CPC.53; CC.586.al3; CC.585.al1
Dispositiv
- 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est dès lors recevable.
- Les recourants ont produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle produite par les recourants est irrecevable. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, elle ne fait pas partie du dossier, ayant été émise par la Chambre de surveillance dans une autre cause (A/3______/2019) et seule la plainte déposée dans ce cadre ayant été versée à la présente procédure devant le Tribunal. En tout état, elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige, comme il sera vu ci-après.
- Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif que le Tribunal ne les a pas invités à se déterminer sur l'éventuel problème de légitimation et ne leur a pas fixé de délai pour procéder à une éventuelle rectification de leur requête de mainlevée. 3.1.1 Le droit d'être entendu sur la qualification juridique des faits ne concerne qu'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.2, 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2; ATF 114 Ia 97 c. 2a et réf.). Le juge, qui applique le droit d'office, n'est ainsi en principe pas tenu de signaler qu'il s'apprête à retenir un autre fondement juridique que celui discuté par les parties. Des exceptions sont réservées, lorsque le juge envisage de se fonder sur une norme ou un motif jamais discuté jusque-là, et dont les parties n'avaient raisonnablement pas à prévoir la prise en compte (ATF 129 II 497 ; 130 III 35 , JdT 2004 I 93, SJ 2004 I 217). 3.1.2 Il incombe au tribunal de garantir aux parties, dans chaque cas particulier, un droit de réplique effectif. A cette fin le tribunal peut ordonner un second échange d'écritures ou fixer un délai aux parties pour une éventuelle détermination (telle est en principe la pratique du Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1 er avril 2011 consid. 2.2). Il peut cependant aussi ne communiquer l'écriture que pour information (sans fixer de délai pour d'éventuelles observations), si l'on peut attendre de la partie destinataire qu'elle prenne immédiatement position sans y avoir été invitée ou qu'elle requière la possibilité de prendre position (ATF 138 III 484 , SJ 2012 I 447). La décision sur une requête de mainlevée est rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC). Selon l'art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête, le juge de la mainlevée donne au poursuivi l'occasion de se déterminer par écrit ou par oral et statue dans les cinq jours. Il s'agit certes là d'une simple prescription d'ordre. Elle souligne néanmoins la célérité de la procédure que prévoit la loi. La particularité de la procédure de mainlevée se trouve notamment aussi dans le fait qu'il n'est pas accordé de délai de grâce à l'opposant pour déposer sa détermination (ATF 138 III 483 ). De même, le requérant ne peut pas attendre un temps illimité pour une éventuelle réplique, lorsqu'il ne lui a pas été imparti de délai à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2012 du 20 août 2012 consid. 2.1). 3.1.3 Le devoir d'interpellation du juge, prévu par l'art. 56 CPC, ne doit ni remplacer la collaboration qui peut être exigée des parties dans l'établissement des faits, ni servir à compenser des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1). L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 232). La légitimation n'est pas une condition de recevabilité; elle concerne le droit matériel (cf. ATF 139 III 504 ; 133 III 180 , JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387). Si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 737 ). 3.2.1 En l'espèce, l'intimée a fait valoir dans sa réponse à la requête de mainlevée que les recourants n'avaient pas la légitimation active. En retenant que tel était le cas, le Tribunal n'a pas retenu un autre fondement juridique que celui discuté par les parties, de sorte qu'il n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne les interpellant pas sur ce point avant de rendre sa décision. 3.2.2 La réponse de l'intimée a été communiquée aux recourants le 10 décembre 2019 et la décision querellée rendue le 20 janvier 2020. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer, notamment pour se déterminer sur l'argument tiré de leur défaut de légitimation active, alors qu'ils en auraient eu la possibilité. Ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus. 3.2.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'appartenait pas au Tribunal de les interpeller sur leur légitimation active, alors qu'ils avaient renoncé à répliquer audit moyen expressément soulevé par leur partie adverse. En tout état, il s'agit d'une question de droit matériel dont le fondement n'aurait pu être corrigé dans le cadre de l'art. 132 al. 1 CPC.
- Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 586 al. 3 CC, en ne retenant pas l'existence d'un cas d'urgence. 4.1.1 Selon les règles ordinaires, l'administration [de la succession] appartient aux héritiers ou au représentant officiel de l'hoirie nommé en vertu de l'art. 602 al. 3 CC, qui dispose qu'à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse IV, 1969/1975, p. 724). Le représentant d'hoirie agit au nom et pour le compte de la succession, dans le seul intérêt de celle-ci, indépendamment de la volonté des différents héritiers individuels ou de leur majorité, selon un droit qui lui est propre (ATF 53 II 2002 in JdT 27 I 495). 4.1.2 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (art. 580 al. 1 CC). En principe, la procédure d'inventaire n'a pas d'influence sur la détermination des personnes chargées de l'administration (normalement les héritiers provisoires ou un représentant de ceux-ci, éventuellement un exécuteur testamentaire ou un administrateur officiel) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1024a). Dans des arrêts anciens (ATF 1929 III 176 , JdT 1930 II 85 et ATF 1928 II 416 , JdT 1929 I 549), le Tribunal fédéral a considéré que c'est à l'autorité qui procède à l'inventaire d'administrer la succession ou de désigner la personne chargée de le faire. Certains auteurs sont pourtant d'avis que la prise d'inventaire comme telle n'a pas d'effet sur la titularité du droit d'administrer la succession (Steinauer, op. cit., n. 1024a, note 25). La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne le rejet de la demande (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Elle s'examine d'office et librement, dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). 4.1.3 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires à l'administration (art. 585 al. 1 CC). Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés (art. 585 al. 2 CC). Jusqu'à ce que l'héritier décide d'accepter ou de répudier la succession, le patrimoine successoral ne doit pas être mélangé avec celui de l'héritier. Il faut maintenir le statu quo : l'état de la succession doit être préservé. La notion d'actes d'administration nécessaires n'est pas définie par la loi, mais elle correspond largement à celle du droit de répudier de l'art. 571 al. 2 CC. Elle comprend donc "les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires". Sont "nécessaires" les actes qui tendent à la conservation de la succession, c'est-à-dire, d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci. Si des actes qui ne sont pas absolument nécessaires sont entrepris, ils ne sont pas nuls, mais l'administrateur qui a outrepassé sa compétence ou l'héritier qui s'est immiscé dans les affaires de la succession peuvent être tenus responsables (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2, 5, 6 et 10 ad art. 585 CC). L'accomplissement de tout acte non strictement nécessaire sans l'accord de l'autorité constitue un acte d'immixtion emportant déchéance du droit de répudier (Rubido, CR CC I, N 2-4 ad art. 585). 4.1.4 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite (art. 586 al. 1 CC). La prescription ne court pas (art. 586 al. 2 CC). Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il ne peut en être intenté de nouveaux (art. 586 al. 3 CC). L'art. 586 CC ne limite pas le droit de l'hoirie de continuer des poursuites engagées contre les débiteurs de la succession, voire de requérir la poursuite en tant que créancière, dans la mesure compatible avec l'art. 585 CC (actes d'administration nécessaires). L'ouverture d'un procès est en principe un acte dépassant l'administration nécessaire. Dès lors, les procès ne peuvent, ni être ouverts, ni être continués pendant la durée de l'inventaire: dès que l'une des parties décède, la légitimité active ou passive du défunt est suspendue jusqu'à ce qu'il soit établi si la succession est acceptée ou répudiée. Cependant, l'héritier provisoire qui gère la succession a le devoir d'ouvrir action pour sauvegarder un délai de procédure pour intenter action au fond en validation de mesures provisionnelles préalablement obtenues par le de cujus (Couchepin/Maire, op. cit., 2012, n. 5 et 8 ad art. 586 CC; voir également Piotet, Droit des successions, in Traité de droit privé suisse, 1969/1975, p. 533). L'art. 586 al. 2 CC ne suspend pas les délais de péremption qui continuent à courir; cas échéant le créancier doit donc agir (art. 586 al. 3 CC in initio CC) (Couchepin/Maire, op. cit., n. 6 ad art. 586 CC). Un procès est urgent si on ne peut le différer ou l'interrompre en attendant la décision sur l'acquisition de la succession par les héritiers. Le procès peut également être considéré comme urgent si la décision des héritiers quant à l'héritage dépend de l'issue du procès. Ainsi, à titre d'exemple, les procédures suivantes sont qualifiées d'urgentes: la mainlevée définitive (art. 80 LP), [...] (Couchepin/Maire, op. cit., n. 9 ad art. 586 CC). Sont considérés comme urgents les procès sans lesquels un dommage se produirait, notamment en raison de la péremption (Piotet, op. cit., p. 726). 4.1.5 Dans le cadre de la validation du séquestre, si le débiteur forme opposition [au commandement de payer], le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP, retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite ou voit son action définitivement rejetée (art. 280 LP). 4.2.1 En l'espèce, au moment du dépôt de la requête de mainlevée définitive, le bénéfice d'inventaire de la succession de D______ avait déjà été ordonné par la Justice de paix et le notaire, désigné pour y procéder. A suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes d'administration de la succession étaient de la compétence de ce dernier, agissant au nom des héritiers. La requête de mainlevée, déposée par les héritiers composant l'hoirie de D______, représentée par le notaire, l'a dès lors été de manière correcte à cet égard. Les critiques de l'intimée sont infondées. 4.2.2 En l'espèce, il convient de distinguer l'acte nécessaire (art. 585 al. 1 CC) du procès urgent (art. 586 al. 3 CC). 4.2.3 Si l'ouverture d'un procès constitue généralement un acte dépassant l'administration nécessaire, tel n'est pas le cas en l'espèce pour la procédure de mainlevée litigieuse. En effet, celle-ci a pour but la mainmise de la succession sur les biens de la débitrice. Elle vise ainsi à préserver ou assurer la valeur de la succession, qui comprend la créance résultant de l'arrêt du Tribunal entré en force, condamnant l'intimée à verser une certaine somme. Sans cette procédure, le séquestre risquait d'être levé, et, partant, les chances de recouvrer la créance en poursuite réduites. Ce nouveau procès ne risque pas d'engendrer une dette de la succession, qui viendrait en entamer la substance. Il résulte de ce qui précède que le dépôt de la requête de mainlevée en validation du séquestre représente un acte nécessaire, au sens de l'art. 585 al. 1 CC, ne nécessitant pas l'autorisation de l'autorité, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. A cela s'ajoute que même s'il fallait considérer qu'une telle autorisation était nécessaire, le défaut de celle-ci ne pourrait entrainer le rejet de la demande pour défaut de légitimation. Les héritiers risqueraient seulement de voir leur responsabilité engagée ou de se voir priver du droit de répudier pour cause d'immixtion dans la succession. 4.2.4 Cela étant, s'agissant d'une nouvelle procédure, le dépôt de la requête de mainlevée n'était en principe pas possible, sauf urgence (art. 586 CC). Cette requête vise à valider un séquestre. Or, la LP oblige le poursuivant en validation d'un séquestre à agir dans un certain délai, sous peine de péremption. Ainsi, la procédure de mainlevée intentée par les recourants est à qualifier d'urgente au sens de l'art. 586 al. 3 CC; elle demeure possible. De plus, si la procédure aboutit, les biens séquestrés feront partie de la succession. L'issue de la procédure est ainsi de nature à influer sur la décision des héritiers quant à l'héritage. Il s'ensuit que le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur le fond de la requête (art. 327 al. 3 let. a CPC).
- Les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr., seront mis à la charge de l'intimée qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'125 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais. Elle sera en outre condamnée à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, le somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2020 par A______, C______ et B______, composant l'hoirie de feu D______, représentée par Me E______, notaire, contre le jugement JTPI/1158/2020 rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17992/2019-21 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'125 fr., les met à la charge de F______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne F______ SA à verser à A______, C______ et B______,prisconjointement,la somme de 1'125 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne F______ SA à verser à A______, C______ et B______ , pris conjointement, 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.06.2020 C/17992/2019
C/17992/2019 ACJC/965/2020 du 22.06.2020 sur JTPI/1158/2020 (SML), RENVOYE Normes : CPC.53; CC.586.al3; CC.585.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17992/2019 ACJC/965/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 22 JUIN 2020 Entre 1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],
2) Monsieur B______, domicilié ______, Italie,
3) Monsieur C______, domicilié ______, Italie, composant l'hoirie de feu D______, représentée par le notaire Me E______, recourants contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre [recte : janvier] 2020, comparant tous par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et F______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/1158/2020 du 22 novembre [ recte : janvier] 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______, B______ et C______ de leurs conclusions tendant à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, dirigé contre F______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge des premiers (ch. 2), condamné ceux-ci à payer à F______ SA 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 6 février 2020 à la Cour de justice, "A______, B______ et C______, composant l'hoirie de D______, représentée par E______, notaire", comparant par avocat, forment recours contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. Ils produisent une pièce nouvelle. b. Par réponse du 9 mars 2020, F______ SA conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par les recourants et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 23 mars 2020 et duplique du 20 avril 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier. a. De juin 2001 à octobre 2009, D______ a été employé en qualité de ______ par G______ SA, devenue F______ SA, société anonyme sise à Genève. b. Le 17 mars 2014, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à G______ SA, à la requête de D______, portant sur une somme en capital de 1'500'000 fr., alléguée due à titre de participation selon contrat de travail ayant lié les parties. Opposition totale y a été formée. c. Le 22 décembre 2014, D______ a saisi le Tribunal des Prud'hommes d'une demande en paiement dirigée contre F______ SA portant sur la somme de 1'439'593 fr. 35, plus intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019. F______ SA s'est opposée à la demande et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de D______ au paiement de 1'816'845 fr. 10, d'une indemnité due selon l'art. 337b CO, de dommages-intérêts et de frais d'avocat avant procès. Par jugement du Tribunal des Prud'hommes du 6 avril 2017, partiellement modifié par arrêt de la Cour du 3 mai 2018, F______ SA a notamment été condamnée à verser à D______ la somme nette de 403'087 fr. 25, avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 122'530 fr. 90. D______ a été condamné à verser à F______ SA les sommes nettes de de 14'338 fr. 75, 36'096 fr., 33'140 fr. 29'960 fr. et 18'120 fr. plus intérêts moratoires à 5%, ainsi que la somme de 66'100 fr. également avec intérêts. Par arrêt 4A_344/2018 et 4A_346/2018 du 27 février 2019, le Tribunal fédéral a, notamment, condamné F______ SA à payer à D______ la somme nette de 403'087 fr. 25 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 85'380 fr. 55, condamné D______ à payer à F______ SA les sommes nettes de 14'338 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2006, 36'096 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, 33'140 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 29'960 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, 18'120 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2010, et 66'100 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 403'087 fr.25 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction de la somme nette de 85'380 fr.55 et des sommes nettes de 14'338 fr.75, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006, 36'096 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2007, 33'140 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2008, 29'960 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009, et 18'120 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, ainsi que 66'100 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009. d. Le 1 er mars 2019, D______ a requis la continuation de la poursuite n° 2______ à concurrence de 403'087 fr. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2009, sous déduction des montants retenus dans l'arrêt précité. e. Le 1 er avril 2019, une commination de faillite a été notifiée à F______ SA pour la somme en capital de 403'087 fr. 25. F______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette commination, au motif que le montant net y figurant était erroné. La cause a été enregistrée sous A/3______/2019. Par décision du 25 avril 2019, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. f. Le 6 mai 2019, D______ a requis et obtenu le séquestre de biens à l'encontre de F______ SA à concurrence de 403'087 fr. 25, sous déduction de 387'580 fr. 25 et de 4'000 fr. en capital, plus intérêts. Le 23 mai 2019, l'Office des poursuites a rendu une décision fixant l'assiette du séquestre à 223'417 fr. 35, montant déposé à titre de suretés par F______ SA auprès de celui-ci. Le 28 mai 2019, le procès-verbal de séquestre n° 4______ a été dressé, conformément à ce qui précède, et notifié à D______ le 31 mai 2019. g. Le 11 juin 2019, D______ a requis la poursuite de F______ SA, en validation du séquestre, et un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur la somme de 15'507 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 octobre 2009 (montant initial de 403'087 fr. 25 sous déduction de 387'580 fr. 25; poste 1), a été notifié à F______ SA le 8 juillet 2019, auquel opposition totale a été formée. F______ SA a formé plainte contre ce commandement de payer, auprès de la Chambre de surveillance, au motif que le montant y figurant était erroné. La cause a été enregistrée sous A/5______/2019. La cause a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause A/3______/2019. h. Le ______ 2019, D______ est décédé, laissant pour héritiers son épouse, A______, et ses fils B______ et C______. Par décision du 19 juillet 2019, le Juge de paix, saisi d'une requête de A______, B______ et C______, a commis Me E______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de D______ (C/6______/2019). i. Le 30 juillet 2019, "A______, B______ et C______, composant l'hoirie de D______, représentée par E______, notaire", comparant par avocat, ont requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. j. Par décision du 27 novembre 2019, la Justice de paix a autorisé les héritiers de D______ à poursuivre les procédures A/3______/2019 et A/5______/2019 introduites devant la Chambre de surveillance, dit que la continuation des procès s'effectuerait sous la surveillance de l'autorité et désigné Me E______, notaire, aux fonctions de curateur à cette fin. La Justice de paix a considéré que les procédures dont la continuation était requise avaient une incidence sur les droits patrimoniaux des héritiers et qu'elles pouvaient de ce fait "influer sur l'option que ceux-ci avaient à choisir" à la clôture des opérations d'inventaire. Il s'agissait d'un cas d'urgence au sens de l'art. 586 al. 3 CC nécessitant une autorisation (art. 585 al. 2 CC). k. Dans sa réponse du 9 décembre 2019, F______ SA a conclu au déboutement de A______, B______ et C______ des fins de leur requête de mainlevée définitive, motif pris de leur défaut de légitimation active (dans la mesure où il n'était pas établi qu'ils étaient les seuls héritiers de D______, où ils n'avaient pas la faculté d'administrer la succession depuis le prononcé du bénéfice d'inventaire et où leur représentation par E______ n'était pas valable, faute d'avoir été autorisée par la Justice de paix) et de l'absence de force probante du titre de mainlevée définitive. Cette réponse et ses annexes ont été communiquées à A______, B______ et C______ par courrier du greffe du Tribunal du 10 décembre 2019. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le bénéfice d'inventaire avait été requis par les héritiers de D______ le 11 juillet 2019, que la décision de la Justice de paix d'ordonner celui-ci et de commettre Me E______, à cette fin avait été rendue le 19 juillet 2019. La requête de mainlevée avait été déposée le 30 juillet 2019, sans être autorisée par la Justice de paix, de sorte que les héritiers n'avaient pas la légitimation active. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est dès lors recevable. 2. Les recourants ont produit une pièce nouvelle. 2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 La pièce nouvelle produite par les recourants est irrecevable. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, elle ne fait pas partie du dossier, ayant été émise par la Chambre de surveillance dans une autre cause (A/3______/2019) et seule la plainte déposée dans ce cadre ayant été versée à la présente procédure devant le Tribunal. En tout état, elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige, comme il sera vu ci-après. 3. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, au motif que le Tribunal ne les a pas invités à se déterminer sur l'éventuel problème de légitimation et ne leur a pas fixé de délai pour procéder à une éventuelle rectification de leur requête de mainlevée. 3.1.1 Le droit d'être entendu sur la qualification juridique des faits ne concerne qu'un motif juridique non évoqué, dont aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.2, 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2; ATF 114 Ia 97
c. 2a et réf.). Le juge, qui applique le droit d'office, n'est ainsi en principe pas tenu de signaler qu'il s'apprête à retenir un autre fondement juridique que celui discuté par les parties. Des exceptions sont réservées, lorsque le juge envisage de se fonder sur une norme ou un motif jamais discuté jusque-là, et dont les parties n'avaient raisonnablement pas à prévoir la prise en compte (ATF 129 II 497; 130 III 35, JdT 2004 I 93, SJ 2004 I 217). 3.1.2 Il incombe au tribunal de garantir aux parties, dans chaque cas particulier, un droit de réplique effectif. A cette fin le tribunal peut ordonner un second échange d'écritures ou fixer un délai aux parties pour une éventuelle détermination (telle est en principe la pratique du Tribunal fédéral, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1 er avril 2011 consid. 2.2). Il peut cependant aussi ne communiquer l'écriture que pour information (sans fixer de délai pour d'éventuelles observations), si l'on peut attendre de la partie destinataire qu'elle prenne immédiatement position sans y avoir été invitée ou qu'elle requière la possibilité de prendre position (ATF 138 III 484, SJ 2012 I 447). La décision sur une requête de mainlevée est rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC). Selon l'art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête, le juge de la mainlevée donne au poursuivi l'occasion de se déterminer par écrit ou par oral et statue dans les cinq jours. Il s'agit certes là d'une simple prescription d'ordre. Elle souligne néanmoins la célérité de la procédure que prévoit la loi. La particularité de la procédure de mainlevée se trouve notamment aussi dans le fait qu'il n'est pas accordé de délai de grâce à l'opposant pour déposer sa détermination (ATF 138 III 483). De même, le requérant ne peut pas attendre un temps illimité pour une éventuelle réplique, lorsqu'il ne lui a pas été imparti de délai à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_449/2012 du 20 août 2012 consid. 2.1). 3.1.3 Le devoir d'interpellation du juge, prévu par l'art. 56 CPC, ne doit ni remplacer la collaboration qui peut être exigée des parties dans l'établissement des faits, ni servir à compenser des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3 et 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1). L'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme; le plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 232). La légitimation n'est pas une condition de recevabilité; elle concerne le droit matériel (cf. ATF 139 III 504; 133 III 180, JdT 2010 I 239, SJ 2007 I 387). Si elle fait défaut, la demande doit être rejetée (ATF 138 III 737). 3.2.1 En l'espèce, l'intimée a fait valoir dans sa réponse à la requête de mainlevée que les recourants n'avaient pas la légitimation active. En retenant que tel était le cas, le Tribunal n'a pas retenu un autre fondement juridique que celui discuté par les parties, de sorte qu'il n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en ne les interpellant pas sur ce point avant de rendre sa décision. 3.2.2 La réponse de l'intimée a été communiquée aux recourants le 10 décembre 2019 et la décision querellée rendue le 20 janvier 2020. Les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer, notamment pour se déterminer sur l'argument tiré de leur défaut de légitimation active, alors qu'ils en auraient eu la possibilité. Ils ne sont dès lors pas fondés à se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus. 3.2.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'appartenait pas au Tribunal de les interpeller sur leur légitimation active, alors qu'ils avaient renoncé à répliquer audit moyen expressément soulevé par leur partie adverse. En tout état, il s'agit d'une question de droit matériel dont le fondement n'aurait pu être corrigé dans le cadre de l'art. 132 al. 1 CPC. 4. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 586 al. 3 CC, en ne retenant pas l'existence d'un cas d'urgence. 4.1.1 Selon les règles ordinaires, l'administration [de la succession] appartient aux héritiers ou au représentant officiel de l'hoirie nommé en vertu de l'art. 602 al. 3 CC, qui dispose qu'à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse IV, 1969/1975, p. 724). Le représentant d'hoirie agit au nom et pour le compte de la succession, dans le seul intérêt de celle-ci, indépendamment de la volonté des différents héritiers individuels ou de leur majorité, selon un droit qui lui est propre (ATF 53 II 2002 in JdT 27 I 495). 4.1.2 L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire (art. 580 al. 1 CC). En principe, la procédure d'inventaire n'a pas d'influence sur la détermination des personnes chargées de l'administration (normalement les héritiers provisoires ou un représentant de ceux-ci, éventuellement un exécuteur testamentaire ou un administrateur officiel) (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1024a). Dans des arrêts anciens (ATF 1929 III 176, JdT 1930 II 85 et ATF 1928 II 416, JdT 1929 I 549), le Tribunal fédéral a considéré que c'est à l'autorité qui procède à l'inventaire d'administrer la succession ou de désigner la personne chargée de le faire. Certains auteurs sont pourtant d'avis que la prise d'inventaire comme telle n'a pas d'effet sur la titularité du droit d'administrer la succession (Steinauer, op. cit., n. 1024a, note 25). La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne le rejet de la demande (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1). Elle s'examine d'office et librement, dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). 4.1.3 Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires à l'administration (art. 585 al. 1 CC). Si l'autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés (art. 585 al. 2 CC). Jusqu'à ce que l'héritier décide d'accepter ou de répudier la succession, le patrimoine successoral ne doit pas être mélangé avec celui de l'héritier. Il faut maintenir le statu quo : l'état de la succession doit être préservé. La notion d'actes d'administration nécessaires n'est pas définie par la loi, mais elle correspond largement à celle du droit de répudier de l'art. 571 al. 2 CC. Elle comprend donc "les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires". Sont "nécessaires" les actes qui tendent à la conservation de la succession, c'est-à-dire, d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci. Si des actes qui ne sont pas absolument nécessaires sont entrepris, ils ne sont pas nuls, mais l'administrateur qui a outrepassé sa compétence ou l'héritier qui s'est immiscé dans les affaires de la succession peuvent être tenus responsables (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 2, 5, 6 et 10 ad art. 585 CC). L'accomplissement de tout acte non strictement nécessaire sans l'accord de l'autorité constitue un acte d'immixtion emportant déchéance du droit de répudier (Rubido, CR CC I, N 2-4 ad art. 585). 4.1.4 Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite (art. 586 al. 1 CC). La prescription ne court pas (art. 586 al. 2 CC). Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il ne peut en être intenté de nouveaux (art. 586 al. 3 CC). L'art. 586 CC ne limite pas le droit de l'hoirie de continuer des poursuites engagées contre les débiteurs de la succession, voire de requérir la poursuite en tant que créancière, dans la mesure compatible avec l'art. 585 CC (actes d'administration nécessaires). L'ouverture d'un procès est en principe un acte dépassant l'administration nécessaire. Dès lors, les procès ne peuvent, ni être ouverts, ni être continués pendant la durée de l'inventaire: dès que l'une des parties décède, la légitimité active ou passive du défunt est suspendue jusqu'à ce qu'il soit établi si la succession est acceptée ou répudiée. Cependant, l'héritier provisoire qui gère la succession a le devoir d'ouvrir action pour sauvegarder un délai de procédure pour intenter action au fond en validation de mesures provisionnelles préalablement obtenues par le de cujus (Couchepin/Maire, op. cit., 2012, n. 5 et 8 ad art. 586 CC; voir également Piotet, Droit des successions, in Traité de droit privé suisse, 1969/1975, p. 533). L'art. 586 al. 2 CC ne suspend pas les délais de péremption qui continuent à courir; cas échéant le créancier doit donc agir (art. 586 al. 3 CC in initio CC) (Couchepin/Maire, op. cit., n. 6 ad art. 586 CC). Un procès est urgent si on ne peut le différer ou l'interrompre en attendant la décision sur l'acquisition de la succession par les héritiers. Le procès peut également être considéré comme urgent si la décision des héritiers quant à l'héritage dépend de l'issue du procès. Ainsi, à titre d'exemple, les procédures suivantes sont qualifiées d'urgentes: la mainlevée définitive (art. 80 LP), [...] (Couchepin/Maire, op. cit., n. 9 ad art. 586 CC). Sont considérés comme urgents les procès sans lesquels un dommage se produirait, notamment en raison de la péremption (Piotet, op. cit., p. 726). 4.1.5 Dans le cadre de la validation du séquestre, si le débiteur forme opposition [au commandement de payer], le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 2 LP). Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279 LP, retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite ou voit son action définitivement rejetée (art. 280 LP). 4.2.1 En l'espèce, au moment du dépôt de la requête de mainlevée définitive, le bénéfice d'inventaire de la succession de D______ avait déjà été ordonné par la Justice de paix et le notaire, désigné pour y procéder. A suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes d'administration de la succession étaient de la compétence de ce dernier, agissant au nom des héritiers. La requête de mainlevée, déposée par les héritiers composant l'hoirie de D______, représentée par le notaire, l'a dès lors été de manière correcte à cet égard. Les critiques de l'intimée sont infondées. 4.2.2 En l'espèce, il convient de distinguer l'acte nécessaire (art. 585 al. 1 CC) du procès urgent (art. 586 al. 3 CC). 4.2.3 Si l'ouverture d'un procès constitue généralement un acte dépassant l'administration nécessaire, tel n'est pas le cas en l'espèce pour la procédure de mainlevée litigieuse. En effet, celle-ci a pour but la mainmise de la succession sur les biens de la débitrice. Elle vise ainsi à préserver ou assurer la valeur de la succession, qui comprend la créance résultant de l'arrêt du Tribunal entré en force, condamnant l'intimée à verser une certaine somme. Sans cette procédure, le séquestre risquait d'être levé, et, partant, les chances de recouvrer la créance en poursuite réduites. Ce nouveau procès ne risque pas d'engendrer une dette de la succession, qui viendrait en entamer la substance. Il résulte de ce qui précède que le dépôt de la requête de mainlevée en validation du séquestre représente un acte nécessaire, au sens de l'art. 585 al. 1 CC, ne nécessitant pas l'autorisation de l'autorité, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. A cela s'ajoute que même s'il fallait considérer qu'une telle autorisation était nécessaire, le défaut de celle-ci ne pourrait entrainer le rejet de la demande pour défaut de légitimation. Les héritiers risqueraient seulement de voir leur responsabilité engagée ou de se voir priver du droit de répudier pour cause d'immixtion dans la succession. 4.2.4 Cela étant, s'agissant d'une nouvelle procédure, le dépôt de la requête de mainlevée n'était en principe pas possible, sauf urgence (art. 586 CC). Cette requête vise à valider un séquestre. Or, la LP oblige le poursuivant en validation d'un séquestre à agir dans un certain délai, sous peine de péremption. Ainsi, la procédure de mainlevée intentée par les recourants est à qualifier d'urgente au sens de l'art. 586 al. 3 CC; elle demeure possible. De plus, si la procédure aboutit, les biens séquestrés feront partie de la succession. L'issue de la procédure est ainsi de nature à influer sur la décision des héritiers quant à l'héritage. Il s'ensuit que le recours est fondé. Le jugement attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour qu'il statue sur le fond de la requête (art. 327 al. 3 let. a CPC). 5. Les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr., seront mis à la charge de l'intimée qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, la somme de 1'125 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais. Elle sera en outre condamnée à verser aux recourants, pris conjointement et solidairement, le somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2020 par A______, C______ et B______, composant l'hoirie de feu D______, représentée par Me E______, notaire, contre le jugement JTPI/1158/2020 rendu le 22 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17992/2019-21 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'125 fr., les met à la charge de F______ SA, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne F______ SA à verser à A______, C______ et B______,prisconjointement,la somme de 1'125 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne F______ SA à verser à A______, C______ et B______, pris conjointement, 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.