ADMINISTRATION DES PREUVES; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; PREUVE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CC.8; CO.319.1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 octobre 2011, A______ a introduit le 16 novembre 2011 au Tribunal des prud'hommes une demande tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme totale de 28'430 fr. 70, sous imputation de 100 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011 sur 16'505 fr. et dès le 1 er novembre 2011 sur 11'925 fr. 50. Ses prétentions se composent comme suit :
- 2'696 fr. 60 à titre de salaire pour des travaux de pose de parquets et de peinture du 29 juin au 22 juillet 2011 ;
- 224 fr. 60 à titre de 13 ème salaire prorata temporis ;
- 1'419 fr. 30 à titre d’heures supplémentaires ;
- 1'594 fr. 90 à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature ;
- 284 fr. 40 à titre de salaire pour des travaux de nettoyage les samedis, 13 ème salaire inclus ;
- 23 fr. 70 à titre d’indemnité de vacances sur le salaire pour les travaux de nettoyage ;
- 441 fr. 70 à titre de salaire de cuisinier à raison d’une heure par jour pendant 18 jours, y compris une indemnité de vacances de 8.33% ;
- 2'000 fr. à titre de frais d'avocat (dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO) ;
- 7'820 fr. à titre d’indemnités journalières perte de gain du 23 juillet au 31 août 2011 ;
- 11'925 fr. 50 à titre d’indemnité perte de gain pour les mois de septembre et octobre 2011. A______ a en outre conclu à l'établissement, dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement, d'un décompte des heures effectuées et d'un décompte du salaire avec indication des déductions opérées, ainsi qu'à la restitution de certains effets personnels, d'une valeur estimée à 569 fr. 30 (deux chemises, un sac, un cahier et un rasoir). A l’appui de sa demande, il a allégué avoir travaillé du 29 juin au 22 juillet 2011 pour B______, moyennant un salaire convenu de 3'475 fr. par mois, correspondant au salaire mensuel dû selon la convention collective applicable, après déduction de 950 fr. pour les prestations offertes en nature (nourriture et hébergement). Son horaire de travail était de 6h30 à 19h00 du lundi au vendredi, ses tâches consistant principalement en des travaux de parqueterie confiés à B______, en sous-traitance, pour la société D______. Il avait ainsi notamment travaillé sur un chantier sis à l'avenue L______ 1______, à Genève. A______ avait également effectué des travaux de peinture et des déménagements sur l'un ou l'autre des chantiers, ainsi que des travaux de nettoyage et de conciergerie. Enfin, chaque soir, après le travail, il avait préparé à manger pour la famille de son employeur. g. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence du Tribunal. En substance, il a soutenu avoir souhaité aider A______ en l'hébergeant. Il l'avait emmené sur ses chantiers lorsqu’il établissait des devis et ce dernier l’avait quelques fois aidé à porter des cartons et du matériel de chantier où ils restaient environ une demi-heure avant d’aller déjeuner ensemble. A______ lui avait également rendu quelques menus services, tel que le nettoyage d'une conciergerie et de sa gouttière. Il était devenu pour lui un ami. B______ voulait le soutenir et lui donner des conseils pour s’intégrer à Genève, mais il n’avait jamais parlé de salaire avec lui. L'existence d'un contrat de travail était ainsi contestée. A______ n'avait reçu aucune instruction de sa part. Les services qu'il avait rendus procédaient d’un échange de bons procédés, puisqu'il était nourri et logé par lui. Dans cette mesure et compte tenu des liens d’amitié entre les parties, aucune rémunération n’avait été convenue. h. Par ordonnance du 28 juin 2012, B______ a été invité à fournir les noms de famille et adresses de témoins "E______", "F______", "G______", "H______" et "I______", dont l'audition était requise par A______. Le 9 juillet 2012, B______ a indiqué que le prénommé E______ effectuait son service militaire et qu’il pourrait difficilement être disponible pour témoigner. Le prénommé I______ avait quitté la Suisse et était retourné vivre en Espagne. B______ a pour le surplus donné les informations requises pour les autres témoins, les prénommés F______, G______ - soit vraisemblablement G______ - et H______. D'après ses propres explications, A______ avait lui-même présenté les prénommés I______ - qui n'était actuellement plus en Suisse - et H______ à B______. Ce dernier leur avait proposé du travail. B______ a précisé que ces deux personnes n'avaient toutefois pas travaillé pour lui au mois de juillet 2011. i. A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour notamment faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et usure (P/1______). Entendu par la police le 13 février 2012 dans le cadre de cette procédure, J______, contremaître auprès de D______ depuis 2006, a déclaré, sur présentation d'une photographie, connaître de vue A______, mais ne pas connaître son nom. A______ venait chez D______ pour récupérer les fiches de travail et était toujours accompagné d’un ouvrier plus ancien de B______. Le témoin a ajouté : "Si mes souvenirs sont bons, je l’ai vu régulièrement pendant un mois, il y a de ça environ six mois. Les principaux ouvriers de B______ sont les prénommés G______ (phon.) et F______. Ces derniers ont travaillé avec l’individu en photo." A la question de savoir si A______ avait effectué des travaux pour D______, lorsque ces derniers étaient sous-traités à C______, J______ a répondu qu'il ne l’avait jamais vu sur les chantiers. En revanche, il venait le matin avec l’équipe de B______ pour prendre le matériel et les fiches de travail. J______ a précisé qu'il n’allait pas souvent vérifier les chantiers durant les heures ouvrables. j. Entendu dans le cadre de la présente procédure le 10 juillet 2012, J______ a déclaré qu’il connaissait A______ pour l’avoir rencontré avec F______, un employé de B______, quand il venait chercher du matériel. A______ ne venait jamais seul. Il était toujours accompagné et il n’était jamais venu chercher autre chose que du matériel. Le témoin ne l’avait vu que très rarement le matin et jamais à un autre moment de la journée. Il a indiqué que, dans son souvenir, il ne l'avait pas vu prendre des fiches de travail, avant de confirmer les déclarations qu’il avait faites à la police à ce propos. Il a précisé que les fiches de chantier mentionnaient les lieux et noms des chantiers. J______ a ajouté qu’il n’avait jamais vu A______ et B______ ensemble. Il n'avait jamais vu A______ sur des chantiers et B______ ne lui avait jamais indiqué qu’il l'employait. Confronté à la déclaration qu’il avait faite à la police, en date du 13 février 2012, selon laquelle il avait vu le demandeur régulièrement pendant un mois, le témoin a précisé qu'il l’avait vu environ quatre à cinq fois dans un intervalle d'un mois, ce qui pour lui ne pouvait pas être considéré comme quelque chose de régulier. k. Le 10 juillet 2012, G______, parqueteur, a déclaré avoir rencontré A______ environ deux à trois fois en compagnie de B______, dans un cadre amical. Il avait participé à une reprise à un repas familial chez B______ en sa compagnie. Le témoin ne savait pas où A______ logeait. Il ignorait s'il avait un emploi ou s'il travaillait pour B______. Pour sa part, il n’avait jamais travaillé avec lui sur les chantiers. Le témoin avait travaillé un an entre 2007 et 2008 pour B______, puis quelques fois en tant que parqueteur. D'après ses souvenirs, en juin et juillet 2011, B______ avait fait appel à ses services à deux ou trois reprises, pour une durée chaque fois d'un, deux voire trois jours. Le témoin avait toujours reçu son salaire. C’était B______ qui allait chercher les fiches de travail, l’été dernier. Lui-même n’y allait pas, B______ lui donnant l’adresse des chantiers par téléphone. Lorsqu’il avait vu A______ avec B______ sur les chantiers, ce dernier livrait le matériel. Le témoin avait passé une soirée dans un bar avec B______ et A______, lequel était pris de boisson. L'altercation entre celui-ci et le fils de B______ avait eu lieu ce soir-là. Le témoin ne connaissait ni "I______", ni "H______". Enfin, il avait croisé, pour la dernière fois, B______ une semaine avant son audition alors que ce dernier était dans sa voiture et lui avait fait un signe de la main. Il avait eu une conversation téléphonique avec lui un mois avant de recevoir la convocation pour l’audience auprès du Tribunal des Prud'hommes. l. Entendu le même jour, F______, parqueteur, a déclaré qu’il travaillait pour B______ depuis fin avril 2011. Il était toujours payé régulièrement. Il avait vu A______ à deux reprises, accompagné de B______. Chacune des fois, c’était pour l’aider à monter le matériel sur le chantier, mais A______ n’avait jamais travaillé avec lui sur le chantier. Le témoin savait uniquement que B______ logeait A______ gratuitement et qu’il le nourrissait. Il lui était déjà arrivé de dîner chez son employeur en présence de A______. Par ailleurs, un soir, B______ les avait invités, le témoin et G______, à boire un verre avec ses amis et A______, lequel, ivre, s'était mal comporté. Selon F______, G______ et lui-même allaient chercher les fiches de travail et le matériel chez D______. En juin et juillet 2011, les deux hommes avaient travaillé ensemble sur les chantiers. Il n’y avait alors pas d’autres ouvriers. F______ travaillait toujours avec G______. B______ l'appelait uniquement quand il y avait du travail, soit deux à trois jours par semaine. Le témoin ne se souvenait plus de son emploi du temps de l'été 2011. Son salaire était déclaré à l’AVS. Enfin, B______ ne lui avait pas parlé de l’audience. F______ savait uniquement que A______ avait assigné son employeur devant le Tribunal. Il ne connaissait ni "I______", ni "H______". m. A l’issue de l’audition des témoins G______ et F______, A______ a déclaré qu’il pensait que ces derniers s’étaient mis d’accord pour affirmer qu’il n’avait jamais travaillé pour B______, dans la mesure où, dépourvus de permis de travail, ils dépendaient de ce dernier. Il a ajouté que B______ remettait la paie de ses employés en mains propres et qu’à cause de son accident, il n’avait pas eu droit à sa rémunération. A______ a requis la production des déclarations faites par B______ aux assurances sociales en 2011 et celle des factures adressées à D______ pour les travaux effectués en juin et juillet 2011. n. Lors de l’audience du 18 octobre 2012, K______, sans profession, domiciliée avenue L______ 1______, à Genève, a déclaré que l’appartement qui se trouvait à côté du sien avait été en rénovation. Dans son souvenir, cela remontait à l’année passée, mais elle n’était pas en mesure de préciser durant quelle saison. La peinture et les parquets avaient été refaits. Elle avait alors vu une personne qu’elle avait identifiée comme étant péruvienne à cause de son accent lorsqu’elle lui avait parlé en espagnol et qui s’occupait des parquets. Elle avait aperçu cette personne à "quatre pattes" sur le plancher. Il y avait également une machine sur le chantier, mais elle n’avait vu personne la manipuler. Elle avait également vu une personne de peau noire, d’une vingtaine d’année, dans l’appartement. Le témoin a déclaré qu’elle reconnaissait A______ comme étant la personne travaillant dans l'appartement. Ce dernier lui avait dit un jour que son employeur refusait de le payer. Le témoin a déclaré qu’elle ne se rappelait pas si les travaux étaient alors terminés, ni s’il y avait d’autres personnes sur le chantier. Elle a également indiqué qu’elle ignorait la durée des travaux en question. o. Le même jour, E______, sans profession, a déclaré que B______ était un ami de son père. Il le connaissait depuis son enfance et il lui était arrivé de l'aider à faire des nettoyages dans des entrepôts, dont il ne se rappelait pas des adresses. Il connaissait A______ pour l’avoir croisé avec B______ lorsqu’il venait le voir aux entrepôts. Il ne se souvenait pas avoir travaillé avec lui et savait uniquement qu’il dormait chez B______. Le témoin a affirmé que ce dernier l’avait contacté pour lui demander son adresse, mais qu’il ne lui avait pas parlé de l’affaire. Les coups de main qu'il lui avait rendus avaient été à titre amical, B______ étant une personne "sympa", gentille et respectueuse. C'était un "bon patron". p. Le 3 septembre 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction de la procédure pénale dans l’attente de l’issue de la présente procédure prud’homale. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas prouvé l'existence d'une relation de travail. La thèse de B______ selon laquelle A______ ne lui aurait rendu que des services à titre gracieux paraissait au demeurant plus que plausible. Le Tribunal était dès lors incompétent à raison de la matière. b. Dans son appel, A______ (ci-après : l'appelant) reproche au Tribunal une appréciation arbitraire des preuves, et plus particulièrement des témoignages. Le témoignage de J______ devant la police et celui qu'il avait fait dans le cadre de la présente procédure comportaient des contradictions. Les déclarations de ce témoin devaient être appréciées avec circonspection, compte tenu également des liens économiques unissant D______ et B______ (ci-après : l'intimé). Les témoignages d'E______, G______ et F______ étaient également sujet à caution, compte tenu des liens d'amitié et de dépendance existant avec l'intimé. En effet, le premier connaissait l'intimé depuis l'enfance et les deux autres travaillaient régulièrement pour lui, bien que dépourvus de permis de travail, ce pour 15 fr. de l'heure. Le Tribunal avait au demeurant violé son droit à la preuve en n'ordonnant pas la production des documents sollicités à l'issue de l'audience du 10 juillet 2012. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions s'élevant à 28'430 fr. 70 à l'encontre de l'intimé. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 S'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). Les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, le Tribunal n'ayant pas ordonné la production des déclarations faites par l'intimé aux assurances sociales et celle des factures adressées à D______ pour les travaux effectués en juin et juillet 2011. 2.1 Dans les domaines soumis au droit fédéral, le droit à la preuve découle directement de l'art. 8 CC (ATF 95 II 467 ). Dès lors, si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 , in JdT 1989 I 84; ATF 108 II 337 , in JdT 1983 I 538; ATF 107 II 419 ; ATF 105 II 143 ). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC, si une mesure probatoire a été refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6), lorsque le juge est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne pourrait modifier son opinion (ATF 5P.300/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.2 et les arrêts cités). Autrement dit, si un tribunal dispose des connaissances nécessaires pour rendre une décision conforme aux faits, il peut renoncer à des preuves supplémentaires (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, SJ 2005 I 79). 2.2 En l'occurrence, l'appelant demande que l'intimé produise les déclarations faites aux assurances sociales pour l'année 2011 afin de savoir si les employés ayant témoigné devant le Tribunal étaient déclarés audites assurances, ainsi que l'a soutenu l'un d'entre eux (F______). Selon l'appelant, cette offre de preuve permettrait d'apprécier les déclarations des deux témoins à leur juste valeur. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, même à supposer que ces employés n'auraient pas été déclarés aux assurances sociales en 2011, cet élément ne serait pas propre à invalider leurs témoignages sur les relations entretenues par les parties. L'employé sans permis de travail se trouve certes dans une situation délicate. Ce simple fait n'est néanmoins pas suffisant pour retenir que les témoignages litigieux auraient été, dans un tel cas, préparés et dictés par l'intimé. Les déclarations des deux employés sur les liens unissant les parties concordent pour le surplus. Dès lors la Cour retient, par appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des déclarations faites par l'intimé aux assurances sociales pour l'année 2011. A la lecture de son appel, l'appelant semble requérir la production des factures adressées à D______ en 2011 toujours dans le but d'établir la situation illicite des employés de l'intimé. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. Au demeurant, ces documents ne seraient pas susceptibles de prouver la participation de l'appelant aux travaux facturés, dès lors qu'ils ne comporteraient pas le nom des employés les ayant réalisés. 3. La compétence des autorités prud'homales suppose que les parties aient été liées par un contrat de travail (art. 1 let. a LTPH). 3.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2 ème édition, 2012, n. 1 ad art. 319 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). 3.1.2 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a ; 122 III 118 consid. 2a). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations et les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves (SJ 1984 25). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue avoir effectué des travaux de parqueterie, de peinture, de déménagement, de nettoyage et de cuisine pour l'intimé. Celui-ci a admis que l'appelant l'avait effectivement accompagné sur différents chantiers dans la but d'apporter des matériaux aux ouvriers. Il avait également spontanément nettoyé une conciergerie et sa gouttière. Selon l'intimé, ces tâches constituaient néanmoins de menus services rendus en échange du logis et du couvert qui lui étaient offerts. 3.2.2 Les enquêtes ont confirmé que l'appelant a accompagné quelques fois l'intimé, voire un employé de celui-ci, pour récupérer ou livrer du matériel. Les témoins J______, F______ et G______ ont toutefois déclaré ne l'avoir jamais vu réaliser des travaux sur des chantiers de l'intimé. Certes, les témoignages du contremaître de D______, ainsi que celui des deux employés de l'intimé diffèrent quelque peu. J______ a déclaré que l'appelant venait chez D______ accompagné de F______, alors que dernier a affirmé qu'il s'y rendait avec G______ pour chercher les fiches de travail et le matériel. Quant à G______, il a affirmé que c'était l'intimé qui s'était chargé d'aller chercher les fiches de travail durant l'été 2011. Compte tenu du temps écoulé entre les faits litigieux et le moment où les témoignages ont été recueillis, soit près d'un an, et dans la mesure où les trois témoins travaillent régulièrement ensemble, ils ont pu confondre de bonne foi les personnes s'étant rendues chez D______ durant le mois de juillet 2011. Ces imprécisions ne suffisent ainsi pas pour remettre en cause la crédibilité de leurs témoignages. A cet égard, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que des liens économiques auraient influencé les déclarations de J______. En effet, aucun élément au dossier ne permet de douter de la probité de ce témoin, lequel est au surplus employé et non administrateur de D______. Par ailleurs, le temps écoulé peut également expliquer les contradictions entre les déclarations de ce témoin devant le Tribunal et celles faites à la police cinq mois auparavant au sujet de la fréquence des visites de l'appelant à D______ et du fait que ce dernier venait chercher, en sus du matériel, les fiches de travail. Au demeurant, même si l'on retenait la première version donnée à la police, soit des visites régulières ayant pour but de récupérer tant le matériel que les fiches de travail, ces éléments ne suffiraient pas encore pour admettre que l'appelant travaillait sur les chantiers de l'intimé. Si K______ a indiqué avoir vu l'appelant travailler sur un parquet dans un appartement près du sien, à l'avenue L______, elle n'a néanmoins été en mesure de préciser ni la saison durant laquelle ces travaux avaient été exécutés, ni la durée de ces derniers. Son témoignage ne permet donc pas de retenir que l'appelant a été employé par l'intimé, ainsi qu'il le prétend. Au terme de la procédure, l'appelant n'a en conséquence pas établi avoir exécuté les travaux allégués, à l'exception de ceux admis par l'intimé. Or, le seul fait qu'il ait été vu, durant l'été 2011, en compagnie de l'intimé ou d'un employé pour récupérer ou livrer du matériel, voire pour prendre les fiches de travail chez D______, et d'avoir nettoyé une conciergerie ainsi qu'une gouttière ne permet pas encore de conclure qu'il aurait mis à disposition son temps, même pour une période limitée, tout en étant assujetti à la surveillance et aux ordres de l'intimé. Il résulte en revanche de la procédure que l'intimé a aidé l'appelant, alors qu'il était sans logement et sans travail, en lui offrant un toit et de la nourriture. L'appelant participait aux repas de famille de l'intimé et ce dernier lui proposait également de passer des soirées en compagnie de ses propres amis. Tous ces éléments plaident en faveur de la thèse de l'intimé selon laquelle l'appelant l'aurait aidé de manière ponctuelle à transporter du matériel et lui aurait rendu d'autres menus services à titre gracieux, des liens d'amitié unissant les deux hommes. A l'instar du premier juge, il y a ainsi lieu de constater que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un contrat de travail. C'est donc à juste titre que Tribunal s'est déclaré incompétent. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et l'appel rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente, Monsieur Pierre-Alain L'HOTE, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.08.2013 C/18344/2011
ADMINISTRATION DES PREUVES; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; PREUVE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) | CC.8; CO.319.1
C/18344/2011 CAPH/72/2013 (2) du 07.08.2013 sur JTPH/60/2013 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; PREUVE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) Normes : CC.8; CO.319.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18344/2011-1 CAPH/72/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes du 7 août 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié _______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 février 2013 ( JTPH/60/2013 ), comparant par Me Raymond de MORAWITZ, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié p. a. C______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Barholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l’étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 25 février 2013, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par A______ à l'encontre de B______, faute de compétence, A______ n'ayant pas démontré l'existence d'un contrat de travail. Par acte expédié au greffe de la Cour d'appel des Prud'hommes le 30 mars 2013, A______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation. Il reprend ses conclusions de première instance (cf. point. B.f). Dans sa réponse du 19 avril 2013, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ exploite une entreprise individuelle, C______, sise à ______ (Genève) et active dans le nettoyage, ainsi que dans les travaux de maçonnerie et de peinture. b. Le 22 juin 2011, B______ a fait la connaissance de A______, ressortissant péruvien, alors que celui-ci n'avait ni logement, ni travail. A______ a dormi pendant quelques nuits dans la camionnette de B______, avant d'être hébergé dans l'appartement de ce dernier, à ______ (GE). c. La nuit du 22 au 23 juillet 2011, A______ a subi des lésions à sa main gauche, à la suite d'une altercation survenue avec le fils de B______. d. Par courrier du 2 août 2011, A______, sous la plume de son conseil, a déclaré mettre fin avec effet immédiat au contrat de travail le liant à B______, en raison de l’agression dont il avait été victime dans la nuit du 22 au 23 juillet ayant entraîné une incapacité de travail pour une durée minimum d’une année. Il a notamment réclamé l’annonce de son cas à l’assureur collectif LAA de l’employeur. Par courriers de son avocat des 16 août et 5 septembre 2011, B______ a contesté avoir été l’employeur de A______. e. Le 22 août 2011, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ en paiement des somme de 15'638 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 2 août 2011 sous imputation de 100 fr. et de 5'349 fr. correspondant aux montants des indemnités de l'assurance accident du mois de septembre 2011. f. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder en date du 10 octobre 2011, A______ a introduit le 16 novembre 2011 au Tribunal des prud'hommes une demande tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme totale de 28'430 fr. 70, sous imputation de 100 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011 sur 16'505 fr. et dès le 1 er novembre 2011 sur 11'925 fr. 50. Ses prétentions se composent comme suit :
- 2'696 fr. 60 à titre de salaire pour des travaux de pose de parquets et de peinture du 29 juin au 22 juillet 2011 ;
- 224 fr. 60 à titre de 13 ème salaire prorata temporis ;
- 1'419 fr. 30 à titre d’heures supplémentaires ;
- 1'594 fr. 90 à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature ;
- 284 fr. 40 à titre de salaire pour des travaux de nettoyage les samedis, 13 ème salaire inclus ;
- 23 fr. 70 à titre d’indemnité de vacances sur le salaire pour les travaux de nettoyage ;
- 441 fr. 70 à titre de salaire de cuisinier à raison d’une heure par jour pendant 18 jours, y compris une indemnité de vacances de 8.33% ;
- 2'000 fr. à titre de frais d'avocat (dommage supplémentaire selon l'art. 106 CO) ;
- 7'820 fr. à titre d’indemnités journalières perte de gain du 23 juillet au 31 août 2011 ;
- 11'925 fr. 50 à titre d’indemnité perte de gain pour les mois de septembre et octobre 2011. A______ a en outre conclu à l'établissement, dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement, d'un décompte des heures effectuées et d'un décompte du salaire avec indication des déductions opérées, ainsi qu'à la restitution de certains effets personnels, d'une valeur estimée à 569 fr. 30 (deux chemises, un sac, un cahier et un rasoir). A l’appui de sa demande, il a allégué avoir travaillé du 29 juin au 22 juillet 2011 pour B______, moyennant un salaire convenu de 3'475 fr. par mois, correspondant au salaire mensuel dû selon la convention collective applicable, après déduction de 950 fr. pour les prestations offertes en nature (nourriture et hébergement). Son horaire de travail était de 6h30 à 19h00 du lundi au vendredi, ses tâches consistant principalement en des travaux de parqueterie confiés à B______, en sous-traitance, pour la société D______. Il avait ainsi notamment travaillé sur un chantier sis à l'avenue L______ 1______, à Genève. A______ avait également effectué des travaux de peinture et des déménagements sur l'un ou l'autre des chantiers, ainsi que des travaux de nettoyage et de conciergerie. Enfin, chaque soir, après le travail, il avait préparé à manger pour la famille de son employeur. g. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence du Tribunal. En substance, il a soutenu avoir souhaité aider A______ en l'hébergeant. Il l'avait emmené sur ses chantiers lorsqu’il établissait des devis et ce dernier l’avait quelques fois aidé à porter des cartons et du matériel de chantier où ils restaient environ une demi-heure avant d’aller déjeuner ensemble. A______ lui avait également rendu quelques menus services, tel que le nettoyage d'une conciergerie et de sa gouttière. Il était devenu pour lui un ami. B______ voulait le soutenir et lui donner des conseils pour s’intégrer à Genève, mais il n’avait jamais parlé de salaire avec lui. L'existence d'un contrat de travail était ainsi contestée. A______ n'avait reçu aucune instruction de sa part. Les services qu'il avait rendus procédaient d’un échange de bons procédés, puisqu'il était nourri et logé par lui. Dans cette mesure et compte tenu des liens d’amitié entre les parties, aucune rémunération n’avait été convenue. h. Par ordonnance du 28 juin 2012, B______ a été invité à fournir les noms de famille et adresses de témoins "E______", "F______", "G______", "H______" et "I______", dont l'audition était requise par A______. Le 9 juillet 2012, B______ a indiqué que le prénommé E______ effectuait son service militaire et qu’il pourrait difficilement être disponible pour témoigner. Le prénommé I______ avait quitté la Suisse et était retourné vivre en Espagne. B______ a pour le surplus donné les informations requises pour les autres témoins, les prénommés F______, G______ - soit vraisemblablement G______ - et H______. D'après ses propres explications, A______ avait lui-même présenté les prénommés I______ - qui n'était actuellement plus en Suisse - et H______ à B______. Ce dernier leur avait proposé du travail. B______ a précisé que ces deux personnes n'avaient toutefois pas travaillé pour lui au mois de juillet 2011. i. A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour notamment faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et usure (P/1______). Entendu par la police le 13 février 2012 dans le cadre de cette procédure, J______, contremaître auprès de D______ depuis 2006, a déclaré, sur présentation d'une photographie, connaître de vue A______, mais ne pas connaître son nom. A______ venait chez D______ pour récupérer les fiches de travail et était toujours accompagné d’un ouvrier plus ancien de B______. Le témoin a ajouté : "Si mes souvenirs sont bons, je l’ai vu régulièrement pendant un mois, il y a de ça environ six mois. Les principaux ouvriers de B______ sont les prénommés G______ (phon.) et F______. Ces derniers ont travaillé avec l’individu en photo." A la question de savoir si A______ avait effectué des travaux pour D______, lorsque ces derniers étaient sous-traités à C______, J______ a répondu qu'il ne l’avait jamais vu sur les chantiers. En revanche, il venait le matin avec l’équipe de B______ pour prendre le matériel et les fiches de travail. J______ a précisé qu'il n’allait pas souvent vérifier les chantiers durant les heures ouvrables. j. Entendu dans le cadre de la présente procédure le 10 juillet 2012, J______ a déclaré qu’il connaissait A______ pour l’avoir rencontré avec F______, un employé de B______, quand il venait chercher du matériel. A______ ne venait jamais seul. Il était toujours accompagné et il n’était jamais venu chercher autre chose que du matériel. Le témoin ne l’avait vu que très rarement le matin et jamais à un autre moment de la journée. Il a indiqué que, dans son souvenir, il ne l'avait pas vu prendre des fiches de travail, avant de confirmer les déclarations qu’il avait faites à la police à ce propos. Il a précisé que les fiches de chantier mentionnaient les lieux et noms des chantiers. J______ a ajouté qu’il n’avait jamais vu A______ et B______ ensemble. Il n'avait jamais vu A______ sur des chantiers et B______ ne lui avait jamais indiqué qu’il l'employait. Confronté à la déclaration qu’il avait faite à la police, en date du 13 février 2012, selon laquelle il avait vu le demandeur régulièrement pendant un mois, le témoin a précisé qu'il l’avait vu environ quatre à cinq fois dans un intervalle d'un mois, ce qui pour lui ne pouvait pas être considéré comme quelque chose de régulier. k. Le 10 juillet 2012, G______, parqueteur, a déclaré avoir rencontré A______ environ deux à trois fois en compagnie de B______, dans un cadre amical. Il avait participé à une reprise à un repas familial chez B______ en sa compagnie. Le témoin ne savait pas où A______ logeait. Il ignorait s'il avait un emploi ou s'il travaillait pour B______. Pour sa part, il n’avait jamais travaillé avec lui sur les chantiers. Le témoin avait travaillé un an entre 2007 et 2008 pour B______, puis quelques fois en tant que parqueteur. D'après ses souvenirs, en juin et juillet 2011, B______ avait fait appel à ses services à deux ou trois reprises, pour une durée chaque fois d'un, deux voire trois jours. Le témoin avait toujours reçu son salaire. C’était B______ qui allait chercher les fiches de travail, l’été dernier. Lui-même n’y allait pas, B______ lui donnant l’adresse des chantiers par téléphone. Lorsqu’il avait vu A______ avec B______ sur les chantiers, ce dernier livrait le matériel. Le témoin avait passé une soirée dans un bar avec B______ et A______, lequel était pris de boisson. L'altercation entre celui-ci et le fils de B______ avait eu lieu ce soir-là. Le témoin ne connaissait ni "I______", ni "H______". Enfin, il avait croisé, pour la dernière fois, B______ une semaine avant son audition alors que ce dernier était dans sa voiture et lui avait fait un signe de la main. Il avait eu une conversation téléphonique avec lui un mois avant de recevoir la convocation pour l’audience auprès du Tribunal des Prud'hommes. l. Entendu le même jour, F______, parqueteur, a déclaré qu’il travaillait pour B______ depuis fin avril 2011. Il était toujours payé régulièrement. Il avait vu A______ à deux reprises, accompagné de B______. Chacune des fois, c’était pour l’aider à monter le matériel sur le chantier, mais A______ n’avait jamais travaillé avec lui sur le chantier. Le témoin savait uniquement que B______ logeait A______ gratuitement et qu’il le nourrissait. Il lui était déjà arrivé de dîner chez son employeur en présence de A______. Par ailleurs, un soir, B______ les avait invités, le témoin et G______, à boire un verre avec ses amis et A______, lequel, ivre, s'était mal comporté. Selon F______, G______ et lui-même allaient chercher les fiches de travail et le matériel chez D______. En juin et juillet 2011, les deux hommes avaient travaillé ensemble sur les chantiers. Il n’y avait alors pas d’autres ouvriers. F______ travaillait toujours avec G______. B______ l'appelait uniquement quand il y avait du travail, soit deux à trois jours par semaine. Le témoin ne se souvenait plus de son emploi du temps de l'été 2011. Son salaire était déclaré à l’AVS. Enfin, B______ ne lui avait pas parlé de l’audience. F______ savait uniquement que A______ avait assigné son employeur devant le Tribunal. Il ne connaissait ni "I______", ni "H______". m. A l’issue de l’audition des témoins G______ et F______, A______ a déclaré qu’il pensait que ces derniers s’étaient mis d’accord pour affirmer qu’il n’avait jamais travaillé pour B______, dans la mesure où, dépourvus de permis de travail, ils dépendaient de ce dernier. Il a ajouté que B______ remettait la paie de ses employés en mains propres et qu’à cause de son accident, il n’avait pas eu droit à sa rémunération. A______ a requis la production des déclarations faites par B______ aux assurances sociales en 2011 et celle des factures adressées à D______ pour les travaux effectués en juin et juillet 2011. n. Lors de l’audience du 18 octobre 2012, K______, sans profession, domiciliée avenue L______ 1______, à Genève, a déclaré que l’appartement qui se trouvait à côté du sien avait été en rénovation. Dans son souvenir, cela remontait à l’année passée, mais elle n’était pas en mesure de préciser durant quelle saison. La peinture et les parquets avaient été refaits. Elle avait alors vu une personne qu’elle avait identifiée comme étant péruvienne à cause de son accent lorsqu’elle lui avait parlé en espagnol et qui s’occupait des parquets. Elle avait aperçu cette personne à "quatre pattes" sur le plancher. Il y avait également une machine sur le chantier, mais elle n’avait vu personne la manipuler. Elle avait également vu une personne de peau noire, d’une vingtaine d’année, dans l’appartement. Le témoin a déclaré qu’elle reconnaissait A______ comme étant la personne travaillant dans l'appartement. Ce dernier lui avait dit un jour que son employeur refusait de le payer. Le témoin a déclaré qu’elle ne se rappelait pas si les travaux étaient alors terminés, ni s’il y avait d’autres personnes sur le chantier. Elle a également indiqué qu’elle ignorait la durée des travaux en question. o. Le même jour, E______, sans profession, a déclaré que B______ était un ami de son père. Il le connaissait depuis son enfance et il lui était arrivé de l'aider à faire des nettoyages dans des entrepôts, dont il ne se rappelait pas des adresses. Il connaissait A______ pour l’avoir croisé avec B______ lorsqu’il venait le voir aux entrepôts. Il ne se souvenait pas avoir travaillé avec lui et savait uniquement qu’il dormait chez B______. Le témoin a affirmé que ce dernier l’avait contacté pour lui demander son adresse, mais qu’il ne lui avait pas parlé de l’affaire. Les coups de main qu'il lui avait rendus avaient été à titre amical, B______ étant une personne "sympa", gentille et respectueuse. C'était un "bon patron". p. Le 3 septembre 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction de la procédure pénale dans l’attente de l’issue de la présente procédure prud’homale. C. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas prouvé l'existence d'une relation de travail. La thèse de B______ selon laquelle A______ ne lui aurait rendu que des services à titre gracieux paraissait au demeurant plus que plausible. Le Tribunal était dès lors incompétent à raison de la matière. b. Dans son appel, A______ (ci-après : l'appelant) reproche au Tribunal une appréciation arbitraire des preuves, et plus particulièrement des témoignages. Le témoignage de J______ devant la police et celui qu'il avait fait dans le cadre de la présente procédure comportaient des contradictions. Les déclarations de ce témoin devaient être appréciées avec circonspection, compte tenu également des liens économiques unissant D______ et B______ (ci-après : l'intimé). Les témoignages d'E______, G______ et F______ étaient également sujet à caution, compte tenu des liens d'amitié et de dépendance existant avec l'intimé. En effet, le premier connaissait l'intimé depuis l'enfance et les deux autres travaillaient régulièrement pour lui, bien que dépourvus de permis de travail, ce pour 15 fr. de l'heure. Le Tribunal avait au demeurant violé son droit à la preuve en n'ordonnant pas la production des documents sollicités à l'issue de l'audience du 10 juillet 2012. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions s'élevant à 28'430 fr. 70 à l'encontre de l'intimé. Dès lors, la voie de l'appel est ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 S'agissant d'un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). Les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, le Tribunal n'ayant pas ordonné la production des déclarations faites par l'intimé aux assurances sociales et celle des factures adressées à D______ pour les travaux effectués en juin et juillet 2011. 2.1 Dans les domaines soumis au droit fédéral, le droit à la preuve découle directement de l'art. 8 CC (ATF 95 II 467 ). Dès lors, si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 , in JdT 1989 I 84; ATF 108 II 337 , in JdT 1983 I 538; ATF 107 II 419 ; ATF 105 II 143 ). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées ni ne dicte au juge comment il doit former sa conviction. Il n'y a pas de violation de l'art. 8 CC, si une mesure probatoire a été refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6), lorsque le juge est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu’il aboutisse, ne pourrait modifier son opinion (ATF 5P.300/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.2 et les arrêts cités). Autrement dit, si un tribunal dispose des connaissances nécessaires pour rendre une décision conforme aux faits, il peut renoncer à des preuves supplémentaires (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3, SJ 2005 I 79). 2.2 En l'occurrence, l'appelant demande que l'intimé produise les déclarations faites aux assurances sociales pour l'année 2011 afin de savoir si les employés ayant témoigné devant le Tribunal étaient déclarés audites assurances, ainsi que l'a soutenu l'un d'entre eux (F______). Selon l'appelant, cette offre de preuve permettrait d'apprécier les déclarations des deux témoins à leur juste valeur. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, même à supposer que ces employés n'auraient pas été déclarés aux assurances sociales en 2011, cet élément ne serait pas propre à invalider leurs témoignages sur les relations entretenues par les parties. L'employé sans permis de travail se trouve certes dans une situation délicate. Ce simple fait n'est néanmoins pas suffisant pour retenir que les témoignages litigieux auraient été, dans un tel cas, préparés et dictés par l'intimé. Les déclarations des deux employés sur les liens unissant les parties concordent pour le surplus. Dès lors la Cour retient, par appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des déclarations faites par l'intimé aux assurances sociales pour l'année 2011. A la lecture de son appel, l'appelant semble requérir la production des factures adressées à D______ en 2011 toujours dans le but d'établir la situation illicite des employés de l'intimé. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. Au demeurant, ces documents ne seraient pas susceptibles de prouver la participation de l'appelant aux travaux facturés, dès lors qu'ils ne comporteraient pas le nom des employés les ayant réalisés. 3. La compétence des autorités prud'homales suppose que les parties aient été liées par un contrat de travail (art. 1 let. a LTPH). 3.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques du contrat individuel de travail sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2 ème édition, 2012, n. 1 ad art. 319 CO). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). 3.1.2 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices; cette recherche débouchera sur une constatation de fait. S’il ne parvient pas à établir avec sûreté cette volonté effective, ou s’il constate que l’un des contractants n’a pas compris la volonté réelle exprimée par l’autre, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques ; il résoudra ainsi une question de droit (application du principe de la confiance : ATF 125 III 435 consid. 2a ; 122 III 118 consid. 2a). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations et les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves (SJ 1984 25). Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2.1 En l'espèce, l'appelant allègue avoir effectué des travaux de parqueterie, de peinture, de déménagement, de nettoyage et de cuisine pour l'intimé. Celui-ci a admis que l'appelant l'avait effectivement accompagné sur différents chantiers dans la but d'apporter des matériaux aux ouvriers. Il avait également spontanément nettoyé une conciergerie et sa gouttière. Selon l'intimé, ces tâches constituaient néanmoins de menus services rendus en échange du logis et du couvert qui lui étaient offerts. 3.2.2 Les enquêtes ont confirmé que l'appelant a accompagné quelques fois l'intimé, voire un employé de celui-ci, pour récupérer ou livrer du matériel. Les témoins J______, F______ et G______ ont toutefois déclaré ne l'avoir jamais vu réaliser des travaux sur des chantiers de l'intimé. Certes, les témoignages du contremaître de D______, ainsi que celui des deux employés de l'intimé diffèrent quelque peu. J______ a déclaré que l'appelant venait chez D______ accompagné de F______, alors que dernier a affirmé qu'il s'y rendait avec G______ pour chercher les fiches de travail et le matériel. Quant à G______, il a affirmé que c'était l'intimé qui s'était chargé d'aller chercher les fiches de travail durant l'été 2011. Compte tenu du temps écoulé entre les faits litigieux et le moment où les témoignages ont été recueillis, soit près d'un an, et dans la mesure où les trois témoins travaillent régulièrement ensemble, ils ont pu confondre de bonne foi les personnes s'étant rendues chez D______ durant le mois de juillet 2011. Ces imprécisions ne suffisent ainsi pas pour remettre en cause la crédibilité de leurs témoignages. A cet égard, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il soutient que des liens économiques auraient influencé les déclarations de J______. En effet, aucun élément au dossier ne permet de douter de la probité de ce témoin, lequel est au surplus employé et non administrateur de D______. Par ailleurs, le temps écoulé peut également expliquer les contradictions entre les déclarations de ce témoin devant le Tribunal et celles faites à la police cinq mois auparavant au sujet de la fréquence des visites de l'appelant à D______ et du fait que ce dernier venait chercher, en sus du matériel, les fiches de travail. Au demeurant, même si l'on retenait la première version donnée à la police, soit des visites régulières ayant pour but de récupérer tant le matériel que les fiches de travail, ces éléments ne suffiraient pas encore pour admettre que l'appelant travaillait sur les chantiers de l'intimé. Si K______ a indiqué avoir vu l'appelant travailler sur un parquet dans un appartement près du sien, à l'avenue L______, elle n'a néanmoins été en mesure de préciser ni la saison durant laquelle ces travaux avaient été exécutés, ni la durée de ces derniers. Son témoignage ne permet donc pas de retenir que l'appelant a été employé par l'intimé, ainsi qu'il le prétend. Au terme de la procédure, l'appelant n'a en conséquence pas établi avoir exécuté les travaux allégués, à l'exception de ceux admis par l'intimé. Or, le seul fait qu'il ait été vu, durant l'été 2011, en compagnie de l'intimé ou d'un employé pour récupérer ou livrer du matériel, voire pour prendre les fiches de travail chez D______, et d'avoir nettoyé une conciergerie ainsi qu'une gouttière ne permet pas encore de conclure qu'il aurait mis à disposition son temps, même pour une période limitée, tout en étant assujetti à la surveillance et aux ordres de l'intimé. Il résulte en revanche de la procédure que l'intimé a aidé l'appelant, alors qu'il était sans logement et sans travail, en lui offrant un toit et de la nourriture. L'appelant participait aux repas de famille de l'intimé et ce dernier lui proposait également de passer des soirées en compagnie de ses propres amis. Tous ces éléments plaident en faveur de la thèse de l'intimé selon laquelle l'appelant l'aurait aidé de manière ponctuelle à transporter du matériel et lui aurait rendu d'autres menus services à titre gracieux, des liens d'amitié unissant les deux hommes. A l'instar du premier juge, il y a ainsi lieu de constater que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'un contrat de travail. C'est donc à juste titre que Tribunal s'est déclaré incompétent. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé et l'appel rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 février 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Elena SAMPEDRO, présidente, Monsieur Pierre-Alain L'HOTE, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.