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C/18503/2019

Genf · 2020-04-20 · Français GE

LP.80.al2.ch2; LP.81.al1; CPC.326.al1; LPA.55; LRoutes.90.al1; LRoutes.93.al1

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, il ressort du procès-verbal d'audience du 6 décembre 2019 que les recourants ont conclu - devant le Tribunal - au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais, sans solliciter la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur leur recours formé le même jour devant le TAPI. Cette dernière conclusion, prise pour la première fois devant la Cour, est donc irrecevable. Les deux pièces nouvelles (Titres 2 et 10) produites par les recourants sont également irrecevables. 2. Dans un premier moyen, les recourants font grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de leurs oppositions sur la base des factures n os 5______ et 6______. Ils font valoir que ces factures ne revêtent pas la qualité de décisions administratives, faute d'être désignées comme telles et faute d'indiquer les voies de recours pertinentes. 2.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (" formelle Rechtskraft ") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). 2.1.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1 er mai 2002, consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd. 2012, n. 754). Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé " décision " ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 47 de la loi de procédure administrative genevoise (LPA - E 5 10) prévoit que la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette disposition rappelle un principe général du droit découlant des règles de la bonne foi, lesquelles imposent des devoirs tant à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238) qu'à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009); à cet égard, on peut et doit attendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. A défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation de porter la mention des voies de droit ( ATA/910/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3b et les références citées; ATF 121 II 72 consid. 2a; 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, l'absence d'indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas, en particulier des connaissances juridiques de l'administré et du fait qu'il soit ou non représenté par un mandataire professionnel (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 148, p. 60-61 et les références citées). Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre à la mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n. 149, p. 61 et les références citées). 2.1.3 En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). Tel est en particulier le cas des taxes et redevances relatives à l'occupation accrue du domaine public (art. 90 al. 1 de la loi genevoise sur les routes (Lroutes - L 1 10), dont la teneur est la suivante : " Conformément aux dispositions générales de la [LPA] , les décisions relatives aux participations aux frais d'établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 [LP]"; cf. art. 56 et 59 Lroutes). Conformément au règlement du 29 mai 2013 relatif à l'utilisation du domaine public de la Ville de C______, en vigueur jusqu'au 1 er mai 2018 (ci-après : le Règlement), cette dernière est l'autorité compétente pour délivrer les permissions d'utilisation du domaine public communal et pour prélever les taxes, redevances et émoluments y relatifs, les tarifs applicables étant ceux définis par la LRoutes et le règlement genevois fixant le tarif des empiètements sur et sous le domaine public (RTEDP - L 1 10.15) (art. 1, 2, 9 ss Règlement). La validité de la permission est conditionnée au paiement du tarif des empiètements sur et sous le domaine public (art. 9 al. 2 Règlement). La facture est établie avec la permission. Elles peuvent faire l'objet d'un seul document. La facture est payable dans le délai fixé par la facture, au plus tard 30 jours à compter du jour de la confirmation (art. 11 al. 1 Règlement). Pour des demandes de permission simple, la facture peut faire office de permission à condition qu'elle le spécifie (art. 11 al. 2 Règlement). Selon l'art. 27 du Règlement, les décisions prononcées en vertu de celui-ci peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TAPI conformément à l'art. 93 al. 1 LRoutes. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 lit. a LPA). 2.2 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive sur les factures des 17 décembre 2015 et 10 juin 2016, réclamant aux recourants le paiement des taxes, redevances et émoluments liés à l'empiètement des chantiers n os 3______ et 4______ sur le domaine public de C______ de janvier 2015 à juin 2016. Il est par ailleurs constant que ces factures ont été notifiées aux recourants et que ceux-ci n'ont formé recours devant le TAPI qu'en date du 6 décembre 2019. 2.2.1 Comme relevé ci-avant, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, avec l'intimée, que les factures litigieuses satisfont à ces exigences : elles émanent en effet d'une autorité administrative suisse, soit d'une commune du canton de Genève, et astreignent les recourants à payer une somme d'argent déterminée, dans un délai de 30 jours, à titre de taxes, de redevances et d'émoluments pour l'utilisation accrue du domaine public - à savoir des contributions de droit public. En dépit de leur présentation, les titres sur lesquels sont fondés les poursuites ne sauraient être assimilés à de simples factures, mais constituent matériellement des " bordereaux relatifs aux émoluments, aux taxes et redevances ", auquel la loi attribue la valeur de décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 91 LRoutes). Le fait que ces factures ne soient pas nommément désignées comme telles n'y change rien : en effet, ce n'est pas le libellé de ces actes qui est déterminant, mais leur contenu et leurs effets. Au surplus, l'art. 11 al. 2 du Règlement se limite à préciser que les factures afférentes aux demandes de permission peuvent valoir permission à condition de le spécifier; il n'y a pas lieu d'en conclure, comme le soutiennent à tort les recourants, que les factures constitueraient des décisions pour le seul cas où elles vaudraient permissions. L'art. 27 du Règlement prévoit du reste que toute " décision " prise sur la base du Règlement peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 93 LRoutes, sans limiter cette voie de droit aux seules contestations concernant les permissions. 2.2.2 Les recourants relèvent ensuite que les factures n os 5______ et 6______ ne mentionnent aucune voie de recours. Il résulte toutefois des principes rappelés ci-avant (consid. 2.1.2 in fine ) qu'une telle omission, en soi critiquable, ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force d'une décision. En l'occurrence, il résulte du dossier que les parties ont mené des discussions transactionnelles à l'été 2016, lesquelles n'ont pas abouti : les recourants ayant refusé de confirmer les termes de l'accord négocié oralement le 5 août 2016, l'intimée leur a fait savoir, par courriel du 23 octobre 2017, que les factures demeuraient dès lors inchangées (dans ce courriel, l'intimée donnait l'alternative suivante aux recourants : soit l'accord du 5 aout 2016 était confirmé, soit " la procédure " poursuivait son cours). Par ailleurs, les recourants ne contestent pas avoir reçu les sommations des 8 juillet 2016 et 10 octobre 2017. Or, par ces sommations, l'intimée ne se bornait pas à inviter les recourants, mais les mettait en demeure, sous la menace d'une procédure d'exécution forcée, de s'acquitter du solde de taxes, redevances et émoluments impayés, frais de rappel en sus, dans un délai de 10 jours. Le caractère contraignant et final de ces sommations - fondées sur les factures des 17 décembre 2015 et 10 juin 2016 - était ainsi clairement reconnaissable et les recourants ne pouvaient pas se contenter de les ignorer, mais devaient au contraire se renseigner, dans un délai raisonnable, sur les possibilités de recours s'ils entendaient contester la quotité des taxes, redevances et émoluments réclamés. En dépit de ce qui précède, les recourants n'ont pas réagi lorsque l'intimée leur a signifié, en octobre 2017, qu'ils s'exposaient à faire l'objet de poursuites faute de s'acquitter des montants recherchés, pas plus qu'ils n'ont réagi, en août 2018, lorsqu'ils se sont vus notifier des commandements de payer fondés sur les factures litigieuses (celles-ci étant invoquées comme titres de créance). Ce n'est finalement qu'au mois de décembre 2019, soit environ 15 mois plus tard, que les recourants ont formé recours devant le TAPI contre ces factures, en soulevant les mêmes griefs que ceux déjà évoqués en août 2016. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'absence d'indication des voies de recours sur les factures n os 5______ et 6______, ces décisions sont désormais entrées en force de chose jugée, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans un délai raisonnable. 2.2.3 Par conséquent, le premier juge a retenu avec raison que les factures produites valaient titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. 3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent que l'intimée a accepté d'annuler une partie des factures litigieuses, à titre transactionnel, ce qui équivaudrait selon eux à une remise partielle de dette (art. 115 CO). Ils font valoir que de ce fait, la mainlevée ne saurait être prononcée qu'à concurrence de 9'748 fr. en capital. 3.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites que des pourparlers sont intervenus entre les parties dans le courant de l'été 2016 et qu'un accord a été discuté lors d'une séance survenue le 5 août 2016. Les recourants ont toutefois refusé de confirmer les termes de cet accord, en dépit de plusieurs relances de l'intimée. Par courriel du 23 octobre 2017, celle-ci a confirmé son refus d'entrer en matière sur la contre-offre formulée par les recourants en août 2016 (contre-offre déjà refusée le 16 août 2016) et indiqué maintenir les factures litigieuses en l'absence de confirmation de l'accord négocié le 5 août 2016. Ce courriel est, à nouveau, demeuré sans réponse. Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, les recourants n'ont jamais accepté la proposition d'arrangement du 5 août 2016, raison pour laquelle l'intimée a mis fin aux négociations et décidé de recouvrer les factures n os 5______ et 6______ par la voie de l'exécution forcée. L'accord du 5 août 2016 n'étant pas parvenu à chef, l'intimée n'a donné aucune assurance quant à l'annulation de ces factures, de sorte que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune remise de dette en leur faveur. Ceux-ci n'ont ainsi pas prouvé par titre leur allégation selon laquelle la dette aurait été partiellement éteinte. 3.3 En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n os 7______ et 8______. Le recours sera donc rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de leurs recours, arrêtés à 600 fr., ce qui inclut l'émolument de décision sur effet suspensif, et couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP; art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Ils seront en outre condamnés à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), ce qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail effectué.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/18271/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18503/2019-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par ceux-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à la VILLE DE C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, il ressort du procès-verbal d'audience du 6 décembre 2019 que les recourants ont conclu - devant le Tribunal - au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais, sans solliciter la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur leur recours formé le même jour devant le TAPI. Cette dernière conclusion, prise pour la première fois devant la Cour, est donc irrecevable. Les deux pièces nouvelles (Titres 2 et 10) produites par les recourants sont également irrecevables.
  2. Dans un premier moyen, les recourants font grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de leurs oppositions sur la base des factures n os 5______ et 6______. Ils font valoir que ces factures ne revêtent pas la qualité de décisions administratives, faute d'être désignées comme telles et faute d'indiquer les voies de recours pertinentes. 2.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (" formelle Rechtskraft ") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). 2.1.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1 er mai 2002, consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd. 2012, n. 754). Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé " décision " ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 47 de la loi de procédure administrative genevoise (LPA - E 5 10) prévoit que la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette disposition rappelle un principe général du droit découlant des règles de la bonne foi, lesquelles imposent des devoirs tant à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238) qu'à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009); à cet égard, on peut et doit attendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. A défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation de porter la mention des voies de droit ( ATA/910/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3b et les références citées; ATF 121 II 72 consid. 2a; 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, l'absence d'indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas, en particulier des connaissances juridiques de l'administré et du fait qu'il soit ou non représenté par un mandataire professionnel (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 148, p. 60-61 et les références citées). Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre à la mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n. 149, p. 61 et les références citées). 2.1.3 En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). Tel est en particulier le cas des taxes et redevances relatives à l'occupation accrue du domaine public (art. 90 al. 1 de la loi genevoise sur les routes (Lroutes - L 1 10), dont la teneur est la suivante : " Conformément aux dispositions générales de la [LPA] , les décisions relatives aux participations aux frais d'établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 [LP]"; cf. art. 56 et 59 Lroutes). Conformément au règlement du 29 mai 2013 relatif à l'utilisation du domaine public de la Ville de C______, en vigueur jusqu'au 1 er mai 2018 (ci-après : le Règlement), cette dernière est l'autorité compétente pour délivrer les permissions d'utilisation du domaine public communal et pour prélever les taxes, redevances et émoluments y relatifs, les tarifs applicables étant ceux définis par la LRoutes et le règlement genevois fixant le tarif des empiètements sur et sous le domaine public (RTEDP - L 1 10.15) (art. 1, 2, 9 ss Règlement). La validité de la permission est conditionnée au paiement du tarif des empiètements sur et sous le domaine public (art. 9 al. 2 Règlement). La facture est établie avec la permission. Elles peuvent faire l'objet d'un seul document. La facture est payable dans le délai fixé par la facture, au plus tard 30 jours à compter du jour de la confirmation (art. 11 al. 1 Règlement). Pour des demandes de permission simple, la facture peut faire office de permission à condition qu'elle le spécifie (art. 11 al. 2 Règlement). Selon l'art. 27 du Règlement, les décisions prononcées en vertu de celui-ci peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TAPI conformément à l'art. 93 al. 1 LRoutes. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 lit. a LPA). 2.2 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive sur les factures des 17 décembre 2015 et 10 juin 2016, réclamant aux recourants le paiement des taxes, redevances et émoluments liés à l'empiètement des chantiers n os 3______ et 4______ sur le domaine public de C______ de janvier 2015 à juin 2016. Il est par ailleurs constant que ces factures ont été notifiées aux recourants et que ceux-ci n'ont formé recours devant le TAPI qu'en date du 6 décembre 2019. 2.2.1 Comme relevé ci-avant, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, avec l'intimée, que les factures litigieuses satisfont à ces exigences : elles émanent en effet d'une autorité administrative suisse, soit d'une commune du canton de Genève, et astreignent les recourants à payer une somme d'argent déterminée, dans un délai de 30 jours, à titre de taxes, de redevances et d'émoluments pour l'utilisation accrue du domaine public - à savoir des contributions de droit public. En dépit de leur présentation, les titres sur lesquels sont fondés les poursuites ne sauraient être assimilés à de simples factures, mais constituent matériellement des " bordereaux relatifs aux émoluments, aux taxes et redevances ", auquel la loi attribue la valeur de décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 91 LRoutes). Le fait que ces factures ne soient pas nommément désignées comme telles n'y change rien : en effet, ce n'est pas le libellé de ces actes qui est déterminant, mais leur contenu et leurs effets. Au surplus, l'art. 11 al. 2 du Règlement se limite à préciser que les factures afférentes aux demandes de permission peuvent valoir permission à condition de le spécifier; il n'y a pas lieu d'en conclure, comme le soutiennent à tort les recourants, que les factures constitueraient des décisions pour le seul cas où elles vaudraient permissions. L'art. 27 du Règlement prévoit du reste que toute " décision " prise sur la base du Règlement peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 93 LRoutes, sans limiter cette voie de droit aux seules contestations concernant les permissions. 2.2.2 Les recourants relèvent ensuite que les factures n os 5______ et 6______ ne mentionnent aucune voie de recours. Il résulte toutefois des principes rappelés ci-avant (consid. 2.1.2 in fine ) qu'une telle omission, en soi critiquable, ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force d'une décision. En l'occurrence, il résulte du dossier que les parties ont mené des discussions transactionnelles à l'été 2016, lesquelles n'ont pas abouti : les recourants ayant refusé de confirmer les termes de l'accord négocié oralement le 5 août 2016, l'intimée leur a fait savoir, par courriel du 23 octobre 2017, que les factures demeuraient dès lors inchangées (dans ce courriel, l'intimée donnait l'alternative suivante aux recourants : soit l'accord du 5 aout 2016 était confirmé, soit " la procédure " poursuivait son cours). Par ailleurs, les recourants ne contestent pas avoir reçu les sommations des 8 juillet 2016 et 10 octobre 2017. Or, par ces sommations, l'intimée ne se bornait pas à inviter les recourants, mais les mettait en demeure, sous la menace d'une procédure d'exécution forcée, de s'acquitter du solde de taxes, redevances et émoluments impayés, frais de rappel en sus, dans un délai de 10 jours. Le caractère contraignant et final de ces sommations - fondées sur les factures des 17 décembre 2015 et 10 juin 2016 - était ainsi clairement reconnaissable et les recourants ne pouvaient pas se contenter de les ignorer, mais devaient au contraire se renseigner, dans un délai raisonnable, sur les possibilités de recours s'ils entendaient contester la quotité des taxes, redevances et émoluments réclamés. En dépit de ce qui précède, les recourants n'ont pas réagi lorsque l'intimée leur a signifié, en octobre 2017, qu'ils s'exposaient à faire l'objet de poursuites faute de s'acquitter des montants recherchés, pas plus qu'ils n'ont réagi, en août 2018, lorsqu'ils se sont vus notifier des commandements de payer fondés sur les factures litigieuses (celles-ci étant invoquées comme titres de créance). Ce n'est finalement qu'au mois de décembre 2019, soit environ 15 mois plus tard, que les recourants ont formé recours devant le TAPI contre ces factures, en soulevant les mêmes griefs que ceux déjà évoqués en août 2016. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'absence d'indication des voies de recours sur les factures n os 5______ et 6______, ces décisions sont désormais entrées en force de chose jugée, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans un délai raisonnable. 2.2.3 Par conséquent, le premier juge a retenu avec raison que les factures produites valaient titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.
  3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent que l'intimée a accepté d'annuler une partie des factures litigieuses, à titre transactionnel, ce qui équivaudrait selon eux à une remise partielle de dette (art. 115 CO). Ils font valoir que de ce fait, la mainlevée ne saurait être prononcée qu'à concurrence de 9'748 fr. en capital. 3.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites que des pourparlers sont intervenus entre les parties dans le courant de l'été 2016 et qu'un accord a été discuté lors d'une séance survenue le 5 août 2016. Les recourants ont toutefois refusé de confirmer les termes de cet accord, en dépit de plusieurs relances de l'intimée. Par courriel du 23 octobre 2017, celle-ci a confirmé son refus d'entrer en matière sur la contre-offre formulée par les recourants en août 2016 (contre-offre déjà refusée le 16 août 2016) et indiqué maintenir les factures litigieuses en l'absence de confirmation de l'accord négocié le 5 août 2016. Ce courriel est, à nouveau, demeuré sans réponse. Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, les recourants n'ont jamais accepté la proposition d'arrangement du 5 août 2016, raison pour laquelle l'intimée a mis fin aux négociations et décidé de recouvrer les factures n os 5______ et 6______ par la voie de l'exécution forcée. L'accord du 5 août 2016 n'étant pas parvenu à chef, l'intimée n'a donné aucune assurance quant à l'annulation de ces factures, de sorte que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune remise de dette en leur faveur. Ceux-ci n'ont ainsi pas prouvé par titre leur allégation selon laquelle la dette aurait été partiellement éteinte. 3.3 En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n os 7______ et 8______. Le recours sera donc rejeté.
  4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de leurs recours, arrêtés à 600 fr., ce qui inclut l'émolument de décision sur effet suspensif, et couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP; art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Ils seront en outre condamnés à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), ce qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail effectué. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/18271/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18503/2019-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par ceux-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à la VILLE DE C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.04.2020 C/18503/2019

C/18503/2019 ACJC/544/2020 du 20.04.2020 sur JTPI/18271/2019 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 04.06.2020, rendu le 13.07.2020, IRRECEVABLE, 5D_110/2020 Normes : LP.80.al2.ch2; LP.81.al1; CPC.326.al1; LPA.55; LRoutes.90.al1; LRoutes.93.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18503/2019 ACJC/544/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 AVRIL 2020 Entre 1) Madame A______ , domiciliée ______, ______ (Genève),

2) Monsieur B______, domicilié ______, ______ (Genève), recourants contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant tous deux par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et VILLE DE C______ , sise ______ ,______ (Genève), intimée, comparant par Me Deborah Hondius, avocate, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______ et B______ (ci-après : les consorts A/B______) sont copropriétaires de l'immeuble n° 1______ situé sur la commune de C______ (Genève), à l'adresse 2______ (GE). Cet immeuble a fait l'objet des chantiers n os 3______ et 4______, ce qui a provoqué un empiètement sur le domaine public de C______. b. En décembre 2015 et juin 2016, la VILLE DE C______ a fait parvenir aux consorts A/B______ deux factures relatives aux taxes, redevances et émoluments d'occupation du domaine public communal afférents aux chantiers susvisés, à savoir :

- une facture n° 5______ du 17 décembre 2015 relative au chantier n° 3______, pour la période du 1 er janvier au 30 novembre 2015, d'un montant de 10'396 fr., soit 10'296 fr. de taxe/redevance (72 m 2 x 11 mois x 13 fr.) et 100 fr. d'émolument, à payer d'ici le 16 janvier 2016;

- une facture n° 6______ du 10 juin 2016 relative au chantier n° 4______, pour la période du 1 er décembre 2015 au 30 juin 2016, d'un montant de 9'200 fr., soit 9'100 fr. de taxe /redevance (20 m 2 x 7 mois x 65 fr.) et 100 fr. d'émolument, à payer d'ici le 10 juillet 2016; A teneur de ces factures, les taxes et émoluments avaient été fixés "[s] elon l'application des tarifs en vigueur du Règlement de la législation genevoise concernant les empiètements sur ou sous le domaine public, du 21 décembre 1988 ". c. Le 8 juillet 2016, la VILLE DE C______ a adressé aux consorts A/B______ une sommation relative à la facture du 17 décembre 2015 pour un total de 5'416 fr. (10'396 fr. + 20 fr. de frais de rappel - 5'000 fr. versés le 24 mars 2016) à payer dans les 10 jours. Il était précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la VILLE DE C______ " procéder [ait] au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ". d. Dans le courant du mois de juillet 2016, la VILLE DE C______ a contacté les consorts A/B______ pour connaître les motifs du non-paiement des factures susvisées. Des discussions transactionnelles s'en sont suivies, les précités sollicitant que les montants réclamés soient revus à la baisse, au motif notamment que la surface d'empiètement retenue était erronée. e. Par courriel du 5 août 2016, la VILLE DE C______, faisant référence à une séance ayant eu lieu le même jour, a récapitulé à l'attention de B______ la proposition sur laquelle les parties s'étaient mises d'accord lors de cette séance, à savoir le maintien de la facture du 17 décembre 2015 et l'émission d'une nouvelle facture d'un montant de 2'480 fr. en remplacement de celle du 10 juin 2016. f. Le 8 août 2016, la VILLE DE C______ a relancé B______, en l'invitant à lui " confirmer bonne réception de [s] on courriel [du 5 août 2016] , ainsi que son exactitude quant à l'accord convenu entre [les] deux parties ". g. Par courriel du 15 août 2016, B______ a transmis divers documents à la VILLE DE C______, notamment un courrier de son architecte, faisant valoir que le calcul de la surface d'empiètement des chantiers sur le domaine public communal était erroné. Compte tenu de cet élément, les consorts A/B______ proposaient de " régler l'aspect financier [du litige]" par le versement d'une somme de 3'820 fr. h. Par courriel du 16 août 2016, la VILLE DE C______ a relevé que les consorts A/B______ revenaient sur l'accord conclu lors de la séance du 5 août 2016, en soulevant les mêmes griefs que ceux évoqués à cette occasion. Dans la mesure où elle ne pouvait pas entrer en matière sur leur " demande de modification de surface ", la VILLE DE C______ priait les consorts A/B______ de bien vouloir lui indiquer s'il convenait d'annuler l'accord négocié le 5 août 2016 (" doit-on annuler l'accord convenu ensemble le vendredi 5 août ? "). A teneur du dossier, ce courriel est demeuré sans réponse. i. Le 10 octobre 2017, la VILLE DE C______ a adressé aux consorts A/B______ une sommation relative à la facture du 10 juin 2016 pour un total de 9'220 fr., comprenant 20 fr. de frais de rappel, à payer dans les 10 jours. Il était précisé qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la VILLE DE C______ " procéder [ait] au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ". j. Par courriel du 19 octobre 2017, B______, se référant à la sommation du 10 octobre 2017, a prié la VILLE DE C______ de prendre note de ce qu'il lui avait déjà communiqué sa " position " et celle de A______, par courriel du 15 août 2016, " assortie d'une proposition de paiement pour solde de tout compte ". k. Dans sa réponse du 23 octobre 2017, la VILLE DE C______ a relevé que son courriel du 16 août 2016 était resté sans suite. En l'absence de confirmation des consorts A/B______ quant à l'accord négocié le 5 août 2016, cela en dépit de multiples relances, les factures litigieuses étaient " restées libellées comme initialement ", de même que les sommations y relatives. Les consorts A/B______ étaient dès lors priés de répondre à la question suivante : " voulez-vous confirmer l'accord convenu ensemble le vendredi 5 août 2016 ou poursuivre la procédure ? ". A teneur du dossier, aucune réponse n'a été donnée à ce courriel. l. Le 15 août 2018, la VILLE DE C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 7______, portant sur les sommes de 5'396 fr., avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2016, et de 9'200 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2016. Elle a invoqué, comme titres de créance, les factures n os 5______ et 6______, dont A______ répondait solidairement avec B______, en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble sis 2______ à C______. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition. m. Le 17 août 2018, la VILLE DE C______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 8______, pour les mêmes créances et à hauteur des mêmes montants. Ce commandement de payer a également été frappé d'opposition. n. Par requête formée le 12 août 2019 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la VILLE DE C______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par les consorts A/B______ aux commandements de payer, poursuites n os 7______ et 8______, avec suite de frais judiciaires et dépens. o. Lors de l'audience du Tribunal du 6 décembre 2019, les consorts A/B______, représentés par leur avocat, ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais. Ils ont fait valoir que les factures litigieuses n'étaient pas des décisions administratives, faute d'indiquer les voies de recours pertinentes, de sorte qu'il ne s'agissait pas de titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. N'ayant été informés de la possibilité de faire recours contre ces factures qu'à la lecture de la requête de mainlevée (qui leur avait été communiquée le 7 novembre 2019), ils avaient déposé le jour même un recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) en vue d'obtenir leur annulation. Au surplus, la VILLE DE C______ avait annulé la facture du 10 juin 2016, ce qui ressortait de son courriel du 5 août 2016 (cf. supra let. e). Les consorts A/B______ ont par ailleurs produit une copie de leur recours du 6 décembre 2019 adressé au TAPI. La VILLE DE C______ a, quant à elle, persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPI/18271/2019 du 17 décembre 2019, reçu par les consorts A/B______ le 7 janvier 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n os 7______ et 8______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par la VILLE DE C______ et mis à la charge des consorts A/B______, ceux-ci étant condamnés à les verser à celle-là (ch. 2 et 3) et condamné les consorts A/B______ à verser la VILLE DE C______ la somme de 630 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). C. a. Par acte déposé devant la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 17 janvier 2020, les consorts A/B______ ont formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé sur leur recours formé le 6 décembre 2019 devant le TAPI, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont produit deux pièces nouvelles (Titres 2 et 10). b. Par arrêt du 27 janvier 2020, la Cour a rejeté la requête des consorts A/B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 3 février 2020, la VILLE DE C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. La cause a été gardée à juger le 25 février 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'occurrence, il ressort du procès-verbal d'audience du 6 décembre 2019 que les recourants ont conclu - devant le Tribunal - au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais, sans solliciter la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur leur recours formé le même jour devant le TAPI. Cette dernière conclusion, prise pour la première fois devant la Cour, est donc irrecevable. Les deux pièces nouvelles (Titres 2 et 10) produites par les recourants sont également irrecevables. 2. Dans un premier moyen, les recourants font grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de leurs oppositions sur la base des factures n os 5______ et 6______. Ils font valoir que ces factures ne revêtent pas la qualité de décisions administratives, faute d'être désignées comme telles et faute d'indiquer les voies de recours pertinentes. 2.1.1 Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (" formelle Rechtskraft ") - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant un effet suspensif de par la loi (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). 2.1.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1 er mai 2002, consid. 2c et les références citées). Les décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que les impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe d'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes d'assurance obligatoire en vertu du droit public (Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd. 2012, n. 754). Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé " décision " ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, il n'y a pas de décision lorsque l'acte en question ne contient pas d'éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets (ATAF 2016/3 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 47 de la loi de procédure administrative genevoise (LPA - E 5 10) prévoit que la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette disposition rappelle un principe général du droit découlant des règles de la bonne foi, lesquelles imposent des devoirs tant à l'autorité dans la conduite d'une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238) qu'à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009); à cet égard, on peut et doit attendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. A défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation de porter la mention des voies de droit ( ATA/910/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3b et les références citées; ATF 121 II 72 consid. 2a; 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). En d'autres termes, l'absence d'indication des voies de recours ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force de la décision. Il faut toutefois que la décision soit reconnaissable comme telle, ce qui dépend notamment des circonstances du cas, en particulier des connaissances juridiques de l'administré et du fait qu'il soit ou non représenté par un mandataire professionnel (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 148, p. 60-61 et les références citées). Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4, 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). A défaut, la décision peut être considérée comme exécutoire et servir de titre à la mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n. 149, p. 61 et les références citées). 2.1.3 En droit genevois, de manière générale, sont assimilées à des jugements les décisions portant obligation de payer une somme d'argent ou de fournir des sûretés (art. 55 al. 1 LPA) pour autant que ces décisions soient passées en force, à savoir qu'elles ne peuvent plus être attaquées par la voie de la réclamation ou du recours (art. 53 al. 1 let. a LPA). Tel est en particulier le cas des taxes et redevances relatives à l'occupation accrue du domaine public (art. 90 al. 1 de la loi genevoise sur les routes (Lroutes - L 1 10), dont la teneur est la suivante : " Conformément aux dispositions générales de la [LPA] , les décisions relatives aux participations aux frais d'établissement de trottoirs ou infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes et redevances, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 [LP]"; cf. art. 56 et 59 Lroutes). Conformément au règlement du 29 mai 2013 relatif à l'utilisation du domaine public de la Ville de C______, en vigueur jusqu'au 1 er mai 2018 (ci-après : le Règlement), cette dernière est l'autorité compétente pour délivrer les permissions d'utilisation du domaine public communal et pour prélever les taxes, redevances et émoluments y relatifs, les tarifs applicables étant ceux définis par la LRoutes et le règlement genevois fixant le tarif des empiètements sur et sous le domaine public (RTEDP - L 1 10.15) (art. 1, 2, 9 ss Règlement). La validité de la permission est conditionnée au paiement du tarif des empiètements sur et sous le domaine public (art. 9 al. 2 Règlement). La facture est établie avec la permission. Elles peuvent faire l'objet d'un seul document. La facture est payable dans le délai fixé par la facture, au plus tard 30 jours à compter du jour de la confirmation (art. 11 al. 1 Règlement). Pour des demandes de permission simple, la facture peut faire office de permission à condition qu'elle le spécifie (art. 11 al. 2 Règlement). Selon l'art. 27 du Règlement, les décisions prononcées en vertu de celui-ci peuvent faire l'objet d'un recours auprès du TAPI conformément à l'art. 93 al. 1 LRoutes. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 lit. a LPA). 2.2 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive sur les factures des 17 décembre 2015 et 10 juin 2016, réclamant aux recourants le paiement des taxes, redevances et émoluments liés à l'empiètement des chantiers n os 3______ et 4______ sur le domaine public de C______ de janvier 2015 à juin 2016. Il est par ailleurs constant que ces factures ont été notifiées aux recourants et que ceux-ci n'ont formé recours devant le TAPI qu'en date du 6 décembre 2019. 2.2.1 Comme relevé ci-avant, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. En l'occurrence, il y a lieu d'admettre, avec l'intimée, que les factures litigieuses satisfont à ces exigences : elles émanent en effet d'une autorité administrative suisse, soit d'une commune du canton de Genève, et astreignent les recourants à payer une somme d'argent déterminée, dans un délai de 30 jours, à titre de taxes, de redevances et d'émoluments pour l'utilisation accrue du domaine public - à savoir des contributions de droit public. En dépit de leur présentation, les titres sur lesquels sont fondés les poursuites ne sauraient être assimilés à de simples factures, mais constituent matériellement des " bordereaux relatifs aux émoluments, aux taxes et redevances ", auquel la loi attribue la valeur de décision administrative au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 91 LRoutes). Le fait que ces factures ne soient pas nommément désignées comme telles n'y change rien : en effet, ce n'est pas le libellé de ces actes qui est déterminant, mais leur contenu et leurs effets. Au surplus, l'art. 11 al. 2 du Règlement se limite à préciser que les factures afférentes aux demandes de permission peuvent valoir permission à condition de le spécifier; il n'y a pas lieu d'en conclure, comme le soutiennent à tort les recourants, que les factures constitueraient des décisions pour le seul cas où elles vaudraient permissions. L'art. 27 du Règlement prévoit du reste que toute " décision " prise sur la base du Règlement peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 93 LRoutes, sans limiter cette voie de droit aux seules contestations concernant les permissions. 2.2.2 Les recourants relèvent ensuite que les factures n os 5______ et 6______ ne mentionnent aucune voie de recours. Il résulte toutefois des principes rappelés ci-avant (consid. 2.1.2 in fine ) qu'une telle omission, en soi critiquable, ne saurait empêcher de façon indéfinie l'entrée en force d'une décision. En l'occurrence, il résulte du dossier que les parties ont mené des discussions transactionnelles à l'été 2016, lesquelles n'ont pas abouti : les recourants ayant refusé de confirmer les termes de l'accord négocié oralement le 5 août 2016, l'intimée leur a fait savoir, par courriel du 23 octobre 2017, que les factures demeuraient dès lors inchangées (dans ce courriel, l'intimée donnait l'alternative suivante aux recourants : soit l'accord du 5 aout 2016 était confirmé, soit " la procédure " poursuivait son cours). Par ailleurs, les recourants ne contestent pas avoir reçu les sommations des 8 juillet 2016 et 10 octobre 2017. Or, par ces sommations, l'intimée ne se bornait pas à inviter les recourants, mais les mettait en demeure, sous la menace d'une procédure d'exécution forcée, de s'acquitter du solde de taxes, redevances et émoluments impayés, frais de rappel en sus, dans un délai de 10 jours. Le caractère contraignant et final de ces sommations - fondées sur les factures des 17 décembre 2015 et 10 juin 2016 - était ainsi clairement reconnaissable et les recourants ne pouvaient pas se contenter de les ignorer, mais devaient au contraire se renseigner, dans un délai raisonnable, sur les possibilités de recours s'ils entendaient contester la quotité des taxes, redevances et émoluments réclamés. En dépit de ce qui précède, les recourants n'ont pas réagi lorsque l'intimée leur a signifié, en octobre 2017, qu'ils s'exposaient à faire l'objet de poursuites faute de s'acquitter des montants recherchés, pas plus qu'ils n'ont réagi, en août 2018, lorsqu'ils se sont vus notifier des commandements de payer fondés sur les factures litigieuses (celles-ci étant invoquées comme titres de créance). Ce n'est finalement qu'au mois de décembre 2019, soit environ 15 mois plus tard, que les recourants ont formé recours devant le TAPI contre ces factures, en soulevant les mêmes griefs que ceux déjà évoqués en août 2016. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de l'absence d'indication des voies de recours sur les factures n os 5______ et 6______, ces décisions sont désormais entrées en force de chose jugée, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans un délai raisonnable. 2.2.3 Par conséquent, le premier juge a retenu avec raison que les factures produites valaient titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. 3. Dans un second moyen, les recourants soutiennent que l'intimée a accepté d'annuler une partie des factures litigieuses, à titre transactionnel, ce qui équivaudrait selon eux à une remise partielle de dette (art. 115 CO). Ils font valoir que de ce fait, la mainlevée ne saurait être prononcée qu'à concurrence de 9'748 fr. en capital. 3.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la remise de dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, il ressort des pièces produites que des pourparlers sont intervenus entre les parties dans le courant de l'été 2016 et qu'un accord a été discuté lors d'une séance survenue le 5 août 2016. Les recourants ont toutefois refusé de confirmer les termes de cet accord, en dépit de plusieurs relances de l'intimée. Par courriel du 23 octobre 2017, celle-ci a confirmé son refus d'entrer en matière sur la contre-offre formulée par les recourants en août 2016 (contre-offre déjà refusée le 16 août 2016) et indiqué maintenir les factures litigieuses en l'absence de confirmation de l'accord négocié le 5 août 2016. Ce courriel est, à nouveau, demeuré sans réponse. Contrairement à ce qu'ils semblent soutenir, les recourants n'ont jamais accepté la proposition d'arrangement du 5 août 2016, raison pour laquelle l'intimée a mis fin aux négociations et décidé de recouvrer les factures n os 5______ et 6______ par la voie de l'exécution forcée. L'accord du 5 août 2016 n'étant pas parvenu à chef, l'intimée n'a donné aucune assurance quant à l'annulation de ces factures, de sorte que les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune remise de dette en leur faveur. Ceux-ci n'ont ainsi pas prouvé par titre leur allégation selon laquelle la dette aurait été partiellement éteinte. 3.3 En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites n os 7______ et 8______. Le recours sera donc rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de leurs recours, arrêtés à 600 fr., ce qui inclut l'émolument de décision sur effet suspensif, et couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP; art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Ils seront en outre condamnés à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC), ce qui tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail effectué.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/18271/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18503/2019-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et B______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par ceux-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser à la VILLE DE C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.