Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 L'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
- La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la décision étrangère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l’art. 9 LDIP sur la litispendance. Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu’au cas où l’action a été introduite avant celle ouverte à l’étranger, le juge suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. La décision qui sera alors rendue à l’étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C’est la solution consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’élément d’antériorité dans le temps vise l’introduction de l’action. L’instance engagée la première en Suisse doit encore être liée. Si elle n’aboutit pas à une décision sur le fond, le motif de refus disparaît (Bucher, op. cit., n. 56 à 58 ad art. 27 LDIP). Les règles de priorité découlant de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP visent un litige entre les mêmes parties et sur le même objet. Cette notion est la même que celle retenue au sujet de la litispendance (art. 9 al. 1 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 63 ad art. 27 LDIP). L’identité des parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées (physiques ou morales, ainsi que leurs successeurs) sont les mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que demandeur ou défendeur, doive être la même. Quant à la définition de l’identité d’objet, selon une interprétation traditionnelle, l’objet de la demande est défini par la conclusion, respectivement par la prétention du demandeur; l’identité formelle entre les demandes est exigée. En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position. L’objectif fondamental d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires est à l’origine de cette nouvelle jurisprudence, qui comprend l’identité de l’objet du litige au sens matériel. Une conception large de l’identité d’objet s’impose donc dorénavant à tous les niveaux, y compris en matière internationale (Bucher, op. cit., n. 7, 9 et 10 ad art. 9 LDIP). Le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être retenu d’office (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 27 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). Il convient en effet d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation ( ACJC/126/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3.2; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 5.5.1; ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5). 2.1.4 En vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Cette disposition renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve: il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance et l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3.4; Bucher, op. cit., n. 18 ad art. 27 LDIP; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 97 ad art. 81 LP). La preuve que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens est parfois difficile à apporter. Le document doit attester que la citation était régulière au regard du droit de l’Etat d’origine. Quant à l’attestation du respect des droits de la défense, l’autorité requise doit faire preuve de souplesse, étant donné que l’on ne peut pas toujours obtenir du tribunal d’origine un «document officiel» sur ce point. La preuve peut également être apportée par des pièces précisant que le défendeur avait l’occasion de présenter ses moyens et qu’il disposait du temps utile pour préparer sa défense. Il suffit de démontrer que le défendeur était en mesure d’assister à la première comparution devant le tribunal d’origine. On ne peut exiger du requérant un document confirmant que la partie défaillante avait la possibilité de se défendre tout au long du procès (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 29 LDIP). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la recourante n'avait produit aucune attestation de l'Etat d'origine quant au caractère définitif et exécutoire de la décision. Elle se bornait à alléguer que celui-ci ne délivrait pas ce type de document. Seul l'avis de droit de H______, sa représentante dans la procédure ayant conduit à ladite décision, venait appuyer ses allégations. La recourante avait échoué à rendre vraisemblable que l'autorité compétente ne délivrait pas les attestations requises et aucune autre pièce au dossier, mis à part l'avis de droit susmentionné, qui ne revêtait pas la force probante requise, ne laissait inférer le caractère définitif et exécutoire de la décision. La recourante soutient qu'il ne ressort pas du dossier qu'un appel a été formé. L'intimée ne l'alléguait pas ni ne le démontrait. Au demeurant, elle avait produit l'avis de droit de [l'Étude] H______, dont le manque de force probante avait été retenu à tort. La probité et l'intégrité de ce cabinet d'avocats ne pouvaient être remises en cause. Il n'appartenait pas à l'intimée d'alléguer et démontrer que la décision a fait l'objet d'un appel et le simple fait qu'elle s'en soit abstenue ne suffit pas à renoncer à l'exigence formelle stipulée par l'art. 29 al. 1 let. b LDIP. Il incombait à la recourante de prouver la réalisation de la condition prévue par cette disposition. A cette fin, elle aurait pu notamment démontrer, et non seulement alléguer, que les autorités de l'Etat d'origine ne délivraient pas l'attestation requise, en produisant un avis de droit. Celui qu'elle a déposé, du simple fait qu'il émane de son conseil, équivaut à une allégation de sa part. C'est ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal, sans que l'on ne puisse lui reprocher d'avoir ce faisant remis en cause la probité et l'intégrité dudit conseil. Partant, le grief n'est pas fondé. Le Tribunal a considéré à juste titre que la condition de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP faisait défaut. 2.2.2 Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il ressortait du jugement du 18 mars 2016 et des pièces produites, dont l'avis de droit de H______, que la procédure ayant conduit au jugement du 14 juin 2016 était une procédure par défaut. Faute des attestations requises et au vu du manque de force probante des pièces produites, la condition de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP n'était pas remplie. Enfin, le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable que ses déterminations du 25 février 2016 n'avaient pas été prises en compte dans le cadre du jugement rendu par défaut le 18 mars 2016. Elle avait donc rendu vraisemblable également ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure ayant mené au jugement du 14 juin 2016. Cette violation du droit d'être entendu était manifestement incompatible avec l'ordre public procédural suisse. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir "mélangé les procédures et jugements", soit les décisions des 18 mars et 14 juin 2016 "pour en tirer des conséquences erronées, au détriment du contenu limpide" de ce dernier jugement. Il y était mentionné que l'intimée n'avait pas comparu à l'audience, sans que cela ne signifie qu'elle aurait été empêchée de se défendre ou qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la procédure. Ce jugement avait été rendu de façon contradictoire, en dépit du fait que l'intimée n'avait pas cru bon de comparaître à l'audience de jugement. Le Tribunal avait donc considéré à tort que le jugement du 14 juin 2016 avait été rendu par défaut, alors que tel était le cas uniquement de celui du 18 mars 2016. En outre, l'" affidavit " du représentant de l'intimée du 13 novembre 2015 démontrait que celle-ci avait pu prendre part à la procédure, présenter ses moyens et se préparer en temps utile. L'" affidavit " précité n'est d'aucun secours à la recourante. Tout au plus peut-il être déduit de cette pièce que l'intimée a pu contester le premier jugement du 13 novembre 2015 rendu par défaut, ce qui a dû avoir pour effet l'annulation de celui-ci et un commencement à nouveau de la procédure. Cette "nouvelle" procédure a abouti, dans un premier temps, au jugement du 18 mars 2016, dont la recourante admet elle-même qu'il a été rendu à nouveau par défaut (acte de recours, p. 17, 4 ème paragraphe), ceci malgré les déterminations de l'intimée du 25 février 2016, qui ne sont donc d'aucun secours à la recourante non plus. Selon les termes mêmes de cette décision, l'intimée n'a pas fait valoir ses moyens de défense. Or, aucun document officiel, ni autre pièce du dossier ne permet de retenir qu'elle a eu l’occasion de présenter ses moyens et a disposé du temps utile pour préparer sa défense, mais y a renoncé. Au contraire, il apparaît qu'elle a bien présenté des moyens, dans ses déterminations précitées, mais qu'il a été retenu que tel n'avait pas été le cas. Le second jugement du 14 juin 2016 a été rendu par défaut également. Selon ses propres termes, il a été prononcé en l'absence de comparution de l'intimée. Or, aucun document officiel ni autre pièce du dossier ne permet de retenir non plus qu'elle a eu l’occasion de présenter ses moyens et a disposé du temps utile pour préparer sa défense, mais y a renoncé. Au contraire, selon les termes des deux décisions, il apparaît que le jugement du 14 juin 2016 a été réservé par celui du 18 mars 2016 avec pour seule mission attribuée à la Cour de faire droit aux prétentions de la recourante. Partant, le grief n'est pas fondé. Le Tribunal a à juste titre considéré qu'aucun document officiel ni une autre pièce du dossier ne permettait de retenir que l'intimée avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure par défaut litigieuse, de sorte que la condition de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP n'était pas réalisée. C'est à bon droit également qu'il a retenu que l'intimée avait au contraire démontré avoir été privée de cette possibilité, ce qui constituait une violation de l'ordre public procédural suisse au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. 2.2.3 Il convient de relever d'office qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet avait déjà été introduit en Suisse, lorsque la procédure litigieuse a été initiée à l'étranger. En effet, l'intimée a introduit en Suisse en 2012, soit avant l'ouverture par la recourante contre elle de la procédure aux Iles Vierges Britanniques en 2015, une procédure pénale - dans laquelle elle a fait valoir ses prétentions civiles - mettant en cause la recourante et la citant expressément en qualité de partie, aux côtés de C______, dont il est rendu vraisemblable qu'il la contrôle. Avant l'ouverture par la recourante de la procédure litigieuse en 2015, l'intimée a par ailleurs initié des poursuites à l'encontre du précité. La mise en cause de la recourante dans la procédure pénale, du fait de son rôle d'instrument dans les mains de C______, est confirmée par la teneur de la mise en prévention de celui-ci du 3 juin 2014 (cf. supra, En fait, let. C.c.c). A cela s'ajoute que les parties adverses de l'intimée dans la procédure suisse, dont la recourante, ont été représentées par les mêmes conseils dans les procédures qu'elles ont initiées à l'étranger. En outre, la chronologie des faits et leurs conclusions formulées dans ce cadre rendent vraisemblable la thèse de leur stratégie commune avancée par l'intimée, telle que décrite ci-dessous (considérant suivant, 2 ème paragraphe). La procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernent ainsi les mêmes parties. Par ailleurs, elles portent sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012. Partant, la condition visée par l'art. 27 al. 2 let. c LDIP fait également défaut. 2.2.4 Au demeurant, la décision est incompatible avec l'ordre public matériel suisse, comme l'a fait valoir l'intimée (art. 27 al. 1 LDIP). Au vu des éléments exposés ci-dessus (considérant précédent, 3 ème paragraphe), dont le rôle d'instrument de la recourante dans les mains de C______, il est rendu vraisemblable que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par la précitée dans le cadre d'une stratégie, à titre de riposte aux démarches de l'intimée pour faire valoir ses droits en Suisse. Se fondant sur le jugement prononcé devant cette Cour - qui fait l'objet de la demande d'exequatur -, la recourante a entrepris et obtenu devant les autorités judiciaires à Londres de faire nommer des liquidateurs à l'intimée. Ceux-ci étaient représentés en février 2021 par l'avocat de C______ et de la recourante. Cette démarche a permis de faire renoncer à l'intimée, dans la convention du 5 novembre 2020, aux droits qu'elle fait valoir dans la procédure pénale suisse envers C______ et les sociétés sous son contrôle, dont la recourante. Elle a permis également des interventions des "liquidateurs" dans la procédure pénale et les poursuites en cours en Suisse avec le même objectif. S'agissant de ces dernières, une précédente tentative dans ce sens s'était révélée impossible, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2013. En conclusion, le jugement dont la reconnaissance est demandée contribue à l'aboutissement d'une stratégie globale à laquelle participe la recourante et qui tend à obtenir de l'intimée, malgré elle, le retrait des procédures qu'elle a engagées antérieurement en Suisse, ce qui est contraire à l'ordre public matériel suisse. Il n'y a pas lieu d'observer une retenue dans l'application de cette notion, dès lors que le jugement des Iles Vierges Britanniques du 14 juin 2016 n'a pas déployé d'effets sur ce territoire. 2.3 En définitive, la reconnaissance de la décision litigieuse doit être refusée, chacun des cinq motifs exposés aux considérants précédents justifiant à lui seul cette conclusion. Partant, le recours sera rejeté.
- La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 26 et 38 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens du recours dus à l'intimée seront fixés à 5'000 fr. débours inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2021 par A______ LLP contre le jugement JTPI/6569/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17944/2020–13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de A______ LLP et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LLP à verser 5'000 fr. à B______ LTD au titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.11.2021 C/17944/2020
C/17944/2020 ACJC/1562/2021 du 23.11.2021 sur JTPI/6569/2021 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 10.01.2022, rendu le 09.09.2022, CONFIRME, 5A_17/2022 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17944/2020 ACJC/1562/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 NOVEMBRE 2021 Entre A ______ LLP , sise ______, Grande-Bretagne, recourant contre un jugement rendu par la 13 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2021, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, CieLex Sàrl, place d'Armes 19, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B ______ LTD , sise ______, Malte, intimée, comparant par Me Dimitri IAFAEV, avocat, Rappard Romanetti, Iafaev & Avocats, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/6569/2021 du 20 mai 2021, reçu par A______ LLP le 25 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la réplique spontanée de celle-ci du 19 avril 2021 ainsi que le bordereau de pièces complémentaire y afférent et les a restitués à son auteure (ch. 1 du dispositif). Il a débouté la précitée des fins de sa requête (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 4'692 fr, compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ LLP et mis à la charge de celle-ci, ordonné à l'Etat de Genève de restituer à A______ LLP le solde de son avance de frais en 608 fr. (ch. 3), condamné celle-ci à payer 3'500 fr. à B______ LTD à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Le 4 juin 2021, A______ LLP a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Sous suite de frais, elle a conclu à ce que la Cour reconnaisse (exequatur) le jugement rendu le 14 juin 2016 à l'encontre de B______ LTD par la Cour suprême des Caraïbes orientales (Iles Vierges Britanniques) dans la cause BVIHC (COM) 1______ OF 2015 l'opposant à elle et prononce son caractère exécutoire. Elle a conclu par ailleurs à la mainlevée définitive de l'opposition formée le 20 août 2020 par B______ LTD au commandement de payer, poursuite n. 2______, à concurrence de 655'545 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2016, 2'968 fr. 20 au titre de frais de poursuite et de séquestre ainsi que de 5'000 fr. à titre de dépens selon ordonnance de séquestre du 21 octobre 2019. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Le 28 juin 2021, B______ LTD a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables ces pièces nouvelles et rejette le recours, sous suite de frais. c. Les parties ont été informées le 12 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ LTD, sise aux Iles Vierges Britanniques par le passé et actuellement à Malte, est active dans le négoce de matières premières. A______ LLP est une société anglaise active dans l'affrètement de bateaux. C______ est le directeur de D______ SA, dont le siège se situe à Genève et qui est active dans le négoce de produits pétroliers. E______ LTD est une société offshore domiciliée dans les Iles Marshall. b. B______ LTD, d'une part, et C______, A______ LLP, D______ SA ainsi que E______ LTD, d'autre part, sont en litige en Suisse et à l'étranger en lien avec une transaction de pétrole intervenue entre 2011 et 2012 (ci-après: la transaction 2011/2012). Cette transaction incluait un contrat conclu le 14 décembre 2011, par lequel A______ LLP s'engageait à l'égard de B______ LTD à transporter une cargaison de pétrole. B______ LTD allègue que, par l'intermédiaire des sociétés sous son contrôle, dont A______ LLP, C______ a engagé contre elle un grand nombre de procédures à l'étranger. Par cette stratégie de " forum shopping ", il cherchait à la contraindre à retirer sa plainte pénale et les poursuites qu'elle avait engagées en Suisse. Elle en veut pour preuve, entre autres éléments, que A______ LLP, D______ SA et C______ ont été représentés par les mêmes avocats. Elle a déposé une plainte pénale complémentaire à Genève de ce chef. A______ LLP conteste ces allégations, en particulier le fait d'être contrôlée par le précité. Les procédures opposant les différents acteurs, qui portent toutes sur le complexe de faits entourant la transaction 2011/2012, sont notamment les suivantes (let. c.a à c.h) : c.a Le 9 août 2012, B______ LTD a engagé à Genève des poursuites à l'encontre de C______ et D______ SA portant sur 1'858'649 fr. Ceux-ci ont formé une plainte, concluant à la radiation de ces poursuites, au motif de leur caractère abusif. Le rejet de cette plainte a été confirmé par le Tribunal fédéral le 5 mars 2013. L'argumentation des plaignants n'était pas conforme au système suisse en matière de poursuite pour dettes. B______ LTD n'agissait pas à des fins étrangères à la procédure de poursuite ou dans le seul dessein de porter atteinte à leur réputation. c.b Le 30 août 2012, A______ LLP, représentée par F______ et G______, a formé une requête d'arbitrage à Londres, concluant à ce que B______ LTD lui paie les frais de transport de la cargaison (500'000 USD). Le sort de cette procédure n'est pas établi. B______ LTD a exposé qu'elle était en cours. Au vu de ses conclusions du 25 février 2016 formées dans le cadre de la procédure opposant les mêmes parties devant la Cour suprême des Caraïbes occidentales, tel était le cas à cette dernière date (cf. infra, let. c.g). c.c Le 5 octobre 2012, B______ LTD a saisi le Ministère public d'une plainte pénale pour escroquerie et vol, visant C______ et les sociétés sous son contrôle, dont A______ LLP, D______ SA, et E______ LTD. Celles-ci y sont qualifiées de parties à la procédure. Elle a fait valoir ses prétentions civiles, qu'elle a chiffrées en dernier lieu, le 3 août 2020, à USD 1'970'432 au titre de la cargaison soustraite et USD 1'955'506 au titre des frais d'avocat. Elle a annoncé qu'elle entendait demander la levée des oppositions formées aux trois commandements de payer qu'elle avait fait notifier en 2019 en lien avec les postes de son dommage. C______ a été inculpé le 3 juin 2014 des chefs de vols et escroquerie, notamment pour avoir organisé le transport de la cargaison au nom et pour le compte de A______ LLP qu'il contrôle. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a fait savoir à B______ LTD que l'acte d'accusation serait prochainement rédigé, mais que la saisine du Tribunal pénal ne pourrait avoir lieu avant le printemps 2021. c.d Le 29 avril 2013, D______ SA a formé à son tour une requête d'arbitrage devant la Cour d'arbitrage internationale de Londres (ci-après: LCIA). Représentée, comme A______ LLP dans ce lieu, par F______ et G______, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ LTD à retirer sa plainte pénale et ses poursuites formées en Suisse ainsi qu'à lui verser des dommages intérêts pour atteinte à sa réputation et à ce qu'elle constate qu'elle n'avait pas de responsabilité en lien avec la transaction 2011/2012. Cette demande a été rejetée faute de compétence, décision confirmée le 3 juillet 2015 par la High Court of Justice et le 21 janvier 2016 par la Court of Appeal. c.e Le 17 juillet 2015, D______ SA, représentée par les mêmes avocats, a formé une seconde demande auprès la LCIA à Londres, comportant des conclusions similaires. Elle a conclu en outre à ce qu'il soit fait interdiction à B______ LTD de former de nouvelles actions en lien avec la transaction 2011/2012. L'issue de cette demande ne ressort pas du dossier. c.f A la même date, le 17 juillet 2015, D______ SA a introduit une demande en paiement devant la Cour suprême des Caraïbes occidentales. Représentée par le cabinet d'avocats H______ sis dans ce lieu, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ LTD à cesser toute action en lien avec la transaction 2011/2012 en Suisse ou ailleurs et de rendre publiques ses demandes calomnieuses à son égard ainsi qu'à celui de C______. Elle a conclu par ailleurs à ce que la Cour condamne la précitée à retirer sa plainte pénale et ses allégations auprès de l'Office des poursuites de Genève. Enfin, elle a sollicité que la Cour constate qu'elle ne devait rien à B______ LTD et lui alloue des dommages et intérêts. Elle a fait valoir que les commandements de payer notifiés, injustifiés et "rendus publics", de même que la plainte pénale déposée portaient atteinte à leur réputation. Dans cette cause (BVIHC (COM) 3______ OF 2015), un jugement a été rendu le 18 mars 2016 (" Formule de jugement pour un montant de dommages-intérêts et autres recours à décider par la Cour "). Sa teneur est la suivante: " Aucune défense n’ayant été déposée par le défendeur aux présentes, il est jugé aujourd’hui que le jugement doit être prononcé pour le demandeur à hauteur d’un montant en dommages-intérêts à décider par la Cour et pour tout autre recours sous la forme à laquelle la Cour considère que le demandeur a droit sur la base de la demande. " (traduction libre de l'anglais). Auparavant, le 1 er octobre 2015, les actionnaires de B______ LTD avaient décidé de transférer le siège de celle-ci des Iles Vierges Britanniques à Malte, ce qui est intervenu le 10 décembre 2015. c.g Le 9 octobre 2015, A______ LLP a formé à son tour une demande en paiement devant la Cour suprême des Caraïbes occidentales. A l'instar de D______ SA, elle était représentée dans ce lieu par H______. Ses conclusions étaient similaires à celles de sa requête d'arbitrage du 30 août 2012 déposée à Londres (paiement de USD 631'955, au titre des frais de transport de la cargaison et des dommages occasionnés dans ce cadre, ainsi que de " legal costs "). Cette procédure (cause BVIHC (COM) 1______ OF 2015) a abouti à un jugement du 13 novembre 2015, dont la teneur est la suivante : " Sur requête du demandeur du 27 octobre 2015 de prononcé d'un jugement par défaut sur la demande déposée le 9 octobre 2015 et signifiée le 9 octobre 2015, et la signification ayant été prouvée par affidavit de signification déposé le 9 octobre 2015, et le délai dans lequel les défendeurs auraient dû accuser réception de la signification ayant expiré le 26 octobre 2015; AUCUNE RECONNAISSANCE DE SIGNIFICATION n’ayant été déposée par le défendeur aux présentes, il est ce jour jugé que le défendeur paie au demandeur la somme de 637'056 USD. " (traduction libre de l'anglais). A teneur de la première page produite par A______ LLP d'un " affidavit " du 26 novembre 2015 du représentant de B______ LTD, celui-ci était autorisé à agir " to set aside " le jugement rendu par défaut le 13 novembre 2015 conformément au " CPR Rule 13.3 ". Par déterminations du 25 février 2016 dans la même cause, B______ LTD a conclu à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le Tribunal arbitral saisi de la même affaire entre les mêmes parties à Londres ait statué (cf. supra, let. c.b). En fin de cette écriture, figure la mention que la demande serait examinée par la Cour en audience du 5 octobre 2016 et qu'en cas de défaut à dite audience, une décision en l'absence de la partie concernée pourrait être rendue. Le 18 mars 2016, toujours dans cette cause, un jugement (" Formule de jugement pour un montant à décider par la Cour ") a été rendu, dont la teneur est la suivante: " Aucune défense n’ayant été déposée par le défendeur aux présentes, il est jugé aujourd’hui que le jugement doit être prononcé pour le demandeur à hauteur d’un montant à décider par la Cour. " (traduction libre de l'anglais). Le jugement du 14 juin 2016 - qui fait l'objet de la demande d'exequatur dans la présente procédure et dont une expédition complète et certifiée conforme est produite - a ensuite été rendu. Sa teneur est la suivante: " A la demande de A______ LLP (la demanderesse) et à la lecture de la demande de la demanderesse du 8 avril 2016 et de l'Affidavit du représentant autorisé de celle-ci [H______] et après audition du conseil de la demanderesse et l'absence de comparution de B______ LTD (la défenderesse) et selon le constat de la Cour quant au contenu des art. 11.17 et 11.18 CPR, il est ordonné que la défenderesse paie à la demanderesse des dommages et intérêts de USD 631'955 et des frais ("costs") de USD 25'883 " (au total USD 657'839). Se fondant sur l'" affidavit " du 26 novembre 2015, A______ LLP allègue que B______ LTD a pris part à cette procédure. Elle expose par ailleurs que celle-ci a disposé d'un délai légal de 14 jours pour remettre en cause le jugement du 14 juin 2016, ce qu'elle n'avait pas fait, de sorte que celui-ci est définitif et exécutoire. Les tribunaux des Iles Vierges Britanniques ne fournissaient pas d'attestation du caractère définitif et exécutoire de leurs décisions. Elle produit un extrait de l'art. 11.16(2) des CIVIL PROCEDURE RULES 2000 devant la Cour suprême des Caraïbes occidentales et un avis de droit de H______. Aux termes de celui-ci, le jugement par défaut du 18 mars 2016 a autorité de chose jugée, celui du 14 juin 2016 est définitif et exécutoire et les tribunaux des Caraïbes Orientales ne fournissent ni certificat attestant le caractère définitif et exécutoire des décisions, ni document officiel attestant que le défendeur a été valablement cité et a eu la possibilité de présenter une défense. B______ LTD conteste ces allégations et en particulier d'avoir pris part à la procédure. Elle soutient qu'en octobre 2015 elle était en train de formaliser le transfert de son siège social à Malte. Par ailleurs, le 18 mars 2016, ne prenant pas en compte ses déterminations du 25 février 2016, la Cour suprême avait rendu un nouveau jugement par défaut et réservé la détermination du montant dû à son jugement ultérieur du 14 juin 2016, lequel avait également été rendu par défaut. c.h Auparavant, le 6 novembre 2015, C______, représenté comme D______ SA et A______ LLP par H______, avait également déposé une demande en paiement devant la Cour suprême des Caraïbes occidentales. Il a conclu notamment à ce qu'il soit ordonné à B______ LTD de retirer ses poursuites à son encontre en Suisse et à lui payer les coûts consécutifs auxdites procédures ainsi qu'à la procédure devant la LCIA. Cette procédure (cause BVIHC (COM) 4______ OF 2015) a abouti à un jugement du 4 mai 2016 ayant la même teneur que ceux du 18 mars 2016 rendus dans la cause BVIHC (COM) 3______ OF 2015 initiée par D______ SA (cf. supra, let. c.f), respectivement dans la cause BVIHC (COM) 1______ OF 2015 initiée par A______ LLP (cf. supra, let. c.g). d. Le 19 juillet 2016, A______ LLP, représentée par F______, a demandé la mise en liquidation de B______ LTD devant la High Court of Justice de Londres en se fondant sur le jugement par défaut qu'elle avait obtenu de la Cour suprême des Caraïbes orientales le 14 juin 2016. Cette demande a abouti à une décision de mise en liquidation de B______ LTD du 4 août 2020, en application de laquelle deux liquidateurs ont été nommés, étant relevé que G______ était, aux termes d'un courrier de ce dernier du 8 février 2021, le représentant desdits liquidateurs. Cette décision du 4 août 2020 a fait l'objet d'un appel le 25 août 2020. e. Auparavant, le 16 juin 2020, B______ LTD avait déposé un complément de plainte pénale à Genève à l'encontre de C______ et D______ SA du chef de contrainte. Elle y a dénoncé la multiplicité des procédures engagées à son encontre, auxquelles elle n'avait pas la possibilité de participer, ce qui aboutissait à des jugements par défaut. Par la menace qu'elles impliquaient de l'épuiser financièrement et de la mettre en liquidation, ces procédures avaient pour but de lui faire retirer sa plainte pénale et ses poursuites engagées en Suisse. f. Le 5 novembre 2020, les liquidateurs de B______ LTD ont conclu, au nom de celle-ci, une convention avec A______ LLP, D______ SA et C______. Il y est stipulé notamment que les créances des précités sont compensées et que la plainte pénale de B______ LTD est retirée ainsi que classée, avec la constatation de l'absence de responsabilité pénale de C______. Le 17 novembre 2020, se fondant sur la décision de liquidation du 4 août 2020, les liquidateurs de B______ LTD ont informé le Ministère public avoir donné pour instructions à leur conseil de lui faire savoir que B______ LTD agissait désormais par leurs soins, retirer la plainte pénale de cette dernière et faire cesser toute représentation de celle-ci par ses conseils précédents. Le 2 décembre 2020, les liquidateurs de B______ LTD ont fait savoir à l'Office des poursuites qu'ils retiraient, au nom de celle-ci, l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer notifié par D______ SA. Les valeurs séquestrées le 25 mai 2020 à la demande de cette dernière devaient être mises à leur disposition. L'Office a finalement décidé, le 2 mars 2021, de ne pas faire droit à cette requête, au motif que la décision de mise en liquidation de B______ LTD n'était ni définitive, ni exécutoire. g. Parallèlement, le 21 octobre 2019, A______ LLP a obtenu du Tribunal à Genève le séquestre en sa faveur des actifs de B______ LTD en mains des banques I______, succursale de Genève, et J______ à hauteur de 655'545 fr. (contre-valeur de USD 657'839), avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016. h. Le 20 août 2020, A______ LLP a fait notifier à B______ LTD un commandement de payer, poursuite n. 2______, portant sur les montants de 655'545 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016 au titre du " Jugement de la Eastern Caribbean Supreme Court du 14 juin 2016, cause BVIHC (COM) 1______ OF 2015, condamnation au paiement de dommages et intérêts ", 1'261 fr. 30 au titre de frais du procès-verbal de séquestre et 5'000 fr. au titre de dépens selon ordonnance de séquestre. Opposition a été formée à ce commandement de payer. i. Par requête adressée au Tribunal le 11 septembre 2020, A______ LLP a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse (exequatur) " le jugement au fond " rendu le 14 juin 2016 par la Cour Suprême des Caraïbes Orientales dans la cause BVIHC (COM) 1______ OF 2015 et prononce " son caractère exécutoire ". Par ailleurs, elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 655'545 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2016, 2'968 fr. 30 au titre de frais de poursuite et de séquestre ainsi que de 5'000 fr. j. Dans sa réponse du 24 mars 2021, notifiée à A______ LLP le 3 avril 2021, B______ LTD a conclu au rejet de la requête. k. Le 19 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. A cette même date, A______ LLP a expédié au greffe du Tribunal une réplique spontanée, dans le respect du délai usuel de 15 jours admis en la matière selon elle. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 L'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit et un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu la décision étrangère. 2.1.1 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n'est plus susceptible d'un recours ordinaire (let. b) et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP (let. c). 2.1.2 Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. A teneur de l'art. 27 al. 2 LDIP, elle doit l'être également si une partie établit: a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. La sauvegarde de l’ordre public de l’Etat requis peut porter sur le fond du litige (ordre public «matériel»; art. 27 al. 1 LDIP) ou sur les aspects fondamentaux de la procédure (ordre public «procédural»; art. 27 al. 2 LDIP) (Bucher, CR LDIP, n. 1 ad art. 27 LDIP). En matière de reconnaissance et d'exécution de décisions étrangères, l’ordre public suisse doit être observé avec une certaine retenue. Il y a lieu de tenir compte des effets que la décision a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger. Le fait que des droits subjectifs jouissent d’une certaine effectivité dans l’Etat d’origine est de nature à limiter l’appel à l’ordre public suisse, étant donné que, même sous cet angle, il convient d’éviter, autant que faire se peut, des situations juridiques boiteuses (Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 27 LDIP). La retenue induite par le concept d'ordre public atténué suppose ainsi que la décision étrangère ait été mise en œuvre (Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 27 LDIP). Cette retenue ne devrait par ailleurs pas avoir pour conséquence de vider les principes et règles d’ordre public suisse de leur substance, par le biais de la saisine d’une autorité étrangère dont la décision pourra produire en Suisse des effets impossibles à obtenir devant un tribunal suisse (Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 27 LDIP). L’examen de la conformité avec l’ordre public ne porte pas sur la décision en tant que telle, mais sur les effets que celle-ci pourrait produire dans l’Etat requis en cas de reconnaissance ou d’exécution (Bucher, op. cit., n. 15 ad art. 27 LDIP). L’Etat requis ne devrait pas être sollicité pour reconnaître ou exécuter des décisions incompatibles. Les exceptions de litispendance et de connexité ont pour but de prévenir une telle situation. Elles ne sont cependant pas toujours invoquées par les parties et parfois méconnues des juges ou non prévues par la loi du for. Par ailleurs, des décisions peuvent se révéler inconciliables ou contradictoires, alors que les demandes initiales n’ont pas rempli la condition d’identité d’objet. Les solutions destinées à résoudre de tels conflits font partie de l’ordre public procédural. Ce motif de refus présente cependant des particularités qui le distinguent de la notion générale d’ordre public; celle-ci laisse davantage place à l’appréciation du juge, en raison de son effet atténué. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP représente un complément à l’art. 9 LDIP sur la litispendance. Selon cette disposition, le juge suisse suspend la cause lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger; il se dessaisit lorsque cette action aboutit à une décision susceptible d’être reconnue en Suisse. Cette réglementation implique qu’au cas où l’action a été introduite avant celle ouverte à l’étranger, le juge suisse poursuit l’instruction jusqu’au jugement. La décision qui sera alors rendue à l’étranger, par hypothèse avant le prononcé du juge suisse, ne peut dès lors être reconnue en Suisse. C’est la solution consacrée à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP. L’élément d’antériorité dans le temps vise l’introduction de l’action. L’instance engagée la première en Suisse doit encore être liée. Si elle n’aboutit pas à une décision sur le fond, le motif de refus disparaît (Bucher, op. cit., n. 56 à 58 ad art. 27 LDIP). Les règles de priorité découlant de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP visent un litige entre les mêmes parties et sur le même objet. Cette notion est la même que celle retenue au sujet de la litispendance (art. 9 al. 1 LDIP) (Bucher, op. cit., n. 63 ad art. 27 LDIP). L’identité des parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées (physiques ou morales, ainsi que leurs successeurs) sont les mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que demandeur ou défendeur, doive être la même. Quant à la définition de l’identité d’objet, selon une interprétation traditionnelle, l’objet de la demande est défini par la conclusion, respectivement par la prétention du demandeur; l’identité formelle entre les demandes est exigée. En revanche, une interprétation fonctionnelle, favorisant la concentration des litiges, a tendance à définir l’objet des demandes par leur fondement juridique. L’identité de l’objet serait ainsi réalisée lorsque le sort des deux demandes (qui peuvent porter le cas échéant sur des prétentions différentes, mais inconciliables) dépend de la même question juridique, ayant trait au même rapport de droit. La jurisprudence antérieure à l’art. 9 LDIP était fondée sur cette définition classique, puis le Tribunal fédéral a abandonné cette position. L’objectif fondamental d’éviter des procédures parallèles et des jugements contradictoires est à l’origine de cette nouvelle jurisprudence, qui comprend l’identité de l’objet du litige au sens matériel. Une conception large de l’identité d’objet s’impose donc dorénavant à tous les niveaux, y compris en matière internationale (Bucher, op. cit., n. 7, 9 et 10 ad art. 9 LDIP). Le motif de refus de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP doit être retenu d’office (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 27 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Lorsque l’exécution forcée est envisagée, il y a lieu de fournir également une attestation de la force exécutoire du jugement dans l’Etat d’origine. L'autorité requise peut toutefois renoncer à la production de ces attestations lorsque la preuve ressort d'autres pièces au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3; Bucher, op. cit., n. 8 ad art. 29 LDIP). Il convient en effet d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). La condition prévue par cette disposition est essentielle et l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en exigeant sa réalisation ( ACJC/126/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3.2; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 5.5.1; ACJC/772/2012 du 25 mai 2012 consid. 6.5). 2.1.4 En vertu de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP, la requête en reconnaissance doit être accompagnée, en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Cette disposition renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve: il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance et l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3.4; Bucher, op. cit., n. 18 ad art. 27 LDIP; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 97 ad art. 81 LP). La preuve que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens est parfois difficile à apporter. Le document doit attester que la citation était régulière au regard du droit de l’Etat d’origine. Quant à l’attestation du respect des droits de la défense, l’autorité requise doit faire preuve de souplesse, étant donné que l’on ne peut pas toujours obtenir du tribunal d’origine un «document officiel» sur ce point. La preuve peut également être apportée par des pièces précisant que le défendeur avait l’occasion de présenter ses moyens et qu’il disposait du temps utile pour préparer sa défense. Il suffit de démontrer que le défendeur était en mesure d’assister à la première comparution devant le tribunal d’origine. On ne peut exiger du requérant un document confirmant que la partie défaillante avait la possibilité de se défendre tout au long du procès (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 29 LDIP). 2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a relevé que la recourante n'avait produit aucune attestation de l'Etat d'origine quant au caractère définitif et exécutoire de la décision. Elle se bornait à alléguer que celui-ci ne délivrait pas ce type de document. Seul l'avis de droit de H______, sa représentante dans la procédure ayant conduit à ladite décision, venait appuyer ses allégations. La recourante avait échoué à rendre vraisemblable que l'autorité compétente ne délivrait pas les attestations requises et aucune autre pièce au dossier, mis à part l'avis de droit susmentionné, qui ne revêtait pas la force probante requise, ne laissait inférer le caractère définitif et exécutoire de la décision. La recourante soutient qu'il ne ressort pas du dossier qu'un appel a été formé. L'intimée ne l'alléguait pas ni ne le démontrait. Au demeurant, elle avait produit l'avis de droit de [l'Étude] H______, dont le manque de force probante avait été retenu à tort. La probité et l'intégrité de ce cabinet d'avocats ne pouvaient être remises en cause. Il n'appartenait pas à l'intimée d'alléguer et démontrer que la décision a fait l'objet d'un appel et le simple fait qu'elle s'en soit abstenue ne suffit pas à renoncer à l'exigence formelle stipulée par l'art. 29 al. 1 let. b LDIP. Il incombait à la recourante de prouver la réalisation de la condition prévue par cette disposition. A cette fin, elle aurait pu notamment démontrer, et non seulement alléguer, que les autorités de l'Etat d'origine ne délivraient pas l'attestation requise, en produisant un avis de droit. Celui qu'elle a déposé, du simple fait qu'il émane de son conseil, équivaut à une allégation de sa part. C'est ce qu'a retenu à juste titre le Tribunal, sans que l'on ne puisse lui reprocher d'avoir ce faisant remis en cause la probité et l'intégrité dudit conseil. Partant, le grief n'est pas fondé. Le Tribunal a considéré à juste titre que la condition de l'art. 29 al. 1 let. b LDIP faisait défaut. 2.2.2 Le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il ressortait du jugement du 18 mars 2016 et des pièces produites, dont l'avis de droit de H______, que la procédure ayant conduit au jugement du 14 juin 2016 était une procédure par défaut. Faute des attestations requises et au vu du manque de force probante des pièces produites, la condition de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP n'était pas remplie. Enfin, le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable que ses déterminations du 25 février 2016 n'avaient pas été prises en compte dans le cadre du jugement rendu par défaut le 18 mars 2016. Elle avait donc rendu vraisemblable également ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure ayant mené au jugement du 14 juin 2016. Cette violation du droit d'être entendu était manifestement incompatible avec l'ordre public procédural suisse. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir "mélangé les procédures et jugements", soit les décisions des 18 mars et 14 juin 2016 "pour en tirer des conséquences erronées, au détriment du contenu limpide" de ce dernier jugement. Il y était mentionné que l'intimée n'avait pas comparu à l'audience, sans que cela ne signifie qu'elle aurait été empêchée de se défendre ou qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la procédure. Ce jugement avait été rendu de façon contradictoire, en dépit du fait que l'intimée n'avait pas cru bon de comparaître à l'audience de jugement. Le Tribunal avait donc considéré à tort que le jugement du 14 juin 2016 avait été rendu par défaut, alors que tel était le cas uniquement de celui du 18 mars 2016. En outre, l'" affidavit " du représentant de l'intimée du 13 novembre 2015 démontrait que celle-ci avait pu prendre part à la procédure, présenter ses moyens et se préparer en temps utile. L'" affidavit " précité n'est d'aucun secours à la recourante. Tout au plus peut-il être déduit de cette pièce que l'intimée a pu contester le premier jugement du 13 novembre 2015 rendu par défaut, ce qui a dû avoir pour effet l'annulation de celui-ci et un commencement à nouveau de la procédure. Cette "nouvelle" procédure a abouti, dans un premier temps, au jugement du 18 mars 2016, dont la recourante admet elle-même qu'il a été rendu à nouveau par défaut (acte de recours, p. 17, 4 ème paragraphe), ceci malgré les déterminations de l'intimée du 25 février 2016, qui ne sont donc d'aucun secours à la recourante non plus. Selon les termes mêmes de cette décision, l'intimée n'a pas fait valoir ses moyens de défense. Or, aucun document officiel, ni autre pièce du dossier ne permet de retenir qu'elle a eu l’occasion de présenter ses moyens et a disposé du temps utile pour préparer sa défense, mais y a renoncé. Au contraire, il apparaît qu'elle a bien présenté des moyens, dans ses déterminations précitées, mais qu'il a été retenu que tel n'avait pas été le cas. Le second jugement du 14 juin 2016 a été rendu par défaut également. Selon ses propres termes, il a été prononcé en l'absence de comparution de l'intimée. Or, aucun document officiel ni autre pièce du dossier ne permet de retenir non plus qu'elle a eu l’occasion de présenter ses moyens et a disposé du temps utile pour préparer sa défense, mais y a renoncé. Au contraire, selon les termes des deux décisions, il apparaît que le jugement du 14 juin 2016 a été réservé par celui du 18 mars 2016 avec pour seule mission attribuée à la Cour de faire droit aux prétentions de la recourante. Partant, le grief n'est pas fondé. Le Tribunal a à juste titre considéré qu'aucun document officiel ni une autre pièce du dossier ne permettait de retenir que l'intimée avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans la procédure par défaut litigieuse, de sorte que la condition de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP n'était pas réalisée. C'est à bon droit également qu'il a retenu que l'intimée avait au contraire démontré avoir été privée de cette possibilité, ce qui constituait une violation de l'ordre public procédural suisse au sens de l'art. 27 al. 2 let. b LDIP. 2.2.3 Il convient de relever d'office qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet avait déjà été introduit en Suisse, lorsque la procédure litigieuse a été initiée à l'étranger. En effet, l'intimée a introduit en Suisse en 2012, soit avant l'ouverture par la recourante contre elle de la procédure aux Iles Vierges Britanniques en 2015, une procédure pénale - dans laquelle elle a fait valoir ses prétentions civiles - mettant en cause la recourante et la citant expressément en qualité de partie, aux côtés de C______, dont il est rendu vraisemblable qu'il la contrôle. Avant l'ouverture par la recourante de la procédure litigieuse en 2015, l'intimée a par ailleurs initié des poursuites à l'encontre du précité. La mise en cause de la recourante dans la procédure pénale, du fait de son rôle d'instrument dans les mains de C______, est confirmée par la teneur de la mise en prévention de celui-ci du 3 juin 2014 (cf. supra, En fait, let. C.c.c). A cela s'ajoute que les parties adverses de l'intimée dans la procédure suisse, dont la recourante, ont été représentées par les mêmes conseils dans les procédures qu'elles ont initiées à l'étranger. En outre, la chronologie des faits et leurs conclusions formulées dans ce cadre rendent vraisemblable la thèse de leur stratégie commune avancée par l'intimée, telle que décrite ci-dessous (considérant suivant, 2 ème paragraphe). La procédure pénale suisse, voire également les poursuites initiées en Suisse, d'une part, et la procédure caribéenne invoquée, d'autre part, concernent ainsi les mêmes parties. Par ailleurs, elles portent sur le même objet, à savoir les prétentions civiles de celles-ci en lien avec la transaction 2011/2012. Partant, la condition visée par l'art. 27 al. 2 let. c LDIP fait également défaut. 2.2.4 Au demeurant, la décision est incompatible avec l'ordre public matériel suisse, comme l'a fait valoir l'intimée (art. 27 al. 1 LDIP). Au vu des éléments exposés ci-dessus (considérant précédent, 3 ème paragraphe), dont le rôle d'instrument de la recourante dans les mains de C______, il est rendu vraisemblable que la procédure devant la Cour suprême des Caraïbes a été intentée par la précitée dans le cadre d'une stratégie, à titre de riposte aux démarches de l'intimée pour faire valoir ses droits en Suisse. Se fondant sur le jugement prononcé devant cette Cour - qui fait l'objet de la demande d'exequatur -, la recourante a entrepris et obtenu devant les autorités judiciaires à Londres de faire nommer des liquidateurs à l'intimée. Ceux-ci étaient représentés en février 2021 par l'avocat de C______ et de la recourante. Cette démarche a permis de faire renoncer à l'intimée, dans la convention du 5 novembre 2020, aux droits qu'elle fait valoir dans la procédure pénale suisse envers C______ et les sociétés sous son contrôle, dont la recourante. Elle a permis également des interventions des "liquidateurs" dans la procédure pénale et les poursuites en cours en Suisse avec le même objectif. S'agissant de ces dernières, une précédente tentative dans ce sens s'était révélée impossible, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2013. En conclusion, le jugement dont la reconnaissance est demandée contribue à l'aboutissement d'une stratégie globale à laquelle participe la recourante et qui tend à obtenir de l'intimée, malgré elle, le retrait des procédures qu'elle a engagées antérieurement en Suisse, ce qui est contraire à l'ordre public matériel suisse. Il n'y a pas lieu d'observer une retenue dans l'application de cette notion, dès lors que le jugement des Iles Vierges Britanniques du 14 juin 2016 n'a pas déployé d'effets sur ce territoire. 2.3 En définitive, la reconnaissance de la décision litigieuse doit être refusée, chacun des cinq motifs exposés aux considérants précédents justifiant à lui seul cette conclusion. Partant, le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 26 et 38 RTFMC; art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens du recours dus à l'intimée seront fixés à 5'000 fr. débours inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2021 par A______ LLP contre le jugement JTPI/6569/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17944/2020–13 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de A______ LLP et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LLP à verser 5'000 fr. à B______ LTD au titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.