EFFET SUSPENSIF | CPC.315;
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18416/2015 ACJC/1744/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 22 DECEMBRE 2016 Entre Mineurs A______ et B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2016, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Madame D______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de première instance a restreint l'autorité parentale de D______ en ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence et de scolarisation des enfants B______, né le ______ 2005, et A______, né le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), donné acte à C______ de son accord à ce que les enfants A______ et B______ poursuivent leur scolarité 2016/2017, en internat, au sein de l'établissement scolaire E______, à ______ (BE), l'ordonnant en tant que de besoin (ch. 2), ordonné la mise en place de curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de suivi des relations personnelles et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur à ces fins (ch. 3), condamné C______ et D______ à prendre en charge, pour moitié chacun, les frais des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de suivi des relations personnelles (ch. 4), attribué à C______ la garde sur les enfants A______ et B______ (ch. 5), réservé à D______ un droit de visite à exercer en accord avec le curateur des enfants ou, à défaut, à raison d'un samedi par semaine de 09h00 à 18h00 en présence d'un tiers de confiance agréé par le curateur des enfants, avec au besoin échange des enfants dans un Point Rencontre (ch. 6), donné acte à C______ de son accord à prendre en charge la totalité des frais courants et extraordinaires d'entretien des enfants A______ et B______, en particulier leurs frais d'écolage au sein de l'établissement scolaire E______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné C______ à verser à D______, par mois et d'avance, la somme de 15'000 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 8), levé la curatelle de représentation des enfants A______ et B______ à la procédure, et libéré la curatrice concernée du mandat afférent (ch. 9), statué sur les frais (ch. 10 et 11) et condamné C______ et D______ à respecter les dispositions du jugement (ch. 12); Vu l'appel, expédié à la Cour le 31 octobre 2016 et réceptionné le 2 novembre 2016, formé contre ce jugement par A______ et B______ aux termes duquel ils concluent, notamment, préalablement, à ce qu'une expertise familiale soit mise en œuvre et, principalement, à l'annulation du ch. 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que l'autorité parentale de D______ soit restreinte en ce qui concerne leur suivi psychologique, soit le droit de décider du choix du thérapeute et de la fréquence du suivi, et à ce qu'il soit donné acte à C______ de son accord qu'ils poursuivent leur suivi thérapeutique avec F______; Attendu qu'ils ont conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à leur appel concernant le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'ils font valoir à cet égard qu'il est indispensable que leur curatrice de représentation puisse participer à la procédure de seconde instance, ce d'autant que la situation est très conflictuelle entre les parents; Qu'invité à se déterminer à cet égard, C______ a conclu à l'admission de cette requête, qui était conforme à l'intérêt des enfants, se réservant le droit de solliciter le cas échéant la désignation d'un nouveau curateur; Que D______ s'est opposée à la requête d'effet suspensif au vu de la relation conflictuelle qu'elle entretient avec la curatrice des enfants; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il apparaît contraire à l'intérêt des enfants de ne pas être représentés par un curateur dans le cadre de la présente procédure; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement attaqué; Que la présente décision ne préjuge pas du sort d'une requête qui tendrait à la désignation d'un autre curateur que celui qui représentait les enfants devant le Tribunal; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al 3 CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement JTPI/12270/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18416/2015-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.12.2016 C/18416/2015 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.12.2016 C/18416/2015 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.12.2016 C/18416/2015
EFFET SUSPENSIF | CPC.315;
C/18416/2015 ACJC/1744/2016 du 22.12.2016 sur JTPI/12270/2016 ( SDF ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18416/2015 ACJC/1744/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 22 DECEMBRE 2016 Entre Mineurs A______ et B______ , domiciliés ______ (GE), appelants d'un jugement rendu par la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2016, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur C______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Madame D______ , domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de première instance a restreint l'autorité parentale de D______ en ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence et de scolarisation des enfants B______, né le ______ 2005, et A______, né le ______ 2007 (ch. 1 du dispositif), donné acte à C______ de son accord à ce que les enfants A______ et B______ poursuivent leur scolarité 2016/2017, en internat, au sein de l'établissement scolaire E______, à ______ (BE), l'ordonnant en tant que de besoin (ch. 2), ordonné la mise en place de curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de suivi des relations personnelles et transmis son jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la nomination d'un curateur à ces fins (ch. 3), condamné C______ et D______ à prendre en charge, pour moitié chacun, les frais des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de suivi des relations personnelles (ch. 4), attribué à C______ la garde sur les enfants A______ et B______ (ch. 5), réservé à D______ un droit de visite à exercer en accord avec le curateur des enfants ou, à défaut, à raison d'un samedi par semaine de 09h00 à 18h00 en présence d'un tiers de confiance agréé par le curateur des enfants, avec au besoin échange des enfants dans un Point Rencontre (ch. 6), donné acte à C______ de son accord à prendre en charge la totalité des frais courants et extraordinaires d'entretien des enfants A______ et B______, en particulier leurs frais d'écolage au sein de l'établissement scolaire E______, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné C______ à verser à D______, par mois et d'avance, la somme de 15'000 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 8), levé la curatelle de représentation des enfants A______ et B______ à la procédure, et libéré la curatrice concernée du mandat afférent (ch. 9), statué sur les frais (ch. 10 et 11) et condamné C______ et D______ à respecter les dispositions du jugement (ch. 12); Vu l'appel, expédié à la Cour le 31 octobre 2016 et réceptionné le 2 novembre 2016, formé contre ce jugement par A______ et B______ aux termes duquel ils concluent, notamment, préalablement, à ce qu'une expertise familiale soit mise en œuvre et, principalement, à l'annulation du ch. 10 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que l'autorité parentale de D______ soit restreinte en ce qui concerne leur suivi psychologique, soit le droit de décider du choix du thérapeute et de la fréquence du suivi, et à ce qu'il soit donné acte à C______ de son accord qu'ils poursuivent leur suivi thérapeutique avec F______; Attendu qu'ils ont conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à leur appel concernant le ch. 9 du dispositif du jugement attaqué; Qu'ils font valoir à cet égard qu'il est indispensable que leur curatrice de représentation puisse participer à la procédure de seconde instance, ce d'autant que la situation est très conflictuelle entre les parents; Qu'invité à se déterminer à cet égard, C______ a conclu à l'admission de cette requête, qui était conforme à l'intérêt des enfants, se réservant le droit de solliciter le cas échéant la désignation d'un nouveau curateur; Que D______ s'est opposée à la requête d'effet suspensif au vu de la relation conflictuelle qu'elle entretient avec la curatrice des enfants; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 p. 478; 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il apparaît contraire à l'intérêt des enfants de ne pas être représentés par un curateur dans le cadre de la présente procédure; Qu'il sera dès lors fait droit à la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement attaqué; Que la présente décision ne préjuge pas du sort d'une requête qui tendrait à la désignation d'un autre curateur que celui qui représentait les enfants devant le Tribunal; Que la question des frais sera tranchée avec la décision sur le fond (art. 104 al 3 CPC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ et B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 9 du dispositif du jugement JTPI/12270/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18416/2015-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.