selon eux, l'intimé avait compris que les Tableaux allaient être prochainement enlevés et quelle avait été sa réaction. 3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4P.201/2006 du 20 décembre 2006 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas celui de comparaître personnellement devant le Tribunal mais uniquement celui de lui transmettre sa détermination, transmission qui peut résulter de documents écrits ou de l'intervention orale d'un mandataire (ATF 125 I 219 consid. 9b). Une violation de ce principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les réf. citées). 3.2. En procédure sommaire, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). 3.3. La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse et sa rapidité. Souple dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite, rapide grâce à l'admission limitée des moyens de preuve ainsi qu'à la cognition du tribunal limitée aux faits patents ou à une grande vraisemblance, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Un voire plusieurs échanges d'écritures supplémentaires n'ont pas leur place ici car une large place accordée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. Exceptionnellement, l'avis du défendeur peut même se révéler superflu : notamment en cas de requête manifestement irrecevable en raison, par exemple, de l'absence évidente d'une condition de recevabilité, en cas d'inapplicabilité de la procédure sommaire ou de requête manifestement mal fondée (FF 2006, p. 6956- 6958; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce, les parties se sont dûment exprimées par écrit dans leurs écritures respectives. La procédure sommaire ne leur garantit pas un droit à une comparution personnelle devant le juge. Si l'appelant souhaitait s'exprimer encore après avoir reçu la réponse de sa partie adverse, il disposait en tout état, de la possibilité de le faire en envoyant immédiatement et spontanément ses observations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_648/2011 du 4 avril 2012 consid. 2.2; ATF 133 I 98 consid. 2.2. et les réf. citées.). On ne saurait ainsi retenir que le droit d'être entendu de l'appelant a été violé par le premier juge. Cela étant, si tel avait été le cas, cette violation aurait été guérie en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir de cognition. Quant à l'audition de témoins, il convient, à l'instar du premier juge, d'écarter cette offre de preuve par appréciation anticipée, dans la mesure où, quand bien même les témoignages recueillis seraient allés dans le sens de l'appelant, ils n'auraient pas été suffisants pour influer sur l'issue du litige, au vue des considérants qui suivent. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point. 4. Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. a et b CPC). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas remis en cause par le défendeur (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, n. 7 ad art. 257 CPC). L'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; HOHL, op. cit., p. 304). Si la partie adverse, qui doit être entendue (art. 253 CPC), conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs ne peut pas être accordée. Il suffit - à tout le moins - au défendeur de démontrer la vraisemblance de ses objections, mais des allégations dénuées de fondement ne sauraient faire obstacle à un procès rapide (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959; ACJC/178/20112 du 10 février 2012 consid. 2.2 publié sur le site internet de la Cour). La décision favorable à la partie requérante est définitive et dotée d'une autorité complète, alors même qu'elle intervient au terme d'une procédure sommaire; il s'agit donc d'une décision "au fond" propre à exclure l'action en répétition de l'indu que la partie condamnée voudrait introduire après avoir été contrainte de payer. Le jugement "au fond" se distingue notamment de celui ordonnant des mesures provisionnelles limitées à la durée d'un procès, fondé sur une simple vraisemblance (art. 261 CPC), ou du jugement donnant mainlevée provisoire de l'opposition, fondé sur l'existence d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) et concernant seulement la poursuite en cours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2 et 4 et les réf. citées). Si le juge parvient à la conclusion, sur la base des éléments en sa possession, que la demande n'est pas fondée, il doit déclarer la requête irrecevable. En effet, c'est le demandeur qui requiert la protection par la voie sommaire. Si cette voie n'est pas applicable, il n'est pas entré en matière sur la requête (BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 257 CPC). 5. L'appelant remet en cause l'appréciation du premier juge quant à la vraisemblance de l'existence d'un droit préférentiel de l'intimé sur les Tableaux. 5.1. Selon l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'un objet peut le revendiquer contre quiconque le détient sans droit. Cette disposition donne au propriétaire le moyen de défendre son droit par l'action en revendication pour obtenir la restitution de l'objet. La restitution ne sera toutefois ordonnée que si le défendeur ne prouve pas qu'il a le droit de posséder l'objet (droit préférentiel), soit en vertu d'un droit réel limité, soit en vertu d'un droit personnel (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 2007, n. 1015 et 1022). 5.2. En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le fait que les Tableaux étaient la propriété du de cujus , puis de l'appelant depuis 2001. Il soutient toutefois disposer d'un droit préférentiel sur ces objets depuis 1984. L'intimé ne conteste pas non plus que des rencontres en lien avec les Tableaux aient eu lieu avec le de cujus , l'appelant et des représentants de E______. Il affirme cependant n'avoir pas compris qu'ils allaient lui être enlevés avant son décès. En 1984, l'intimé a vendu sa maison à 1______ au de cujus , tout en en conservant la jouissance jusqu'à son décès. Le même jour, il a établi une liste d'objets mobiliers - comprenant les Tableaux - garnissant cette maison et appartenant à C______. Les parties divergent sur la question de savoir si ces objets ont été vendus sans conditions à ce dernier ou cédés dans les mêmes conditions que ladite vente immobilière. Depuis 1984, l'intimé a effectivement conservé la jouissance tant du bien immobilier que des objets mobiliers. L'intimé n'a pas produit de contrat écrit dans lequel figurerait ce droit préférentiel. Cet élément n'est pas déterminant, puisque la constitution de certains droits réels limités (tel que l'usufruit) ou personnels (tels que le prêt ou le dépôt) ne nécessitent pas la forme écrite (STEINAUER, Les droits réels, Tome III, n. 2420). Le fait que, dans le cadre de la vente de ses biens mobiliers en 2001, C______ s'en soit réservé la jouissance jusqu'à son décès ne peut d'emblée s'entendre dans le sens que lui donne l'appelant, à savoir qu'il ne se serait pas réservé cette jouissance jusqu'à son décès si cette jouissance avait été concédée à l'intimé. Force est de constater que les Tableaux - de même que tous les autres biens listés en 1984 - sont demeurés depuis cette date dans la villa de 1______ et que l'intimé en a eu la jouissance depuis 1984 et jusqu'au décès de C______ sans qu'il ne fût question, à teneur des titres produits, que ce dernier en reprenne possession. L'intimé ne peut certes pas déduire son droit du contrat de vente immobilière en viager, dans la mesure où ce contrat ne fait aucune mention des meubles garnissant la villa et que le prix de vente n'incluait pas la valeur du mobilier. Avant la vente du 22 juin 1984, la villa et les meubles la garnissant appartenaient à l'intimé. La cession du mobilier peut avoir eu lieu le même jour que la vente immobilière. A la suite de la vente immobilière, l'intimé est demeuré dans la villa et les meubles sont restés à leur place jusqu'à ce jour. Il ne paraît ainsi pas invraisemblable que C______ et l'intimé se soient mis d'accord sur le fait que ce dernier ait la jouissance du mobilier au même titre que la jouissance de la villa. L'intimé a ainsi rendu vraisemblable son objection selon laquelle il aurait un droit préférentiel de jouissance sur les objets revendiqués. Il ressort ainsi de ce qui précède que ni les faits ni la situation juridique ne sont clairs, de sorte que le premier juge a, à juste titre, rejeté la protection du cas clair requise. La décision entreprise sera par conséquent confirmée. 6. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1, 106 al. 1 et 318 al. 3 CPC; art. 26 et 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais de 5'000 fr., laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à payer les dépens de l'intimé, qui seront fixés à 1'500 fr., TVA et débours compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimé qui n'a consisté que dans une brève réponse à l'appel d'une dizaine de pages (art. 20 et 23 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 2, 88 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18195/2012 rendu le 12 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18505/2012-5 SCC. Déclare irrecevable la pièce nouvelle produite par A______. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. Les met à charge d'A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.