EFFET SUSPENSIF;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;PRESCRIPTION | CPC.325.al2
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18391/2019 ACJC/278/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 17 FEVRIER 2020 Entre A______ SA , domiciliée ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE , p.a. Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/18333/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18391/2019-22 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ SA à la requête de la CONFEDERATION SUISSE; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité au motif qu'il la mettait en situation financière difficile en la contraignant à payer des sommes importantes et que les chances de succès du recours n'étaient pas nulles (violation du droit d'être entendu par le premier juge qui avait totalement ignoré ses arguments concernant la prescription; violation des règles en matière de prescription); Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que les chances de succès du recours doivent également être prises en compte et la requête d'effet suspensif rejetée si elles sont ténues (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2017 consid. 3.3.2 et 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante allègue qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières, notamment de liquidités, si elle devait s'acquitter du montant litigieux; qu'elle produit une attestation de sa fiduciaire qui évoque des "demandes prématurées" de paiement alors que des recours sont pendants; Que le montant en poursuite est important et peut vraisemblablement mettre en difficulté la recourante; Que la question peut toutefois rester ouverte, la requête devant être rejetée faute de chances suffisantes de succès du recours. Que la recourante invoque le grief de violation de son droit d'être entendu, le juge de première instance n'ayant pas du tout examiné l'argument de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt et de sanctionner la soustraction fiscale; Que l'argument de la prescription a toutefois bien été abordé dans la décision dont est recours, contrairement à ce que prétend la recourante, mais de manière succincte, et peut-être erronée, ce qui est toutefois suffisant à respecter son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 136 I 229 consid. 5.2); Que les chances de succès fondées sur ce grief sont donc ténues; Que les chances de succès du recours sur les griefs de fond sont également ténues; Que la prescription de la poursuite pénale pour soustraction fiscale commise dans la période pénale 2003 - 2008, découle de l'art. 184 al. 1 lit. b aLIFD et de l'art. 333 aCP entre le 1 er octobre 2002 et le 31 décembre 2016, puis de l'art. 184 al. 1 lit. b ch. 1 LIFD dès le 1 er janvier 2017; qu'elle n'est pas acquise puisqu'une décision de première instance a été rendue avant fin 2013, soit avant l'écoulement de dix ans; Que la prescription du droit de percevoir l'amende est cinq ans dès l'entrée en force de la décision (art. 185 al. 2 LIFD), la suspension et l'interruption étant réglée par l'art. 120 LIFD et la prescription étant définitivement acquise 10 ans dès l'entrée en force de la décision (art. 185 al. 4 LIFD); Qu'elle n'est pas acquise en l'occurrence, la décision du 12 août 2013 n'étant entrée en force qu'après l'épuisement des recours utilisés par la recourante, soit en 2018; Qu'en réalité, la recourante omet, dans ses griefs, de distinguer la prescription du droit de poursuivre pénalement et la prescription de la perception de l'amende; qu'elle ne prend en considération que la première dans son raisonnement, ce que souligne l'intimée dans ses observations en référence à un arrêt de la Cour de justice visant une problématique connexe ( ACJC/1568/2019 du 29 octobre 2019); Que la modification du droit de la prescription au 1 er janvier 2017 et l'application du principe de la lex mitior prévu à l'art. 205f LIFD ne sont d'aucun secours à la recourante, cette dernière n'expliquant pas en quoi les différentes prescriptions invoquées seraient acquises sous l'ancien ou sous le nouveau droit, que ce soit en termes de prescription de la poursuite pénale ou de prescription de la perception de l'amende; Que l'invocation de la péremption de quinze ans du droit de procéder au rappel d'impôt (art. 152 al. 3 LIFD) n'est pas pertinente, s'agissant d'une poursuite ne visant que l'amende fiscale et non le rappel d'impôt; Que la requête en suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/18333/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18391/2019-22 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président ad interim ; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président ad interim : Jean REYMOND La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.02.2020 C/18391/2019
EFFET SUSPENSIF;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;PRESCRIPTION | CPC.325.al2
C/18391/2019 ACJC/278/2020 du 17.02.2020 sur JTPI/18333/2019 ( SML ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF;MAINLEVÉE DÉFINITIVE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;PRESCRIPTION Normes : CPC.325.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18391/2019 ACJC/278/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 17 FEVRIER 2020 Entre A______ SA , domiciliée ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR ELLE LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE , p.a. Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/18333/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18391/2019-22 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ SA à la requête de la CONFEDERATION SUISSE; Vu le recours formé contre ce jugement par A______ SA; Attendu, EN FAIT , que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité au motif qu'il la mettait en situation financière difficile en la contraignant à payer des sommes importantes et que les chances de succès du recours n'étaient pas nulles (violation du droit d'être entendu par le premier juge qui avait totalement ignoré ses arguments concernant la prescription; violation des règles en matière de prescription); Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement; Considérant, EN DROIT , que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que les chances de succès du recours doivent également être prises en compte et la requête d'effet suspensif rejetée si elles sont ténues (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2017 consid. 3.3.2 et 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante allègue qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières, notamment de liquidités, si elle devait s'acquitter du montant litigieux; qu'elle produit une attestation de sa fiduciaire qui évoque des "demandes prématurées" de paiement alors que des recours sont pendants; Que le montant en poursuite est important et peut vraisemblablement mettre en difficulté la recourante; Que la question peut toutefois rester ouverte, la requête devant être rejetée faute de chances suffisantes de succès du recours. Que la recourante invoque le grief de violation de son droit d'être entendu, le juge de première instance n'ayant pas du tout examiné l'argument de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt et de sanctionner la soustraction fiscale; Que l'argument de la prescription a toutefois bien été abordé dans la décision dont est recours, contrairement à ce que prétend la recourante, mais de manière succincte, et peut-être erronée, ce qui est toutefois suffisant à respecter son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 136 I 229 consid. 5.2); Que les chances de succès fondées sur ce grief sont donc ténues; Que les chances de succès du recours sur les griefs de fond sont également ténues; Que la prescription de la poursuite pénale pour soustraction fiscale commise dans la période pénale 2003 - 2008, découle de l'art. 184 al. 1 lit. b aLIFD et de l'art. 333 aCP entre le 1 er octobre 2002 et le 31 décembre 2016, puis de l'art. 184 al. 1 lit. b ch. 1 LIFD dès le 1 er janvier 2017; qu'elle n'est pas acquise puisqu'une décision de première instance a été rendue avant fin 2013, soit avant l'écoulement de dix ans; Que la prescription du droit de percevoir l'amende est cinq ans dès l'entrée en force de la décision (art. 185 al. 2 LIFD), la suspension et l'interruption étant réglée par l'art. 120 LIFD et la prescription étant définitivement acquise 10 ans dès l'entrée en force de la décision (art. 185 al. 4 LIFD); Qu'elle n'est pas acquise en l'occurrence, la décision du 12 août 2013 n'étant entrée en force qu'après l'épuisement des recours utilisés par la recourante, soit en 2018; Qu'en réalité, la recourante omet, dans ses griefs, de distinguer la prescription du droit de poursuivre pénalement et la prescription de la perception de l'amende; qu'elle ne prend en considération que la première dans son raisonnement, ce que souligne l'intimée dans ses observations en référence à un arrêt de la Cour de justice visant une problématique connexe ( ACJC/1568/2019 du 29 octobre 2019); Que la modification du droit de la prescription au 1 er janvier 2017 et l'application du principe de la lex mitior prévu à l'art. 205f LIFD ne sont d'aucun secours à la recourante, cette dernière n'expliquant pas en quoi les différentes prescriptions invoquées seraient acquises sous l'ancien ou sous le nouveau droit, que ce soit en termes de prescription de la poursuite pénale ou de prescription de la perception de l'amende; Que l'invocation de la péremption de quinze ans du droit de procéder au rappel d'impôt (art. 152 al. 3 LIFD) n'est pas pertinente, s'agissant d'une poursuite ne visant que l'amende fiscale et non le rappel d'impôt; Que la requête en suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/18333/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18391/2019-22 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président ad interim ; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président ad interim : Jean REYMOND La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.