TRANSACTION(ACCORD); NULLITÉ | CO.341.1
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 er septembre 2011, à savoir l'accord sur le fait qu'elle ne pouvait plus travailler au service de D______. Elle ajoutait: "J'attends donc de votre part une lettre de licenciement en bonne et due forme, respectant le préavis de 3 mois auquel j'ai droit, ainsi qu'au salaire qui va avec. […] D'autre part, je vous confirme les termes de notre conversation concernant le fait que vous accepterez le décompte que le syndicat UNIA est en train de calculer au sujet du réajustement de mon salaire, des vacances non prises et non payées, des jours fériés travaillés non payés, des treizièmes mois dus. Sans parler de toutes les heures supplémentaires que j'ai faites […]". Le 6 septembre 2011, le texte de la convention a été envoyé à C______. Par courrier électronique du 14 septembre 2011, C______ a répondu à B______ qu'elle acceptait le texte de la convention, et avait signé celle-ci dont elle lui retournerait un exemplaire par voie postale. Le 14 septembre 2011, toutes les parties ont signé la convention. G. Par courrier du 26 septembre 2011, C______ a protesté contre des déductions opérées sur les salaires, et contre le taux utilisé pour la déduction de l'impôt à la source, soutenant que celui-ci devait être de 5,71% et non de 10,98%. Elle a également requis l'envoi de fiches de salaire pour pouvoir accomplir des formalités auprès de l'Office cantonal de l'emploi, le 28 septembre suivant, ainsi que le remboursement de 407 fr. 60, correspondant à des achats faits pour son employeur.![endif]>![if> H. Par lettre non datée, reçue le 7 décembre 2011, C______ s'est adressée aux filles de D______ en ces termes: "Contrairement à ce qui figure dans la convention que vous m'avez remise, votre père s'était engagé à me verser un 13 ème salaire (voir copie du contrat en annexe). Comme il ne m'a jamais payé ce 13 ème salaire pendant les rapports de travail, il vous appartient de me payer à ce titre le montant de CHF 15'000.- (5 x 3'000). En outre, durant mes cinq ans d'activité, je n'ai pu prendre que 4 semaines de vacances (2 semaines en 2009 et
E. 2 semaines en 2011). Un montant de CHF 12'000.- m'est donc dû pour les vacances non prises. Enfin, j'attends une indemnisation pour les congés hebdomadaires non pris (étant précisé que le contrat-type garantit 1,5 jour de congé par semaine), les très nombreuses heures supplémentaires effectuées (étant précisé que le contrat-type prévoit une durée hebdomadaire du travail de 45 heures) ainsi que pour les jours fériés le paiement d'un montant global de CHF 20'000.- au moins à ce titre serait équitable. Je vous laisse dès lors le soin de me verser sur mon compte ces montants qui me sont dus".![endif]>![if> Les filles de D______ ont contesté les prétentions ainsi élevées, et rappelé qu'elles avaient exécuté la convention du 14 septembre 2011 pour solde de tous comptes. I. Par lettre de son avocat du 11 juin 2012, C______ a précisé qu'au moment de la signature de la convention, elle pouvait faire valoir des créances d'un montant total de 196'794 fr. 20, à titre de délai de congé (septembre et octobre 2011, soit 7'980 fr.), indemnité pour vacances non prises (13'979 fr. 20), indemnité pour congés hebdomadaires non pris (57'356 fr. 25), indemnité pour travail accompli durant les jours fériés (6'483 fr. 75), indemnité pour heures de travail supplémentaires (41'595 fr.), indemnité pour travail de piquet la nuit (64'400 fr.), et indemnité pour frais de transport (5'000 fr.), de sorte que le montant proposé de 20'000 fr. pour solde de tout compte était inéquitable. Elle ajoutait que son courrier valait invalidation formelle de l'accord.![endif]>![if> Par courrier du 12 juillet 2012, les filles de D______ ont opposé une fin de non-recevoir. J. Le 24 août 2012, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement dirigée contre A______ et B______ en paiement de 196'794 fr. 20, avec suite d'intérêt moratoires, sous déduction de 20'000 fr.![endif]>![if> Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 4 octobre 2012, C______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement de 218'389 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2012, avec suite de frais et dépens, à titre d'indemnité basée sur l'art. 338a al. 2 CO (7'980 fr.), de salaire pour vacances non prises (13'979 fr. 20), de congés hebdomadaires non pris (57'356 fr. 25), de travail accompli durant les jours fériés (6'483 fr. 75), d'heures de travail supplémentaires (83'190 fr.), de travail de piquet de nuit (64'400 fr.), de frais de transport (5'000 fr.). Par mémoire-réponse du 29 avril 2013, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Elles ont formé une demande reconventionnelle en paiement de 3'392 fr. 80. Par acte du 16 août 2013, C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ des fins de leur conclusion reconventionnelle. A l'audience de débats d'instruction du 1 er octobre 2013, A______ et B______ ont requis que la procédure soit limitée à l'examen de la convention du 14 septembre 2011, ce à quoi C______ ne s'est pas opposée. Par "ordonnance de preuves" du 4 novembre 2013, le Tribunal, "statuant d'office", a limité la procédure à la question de la validité de la convention du 14 septembre 2011, a dit que A______ et B______ prouveraient que la convention du 14 septembre 2011 était valable, C______ étant admise à la contre-preuve, dit que les moyens de preuve seraient les titres et l'audition des parties, et ajourné les débats à une audience ultérieure. Lors de l'audience du 13 février 2014, les parties ont plaidé, et à teneur du procès-verbal, ont "confirmé [leurs] conclusions", sans autre précision. Il n'apparaît pas qu'un interrogatoire des parties ait été conduit. K. Par jugement du 15 mai 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, "statuant sur la validité de la convention du 14 septembre 2011", a dit que celle-ci était nulle et de nul effet. Il a pour le surplus réservé la suite de la procédure.![endif]>![if> En substance, il a retenu que les prétentions émises dans la demande n'apparaissaient pas d'emblée infondées, que la convention signée par les parties consacrait une disproportion évidente, l'employée ayant renoncé à près de 200'000 fr. de prétentions, moyennant une indemnisation de 20'000 fr, ce qui rendait nulle cette convention. L. Par acte du 16 juin 2014, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement. Elles ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la validité de la convention soit constatée, avec suite de frais et dépens, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal.![endif]>![if> Par mémoire-réponse du 1 er septembre 2014, C______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans les conclusions formulées antérieurement, C______ requérant que les frais de l'appel, causés inutilement, soient mis à charge des appelantes en tout état de cause. Par avis du 16 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC).![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appel est recevable.
2. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir constaté de façon inexacte et arbitraire les faits, en particulier en ne retenant pas toutes les circonstances entourant la préparation, et la signature de la convention du 14 septembre 2011.![endif]>![if> En vertu du pouvoir d'examen complet de la Cour, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), les faits pertinents, dans la limite des considérations qui suivront, ont été directement relatés dans la partie en fait du présent arrêt.
3. Les appelantes font aussi grief aux premiers juges d'avoir retenu que les prétentions de l'intimée étaient fondées, de sorte que l'accord du 14 septembre 2011 ne procédait pas de concessions réciproques telles qu'admises par l'art. 341 CO.![endif]>![if> 3.1 L'art. 341 al. 1 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Est notamment visé le salaire afférent aux vacances (arrêt TF 4C.219/1988 du 25 novembre 1988 consid. 2a, in JAR 1990 340). Le législateur a ainsi voulu tenir compte du fait que l'employé peut être amené, sous la pression de l'employeur, à signer des actes de renonciation qui ne sont pas justifiés. Une renonciation unilatérale à un droit impératif n'est donc pas possible, sauf si elle s'accompagne de concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171). Le salaire minimum prévu par une convention collective revêt un caractère impératif et ne peut pas faire l'objet, en vertu de l'art. 341 al. 1 CO, d'une renonciation de la part du travailleur (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 5 ad art. 341 CO p. 1290 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2012 du 3 décembre 2012, consid. 2.3). L'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêts 4A.474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2 et 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, in JAR 2006 p. 351). L'accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il est établi que l'employée a accepté une résiliation des rapports de travail, avec effet immédiat, moyennant versement de 20'000 fr. Elle soutient qu'elle a renoncé, ce faisant, à des créances, de droit impératif, qui dépassent 218'000 fr. Pour déterminer si, comme le prévoit la loi, il y a eu entre les parties concessions réciproques, et partant si la convention conclue entre elles lie ou non les parties, il est nécessaire d'établir les prétentions auxquelles il a été renoncé, cas échéant. Il n'est pas envisageable de partir de l'hypothèse non étayée que ces prétentions n'apparaîtraient pas d'emblée infondées, comme l'ont fait les premiers juges. Un tel examen suppose une instruction des allégués respectifs des parties, moyennant l'administration des preuves que celles-ci ont régulièrement offertes à ce propos. Peu importe que les appelantes aient elles-mêmes requis que la procédure soit limitée dans un premier temps à la validité de la convention, et que l'intimée ne se soit pas opposée à cette requête; c'est en effet au Tribunal, qui applique le droit d'office, de déterminer si la limitation de la procédure requise est ou non conforme aux dispositions légales. En l'occurrence, elle ne l'était pas. En statuant d'entrée de cause sur la validité de la convention conclue entre les parties en septembre 2011, sans avoir procédé à l'instruction précitée, qui seule permettra d'admettre ou d'exclure le bien-fondé des prétentions en cause, le Tribunal a rendu une décision prématurée. Le jugement attaqué sera dès lors annulé. La cause sera retournée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour qu'il poursuive l'instruction de la cause, puis rende une nouvelle décision sur l'entier du litige.
4. Les frais de l'appel seront fixés à 500 fr. (art. 71, 36 RTFMC), couverts par l'avance opérée, dont le solde sera restitué aux appelantes.![endif]>![if> La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ le 16 juin 2014 à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr., couverts par l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______ le solde de l'avance de frais, soit 500 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.01.2015 C/18125/2012
TRANSACTION(ACCORD); NULLITÉ | CO.341.1
C/18125/2012 CAPH/5/2015 (2) du 12.01.2015 sur JTPH/185/2014 ( OO ) , REFORME Descripteurs : TRANSACTION(ACCORD); NULLITÉ Normes : CO.341.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18125/2012-5 CAPH/5/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 janvier 2015 Entre A______ , domiciliée ______, et B______ , domiciliée ______, toutes deux appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 mai 2014 ( JTPH/185/2014 ), et comparant par M e Limor DIWAN, avocate, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile, d'une part, et C______ , domiciliée ______, intimée, comparant par M e Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. D______, né le ______1935, a été suivi au Service de néphrologie des HUG du 30 mars 2005 au 8 septembre 2011, date de son décès. ![endif]>![if> Selon certificat médical du 10 avril 2013, son état de santé durant ces années lui a permis d'être autonome et de conserver sa capacité de discernement jusqu'à la fin du mois de juin 2011. B. C______, de nationalité portugaise, au bénéfice en Suisse d'un permis B, s'est engagée, à compter du 1 er mars 2007 au service de D______, en qualité de gouvernante, nourrie, logée, moyennant un salaire mensuel de 3'000 fr.![endif]>![if> D______ a procédé à la retenue de cotisations sociales sur la partie de la rémunération versée en espèces, et s'est acquitté de l'intégralité des charges sociales sur la partie de la rémunération en nature. Il a assuré C______ contre les accidents. C. C______ allègue notamment avoir dû s'occuper du précité, d'abord avec l'aide de tiers, puis seule, jour et nuit, de telle sorte qu'elle aurait accompli environ deux heures de travail supplémentaire journalier, non rémunéré ou compensé en temps, y compris des piquets de nuit non payés, entre mars 2007 et septembre 2011. Elle n'aurait pas bénéficié de supplément de salaire durant les jours fériés travaillés durant la même période, ni pu prendre de jours de congé hebdomadaires ni bénéficié de la totalité de son droit aux vacances. Elle n'aurait pas non plus été défrayée pour des frais de transport.![endif]>![if> Les filles de D______ ont contesté les allégués précités. D. En septembre 2009, C______ et un tiers ont fondé la société en nom collectif E______, inscrite au Registre du commerce le 3 septembre 2009. Cette société a pour but le placement de personnel, le travail fixe, temporaire et en régie, la vente, représentation, courtage, achat et expédition à l'étranger de biens divers, l'intermédiaire en location de maisons et d'appartements à l'étranger.![endif]>![if> E. D______ a été hospitalisé aux HUG du 11 juillet au 13 août 2011. Après un bref retour à domicile, il a été à nouveau hospitalisé à compter du 1 er septembre 2011.![endif]>![if> Le même jour, un entretien a eu lieu entre les parties, en présence d'un notaire. Selon C______, elle a été informée de ce que les relations de travail prendraient fin. Elle n'a pas formé d'autres allégués en lien avec l'entretien. Selon les filles de D______, les parties s'étaient alors mises d'accord sur une cessation des rapports de travail le même jour, moyennant versement de trois mois de salaire et d'une indemnité versée à bien plaire de 11'000 fr. F. Le 5 septembre 2011, le notaire précité a fait parvenir aux filles de D______ une convention de cessation des rapports de travail.![endif]>![if> Celle-ci stipule notamment: "4. Monsieur D______ a dû être encore une fois hospitalisé le 1 er septembre dernier cette fois sans espoir de pouvoir retourner chez lui. 5. En conséquence, Mesdames A______ et B______ doivent mettre fin au contrat de Mme D______ avec effet au 1 er septembre 2011. 6. Cette dernière accepte ce licenciement. Mesdames A______ et B______ s'engagent à verser à C______ pour solde de tous comptes : trois mois de salaire brut, une gratification exceptionnelle de Frs 11'000. 8. Mesdames A______ et B______ s'engagent à établir le décompte final dans les huit jours à compter de la signature de la présente convention et à régler le solde dû à Madame C______ le jour où cette dernière aura accepté le décompte final et quitté la maison. 9. Moyennant la bonne exécution de la présente convention, les parties n'auront plus aucune réclamation ou revendication quelles qu'elles soient à formuler l'une envers l'autre". Le même jour, C______ a adressé à A______ et B______ un courrier dans lequel elle confirmait l'entretien du 1 er septembre 2011, à savoir l'accord sur le fait qu'elle ne pouvait plus travailler au service de D______. Elle ajoutait: "J'attends donc de votre part une lettre de licenciement en bonne et due forme, respectant le préavis de 3 mois auquel j'ai droit, ainsi qu'au salaire qui va avec. […] D'autre part, je vous confirme les termes de notre conversation concernant le fait que vous accepterez le décompte que le syndicat UNIA est en train de calculer au sujet du réajustement de mon salaire, des vacances non prises et non payées, des jours fériés travaillés non payés, des treizièmes mois dus. Sans parler de toutes les heures supplémentaires que j'ai faites […]". Le 6 septembre 2011, le texte de la convention a été envoyé à C______. Par courrier électronique du 14 septembre 2011, C______ a répondu à B______ qu'elle acceptait le texte de la convention, et avait signé celle-ci dont elle lui retournerait un exemplaire par voie postale. Le 14 septembre 2011, toutes les parties ont signé la convention. G. Par courrier du 26 septembre 2011, C______ a protesté contre des déductions opérées sur les salaires, et contre le taux utilisé pour la déduction de l'impôt à la source, soutenant que celui-ci devait être de 5,71% et non de 10,98%. Elle a également requis l'envoi de fiches de salaire pour pouvoir accomplir des formalités auprès de l'Office cantonal de l'emploi, le 28 septembre suivant, ainsi que le remboursement de 407 fr. 60, correspondant à des achats faits pour son employeur.![endif]>![if> H. Par lettre non datée, reçue le 7 décembre 2011, C______ s'est adressée aux filles de D______ en ces termes: "Contrairement à ce qui figure dans la convention que vous m'avez remise, votre père s'était engagé à me verser un 13 ème salaire (voir copie du contrat en annexe). Comme il ne m'a jamais payé ce 13 ème salaire pendant les rapports de travail, il vous appartient de me payer à ce titre le montant de CHF 15'000.- (5 x 3'000). En outre, durant mes cinq ans d'activité, je n'ai pu prendre que 4 semaines de vacances (2 semaines en 2009 et 2 semaines en 2011). Un montant de CHF 12'000.- m'est donc dû pour les vacances non prises. Enfin, j'attends une indemnisation pour les congés hebdomadaires non pris (étant précisé que le contrat-type garantit 1,5 jour de congé par semaine), les très nombreuses heures supplémentaires effectuées (étant précisé que le contrat-type prévoit une durée hebdomadaire du travail de 45 heures) ainsi que pour les jours fériés le paiement d'un montant global de CHF 20'000.- au moins à ce titre serait équitable. Je vous laisse dès lors le soin de me verser sur mon compte ces montants qui me sont dus".![endif]>![if> Les filles de D______ ont contesté les prétentions ainsi élevées, et rappelé qu'elles avaient exécuté la convention du 14 septembre 2011 pour solde de tous comptes. I. Par lettre de son avocat du 11 juin 2012, C______ a précisé qu'au moment de la signature de la convention, elle pouvait faire valoir des créances d'un montant total de 196'794 fr. 20, à titre de délai de congé (septembre et octobre 2011, soit 7'980 fr.), indemnité pour vacances non prises (13'979 fr. 20), indemnité pour congés hebdomadaires non pris (57'356 fr. 25), indemnité pour travail accompli durant les jours fériés (6'483 fr. 75), indemnité pour heures de travail supplémentaires (41'595 fr.), indemnité pour travail de piquet la nuit (64'400 fr.), et indemnité pour frais de transport (5'000 fr.), de sorte que le montant proposé de 20'000 fr. pour solde de tout compte était inéquitable. Elle ajoutait que son courrier valait invalidation formelle de l'accord.![endif]>![if> Par courrier du 12 juillet 2012, les filles de D______ ont opposé une fin de non-recevoir. J. Le 24 août 2012, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement dirigée contre A______ et B______ en paiement de 196'794 fr. 20, avec suite d'intérêt moratoires, sous déduction de 20'000 fr.![endif]>![if> Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 4 octobre 2012, C______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement de 218'389 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2012, avec suite de frais et dépens, à titre d'indemnité basée sur l'art. 338a al. 2 CO (7'980 fr.), de salaire pour vacances non prises (13'979 fr. 20), de congés hebdomadaires non pris (57'356 fr. 25), de travail accompli durant les jours fériés (6'483 fr. 75), d'heures de travail supplémentaires (83'190 fr.), de travail de piquet de nuit (64'400 fr.), de frais de transport (5'000 fr.). Par mémoire-réponse du 29 avril 2013, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions. Elles ont formé une demande reconventionnelle en paiement de 3'392 fr. 80. Par acte du 16 août 2013, C______ a conclu au déboutement de A______ et B______ des fins de leur conclusion reconventionnelle. A l'audience de débats d'instruction du 1 er octobre 2013, A______ et B______ ont requis que la procédure soit limitée à l'examen de la convention du 14 septembre 2011, ce à quoi C______ ne s'est pas opposée. Par "ordonnance de preuves" du 4 novembre 2013, le Tribunal, "statuant d'office", a limité la procédure à la question de la validité de la convention du 14 septembre 2011, a dit que A______ et B______ prouveraient que la convention du 14 septembre 2011 était valable, C______ étant admise à la contre-preuve, dit que les moyens de preuve seraient les titres et l'audition des parties, et ajourné les débats à une audience ultérieure. Lors de l'audience du 13 février 2014, les parties ont plaidé, et à teneur du procès-verbal, ont "confirmé [leurs] conclusions", sans autre précision. Il n'apparaît pas qu'un interrogatoire des parties ait été conduit. K. Par jugement du 15 mai 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, "statuant sur la validité de la convention du 14 septembre 2011", a dit que celle-ci était nulle et de nul effet. Il a pour le surplus réservé la suite de la procédure.![endif]>![if> En substance, il a retenu que les prétentions émises dans la demande n'apparaissaient pas d'emblée infondées, que la convention signée par les parties consacrait une disproportion évidente, l'employée ayant renoncé à près de 200'000 fr. de prétentions, moyennant une indemnisation de 20'000 fr, ce qui rendait nulle cette convention. L. Par acte du 16 juin 2014, A______ et B______ ont formé appel contre ce jugement. Elles ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la validité de la convention soit constatée, avec suite de frais et dépens, alternativement au renvoi de la cause au Tribunal.![endif]>![if> Par mémoire-réponse du 1 er septembre 2014, C______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans les conclusions formulées antérieurement, C______ requérant que les frais de l'appel, causés inutilement, soient mis à charge des appelantes en tout état de cause. Par avis du 16 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC).![endif]>![if> L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appel est recevable.
2. Les appelantes reprochent au Tribunal d'avoir constaté de façon inexacte et arbitraire les faits, en particulier en ne retenant pas toutes les circonstances entourant la préparation, et la signature de la convention du 14 septembre 2011.![endif]>![if> En vertu du pouvoir d'examen complet de la Cour, qui revoit la cause en fait et en droit (art. 310 CPC), les faits pertinents, dans la limite des considérations qui suivront, ont été directement relatés dans la partie en fait du présent arrêt.
3. Les appelantes font aussi grief aux premiers juges d'avoir retenu que les prétentions de l'intimée étaient fondées, de sorte que l'accord du 14 septembre 2011 ne procédait pas de concessions réciproques telles qu'admises par l'art. 341 CO.![endif]>![if> 3.1 L'art. 341 al. 1 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Est notamment visé le salaire afférent aux vacances (arrêt TF 4C.219/1988 du 25 novembre 1988 consid. 2a, in JAR 1990 340). Le législateur a ainsi voulu tenir compte du fait que l'employé peut être amené, sous la pression de l'employeur, à signer des actes de renonciation qui ne sont pas justifiés. Une renonciation unilatérale à un droit impératif n'est donc pas possible, sauf si elle s'accompagne de concessions réciproques (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 168 consid. 3b p. 171). Le salaire minimum prévu par une convention collective revêt un caractère impératif et ne peut pas faire l'objet, en vertu de l'art. 341 al. 1 CO, d'une renonciation de la part du travailleur (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, n° 5 ad art. 341 CO p. 1290 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_452/2012 du 3 décembre 2012, consid. 2.3). L'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêts 4A.474/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2 et 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1, in JAR 2006 p. 351). L'accord litigieux doit être interprété restrictivement; il ne peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010, consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il est établi que l'employée a accepté une résiliation des rapports de travail, avec effet immédiat, moyennant versement de 20'000 fr. Elle soutient qu'elle a renoncé, ce faisant, à des créances, de droit impératif, qui dépassent 218'000 fr. Pour déterminer si, comme le prévoit la loi, il y a eu entre les parties concessions réciproques, et partant si la convention conclue entre elles lie ou non les parties, il est nécessaire d'établir les prétentions auxquelles il a été renoncé, cas échéant. Il n'est pas envisageable de partir de l'hypothèse non étayée que ces prétentions n'apparaîtraient pas d'emblée infondées, comme l'ont fait les premiers juges. Un tel examen suppose une instruction des allégués respectifs des parties, moyennant l'administration des preuves que celles-ci ont régulièrement offertes à ce propos. Peu importe que les appelantes aient elles-mêmes requis que la procédure soit limitée dans un premier temps à la validité de la convention, et que l'intimée ne se soit pas opposée à cette requête; c'est en effet au Tribunal, qui applique le droit d'office, de déterminer si la limitation de la procédure requise est ou non conforme aux dispositions légales. En l'occurrence, elle ne l'était pas. En statuant d'entrée de cause sur la validité de la convention conclue entre les parties en septembre 2011, sans avoir procédé à l'instruction précitée, qui seule permettra d'admettre ou d'exclure le bien-fondé des prétentions en cause, le Tribunal a rendu une décision prématurée. Le jugement attaqué sera dès lors annulé. La cause sera retournée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour qu'il poursuive l'instruction de la cause, puis rende une nouvelle décision sur l'entier du litige.
4. Les frais de l'appel seront fixés à 500 fr. (art. 71, 36 RTFMC), couverts par l'avance opérée, dont le solde sera restitué aux appelantes.![endif]>![if> La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ le 16 juin 2014 à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 500 fr., couverts par l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ et B______ le solde de l'avance de frais, soit 500 fr. Délègue la répartition de ces frais au Tribunal des prud'hommes. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.