CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALON DE COIFFURE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; TORT MORAL ; RÉPUTATION | Les rapports de travail qui liaient T à E1 et E2, qui exploitent un salon de coiffure en raison individuelle, ont pris fin abruptement.Un examen approfondi des documents et témoignages recueillis, ainsi que de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, amènent la Cour à considérer que T n'a pas été licenciée avec effet immédiat, mais qu'elle a abandonné son emploi, de sorte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de ce chef.S'agissant du dommage dont E1 et E2 réclament la réparation à T du fait des lésions qu'elle aurait infligées à diverses clientes en sa qualité de manucure, l'obligation de l'employeur de contracter une assurance de responsabilité civile, prévue par la Convention collective applicable, a pour conséquence que l'employée ne pourrait être tenue, cas échéant, qu'au remboursement du montant de la franchise d'assurance. Pour le surplus, dans la mesure où E1 et E2 ont indemnisé les clientes insatisfaites à bien plaire, la diminution de leur patrimoine n'était pas involontaire, et les conditions de la responsabilité de T ne sont donc pas réalisées.Enfin, dès lors que le salon de coiffure n'a pas la personnalité morale, il ne saurait subir une atteinte à sa réputation. | CCT.12; CCT.35; CCT.46; CO.321e ; CO.337; CO.337d
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Interjetés dans les forme et délai prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après : LJP), les appels, tant principal qu’incident, sont recevables.
E. 2 Il convient, tout d'abord, de déterminer si E2________ a ou non licencié T________ le samedi 27 mars 2004 vers 19h15 et, dans l'affirmative, si c'était de manière injustifiée.
E. 2.1 A cet égard, les parties ont des versions totalement contradictoires, T________ affirmant avoir été licenciée sur-le-champ par E2________ qui était arrivée au salon alors qu'elle encaissait le prix des soins qu'elle avait prodigués à sa dernière cliente, B_______, tandis que E2________ soutient n'être plus retournée au salon de coiffure ce jour-là après qu'elle l'eût quitté vers 12h00-13h00, l'intimée ne lui ayant donné de ses nouvelles que le 31 mars 2004 en laissant sur son répondeur téléphonique un message pour lui indiquer qu'elle était malade et lui ferait parvenir un certificat médical.
E. 2.2 Pour arriver à la conclusion que E2________ était présente au salon de coiffure le 27 mars 2004 en début de soirée et y avait bien licencié sur-le-champ T________, les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur les déclarations de D_______, le mari actuel de l'intimée, son ami à l'époque, ainsi que sur la quittance de fr. 1'000.- pour solde de tout compte rédigée par C_______ et signée par T________. Le Tribunal a estimé que la version des faits de E2________ était peu vraisemblable, en ce sens que, dans la lettre qu'elle avait adressée le 14 avril 2004 à T________, elle avait indiqué n'avoir plus de nouvelles de celle-ci depuis le 27 mars 2004, alors que, selon ses propres explications, «le mercredi suivant, 30 mars 2004, elle avait reçu un appel téléphonique» de celle-ci qui lui avait dit être malade, puis, par la suite, s'était à nouveau contredite, soutenant que ledit entretien avait eu lieu le 31 mars 2004. Les premiers juges ont également fondé leur décision sur le fait que, lors de l'entretien téléphonique que E2________ avait eu au tout début du mois d'avril 2004 avec G_______, employée de F_______, elle avait refusé de délivrer un certificat de libre engagement en faveur de T________, ajoutant qu'elle ferait tout pour que celle-ci ne puisse pas trouver un nouvel employeur à Genève, de sorte qu'il apparaissait ainsi qu'elle ne considérait déjà plus l'intimée comme son employée; en outre, n'ayant pas invoqué l'absence non justifiée ou la démission de T________, E2________ avait admis implicitement que l'intéressée avait été licenciée avec effet immédiat. A cela s'ajoutait que si T________ avait effectivement quitté son emploi le 27 mars 2004 de manière définitive, sans explication, les appelants n'auraient pas manqué d'invoquer l'abandon de poste et de réclamer sur cette base, «dans la logique d'exhaustivité de leur demande reconventionnelle», une indemnité fondée sur l'art. 337d al. 1 CO. Le Tribunal a également estimé que les déclarations du témoin C_______ n'étaient pas crédibles, dans la mesure où celui-ci résidait au domicile de E2________ et que le témoin K________ avait affirmé que cette dernière et C_______ s'entendaient très bien et que des personnes lui avaient posé des questions quant à la nature de leurs liens, circonstances montrant que le témoin et l'appelante entretenaient «des relations suffisamment proches pour que l'impartialité de C_______ n'apparaisse pas convaincante», cette appréciation étant corroborée par le fait que l'intéressé avait lui-même rédigé et fait signer la quittance de fr. 1'000.- en indiquant « solde de tout comptes. Ventes et services jusqu'au 28.3.2004 », document à propos duquel il n'était pas allégué ni prouvé qu'il avait été établi à la demande de T________. On comprenait, dès lors, mal que cette dernière avait demandé ce montant à titre d'avance sur son salaire mensuel de fr. 3'600.- tout en signant une quittance pour solde de tout compte qu'elle n'avait au demeurant ni sollicitée ni rédigée et qui ne portait que «sur une fraction fortement marginale de la rémunération due».
E. 2.3 Entendu comme témoin, (PV du 9.11.2004, p. 7-9) C_______ a expliqué ce qui suit : le samedi 27 mars 2004, E2________ avait quitté le salon vers 12h00 - 13h00 et n'y était pas revenue. En fin de journée, T________ lui avait demandé un solde du mois de fr. 1'000.-, au motif qu'elle l'avait convenu avec E2________. Cette pratique était inhabituelle, mais comme il y avait suffisamment d'argent dans la caisse, il avait donné suite à sa requête et rédigé une quittance pour ce montant-là. D_______ était venu chercher T________ à la fin de son travail. A ce moment-là, il n'y avait plus de client au salon. Il avait vu partir T________ avec un carton dont il ignorait le contenu. Une dizaine de jours plus tard, il avait revu T________ à son domicile où il s'était rendu pour récupérer le mode d'emploi d'un appareil appartenant au salon. Le dimanche 28 mars 2004, E2________ lui avait téléphoné pour lui demander pourquoi il manquait fr. 1'000.- dans la caisse et ce que signifiait cette quittance; il lui avait répondu avoir remis cette somme à T________ en pensant que c'était en accord avec elle. Le témoin a également indiqué s'être rendu à Lyon avec T________ pour y suivre un stage concernant la nouvelle machine d'amincissement et, à cette occasion, l'intéressée s'était montrée peu enthousiaste et sceptique sur les qualités de l'appareil. Par ailleurs, 3 semaines à un mois avant le 27 mars 2004, il avait entendu T________ dire qu'elle en avait assez de l'esthétique et qu'elle envisageait d'aller travailler chez H_____. Durant le stage du 25 mars 2004, T________ avait perturbé le cours et s'était montrée désagréable. C_______ a expliqué que les termes « solde de tout comptes » figurant dans la quittance qu'il avait établie lui avaient été suggérés par T________ et qu'il n'avait "pas pensé une seule seconde" qu'ils pouvaient prêter à confusion. Le 27 mars 2004, T________ ne lui avait pas dit avoir été licenciée. Enfin, le témoin a précisé résider en France, dans un local sis au sous-sol de la maison de E2________ où il s'était aménagé un domicile indépendant. Entendu à titre de renseignement (PV du 9.11.2004, p.10-11), D_______, a indiqué être venu, le 27 mars 2004, chercher T________ à son travail, vers 19h15. Il était entré dans le salon de coiffure, puis avait attendu dans la rue que son amie ait rangé ses affaires. E2________ était présente à ce moment-là. Il n'avait assisté à aucune discussion entre les parties puisqu'il attendait dehors, mais avait vu à travers la vitre que E2________, C_______ et T________ discutaient tous les trois, et ce environ durant une demi-heure. E2________ avait quitté le salon la première en disant à C_______ de s'occuper «de faire les papiers, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça», puis T________ et C_______ étaient pratiquement sortis ensemble du salon de coiffure. A sa sortie, T________ lui avait dit qu'elle s'était fait «virer». Il était alors remonté avec elle au salon pour l'aider à rassembler ses affaires et tous deux étaient partis. T________ ne lui avait rien dit quant aux motifs de son licenciement et, en partant, n'avait emporté que des «petites choses», soit des pinces à épiler, des limes ainsi qu'un appareil lui appartenant, sans pouvoir indiquer la nature de celui-ci. T________ lui avait dit avoir dû signer un document pour solde de tout compte et que «le reste des papiers serait établi ultérieurement». Le témoin B_______, amie de E2________, a notamment déclaré qu'il lui était arrivé, une fois, de prendre une manucure et un soin du visage auprès de T________, mais ne pas se souvenir à quelle date exacte, ni combien ces soins lui avaient coûté, précisant : « Il me semble que c'était un samedi et que j'étais la dernière cliente. Madame E2________ n'était pas présente ni quand je suis arrivée, ni lorsque je suis repartie. Monsieur C_______ était également présent » (PV du 11.01.2005, p. 3).
E. 2.4 Contrairement à ce que semblent avoir retenu implicitement les premiers juges pour écarter le témoignage de C_______, il ne résulte pas des enquêtes que E2________ et C_______ avaient une relation plus qu'amicale et/ou professionnelle et, même si tel avait été le cas, le Tribunal aurait alors dû avoir la même retenue dans l'appréciation des déclarations de D_______ - le mari de T________ qui, à l'époque des faits, était son ami intime. Au demeurant, D_______ n'a été entendu qu'à titre de renseignement, alors que C_______ l'a été en qualité de témoin, de sorte que ses déclarations n'auraient pas dû être considérées comme moins crédibles que celles du futur mari de T________. A cet égard, le Tribunal a fait abstraction du témoignage de L________ - fréquentant environ trois fois par semaine le salon de coiffure - qui a déclaré n'avoir rien remarqué entre C_______ et E2________ «qui ait pu ressembler à un rapport plus intime qu'une relation professionnelle» (PV du 14.12.2004, p. 2). Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas non plus tenu compte du témoignage de B_______ qui, selon les dires mêmes de T________, était en train de lui payer les soins qu'elle lui avait prodigués lorsque E2________ était arrivée au salon et avait souhaité lui parler. Or, B_______ a déclaré que, le samedi en question, Madame E2________ n'était pas présente dans le salon, ni quand elle était arrivée, ni lorsqu'elle était repartie de celui-ci, en précisant que C_______ était également présent à ce moment-là. Certes, il est pour le moins étonnant que ce témoin, amie de E2________, ne se soit pas souvenue, lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal le 11 janvier 2005, à quelle date, ni même à quelle époque, elle avait reçu des soins du visage et une manucure, ni combien cela lui avait coûté, mais se soit précisément rappelée que l'appelante principale n'était pas présente ni à son arrivée ni à son départ. Dès lors, ce témoignage, qui n'apparaît pas des plus fiables, doit être apprécié avec circonspection et ne saurait être retenu à lui seul comme la preuve de l'absence de E2________ au moment incriminé. Le Tribunal a commis une erreur de date, dont il a tiré, à tort, argument en défaveur de E2________, s'agissant de l'appel téléphonique que celle-ci avait reçu, d'après ses dires, de T________ "le mercredi suivant le 27 mars 2004", soit, selon les premiers juges, le 30 mars 2004, date à propos de laquelle ils lui ont fait grief de s'être contredite par la suite en indiquant que ledit entretien téléphonique avait eu lieu le 31 mars 2004. Or, le mercredi qui suivait le 27 mars 2004 était bel et bien le 31 mars 2004. C'est également de manière inexacte que le Tribunal a indiqué qu'il n'était pas allégué ni prouvé que la quittance de fr. 1'000.-, pour solde de tout compte, établie par C_______ le 27 mars 2004, avait été rédigée à la demande de T________. En effet, lorsqu'il a déposé sous serment, C_______ a expressément indiqué que ce terme lui avait été suggéré par l'intimée. On ne saurait, par ailleurs, véritablement tirer argument du libellé de cette quittance, dans la mesure où les indications qui suivent, à savoir "Vente et services jusqu'au 28.03.2004", ne se rapportent visiblement pas au salaire de l'intimée mais au prix des soins esthétiques que l'intimée dispensait aux clientes et qu'elle encaissait directement. De même, on voit mal comment, au vu de l'entretien téléphonique que E2________ a eu avec G_______, employée de F_______, le Tribunal a pu admettre que l'appelante ne considérait déjà plus T________ comme son employée parce que, lors dudit entretien, elle avait refusé de délivrer un certificat de libre engagement en sa faveur, précisant qu'elle ferait tout pour que l'intéressée ne retrouve pas d'emploi à Genève. En effet, il n'est pas étonnant que, lorsque l'employée de F_______ lui a téléphoné pour un réclamer un tel document, E2________ en ait déduit que T________ ne désirait plus travailler avec elle. On ne saurait tirer argument non plus, comme l'ont fait les premiers juges, du fait que, dans le cadre de la présente procédure, les appelants n'ont pas réclamé une indemnité fondée sur un abandon de poste fondé sur l'art. 337d al. 1 CO. En effet, l'al. 3 de cette disposition prévoit un délai de péremption de 30 jours dès l'abandon de poste pour réclamer une telle indemnité, délai qui était échu au moment du dépôt des écritures de E1________ et E2________ en réponse de la demande dont ils faisaient l'objet de la part de T________.
E. 2.5 En revanche, le Tribunal n'a pas examiné le problème essentiel que pose le contenu du courrier que E2________ a adressé à T________ le 14 avril 2004, dans lequel elle reproche à cette dernière de ne pas avoir donné de nouvelles depuis le samedi 27 mars 2004, se plaint de n'avoir reçu aucun certificat médical la concernant et indique, notamment, avoir reçu le même jour un téléphone de la part de F_______. En effet, comment E2________ peut-elle affirmer, le 14 avril 2004, n'avoir reçu aucune nouvelle de la part de l'intimée depuis le 27 mars 2004 si, selon ses propres dires, celle-ci l'a informée par téléphone, en laissant un message sur son répondeur, le mercredi 31 mars 2004, qu'elle était malade, qu'elle lui ferait parvenir un certificat médical et qu'elle voulait s'arranger au sujet des fr. 1'000.- reçus 3 jours auparavant ? Cette contradiction entre le contenu du courrier du 14 avril 2004 et les déclarations de E2________ au sujet de l'absence de nouvelles de la part de l'intimée depuis le 27 mars 2004 apparaît difficilement compréhensible et les explications des appelants pour le justifier - à savoir que la seconde partie de la deuxième phrase de la lettre du 14 avril (.." et à ce jour, je n'ai aucun certificat médical vous concernant ") faisait référence aux indications évasives laissées par l'intimée sur son répondeur téléphonique le 31 mars 2004, de sorte que la première partie de ladite phrase (".. Vous n'avez pas donné de vos nouvelles depuis le samedi 27 mars 2004." ) n'était "en rien contradictoire" - ne sont pas des plus convaincantes. Par ailleurs, E2________ a tout au long de la procédure laissé entendre, si ce n'est affirmé, qu'elle ne pouvait pas se trouver au salon de coiffure à l'heure concernée parce qu'elle suivait ce jour-là un cours de danse avec sa file. Or, il apparaît qu'elle avait matériellement le temps, une fois le cours achevé, de se rendre du lieu où il s'était déroulé à son salon de coiffure.
E. 2.6 Quoi qu'il en soit à cet égard, il découle de ce qui précède que les éléments en faveur et défaveur de chacune des parties paraissent d'égale valeur et se contrebalancer, A cela s'ajoute le fait qu'il résulte de la procédure que T________ n'a jamais été très explicite quant aux circonstances dans lesquelles elle dit avoir été licenciée. En particulier, elle n'a pas indiqué la teneur des trois lignes de résiliation de son contrat de travail qu'elle dit avoir été rédigées par E2________ et avoir signées avant d'aller chercher ses affaires. De surcroît, les jours qui ont suivis, elle n'a pas protesté contre le congé abrupt dont elle affirme avoir été l'objet de la part de sa patronne. Ainsi, en définitive, force est de constater que T________, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n'a pas établi avoir été licenciée, qui plus est avec effet immédiat, le 27 mars 2004. L'intimée, qui est ainsi censée avoir abandonné abruptement son emploi, ne saurait dès lors se voir octroyer la rémunération et l'indemnité prévues à l'art. 337c CO en cas de résiliation immédiate injustifiée. Elle doit, dès lors, être déboutée de toutes ses prétentions à cet égard. Le jugement entrepris sera ainsi annulé sur ce point.
E. 3.1 Les premiers juges ont débouté E1________ et E2________ de leur demande reconventionnelle, aux motifs que :
- il ne résultait pas des déclarations des personnes concernées et des pièces produites que les lésions que L________, K________, et M________ affirmaient avoir subies étaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les prestations de T________, l’attestation de la société N________ SA et le témoignage de son directeur, O________, étant sans portée probante, dans la mesure où ils n’établissaient pas que les lésions ongulaires susmentionnées et la pose incorrecte d’ongles artificiels étaient le fait ou relevaient de la responsabilité de l’intimée ni ne prouvaient que les clientes lésées étaient les trois personnes sus mentionnées ;
- les conditions de l’art. 321e CO n’étant pas remplies à l’égard de T________, la demande reconventionnelle devait être également rejetée s’agissant du paiement de fr. 2'832.- à titre de manque à gagner consécutif aux 59 séances offertes aux clientes concernées et aux fr. 178.- liés à l’achat d’un appareil nécessaire auxdites séances ;
- les appelants n’avaient pas prouvé, au regard des exigences de l’article 321e CO, que la perte effective des produits abîmés qu’ils avaient dù jeter, et dont ils demandaient le remboursement à hauteur de fr. 2'602.60, provenait d'une violation fautive par T________ de ses obligations contractuelles;
- les appelants n’avaient pas démontré la violation fautive par T________ de ses obligations contractuelles ainsi que la réalité d’une atteinte illicite à leur personnalité ainsi que le lien de causalité entre ces éléments et le préjudice allégué de fr 8'000.- subi à titre de tort moral, fondées sur les agissements de l’intimée qui avait porté atteinte à la réputation et au crédit du salon de coiffure ;
- les appelants n’avaient pas non plus établi, alors qu’ils en avaient la charge, que T________ avait effectivement encaissé ou retenu indûment la somme de fr. 3'089.- qu’ils réclamaient à titre de chiffre d’affaires non rétrocédé du mois de mars 2004 ;
- T________ ne devait pas rembourser à son ex-employeur la somme de fr. 2'060.- que celui-ci avait payé pour les stages de formation en esthétique et en onglerie qu’elle avait suivis, faute d’obligations contractuelles de l’intimée de devoir rembourser lesdits frais en cas de résiliation des rapports de travail.
E. 3.2 Les appelants font grief au Tribunal d'avoir statué de manière arbitraire, T________ ayant violé l’ensemble de ses obligations contractuelles, à savoir son obligation de travailler, la retenue sans droit du chiffre d’affaires du mois de mars 2004 ainsi que la mauvaise exécution de son travail ayant entraîné pour les clientes des lésions graves et durables. A cet égard, il ne faisait aucun doute que l’emploi d’appareils non recommandés et mal entretenus sur des ongles étaient de nature à causer de tels dommages, les symptômes des blessures subies par les patientes étant bien ceux d’un limage excessif de l’ongle du fait de l’utilisation de sa ponceuse électrique ou de l’emploi de produits cosmétiques abîmés propres à entraîner des irritations cutanées ainsi qu'à favoriser des allergies. Dès lors, c’était la violation par l’intimée de son devoir de diligence de se conformer aux instructions de son employeur qui était à l’origine du préjudice subi par les appelants. Esthéticienne qualifiée, prothésiste ongulaire spécialement formée à l’utilisation des produits Q______ et P______, T________ était entièrement responsable de l’inobservation des méthodes d’utilisation desdits produits et des conséquences préjudiciables qui en étaient résultées pour le salon de coiffure.
E. 3.3 Entendue comme témoin, L________, cliente régulière du salon de coiffure depuis 2001, et amie de E2________, à qui elle donne de temps en temps "un coup de main", a déclaré qu'un vendredi du mois de mars 2004, elle avait fait une allergie à un soin du visage dispensé par un produit P______ et qu'elle avait dû se rendre aux urgences de l'Hôpital cantonal le lundi suivant pour se faire soigner. Elle s'en était plainte auprès de E2________ et avait sollicité de celle-ci un dédommagement. E2________ lui avait demandé de formuler sa requête par écrit, ce qu'elle avait fait courrier du 21 juin 2004. En plus de l'allergie subie au visage, elle avait eu un problème suite à la pose de faux ongles qui avait entraîné une fragilisation de ceux-ci. A titre de réparation des deux dommages qu'elle avait subis, elle avait réclamé et obtenu de E2________ une somme de fr. 5'000.- que celle-ci lui avait payée. L________ a précisé que les analyses auxquelles elle avait procédé avaient révélé qu'elle était allergique à certains composants entrant dans la fabrication de produits cosmétiques courants mais qu'elle ignorait cet état de fait et n'avait jamais réagi de cette manière auparavant. Le problème d'ongles qu'elle avait rencontré était intervenu avant l'allergie au visage et elle n'en avait pas parlé lors de sa visite à l'hôpital, précisant que c'était T________ qui lui avait retiré ses faux ongles. Un représentant de la maison Q______. était venu au moment de son problème d'ongles et avait confirmé qu'il était tout à fait "incongru" de poncer les vrais ongles avant d'en poser de faux (PV du 14.12.2004, p. 2-3). K________, qui a travaillé au salon de coiffure, de novembre 2003 à août 2004, en qualité d’apprentie coiffeuse, a indiqué, en confirmation de l’attestation qu’elle avait établie le 5 juin 2004 (pièce 23 chargé appelants), qu’au mois de mars ou d’avril 2004, T________ lui avait posé de faux ongles qui étaient tombés durant la première semaine, laissant place à ses vrais ongles qui étaient tous fragilisés. Elle n’avait toutefois demandé aucun dédommagement financier à E2________. Par ailleurs, le témoin a confirmé qu’un autre problème de pose d’ongles s’était produit avec M________, « pré-apprentie » du salon, ses ongles étant tous violacés (PV du 14.12.2004, p. 4). M________ a, pour sa part, indiqué avoir été en pré-apprentissage au salon durant un an et demi et s’être fait poser de faux ongles, vers mars-avril 2004, par T________. Lorsqu’elle s’était cassé un ongle, elle avait fait retirer ses faux ongles par une autre employée du salon dont elle ne se souvenait plus du nom. Ses ongles s’étaient révélés être violacés et douloureux, de sorte, qu’elle s’était immédiatement rendue chez un médecin qui l’avait placée en arrêt maladie pendant 15 jours. Le témoin a indiqué avoir réclamé à E2________ fr. 5'000.- de dédommagement pour les torts qu’elle avait subis et qui l’avaient empêchée de travailler pendant quinze jours, quand bien même elle avait, durant cette période, touché son salaire qui s’élevait à fr. 200.- par mois, E2________ ayant été " triste de la voir souffrir". A l’appui de leur demande reconventionnelle, E1________ et E2________ ont encore produits les élément suivants : lettre de R______ du 30 juin 2004, adressée à E2________, dans laquelle celle-ci indique s’être fait soigner les ongles par l’employée du salon, une première fois en février 2004, sans qu’elle ait rencontré des problèmes particuliers, si ce n’est que le vernis n’avait tenu que quinze jours au lieu du mois promis. En revanche, à la seconde séance, au mois de mars 2004, elle avait du supporter un fraisage des ongles pour enlever le vernis restant avec un appareil de ponçage et, lors du séchage dans la petite machine chauffante, elle avait eu très mal. La même semaine, le vernis s’était décollé et ses ongles cassés et dédoublés. E2________ lui avait téléphoné pour l’informer que cela pouvait être dangereux et de ce fait, elle avait du subir un ponçage à la lime afin d’enlever le vernis sur ses ongles, cette nouvelle opération gratuite, ayant été exécuté par une autre personne. Ses ongles étaient encore cassants malgré les fortifiants pris. Afin de la dédommager de ses frais et de son insatisfaction, elle réclamait une indemnité de fr. 2'000.- (pièce 24, chargé appelants) ; lettre de S_______ du 5 juin 2004, adressée à E2________, dans laquelle elle lui fait part de son profond mécontentement suite à la pose d’ongles en résine effectuée dans son salon. En effet, ses ongles naturels avaient été abrasés de façon beaucoup trop profonde par la meule électrique utilisée par l’employée du salon, de sorte que, lors de leur repousse, les ongles naturels étaient « hyper fragilisés », se fendaient « en longitude » et se dédoublaient « à la façon d’un millefeuilles ». Le « lit de l’ongle » ainsi mis à nu était très douloureux et sensible au chaud et au froid ainsi qu’aux produits couramment utilisés, tels le savon. Le risque d’infection était réel, le derme étant « régulièrement arraché ». Elle avait déjà subi cette technique à plusieurs reprises dans d’autres instituts mais n’avait jamais eu de problème de ce genre. Jusqu’à ce que ses ongles repoussent en totalité, soit dans un laps de temps de deux mois, elle devait les cacher en portant des gants. Dès lors, elle ne souhaitait plus être cliente du salon, à qui il lui serait difficile de faire une bonne publicité (pièce 22, chargé appelants) ;
- lettre de la société N________ SA, commercialisant notamment les produits Q______., du 22 juillet 2004, signé par O________, adressée à E2________, indiquant qu’à la suite du passage dans les locaux du salon d’O________, manager, il avait été constaté que plusieurs clientes avaient les ongles en mauvais état, pour certaines les doigts étaient manifestement enflammés, le stock de produits techniques était insuffisant, la table de manucure et les pièces techniques "avaient un manque d’hygiène". Ces éléments indiquaient un non respect du processus de pose d’ongles artificiels tel qu’il était préconisé par la société et enseigné dans ses écoles agrées. Le courrier précisait que les cas d’allergie ou d’inflammation "suite à l’usage de leur technicien" était extrêmement rare, le salon A_____ rassemblant à lui seul, « lors de notre passage, plus de cas litigieux que l’ensemble de la Suisse sur cinq ans ». Cette lettre se terminait par l'indication qu’il pouvait donc être conclu que la technicienne employée à l’époque chez A_____ Coiffure n’avait pas appliqué rigoureusement les processus de pose d’ongles artificiels, ni les règles d’hygiène élémentaires, de sorte qu’elle avait mis la santé des clients du salon en danger (pièce 28, chargé appelants). Entendu par le Tribunal comme témoin le 11 janvier 2005, O________ a confirmé la teneur de son courrier du 22 juillet 2004 précité faisant référence à une visite effectuée au salon de coiffure plusieurs semaines auparavant, « probablement au printemps ». Le témoin a précisé qu’il était exact que les conséquences de la pose incorrecte de faux ongles pouvaient entraîner des effets pendant plusieurs semaines, précisant qu’il était intervenu à la demande de A_____ Coiffure qui avait subi des réclamations et des plaintes de plusieurs clientes. Le témoin a également indiqué que le but de son courrier précité était également de préserver les intérêts de sa société (PV du 11.01.2005 p. 3-4).
E. 3.4 Les appelants réclament tout d'abord à l’intimée la somme de fr. 12'000.- qu’ils ont versée à titre de réparation du dommage causé par T________ à trois clientes du salon, soit L________, M________ et R______.
E. 3.4.1 Le contrat de travail ayant lié les parties prévoyait l’application à titre supplétif, de la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après : CCT). A teneur de l’article 46 de ladite convention dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000, « l’employeur est tenu de conclure une assurance sur la responsabilité civile pour couvrir les dommages que le travailleur pourrait causer dans l’exercice de ses fonctions à des dommages qui sont des tiers à l’égard de l’entreprise (en particulier des clients). L’assurance doit couvrir les dommages corporels et matériels jusqu’à concurrence de 2'000'000.- de francs par sinistre ». Il résulte de la procédure que E2________ a demandé à son assurance responsabilité civile, U_______, de prendre en charge les indemnités qu’elle avait versées à sa clientèle et que, par courrier du 3 février 2005, ladite assurance lui a répondu qu’elle n’interviendrait pas dans cette affaire, le contrat d’assurance conclu ne couvrant pas ce genre de dommage (pièce 32, chargé appelants). Les appelants n’ont pas produit le contrat d’assurance conclu avec U_______, de sorte que l’on ignore quel en était la teneur. Quoiqu’il en soit à cet égard, selon la CCT, qui lie les appelants, ces derniers avaient l’obligation de conclure un contrat de responsabilité civile couvrant très exactement le préjudice qu’ils se plaignent d'avoir subi, à savoir les dommages causés à un client par un employé dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, soit les appelants n’avaient pas conclu un tel contrat - et ils doivent en subir les conséquences -, soit ils avaient contracté une telle assurance - et il leur appartenait alors de contester sérieusement, cas échéant en menaçant d'une action en justice -, le refus de U_______ de prendre en charge ce sinistre. Dans les deux hypothèses, il apparaît que les appelants ne sauraient réclamer à l’intimée la totalité des indemnités qu’ils ont versées aux trois clientes susmentionnées, mais, le cas échéant, si la responsabilité de T________ était engagée à cet égard, l’éventuelle franchise d’assurance, voire l’éventuelle augmentation de prime découlant de la prise en charge par U_______ de ce sinistre. Pour ce motif-là déjà, les appelants doivent être déboutés de leur prétentions en remboursement de la somme de fr. 12'000.-.
E. 3.4.2 En tant qu'elle est fondées sur l'allégation de la commission d'une faute de l’intimée dans l’accomplissement de son travail, cette prétention de fr. 12'000.-, tout comme les autres prétentions reconventionnelles des appelants, également basées sur le même motif, doivent être rejetées. A teneur de l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Cette disposition ne fait que reprendre le principe général de la responsabilité contractuelle du CO (art. 97 ss), qui est subordonné au quatre conditions usuelles suivantes (ATF du 17.08.1998, in SARB 3/99, no 99, p. 647 = JAR 1999, 292 ; ATF 97 II 142 = JT 1972 I 157 ) :
- l’existence d’un dommage qu’il appartient à l’employeur de prouver ; la violation par l’employé, de ses obligations contractuelles, violation devant être également établie par l’employeur ; Un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage ; Une faute qui est celle développé à l’art. 97 al. 1 CO. Si le dommage a été causé par négligence, seule une négligence grave doit conduire à une réparation complète dudit dommage. ( Wyler , Droit du travail, p. 101 et les références citées). En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). Pour se libérer de sa responsabilité, il appartient au travailleur de prouver qu’il n’a commis aucune faute, en renversant la présomption instaurée par l’art. 97 al. 1 CO (ATF du 17.08.298 précité). En apparence, la responsabilité civile du travailleur répond aux principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle. Toutefois, l’art. 321e al 2 CO atténue considérablement l’étendue de cette responsabilité puisque, dans l’appréciation de celle-ci, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître( art. 321 e al. 2 CO). Les circonstances peuvent être aussi prises en considération pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42-44 CO) et le juge dispose en la matière un large pouvoir d’appréciation (ATF 110 II 344 ; ATF 97 II 142 ). Le dommage est une diminution involontaire du patrimoine net (qui peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif ATF 129 III 18 ), même seulement prévisible (ATF 86 II 41 : JT 1960 I 452 ), soit la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qui l’aurait été sans l’événement préjudiciable. L’employeur subit un préjudice si le travailleur a mal exécuté son travail, endommagé des objets appartenant à l’employeur, l’a empêché de réaliser un gain ou contraint à indemniser un tiers ( Tercier , Les contrats spéciaux, 2003, p. 446 no 3084).
E. 3.4.2.1 En l’occurrence, les appelants ont indemnisé volontairement L________, M________ et R______, sur la base d'une simple requête de ces dernières, et ce pour des montants qui ne reposent sur aucune justification. On ne saurait, dès lors, admettre qu’ils ont été contraints à cette indemnisation dont ils n’ont même pas discuté le montant, voire le principe. Faute d’avoir subi un préjudice involontaire, les appelants ne sauraient en faire supporter le coût à l’intimée. Par ailleurs, les appelants n’ont fourni aucun reçu ou justificatif permettant d’établir qu’ils ont versé fr. 5'000.- à M________, et ce quand bien même E2________ s’était engagée, lors de l’audience devant le Tribunal le 11 janvier 2005, à le prouver. De même, les pièces produites, en dernier lieu, par les appelants au sujet de l’indemnisation de R______ (pièces 36 à 39 de leur chargé) font état de plusieurs versements pour un montant total de fr. 1'600.- (et non de fr. 2'000.- comme ils le réclament), ne permettent pas d’établir que ces sommes ont bien été perçues par l’intéressée, la signature apposée sur la lettre produite par R______ (pièce 24 chargé appelants) n’étant pas la même que celle qui figure sur les quittances dont est attesté du versement en plusieurs fois de ce montant. En ce qui concerne l’indemnisation, à hauteur de fr. 5'000.-, de L________, il résulte des pièces produites, en particulier son attestation du 9 novembre 2004 (pièce 20bis, chargé appelants), qu’elle fait état essentiellement de traitement dermatologique au visage, et non pas de prothèse ongulaire, et les analyses versées à la procédure par E2________ elle-même (cf. annexes à la pièce 20 bis précitée) montrent que L________ était allergique à certains composants et qu’elle ignorait cet état de fait, ce que du reste l’intéressée a confirmé lors de sa déclaration. Dès lors, force est de constater que les appelants n’ont pas prouvé l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les allergies au visage subies par L________ et l’utilisation à son égard, en toute connaissance de cause, voire même par négligence, par T________ de produits dommageables.
E. 3.4.2.2 Pour les mêmes raisons que celles invoquées plus haut, on ne saurait admettre que les appelants ont subi un dommage involontaire en offrant aux trois clientes susmentionnées ainsi qu’à quatre autres clientes (V_________, S_______, X______, W_________, K________) et à E2________ elle-même, 59 séances de soins gratuits, prétendument pour réparer les dommages causés à leurs ongles par l’intimée. En effet, outre le fait qu’il ne résulte pas du dossier que ces clientes ont exigé de telles séances réparatrices, ce qui exclut le caractère de contrainte d’indemnisation à leur égard de la part des appelants, il ne résulte pas de la procédure que V_________ et la dénommée X______, ou W_________ se soient plaintes des soins reçus de la part de l’intimée.
E. 3.4.2.3 De même, le dossier ne contient aucun élément sur la nécessité d’achat d’un appareil de pose d’ongles tiède. Il convient, dès lors, de rejeter l'appel principal sur tous ces points.
E. 3.4.2.4 Il en va de même des prétentions des appelants en paiement d’un montant de fr. 2'602.60 à titre de remboursement des produits qui, selon eux, n’ont pas été conservés par l’intimée conformément aux consignes de leurs fabricants, de sorte que, devenu inutilisable, ils ont dû être jetés. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal, les appelants n’ont pas prouvé, au regard des exigences de l’article 321e CO, la perte effective produit pour un montant égal à celui réclamé ainsi que la responsabilité fautive de T________ dans la conservation desdits produits.
E. 3.4.2.5 Les appelant n’ont pas établi non plus, alors qu’ils en avaient la charge, que l’intimé ne leur avait pas rétrocédé le chiffre d’affaires du mois de mars 2004, les pièces de 19 et 32 qu’ils ont produites à cet égard dans leur chargé de première instance, n’étant pas suffisantes, et, par ailleurs, indiquant un montant total de fr. 2'155. De surcroît, il résulte du document signé par T________ le 27 mars 2004 qu’il lui était remis une somme de fr. 1'000.- pour solde de tout compte.
E. 3.4.2.6 Les appelants réclament également à leur ex-employée le paiement d’une somme de fr. 8'000.- à titre de « tort moral pour atteinte à la réputation du salon » (cf. 7 ème poste du tableau figurant à la page 42 de leur mémoire d’appel). A teneur de l’article 49 alinéa 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité à droit à une somme d’argent é titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui a pas donné satisfaction autrement. Est légitimé à agir celui qui subit une atteinte, directe ou indirecte, à sa personnalité. La jurisprudence admet que les personnes morales peuvent faire valoir une demande en réparation du tort moral sur la base de cette disposition (ATF 95 II 481 , c. 12, JT 1971 I 226 ), mais la question est en revanche controversée en doctrine (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, p. 344 no 8 et les références citées). Or, en l’espèce, force est de constater que le salon de coiffure des appelants, qui n’est pas inscrit au registre du commerce, n’a pas la personnalité morale, de sorte qu'il ne saurait subir une atteinte illicite à sa personnalité. Par substitution de motif, la décision du Tribunal doit, dès lors, être confirmé sur ce point également.
E. 3.4.2.7 S'agissant de la somme de fr. 2'060.- réclamée par les appelants à titre de remboursement des frais de stage qu'ils ont payés à leur ex-employée, l'art. 13 du contrat de travail ayant lié les parties prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat par l'employé étaient à sa charge les programmes de formation "mis au point par l'employeur". Par ailleurs, la CCT n'était, à teneur de l'art. 12 du contrat précité, applicable qu'à titre supplétif et l'art. 35.2 CCT ne prévoyait une participation de l'employeur "aux frais de cours que pour autant que cela ait été convenu entre les parties". Certes, il a été retenu que plus haut que T________ n'a pas prouvé avoir été licenciée par son employeur. On ne saurait toutefois déduire pour autant de cette carence procédurale qu'elle a abandonné son emploi ou mis fin à son contrat, de sorte qu'elle peut être condamnée à rembourser aux appelants les frais de cours qu'ils ont réglés pour elle. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.
E. 5 A teneur de l’article 78 alinéa 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe. En appelant du jugement entrepris, E1________ et E2________ obtiennent l'annulation de leur condamnation à payer à leur ex-employée les sommes de fr. 6'472.55 brut, à titre de salaire dû pour la période du 29 mars au 30 avril 2004, ainsi que de fr. 3'600.- net, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En revanche, ils se voient entièrement déboutés de leurs conclusions reconventionnelles. Il apparaît ainsi que leurs prétentions pécuniaires étaient exagérées et que cet excès a porté à conséquence sur l’émolument (de fr. 400.-) de mise au rôle dont ils se sont acquittés (art. 176 al. 2 de loi de procédure civile genevoise, applicable par renvoi de l’art.11 LJP), de sorte qu'il se justifie de mettre à leur charge les ¾ dudit émolument, le solde devant être supporté par leur partie adverse.
Dispositiv
- Statuant sur appel principal : Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné E1________ et E2________ à payer à T________ les sommes de fr. 6'472.55 brut et de fr. 3'600.- net. Donne acte à E1________ et E2________ qu'ils reconnaissent devoir à T________ fr. 2'545.30 brut, dus à titre de salaire pour le mois de mars 2004, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2004. Condamne, en tant que de besoin, E1________ et E2________, solidairement, à payer à T________ le montant et les intérêts précités. Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions sociales et légales usuelles.
- Statuant sur appel incident : Déboute T________ de toutes ses conclusions.
- Laisse à la charge de E1________ et E2________ les ¾ de l'émolument d'appel qu'ils ont payé.
- Condamne T________ à payer à E1________ et E2________ le ¼ de l'émolument d'appel dont ceux-ci se sont acquittés, soit la somme de fr. 100.-.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.05.2006 C/17847/2004
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALON DE COIFFURE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; TORT MORAL ; RÉPUTATION | Les rapports de travail qui liaient T à E1 et E2, qui exploitent un salon de coiffure en raison individuelle, ont pris fin abruptement.Un examen approfondi des documents et témoignages recueillis, ainsi que de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, amènent la Cour à considérer que T n'a pas été licenciée avec effet immédiat, mais qu'elle a abandonné son emploi, de sorte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de ce chef.S'agissant du dommage dont E1 et E2 réclament la réparation à T du fait des lésions qu'elle aurait infligées à diverses clientes en sa qualité de manucure, l'obligation de l'employeur de contracter une assurance de responsabilité civile, prévue par la Convention collective applicable, a pour conséquence que l'employée ne pourrait être tenue, cas échéant, qu'au remboursement du montant de la franchise d'assurance. Pour le surplus, dans la mesure où E1 et E2 ont indemnisé les clientes insatisfaites à bien plaire, la diminution de leur patrimoine n'était pas involontaire, et les conditions de la responsabilité de T ne sont donc pas réalisées.Enfin, dès lors que le salon de coiffure n'a pas la personnalité morale, il ne saurait subir une atteinte à sa réputation. | CCT.12; CCT.35; CCT.46; CO.321e ; CO.337; CO.337d
C/17847/2004 CAPH/84/2006 (2) du 10.05.2006 sur TRPH/464/2005 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALON DE COIFFURE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; TORT MORAL ; RÉPUTATION Normes : CCT.12; CCT.35; CCT.46; CO.321e ; CO.337; CO.337d Résumé : Les rapports de travail qui liaient T à E1 et E2, qui exploitent un salon de coiffure en raison individuelle, ont pris fin abruptement. Un examen approfondi des documents et témoignages recueillis, ainsi que de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, amènent la Cour à considérer que T n'a pas été licenciée avec effet immédiat, mais qu'elle a abandonné son emploi, de sorte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de ce chef. S'agissant du dommage dont E1 et E2 réclament la réparation à T du fait des lésions qu'elle aurait infligées à diverses clientes en sa qualité de manucure, l'obligation de l'employeur de contracter une assurance de responsabilité civile, prévue par la Convention collective applicable, a pour conséquence que l'employée ne pourrait être tenue, cas échéant, qu'au remboursement du montant de la franchise d'assurance. Pour le surplus, dans la mesure où E1 et E2 ont indemnisé les clientes insatisfaites à bien plaire, la diminution de leur patrimoine n'était pas involontaire, et les conditions de la responsabilité de T ne sont donc pas réalisées. Enfin, dès lors que le salon de coiffure n'a pas la personnalité morale, il ne saurait subir une atteinte à sa réputation. En fait En droit Par ces motifs Monsieur E1________ et Madame E2________ Dom. élu : Me Vincent SPIRA Rue Saint-Ours 5 1205 Genève Parties appelantes et intimées sur appel incident D’une part Madame T________ Dom. élu : Me Marylin NAHMANI Rue Pedro-Meylan 1 Case postale 507 1211 Genève Partie intimée et appelante incidente D’autre part ARRÊT du 10 mai 2006 M. Christian MURBACH, président MM. Pierre-Jean BOSSON et Jean RIVOLLET, juges employeurs MM. Jean-Pierre SEYDOUX et Victor TODESCHI, juges salariés M. Martin SPYRAKOS, greffier d’audience EN FAIT A. a) E1________ est propriétaire du salon de coiffure, à l'enseigne «A_____ Coiffure», non inscrit au Registre du commerce, sis à Genève, que dirige E2________. Par contrat de travail écrit du 28 juillet 2003, T________, domiciliée à Annemasse (France), a été engagée, dès le 1 er octobre 2003, en qualité d'esthéticienne et de prothésiste ongulaire, par E1________, dans le salon «A_____ Coiffure», à raison de 43 heures par semaine, réparties sur 5 jours. La rémunération de T________ consistait en un salaire de base de fr. 2'000.- brut par mois, plus 25% du chiffre d'affaires des services si celui-ci était compris entre fr. 2'000.- et fr. 7'000.- par mois, et 38% du chiffre d'affaires desdits services si celui-ci dépassait fr. 7'000.- par mois. Il était, en outre, convenu que T________ percevrait une commission de 10 % sur les ventes effectuées par l'institut et le salon de coiffure. Enfin, était prévue l'application, à titre supplétif, de la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après CCT). b) Par avenant contractuel du 4 février 2004, les parties ont convenu d'un salaire mensuel brut de T________ de fr. 3'600.-. c) Le 9 février 2004, l'Office de la main d'œuvre étrangère du canton de Genève a octroyé à T________ une autorisation de travail pour frontalier, à la condition que son salaire mensuel brut soit de fr. 3'600.-. d) Le samedi 27 mars 2004, T________ s'est occupée d'une dernière cliente, B_______, dont le rendez-vous était noté sur l'agenda du salon à 16h00, pour des soins d'hydradermie et de manucure, le tout pour une séance d'environ deux heures et demies. Les parties divergent quant aux événements qui se sont produits en cette fin de journée, avant la fermeture du salon :
- Selon T________, les faits se sont déroulés de la manière suivante: elle était en train d'encaisser le prix des soins prodigués à sa dernière cliente, B_______, lorsque E2________ était arrivée. En présence de C_______, employé du salon en vue de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité de coiffure, E2________ lui avait dit n'être pas contente de ses services, penser qu'elle la prenait pour une imbécile et ne pas admettre son comportement. E2________ avait alors rédigé, sur un calepin, trois lignes de résiliation du contrat de travail qu'elle lui avait fait signer avant de lui dire «de voir les formalités avec C_______». E2________ partie, elle était alors restée seule avec C_______ qui lui avait fait signer une quittance de fr. 1'000.- pour « solde de tout comptes Ventes et services jusqu'au 28.03.2004 » (sic). Elle avait alors dit à D_______, son futur mari, qui était venu l'attendre à la fin de son travail, qu'ayant été renvoyée, elle prenait ses affaires et partait.
- E2________ a contesté les déclarations de T________ et, pour sa part, fourni les explications suivantes: le samedi 27 mars 2004, elle avait proposé à T________ d'aller visiter avec elle une arcade voisine du salon, plus grande, où elle pensait déplacer ses activités. Devant le manque d'intérêt de T________, la visite n'avait finalement pas eu lieu. Elle-même avait quitté le salon vers midi pour se rendre à un stage de danse avec sa fille et n'était pas revenue dans le commerce ce jour-là. Dimanche, alors qu'elle était retournée au salon, elle s'était aperçue qu'il manquait de l'argent dans la caisse et avait immédiatement appelé C_______, responsable de la fermeture le jour précédent, pour avoir des explications à ce sujet. Celui-ci lui avait indiqué avoir remis, la veille, fr. 1'000.- à T________, à la demande de cette dernière, sans en avoir l'autorisation, l'intéressée lui ayant dit que c'était d'accord avec sa patronne et qu'il s'agissait d'une avance sur salaire pour le week-end. e) En date du 14 avril 2004, E2________ a adressé à T________ une lettre au contenu suivant : « Je me permets de vous écrire, consternée par vos agissements. Vous n'avez pas donné de vos nouvelles depuis le samedi 27 mars 2004 et, à ce jour, je n'ai aucun certificat médical vous concernant. Les clientes qui avaient rendez-vous avec vous ont annulé ou ne sont pas venues. Aujourd'hui, l'agence F_______ me téléphone pour un poste vacant à votre sujet. Nous étions en relation depuis août 2003 pour la création d'un institut de beauté. J'ai mis tout en œuvre pour que vous puissiez pratiquer votre métier d'esthéticienne en finançant de nombreux stages puis vous avez participé dans mon entreprise à plusieurs travaux concernant l'esthétique. A ce jour, je rencontre de gros problèmes d'onglerie que vous avez effectué sur des clientes; j'ai dû faire intervenir un spécialiste de la marque Q______. pour constater les dégâts que vous avez occasionnés. Je me trouve dans la nécessité de devoir dédommager ces personnes. Donc, par la présente, j'exige de votre part une explication rapide, car je n'hésiterai pas à saisir les tribunaux compétents pour non-réglementation de travail, faute professionnelle, détournement de la clientèle et délation sur l'employeur. Dans l'attente de vos nouvelles ». f) Entendue comme témoin au sujet, notamment, de l'entretien téléphonique susmentionné qu'elle a eu avec E2________, G_______, conseillère en personnel chez F_______, a indiqué qu'il lui semblait que T________ était venue la voir en mars ou en avril 2004, ne se souvenant plus de la date exacte. Elle avait compris que celle-ci avait quitté son employeur d'un commun accord. Par l'intermédiaire de F_______, l'intéressée avait travaillé durant une semaine, au mois d'avril, dans un stand GUERLAIN. Ses recherches de travail avaient dû être "mises en attente", dans la mesure où T________ ne possédait pas son certificat de libre engagement. Au tout début d'avril 2004, elle avait appelé E2________ à deux reprises pour obtenir ce certificat. Son interlocutrice s'était montrée «très désagréable», «vulgaire» et avait refusé catégoriquement de lui fournir ce document, ajoutant qu'elle ferait tout pour que T________ ne puisse pas retrouver un nouvel employeur à Genève (PV du 9.11.2004, p.9). g) En réponse au courrier du 14 avril 2004 que lui avait adressé E2________, T________ a, par pli LSI du 19 avril 2004, affirmé avoir été licenciée avec effet immédiat le 27 mars 2004 et a imparti à son ex-employeur un délai de trois jours pour lui remettre une déclaration de libre passage lui permettant de reprendre une activité professionnelle. h) Par lettre du 27 avril 2004, E2________ a contesté avoir congédié son employée, lui reprochant, en outre, de s'être fait remettre fr. 1'000.- par C_______, de sorte qu'elle lui réclamait le remboursement de cette somme ainsi que le détail du chiffre d'affaires des encaissements du mois de février 2004. i) Sous la plume du syndicat ACTION UNIA, T________ a, par lettre du 7 mai 2004, notamment contesté le bien fondé des sommes réclamées et réitéré sa demande d'un certificat de libre engagement. j) Dans le courant du mois de mai 2004, E1________ et E2________ ont fait parvenir à T________ un document, antidaté, du 27 mars 2004, attestant que celle-ci était libre de tout engagement. k) Par pli de son conseil du 10 juin 2004, T________ a demandé à son ex-employeur de lui fournir un certificat de libre engagement dûment daté, et a réclamé le paiement de fr. 15'000.- à titre, notamment, de solde de salaire et de dommage lié à l'impossibilité de commencer une nouvelle activité lucrative. l) Par lettre du 2 juillet 2004, E2________, par le truchement de son avocat, a informé T________ qu'elle était libre de tout engagement. B. a) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 11 août 2004, T________ a assigné E1________ et E2________ en paiement de fr. 42'554.45, soit :
- fr. 1'145.45 brut, à titre de salaire afférent au préavis de congé (7 jours);
- fr. 2'409.- brut, à titre de salaire et d’indemnité de vacances pour la période du 1 er au 27 mars 2004 ;
- fr. 21'600.- net, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié ;
- fr. 17'400.- net, à titre de dommages-intérêts. A l’appui de sa demande, T________ a fait notamment valoir qu’elle avait travaillé au service de son employeur, de manière ponctuelle, dès la fin du mois de juillet 2003, que celui-ci l’avait licenciée avec effet immédiat le 27 mars 2004, lui ayant fait signer à cette occasion une quittance de fr. 1'000.- pour « solde de tout comptes. Ventes et services jusqu’au 28.3.2004 », et qu'à mi-avril 2004, elle devait commencer une activité à plein temps (40 heures par semaine) au service de H_____ S.A. pour une mission d’une durée de dix à douze mois, moyennant un salaire horaire de fr. 25.-; toutefois, l’absence de certificat de libre engagement l’avait privée de ce poste, de sorte que le préjudice subi s’élèvait à fr. 17'400.-, correspondant au salaire qu’elle aurait perçu du 15 avril au 15 août 2004. b) Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle, adressée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 1 er octobre 2004, E1________ et E2________ ont conclu au déboutement de T________ de toutes ses conclusions ainsi qu’à la condamnation de leur ex-employée à leur payer la somme de fr. 48'186.60, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2004, à titre de dommages-intérêts pour "responsabilité contractuelle", somme se décomposant ainsi :
- fr. 12'000.- : indemnisation de trois clientes du salon de coiffure ;
- fr. 2'602.60 : rachat de produits abîmés ;
- fr. 5'145.- : manque à gagner suite au départ de clientes (3 mois) ;
- fr. 2'832.- : manque à gagner dû aux manucures réparatrices ;
- fr. 178.- : achat d’un appareil de pose d’ongles tiède ;
- fr. 8'000.- : tort moral pour atteinte à la réputation du salon ;
- fr. 10'800.- : résiliations des abonnements d’amincissement ;
- fr. 3'089.- : chiffre d’affaires de mars 2004 non rétrocédé ;
- fr. 1'000.- : montant prélevé sur la caisse ;
- fr. 480.- : trois blouses de travail P______ ;
- fr. 2'000.- : stages de formation. E1________ et E2________ ont exposé notamment ce qui suit : T________ avait travaillé à leur service, de manière ponctuelle, dès le 19 septembre 2003. Dès l’octroi de son autorisation de travail, elle n’avait pas modifié son taux d’activité au salon de coiffure. Dès le mois d’août 2003, T________ avait suivi des stages de formation en esthétique et en onglerie, notamment pour l’utilisation de produits de diverses marques. Le 27 mars 2004, en fin d’après-midi, T________ avait quitté son lieu de travail pour ne plus y revenir, emportant avec elle ses affaires et notamment trois blouses de travail. A cette occasion, elle avait indiqué à C_______ qu’une somme de fr. 1'000.-.- lui était encore due, que celui-ci lui avait remise en lui faisant signer une quittance. T________ n'avait pas été licenciée par E2________, la lettre que cette dernière lui avait adressée le 27 avril 2004 étant l’expression de la fin du contrat de travail voulue par l'intimée. Par ailleurs, de nombreuses clientes du salon de coiffure avaient subi des dommages dus aux services et à la pose de prothèses ongulaires inadéquats par T________. Le dédommagement de trois de ces clientes s’était élevé à fr. 12'000.-. Ils avaient ainsi organisé 59 séances gratuites de soins réparateurs (manucure tiède) pour les patientes victimes de lésions aux ongles causées parleur ex-employée. Le manque à gagner pour ces séances, pour lesquelles ils avaient dû acheter un nouvel appareil de pose de prothèses d’ongles, fonctionnant à température tiède et qui leur avait coûté fr. 178.-, s’était élevé à fr. 2'832.-. De surcroît, T________ avait mal stocké des produits qui, devenus inutilisables, avaient dû être jetés et dont le remplacement avait coûté fr. 2'602.60. En outre, suite au départ de T________, le salon de coiffure avait perdu l’essentiel de sa clientèle esthétique du fait de la rétention opérée par l'intéressée, qui continuait d’exercer le métier d’esthéticienne. Le manque à gagner pendant trois mois s’était élevé à fr. 5'145.-. De même, les agissements de T________ avaient porté atteinte à leur réputation et au crédit du salon de coiffure, ce qui avait provoqué une baisse de l’activité esthétique et, partant, du chiffre d’affaires; l’indemnisation réclamée à ce titre s’élevait, "en équité", à fr. 8'000.-. Enfin, le 18 mars 2004 des machines d’amincissement avaient été livrées après que l’ensemble du personnel du salon de coiffure ait été consulté à ce sujet. Le 10 mars 2004, T________ et C_______ avaient suivi un stage en vue de l’utilisation de ces machines. Le départ de T________ avait conduit plusieurs clientes à résilier des abonnements d’amincissement du fait car elles ne souhaitaient pas être traitées par C_______. Le préjudice subi, outre l’amortissement des appareils, s’élevait de ce fait à fr. 10'800.-. c) A l’audience du 9 novembre 2004, T________ a amplifié sa demande en ce sens qu’elle a réclamé fr. 19'400.- à titre de dommages intérêts pour "entrave à l’activité économique" du 15 avril au 31 août 2004; par ailleurs, elle a contesté les prétentions reconventionnelles de ses parties adverses. Ces dernières ont confirmé leurs conclusions. T________ a notamment affirmé que, le 27 mars 2004, en fin de journée, E2________ l’avait licenciée, au motif que ses services et son comportement ne donnaient pas satisfaction. Son employeur avait alors donné instruction à C_______ de lui remettre une quittance de fr. 1'000.- pour solde de tout compte. E2________ a, quant à elle, soutenu que le 27 mars 2004, elle ne s’était pas rendue au salon de coiffure l'après midi. Elle a ajouté que, le mercredi suivant, elle avait reçu un appel téléphonique de la demanderesse l’informant qu’elle était malade, qu'elle lui ferait parvenir un certificat médical et que pour les fr, 1'000.- "nous nous arrangerions". d) Le Tribunal a procédé à l’audition de plusieurs témoins dont les déclarations seront reprises dans la mesure utile ci-dessous dans la partie En droit. Il en sera de même des pièces produites par les parties. e) Par jugement du 28 mai 2005, notifié le 13 du mois suivant, le Tribunal, après avoir retenu que T________ avait fait l’objet d’un licenciement immédiat injustifié le 27 mars 2004, a condamné E1________ et E2________ à payer à cette dernière la somme de fr. 6'472.55 brut à titre de salaire dû pour la période du 29 mars au 30 avril 2004 ainsi qu’une somme de fr. 3'600.- net à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, déboutant les parties de toutes leurs autres conclusions. C. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 14 juillet 2005, E1________ et E2________ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l’annulation, concluant au déboutement de T________ de toutes ses conclusions, à l’exception de la somme de fr. 2'545.30 qu’ils reconnaissent lui devoir à titre de solde de salaire pour le mois de mars 2004 et, s’agissant de leur demande reconventionnelle, que l’intimée soit condamnée à leur payer la somme de fr. 30'761.60 à titre de dommages- intérêts, soit : fr. 12'000.- à titre d'indemnisation de trois clientes du salon de coiffure ; fr. 2'602.60 à titre de rachat de produits abîmés ; fr. 2'832.- à titre de manque à gagner dû aux manucures réparatrices ; fr. 178.- à titre d'achat d’un appareil de pose d’ongles tiède ; fr. 8'000.- à titre tort moral pour "atteinte à la réputation du salon" ; fr. 3'089.- à titre de chiffre d’affaires de mars 2004 non rétrocédé ; fr.2'060.- à titre de stages de formation), le tout avec intérêts et sous déduction de la somme de fr. 2'545.30 précitée, déclarant opposer en compensation à cette créance de leur ex-employée à leur encontre leur propre créance à l'endroit de cette dernière. b) T________ a conclu au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions. Formant appel incident, elle a sollicité l’annulation du jugement querellé en tant qu’il avait fixé l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié à fr. 3'600.- et l'avait déboutée de ses conclusions en dommage et intérêts pour "entrave à son activité économique du 18 avril au 31 août 2004". T________ a repris à cet égard ses conclusions de première instance, à l’exception du montant dû à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, qu’elle a ramenée à fr. 10'000.-. D. a) Il résulte de la procédure que E2________ ainsi que sa fille ont suivi un cours de danse, le samedi 27 mars, de 14h00 à 18h00 à l'école de danse J________, sise à la rue Z_______, à Genève (témoignage d'I________, directrice de ladite école, PV d'enquêtes du 14.12.2004, p.5, et courrier de la précitée du 29.12.2004). b) Lors de l'audience du 14 décembre 2005 devant la Cour de céans, E2________ a notamment indiqué, s'agissant de ses relations, qualifiées par d'aucuns de très proches, avec C_______, que ce dernier avait déclaré, dans le cadre d'une procédure prud'homale l'ayant opposé à un ex-employeur, être homosexuel, ce dont il ne se cachait d'ailleurs pas. EN DROIT 1. Interjetés dans les forme et délai prévus aux art. 59 et 62 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après : LJP), les appels, tant principal qu’incident, sont recevables. 2. Il convient, tout d'abord, de déterminer si E2________ a ou non licencié T________ le samedi 27 mars 2004 vers 19h15 et, dans l'affirmative, si c'était de manière injustifiée. 2.1. A cet égard, les parties ont des versions totalement contradictoires, T________ affirmant avoir été licenciée sur-le-champ par E2________ qui était arrivée au salon alors qu'elle encaissait le prix des soins qu'elle avait prodigués à sa dernière cliente, B_______, tandis que E2________ soutient n'être plus retournée au salon de coiffure ce jour-là après qu'elle l'eût quitté vers 12h00-13h00, l'intimée ne lui ayant donné de ses nouvelles que le 31 mars 2004 en laissant sur son répondeur téléphonique un message pour lui indiquer qu'elle était malade et lui ferait parvenir un certificat médical. 2.2. Pour arriver à la conclusion que E2________ était présente au salon de coiffure le 27 mars 2004 en début de soirée et y avait bien licencié sur-le-champ T________, les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur les déclarations de D_______, le mari actuel de l'intimée, son ami à l'époque, ainsi que sur la quittance de fr. 1'000.- pour solde de tout compte rédigée par C_______ et signée par T________. Le Tribunal a estimé que la version des faits de E2________ était peu vraisemblable, en ce sens que, dans la lettre qu'elle avait adressée le 14 avril 2004 à T________, elle avait indiqué n'avoir plus de nouvelles de celle-ci depuis le 27 mars 2004, alors que, selon ses propres explications, «le mercredi suivant, 30 mars 2004, elle avait reçu un appel téléphonique» de celle-ci qui lui avait dit être malade, puis, par la suite, s'était à nouveau contredite, soutenant que ledit entretien avait eu lieu le 31 mars 2004. Les premiers juges ont également fondé leur décision sur le fait que, lors de l'entretien téléphonique que E2________ avait eu au tout début du mois d'avril 2004 avec G_______, employée de F_______, elle avait refusé de délivrer un certificat de libre engagement en faveur de T________, ajoutant qu'elle ferait tout pour que celle-ci ne puisse pas trouver un nouvel employeur à Genève, de sorte qu'il apparaissait ainsi qu'elle ne considérait déjà plus l'intimée comme son employée; en outre, n'ayant pas invoqué l'absence non justifiée ou la démission de T________, E2________ avait admis implicitement que l'intéressée avait été licenciée avec effet immédiat. A cela s'ajoutait que si T________ avait effectivement quitté son emploi le 27 mars 2004 de manière définitive, sans explication, les appelants n'auraient pas manqué d'invoquer l'abandon de poste et de réclamer sur cette base, «dans la logique d'exhaustivité de leur demande reconventionnelle», une indemnité fondée sur l'art. 337d al. 1 CO. Le Tribunal a également estimé que les déclarations du témoin C_______ n'étaient pas crédibles, dans la mesure où celui-ci résidait au domicile de E2________ et que le témoin K________ avait affirmé que cette dernière et C_______ s'entendaient très bien et que des personnes lui avaient posé des questions quant à la nature de leurs liens, circonstances montrant que le témoin et l'appelante entretenaient «des relations suffisamment proches pour que l'impartialité de C_______ n'apparaisse pas convaincante», cette appréciation étant corroborée par le fait que l'intéressé avait lui-même rédigé et fait signer la quittance de fr. 1'000.- en indiquant « solde de tout comptes. Ventes et services jusqu'au 28.3.2004 », document à propos duquel il n'était pas allégué ni prouvé qu'il avait été établi à la demande de T________. On comprenait, dès lors, mal que cette dernière avait demandé ce montant à titre d'avance sur son salaire mensuel de fr. 3'600.- tout en signant une quittance pour solde de tout compte qu'elle n'avait au demeurant ni sollicitée ni rédigée et qui ne portait que «sur une fraction fortement marginale de la rémunération due». 2.3. Entendu comme témoin, (PV du 9.11.2004, p. 7-9) C_______ a expliqué ce qui suit : le samedi 27 mars 2004, E2________ avait quitté le salon vers 12h00 - 13h00 et n'y était pas revenue. En fin de journée, T________ lui avait demandé un solde du mois de fr. 1'000.-, au motif qu'elle l'avait convenu avec E2________. Cette pratique était inhabituelle, mais comme il y avait suffisamment d'argent dans la caisse, il avait donné suite à sa requête et rédigé une quittance pour ce montant-là. D_______ était venu chercher T________ à la fin de son travail. A ce moment-là, il n'y avait plus de client au salon. Il avait vu partir T________ avec un carton dont il ignorait le contenu. Une dizaine de jours plus tard, il avait revu T________ à son domicile où il s'était rendu pour récupérer le mode d'emploi d'un appareil appartenant au salon. Le dimanche 28 mars 2004, E2________ lui avait téléphoné pour lui demander pourquoi il manquait fr. 1'000.- dans la caisse et ce que signifiait cette quittance; il lui avait répondu avoir remis cette somme à T________ en pensant que c'était en accord avec elle. Le témoin a également indiqué s'être rendu à Lyon avec T________ pour y suivre un stage concernant la nouvelle machine d'amincissement et, à cette occasion, l'intéressée s'était montrée peu enthousiaste et sceptique sur les qualités de l'appareil. Par ailleurs, 3 semaines à un mois avant le 27 mars 2004, il avait entendu T________ dire qu'elle en avait assez de l'esthétique et qu'elle envisageait d'aller travailler chez H_____. Durant le stage du 25 mars 2004, T________ avait perturbé le cours et s'était montrée désagréable. C_______ a expliqué que les termes « solde de tout comptes » figurant dans la quittance qu'il avait établie lui avaient été suggérés par T________ et qu'il n'avait "pas pensé une seule seconde" qu'ils pouvaient prêter à confusion. Le 27 mars 2004, T________ ne lui avait pas dit avoir été licenciée. Enfin, le témoin a précisé résider en France, dans un local sis au sous-sol de la maison de E2________ où il s'était aménagé un domicile indépendant. Entendu à titre de renseignement (PV du 9.11.2004, p.10-11), D_______, a indiqué être venu, le 27 mars 2004, chercher T________ à son travail, vers 19h15. Il était entré dans le salon de coiffure, puis avait attendu dans la rue que son amie ait rangé ses affaires. E2________ était présente à ce moment-là. Il n'avait assisté à aucune discussion entre les parties puisqu'il attendait dehors, mais avait vu à travers la vitre que E2________, C_______ et T________ discutaient tous les trois, et ce environ durant une demi-heure. E2________ avait quitté le salon la première en disant à C_______ de s'occuper «de faire les papiers, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça», puis T________ et C_______ étaient pratiquement sortis ensemble du salon de coiffure. A sa sortie, T________ lui avait dit qu'elle s'était fait «virer». Il était alors remonté avec elle au salon pour l'aider à rassembler ses affaires et tous deux étaient partis. T________ ne lui avait rien dit quant aux motifs de son licenciement et, en partant, n'avait emporté que des «petites choses», soit des pinces à épiler, des limes ainsi qu'un appareil lui appartenant, sans pouvoir indiquer la nature de celui-ci. T________ lui avait dit avoir dû signer un document pour solde de tout compte et que «le reste des papiers serait établi ultérieurement». Le témoin B_______, amie de E2________, a notamment déclaré qu'il lui était arrivé, une fois, de prendre une manucure et un soin du visage auprès de T________, mais ne pas se souvenir à quelle date exacte, ni combien ces soins lui avaient coûté, précisant : « Il me semble que c'était un samedi et que j'étais la dernière cliente. Madame E2________ n'était pas présente ni quand je suis arrivée, ni lorsque je suis repartie. Monsieur C_______ était également présent » (PV du 11.01.2005, p. 3). 2.4. Contrairement à ce que semblent avoir retenu implicitement les premiers juges pour écarter le témoignage de C_______, il ne résulte pas des enquêtes que E2________ et C_______ avaient une relation plus qu'amicale et/ou professionnelle et, même si tel avait été le cas, le Tribunal aurait alors dû avoir la même retenue dans l'appréciation des déclarations de D_______ - le mari de T________ qui, à l'époque des faits, était son ami intime. Au demeurant, D_______ n'a été entendu qu'à titre de renseignement, alors que C_______ l'a été en qualité de témoin, de sorte que ses déclarations n'auraient pas dû être considérées comme moins crédibles que celles du futur mari de T________. A cet égard, le Tribunal a fait abstraction du témoignage de L________ - fréquentant environ trois fois par semaine le salon de coiffure - qui a déclaré n'avoir rien remarqué entre C_______ et E2________ «qui ait pu ressembler à un rapport plus intime qu'une relation professionnelle» (PV du 14.12.2004, p. 2). Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas non plus tenu compte du témoignage de B_______ qui, selon les dires mêmes de T________, était en train de lui payer les soins qu'elle lui avait prodigués lorsque E2________ était arrivée au salon et avait souhaité lui parler. Or, B_______ a déclaré que, le samedi en question, Madame E2________ n'était pas présente dans le salon, ni quand elle était arrivée, ni lorsqu'elle était repartie de celui-ci, en précisant que C_______ était également présent à ce moment-là. Certes, il est pour le moins étonnant que ce témoin, amie de E2________, ne se soit pas souvenue, lorsqu'elle a été entendue par le Tribunal le 11 janvier 2005, à quelle date, ni même à quelle époque, elle avait reçu des soins du visage et une manucure, ni combien cela lui avait coûté, mais se soit précisément rappelée que l'appelante principale n'était pas présente ni à son arrivée ni à son départ. Dès lors, ce témoignage, qui n'apparaît pas des plus fiables, doit être apprécié avec circonspection et ne saurait être retenu à lui seul comme la preuve de l'absence de E2________ au moment incriminé. Le Tribunal a commis une erreur de date, dont il a tiré, à tort, argument en défaveur de E2________, s'agissant de l'appel téléphonique que celle-ci avait reçu, d'après ses dires, de T________ "le mercredi suivant le 27 mars 2004", soit, selon les premiers juges, le 30 mars 2004, date à propos de laquelle ils lui ont fait grief de s'être contredite par la suite en indiquant que ledit entretien téléphonique avait eu lieu le 31 mars 2004. Or, le mercredi qui suivait le 27 mars 2004 était bel et bien le 31 mars 2004. C'est également de manière inexacte que le Tribunal a indiqué qu'il n'était pas allégué ni prouvé que la quittance de fr. 1'000.-, pour solde de tout compte, établie par C_______ le 27 mars 2004, avait été rédigée à la demande de T________. En effet, lorsqu'il a déposé sous serment, C_______ a expressément indiqué que ce terme lui avait été suggéré par l'intimée. On ne saurait, par ailleurs, véritablement tirer argument du libellé de cette quittance, dans la mesure où les indications qui suivent, à savoir "Vente et services jusqu'au 28.03.2004", ne se rapportent visiblement pas au salaire de l'intimée mais au prix des soins esthétiques que l'intimée dispensait aux clientes et qu'elle encaissait directement. De même, on voit mal comment, au vu de l'entretien téléphonique que E2________ a eu avec G_______, employée de F_______, le Tribunal a pu admettre que l'appelante ne considérait déjà plus T________ comme son employée parce que, lors dudit entretien, elle avait refusé de délivrer un certificat de libre engagement en sa faveur, précisant qu'elle ferait tout pour que l'intéressée ne retrouve pas d'emploi à Genève. En effet, il n'est pas étonnant que, lorsque l'employée de F_______ lui a téléphoné pour un réclamer un tel document, E2________ en ait déduit que T________ ne désirait plus travailler avec elle. On ne saurait tirer argument non plus, comme l'ont fait les premiers juges, du fait que, dans le cadre de la présente procédure, les appelants n'ont pas réclamé une indemnité fondée sur un abandon de poste fondé sur l'art. 337d al. 1 CO. En effet, l'al. 3 de cette disposition prévoit un délai de péremption de 30 jours dès l'abandon de poste pour réclamer une telle indemnité, délai qui était échu au moment du dépôt des écritures de E1________ et E2________ en réponse de la demande dont ils faisaient l'objet de la part de T________. 2.5. En revanche, le Tribunal n'a pas examiné le problème essentiel que pose le contenu du courrier que E2________ a adressé à T________ le 14 avril 2004, dans lequel elle reproche à cette dernière de ne pas avoir donné de nouvelles depuis le samedi 27 mars 2004, se plaint de n'avoir reçu aucun certificat médical la concernant et indique, notamment, avoir reçu le même jour un téléphone de la part de F_______. En effet, comment E2________ peut-elle affirmer, le 14 avril 2004, n'avoir reçu aucune nouvelle de la part de l'intimée depuis le 27 mars 2004 si, selon ses propres dires, celle-ci l'a informée par téléphone, en laissant un message sur son répondeur, le mercredi 31 mars 2004, qu'elle était malade, qu'elle lui ferait parvenir un certificat médical et qu'elle voulait s'arranger au sujet des fr. 1'000.- reçus 3 jours auparavant ? Cette contradiction entre le contenu du courrier du 14 avril 2004 et les déclarations de E2________ au sujet de l'absence de nouvelles de la part de l'intimée depuis le 27 mars 2004 apparaît difficilement compréhensible et les explications des appelants pour le justifier - à savoir que la seconde partie de la deuxième phrase de la lettre du 14 avril (.." et à ce jour, je n'ai aucun certificat médical vous concernant ") faisait référence aux indications évasives laissées par l'intimée sur son répondeur téléphonique le 31 mars 2004, de sorte que la première partie de ladite phrase (".. Vous n'avez pas donné de vos nouvelles depuis le samedi 27 mars 2004." ) n'était "en rien contradictoire" - ne sont pas des plus convaincantes. Par ailleurs, E2________ a tout au long de la procédure laissé entendre, si ce n'est affirmé, qu'elle ne pouvait pas se trouver au salon de coiffure à l'heure concernée parce qu'elle suivait ce jour-là un cours de danse avec sa file. Or, il apparaît qu'elle avait matériellement le temps, une fois le cours achevé, de se rendre du lieu où il s'était déroulé à son salon de coiffure. 2.6. Quoi qu'il en soit à cet égard, il découle de ce qui précède que les éléments en faveur et défaveur de chacune des parties paraissent d'égale valeur et se contrebalancer, A cela s'ajoute le fait qu'il résulte de la procédure que T________ n'a jamais été très explicite quant aux circonstances dans lesquelles elle dit avoir été licenciée. En particulier, elle n'a pas indiqué la teneur des trois lignes de résiliation de son contrat de travail qu'elle dit avoir été rédigées par E2________ et avoir signées avant d'aller chercher ses affaires. De surcroît, les jours qui ont suivis, elle n'a pas protesté contre le congé abrupt dont elle affirme avoir été l'objet de la part de sa patronne. Ainsi, en définitive, force est de constater que T________, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n'a pas établi avoir été licenciée, qui plus est avec effet immédiat, le 27 mars 2004. L'intimée, qui est ainsi censée avoir abandonné abruptement son emploi, ne saurait dès lors se voir octroyer la rémunération et l'indemnité prévues à l'art. 337c CO en cas de résiliation immédiate injustifiée. Elle doit, dès lors, être déboutée de toutes ses prétentions à cet égard. Le jugement entrepris sera ainsi annulé sur ce point. 3. 3.1. Les premiers juges ont débouté E1________ et E2________ de leur demande reconventionnelle, aux motifs que :
- il ne résultait pas des déclarations des personnes concernées et des pièces produites que les lésions que L________, K________, et M________ affirmaient avoir subies étaient dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec les prestations de T________, l’attestation de la société N________ SA et le témoignage de son directeur, O________, étant sans portée probante, dans la mesure où ils n’établissaient pas que les lésions ongulaires susmentionnées et la pose incorrecte d’ongles artificiels étaient le fait ou relevaient de la responsabilité de l’intimée ni ne prouvaient que les clientes lésées étaient les trois personnes sus mentionnées ;
- les conditions de l’art. 321e CO n’étant pas remplies à l’égard de T________, la demande reconventionnelle devait être également rejetée s’agissant du paiement de fr. 2'832.- à titre de manque à gagner consécutif aux 59 séances offertes aux clientes concernées et aux fr. 178.- liés à l’achat d’un appareil nécessaire auxdites séances ;
- les appelants n’avaient pas prouvé, au regard des exigences de l’article 321e CO, que la perte effective des produits abîmés qu’ils avaient dù jeter, et dont ils demandaient le remboursement à hauteur de fr. 2'602.60, provenait d'une violation fautive par T________ de ses obligations contractuelles;
- les appelants n’avaient pas démontré la violation fautive par T________ de ses obligations contractuelles ainsi que la réalité d’une atteinte illicite à leur personnalité ainsi que le lien de causalité entre ces éléments et le préjudice allégué de fr 8'000.- subi à titre de tort moral, fondées sur les agissements de l’intimée qui avait porté atteinte à la réputation et au crédit du salon de coiffure ;
- les appelants n’avaient pas non plus établi, alors qu’ils en avaient la charge, que T________ avait effectivement encaissé ou retenu indûment la somme de fr. 3'089.- qu’ils réclamaient à titre de chiffre d’affaires non rétrocédé du mois de mars 2004 ;
- T________ ne devait pas rembourser à son ex-employeur la somme de fr. 2'060.- que celui-ci avait payé pour les stages de formation en esthétique et en onglerie qu’elle avait suivis, faute d’obligations contractuelles de l’intimée de devoir rembourser lesdits frais en cas de résiliation des rapports de travail. 3.2. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir statué de manière arbitraire, T________ ayant violé l’ensemble de ses obligations contractuelles, à savoir son obligation de travailler, la retenue sans droit du chiffre d’affaires du mois de mars 2004 ainsi que la mauvaise exécution de son travail ayant entraîné pour les clientes des lésions graves et durables. A cet égard, il ne faisait aucun doute que l’emploi d’appareils non recommandés et mal entretenus sur des ongles étaient de nature à causer de tels dommages, les symptômes des blessures subies par les patientes étant bien ceux d’un limage excessif de l’ongle du fait de l’utilisation de sa ponceuse électrique ou de l’emploi de produits cosmétiques abîmés propres à entraîner des irritations cutanées ainsi qu'à favoriser des allergies. Dès lors, c’était la violation par l’intimée de son devoir de diligence de se conformer aux instructions de son employeur qui était à l’origine du préjudice subi par les appelants. Esthéticienne qualifiée, prothésiste ongulaire spécialement formée à l’utilisation des produits Q______ et P______, T________ était entièrement responsable de l’inobservation des méthodes d’utilisation desdits produits et des conséquences préjudiciables qui en étaient résultées pour le salon de coiffure. 3.3. Entendue comme témoin, L________, cliente régulière du salon de coiffure depuis 2001, et amie de E2________, à qui elle donne de temps en temps "un coup de main", a déclaré qu'un vendredi du mois de mars 2004, elle avait fait une allergie à un soin du visage dispensé par un produit P______ et qu'elle avait dû se rendre aux urgences de l'Hôpital cantonal le lundi suivant pour se faire soigner. Elle s'en était plainte auprès de E2________ et avait sollicité de celle-ci un dédommagement. E2________ lui avait demandé de formuler sa requête par écrit, ce qu'elle avait fait courrier du 21 juin 2004. En plus de l'allergie subie au visage, elle avait eu un problème suite à la pose de faux ongles qui avait entraîné une fragilisation de ceux-ci. A titre de réparation des deux dommages qu'elle avait subis, elle avait réclamé et obtenu de E2________ une somme de fr. 5'000.- que celle-ci lui avait payée. L________ a précisé que les analyses auxquelles elle avait procédé avaient révélé qu'elle était allergique à certains composants entrant dans la fabrication de produits cosmétiques courants mais qu'elle ignorait cet état de fait et n'avait jamais réagi de cette manière auparavant. Le problème d'ongles qu'elle avait rencontré était intervenu avant l'allergie au visage et elle n'en avait pas parlé lors de sa visite à l'hôpital, précisant que c'était T________ qui lui avait retiré ses faux ongles. Un représentant de la maison Q______. était venu au moment de son problème d'ongles et avait confirmé qu'il était tout à fait "incongru" de poncer les vrais ongles avant d'en poser de faux (PV du 14.12.2004, p. 2-3). K________, qui a travaillé au salon de coiffure, de novembre 2003 à août 2004, en qualité d’apprentie coiffeuse, a indiqué, en confirmation de l’attestation qu’elle avait établie le 5 juin 2004 (pièce 23 chargé appelants), qu’au mois de mars ou d’avril 2004, T________ lui avait posé de faux ongles qui étaient tombés durant la première semaine, laissant place à ses vrais ongles qui étaient tous fragilisés. Elle n’avait toutefois demandé aucun dédommagement financier à E2________. Par ailleurs, le témoin a confirmé qu’un autre problème de pose d’ongles s’était produit avec M________, « pré-apprentie » du salon, ses ongles étant tous violacés (PV du 14.12.2004, p. 4). M________ a, pour sa part, indiqué avoir été en pré-apprentissage au salon durant un an et demi et s’être fait poser de faux ongles, vers mars-avril 2004, par T________. Lorsqu’elle s’était cassé un ongle, elle avait fait retirer ses faux ongles par une autre employée du salon dont elle ne se souvenait plus du nom. Ses ongles s’étaient révélés être violacés et douloureux, de sorte, qu’elle s’était immédiatement rendue chez un médecin qui l’avait placée en arrêt maladie pendant 15 jours. Le témoin a indiqué avoir réclamé à E2________ fr. 5'000.- de dédommagement pour les torts qu’elle avait subis et qui l’avaient empêchée de travailler pendant quinze jours, quand bien même elle avait, durant cette période, touché son salaire qui s’élevait à fr. 200.- par mois, E2________ ayant été " triste de la voir souffrir". A l’appui de leur demande reconventionnelle, E1________ et E2________ ont encore produits les élément suivants : lettre de R______ du 30 juin 2004, adressée à E2________, dans laquelle celle-ci indique s’être fait soigner les ongles par l’employée du salon, une première fois en février 2004, sans qu’elle ait rencontré des problèmes particuliers, si ce n’est que le vernis n’avait tenu que quinze jours au lieu du mois promis. En revanche, à la seconde séance, au mois de mars 2004, elle avait du supporter un fraisage des ongles pour enlever le vernis restant avec un appareil de ponçage et, lors du séchage dans la petite machine chauffante, elle avait eu très mal. La même semaine, le vernis s’était décollé et ses ongles cassés et dédoublés. E2________ lui avait téléphoné pour l’informer que cela pouvait être dangereux et de ce fait, elle avait du subir un ponçage à la lime afin d’enlever le vernis sur ses ongles, cette nouvelle opération gratuite, ayant été exécuté par une autre personne. Ses ongles étaient encore cassants malgré les fortifiants pris. Afin de la dédommager de ses frais et de son insatisfaction, elle réclamait une indemnité de fr. 2'000.- (pièce 24, chargé appelants) ; lettre de S_______ du 5 juin 2004, adressée à E2________, dans laquelle elle lui fait part de son profond mécontentement suite à la pose d’ongles en résine effectuée dans son salon. En effet, ses ongles naturels avaient été abrasés de façon beaucoup trop profonde par la meule électrique utilisée par l’employée du salon, de sorte que, lors de leur repousse, les ongles naturels étaient « hyper fragilisés », se fendaient « en longitude » et se dédoublaient « à la façon d’un millefeuilles ». Le « lit de l’ongle » ainsi mis à nu était très douloureux et sensible au chaud et au froid ainsi qu’aux produits couramment utilisés, tels le savon. Le risque d’infection était réel, le derme étant « régulièrement arraché ». Elle avait déjà subi cette technique à plusieurs reprises dans d’autres instituts mais n’avait jamais eu de problème de ce genre. Jusqu’à ce que ses ongles repoussent en totalité, soit dans un laps de temps de deux mois, elle devait les cacher en portant des gants. Dès lors, elle ne souhaitait plus être cliente du salon, à qui il lui serait difficile de faire une bonne publicité (pièce 22, chargé appelants) ;
- lettre de la société N________ SA, commercialisant notamment les produits Q______., du 22 juillet 2004, signé par O________, adressée à E2________, indiquant qu’à la suite du passage dans les locaux du salon d’O________, manager, il avait été constaté que plusieurs clientes avaient les ongles en mauvais état, pour certaines les doigts étaient manifestement enflammés, le stock de produits techniques était insuffisant, la table de manucure et les pièces techniques "avaient un manque d’hygiène". Ces éléments indiquaient un non respect du processus de pose d’ongles artificiels tel qu’il était préconisé par la société et enseigné dans ses écoles agrées. Le courrier précisait que les cas d’allergie ou d’inflammation "suite à l’usage de leur technicien" était extrêmement rare, le salon A_____ rassemblant à lui seul, « lors de notre passage, plus de cas litigieux que l’ensemble de la Suisse sur cinq ans ». Cette lettre se terminait par l'indication qu’il pouvait donc être conclu que la technicienne employée à l’époque chez A_____ Coiffure n’avait pas appliqué rigoureusement les processus de pose d’ongles artificiels, ni les règles d’hygiène élémentaires, de sorte qu’elle avait mis la santé des clients du salon en danger (pièce 28, chargé appelants). Entendu par le Tribunal comme témoin le 11 janvier 2005, O________ a confirmé la teneur de son courrier du 22 juillet 2004 précité faisant référence à une visite effectuée au salon de coiffure plusieurs semaines auparavant, « probablement au printemps ». Le témoin a précisé qu’il était exact que les conséquences de la pose incorrecte de faux ongles pouvaient entraîner des effets pendant plusieurs semaines, précisant qu’il était intervenu à la demande de A_____ Coiffure qui avait subi des réclamations et des plaintes de plusieurs clientes. Le témoin a également indiqué que le but de son courrier précité était également de préserver les intérêts de sa société (PV du 11.01.2005 p. 3-4). 3.4. Les appelants réclament tout d'abord à l’intimée la somme de fr. 12'000.- qu’ils ont versée à titre de réparation du dommage causé par T________ à trois clientes du salon, soit L________, M________ et R______. 3.4.1. Le contrat de travail ayant lié les parties prévoyait l’application à titre supplétif, de la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après : CCT). A teneur de l’article 46 de ladite convention dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000, « l’employeur est tenu de conclure une assurance sur la responsabilité civile pour couvrir les dommages que le travailleur pourrait causer dans l’exercice de ses fonctions à des dommages qui sont des tiers à l’égard de l’entreprise (en particulier des clients). L’assurance doit couvrir les dommages corporels et matériels jusqu’à concurrence de 2'000'000.- de francs par sinistre ». Il résulte de la procédure que E2________ a demandé à son assurance responsabilité civile, U_______, de prendre en charge les indemnités qu’elle avait versées à sa clientèle et que, par courrier du 3 février 2005, ladite assurance lui a répondu qu’elle n’interviendrait pas dans cette affaire, le contrat d’assurance conclu ne couvrant pas ce genre de dommage (pièce 32, chargé appelants). Les appelants n’ont pas produit le contrat d’assurance conclu avec U_______, de sorte que l’on ignore quel en était la teneur. Quoiqu’il en soit à cet égard, selon la CCT, qui lie les appelants, ces derniers avaient l’obligation de conclure un contrat de responsabilité civile couvrant très exactement le préjudice qu’ils se plaignent d'avoir subi, à savoir les dommages causés à un client par un employé dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, soit les appelants n’avaient pas conclu un tel contrat - et ils doivent en subir les conséquences -, soit ils avaient contracté une telle assurance - et il leur appartenait alors de contester sérieusement, cas échéant en menaçant d'une action en justice -, le refus de U_______ de prendre en charge ce sinistre. Dans les deux hypothèses, il apparaît que les appelants ne sauraient réclamer à l’intimée la totalité des indemnités qu’ils ont versées aux trois clientes susmentionnées, mais, le cas échéant, si la responsabilité de T________ était engagée à cet égard, l’éventuelle franchise d’assurance, voire l’éventuelle augmentation de prime découlant de la prise en charge par U_______ de ce sinistre. Pour ce motif-là déjà, les appelants doivent être déboutés de leur prétentions en remboursement de la somme de fr. 12'000.-. 3.4.2. En tant qu'elle est fondées sur l'allégation de la commission d'une faute de l’intimée dans l’accomplissement de son travail, cette prétention de fr. 12'000.-, tout comme les autres prétentions reconventionnelles des appelants, également basées sur le même motif, doivent être rejetées. A teneur de l’art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. Cette disposition ne fait que reprendre le principe général de la responsabilité contractuelle du CO (art. 97 ss), qui est subordonné au quatre conditions usuelles suivantes (ATF du 17.08.1998, in SARB 3/99, no 99, p. 647 = JAR 1999, 292 ; ATF 97 II 142 = JT 1972 I 157 ) :
- l’existence d’un dommage qu’il appartient à l’employeur de prouver ; la violation par l’employé, de ses obligations contractuelles, violation devant être également établie par l’employeur ; Un rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage ; Une faute qui est celle développé à l’art. 97 al. 1 CO. Si le dommage a été causé par négligence, seule une négligence grave doit conduire à une réparation complète dudit dommage. ( Wyler , Droit du travail, p. 101 et les références citées). En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). Pour se libérer de sa responsabilité, il appartient au travailleur de prouver qu’il n’a commis aucune faute, en renversant la présomption instaurée par l’art. 97 al. 1 CO (ATF du 17.08.298 précité). En apparence, la responsabilité civile du travailleur répond aux principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle. Toutefois, l’art. 321e al 2 CO atténue considérablement l’étendue de cette responsabilité puisque, dans l’appréciation de celle-ci, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître( art. 321 e al. 2 CO). Les circonstances peuvent être aussi prises en considération pour déterminer l’étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42-44 CO) et le juge dispose en la matière un large pouvoir d’appréciation (ATF 110 II 344 ; ATF 97 II 142 ). Le dommage est une diminution involontaire du patrimoine net (qui peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif ATF 129 III 18 ), même seulement prévisible (ATF 86 II 41 : JT 1960 I 452 ), soit la différence entre le patrimoine actuel du lésé et celui qui l’aurait été sans l’événement préjudiciable. L’employeur subit un préjudice si le travailleur a mal exécuté son travail, endommagé des objets appartenant à l’employeur, l’a empêché de réaliser un gain ou contraint à indemniser un tiers ( Tercier , Les contrats spéciaux, 2003, p. 446 no 3084). 3.4.2.1. En l’occurrence, les appelants ont indemnisé volontairement L________, M________ et R______, sur la base d'une simple requête de ces dernières, et ce pour des montants qui ne reposent sur aucune justification. On ne saurait, dès lors, admettre qu’ils ont été contraints à cette indemnisation dont ils n’ont même pas discuté le montant, voire le principe. Faute d’avoir subi un préjudice involontaire, les appelants ne sauraient en faire supporter le coût à l’intimée. Par ailleurs, les appelants n’ont fourni aucun reçu ou justificatif permettant d’établir qu’ils ont versé fr. 5'000.- à M________, et ce quand bien même E2________ s’était engagée, lors de l’audience devant le Tribunal le 11 janvier 2005, à le prouver. De même, les pièces produites, en dernier lieu, par les appelants au sujet de l’indemnisation de R______ (pièces 36 à 39 de leur chargé) font état de plusieurs versements pour un montant total de fr. 1'600.- (et non de fr. 2'000.- comme ils le réclament), ne permettent pas d’établir que ces sommes ont bien été perçues par l’intéressée, la signature apposée sur la lettre produite par R______ (pièce 24 chargé appelants) n’étant pas la même que celle qui figure sur les quittances dont est attesté du versement en plusieurs fois de ce montant. En ce qui concerne l’indemnisation, à hauteur de fr. 5'000.-, de L________, il résulte des pièces produites, en particulier son attestation du 9 novembre 2004 (pièce 20bis, chargé appelants), qu’elle fait état essentiellement de traitement dermatologique au visage, et non pas de prothèse ongulaire, et les analyses versées à la procédure par E2________ elle-même (cf. annexes à la pièce 20 bis précitée) montrent que L________ était allergique à certains composants et qu’elle ignorait cet état de fait, ce que du reste l’intéressée a confirmé lors de sa déclaration. Dès lors, force est de constater que les appelants n’ont pas prouvé l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les allergies au visage subies par L________ et l’utilisation à son égard, en toute connaissance de cause, voire même par négligence, par T________ de produits dommageables. 3.4.2.2. Pour les mêmes raisons que celles invoquées plus haut, on ne saurait admettre que les appelants ont subi un dommage involontaire en offrant aux trois clientes susmentionnées ainsi qu’à quatre autres clientes (V_________, S_______, X______, W_________, K________) et à E2________ elle-même, 59 séances de soins gratuits, prétendument pour réparer les dommages causés à leurs ongles par l’intimée. En effet, outre le fait qu’il ne résulte pas du dossier que ces clientes ont exigé de telles séances réparatrices, ce qui exclut le caractère de contrainte d’indemnisation à leur égard de la part des appelants, il ne résulte pas de la procédure que V_________ et la dénommée X______, ou W_________ se soient plaintes des soins reçus de la part de l’intimée. 3.4.2.3. De même, le dossier ne contient aucun élément sur la nécessité d’achat d’un appareil de pose d’ongles tiède. Il convient, dès lors, de rejeter l'appel principal sur tous ces points. 3.4.2.4. Il en va de même des prétentions des appelants en paiement d’un montant de fr. 2'602.60 à titre de remboursement des produits qui, selon eux, n’ont pas été conservés par l’intimée conformément aux consignes de leurs fabricants, de sorte que, devenu inutilisable, ils ont dû être jetés. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal, les appelants n’ont pas prouvé, au regard des exigences de l’article 321e CO, la perte effective produit pour un montant égal à celui réclamé ainsi que la responsabilité fautive de T________ dans la conservation desdits produits. 3.4.2.5. Les appelant n’ont pas établi non plus, alors qu’ils en avaient la charge, que l’intimé ne leur avait pas rétrocédé le chiffre d’affaires du mois de mars 2004, les pièces de 19 et 32 qu’ils ont produites à cet égard dans leur chargé de première instance, n’étant pas suffisantes, et, par ailleurs, indiquant un montant total de fr. 2'155. De surcroît, il résulte du document signé par T________ le 27 mars 2004 qu’il lui était remis une somme de fr. 1'000.- pour solde de tout compte. 3.4.2.6. Les appelants réclament également à leur ex-employée le paiement d’une somme de fr. 8'000.- à titre de « tort moral pour atteinte à la réputation du salon » (cf. 7 ème poste du tableau figurant à la page 42 de leur mémoire d’appel). A teneur de l’article 49 alinéa 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité à droit à une somme d’argent é titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui a pas donné satisfaction autrement. Est légitimé à agir celui qui subit une atteinte, directe ou indirecte, à sa personnalité. La jurisprudence admet que les personnes morales peuvent faire valoir une demande en réparation du tort moral sur la base de cette disposition (ATF 95 II 481 , c. 12, JT 1971 I 226 ), mais la question est en revanche controversée en doctrine (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, p. 344 no 8 et les références citées). Or, en l’espèce, force est de constater que le salon de coiffure des appelants, qui n’est pas inscrit au registre du commerce, n’a pas la personnalité morale, de sorte qu'il ne saurait subir une atteinte illicite à sa personnalité. Par substitution de motif, la décision du Tribunal doit, dès lors, être confirmé sur ce point également. 3.4.2.7. S'agissant de la somme de fr. 2'060.- réclamée par les appelants à titre de remboursement des frais de stage qu'ils ont payés à leur ex-employée, l'art. 13 du contrat de travail ayant lié les parties prévoyait qu'en cas de résiliation du contrat par l'employé étaient à sa charge les programmes de formation "mis au point par l'employeur". Par ailleurs, la CCT n'était, à teneur de l'art. 12 du contrat précité, applicable qu'à titre supplétif et l'art. 35.2 CCT ne prévoyait une participation de l'employeur "aux frais de cours que pour autant que cela ait été convenu entre les parties". Certes, il a été retenu que plus haut que T________ n'a pas prouvé avoir été licenciée par son employeur. On ne saurait toutefois déduire pour autant de cette carence procédurale qu'elle a abandonné son emploi ou mis fin à son contrat, de sorte qu'elle peut être condamnée à rembourser aux appelants les frais de cours qu'ils ont réglés pour elle. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point. 5. A teneur de l’article 78 alinéa 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe. En appelant du jugement entrepris, E1________ et E2________ obtiennent l'annulation de leur condamnation à payer à leur ex-employée les sommes de fr. 6'472.55 brut, à titre de salaire dû pour la période du 29 mars au 30 avril 2004, ainsi que de fr. 3'600.- net, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En revanche, ils se voient entièrement déboutés de leurs conclusions reconventionnelles. Il apparaît ainsi que leurs prétentions pécuniaires étaient exagérées et que cet excès a porté à conséquence sur l’émolument (de fr. 400.-) de mise au rôle dont ils se sont acquittés (art. 176 al. 2 de loi de procédure civile genevoise, applicable par renvoi de l’art.11 LJP), de sorte qu'il se justifie de mettre à leur charge les ¾ dudit émolument, le solde devant être supporté par leur partie adverse. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3 A la forme : Déclare recevables les appels tant principales qu’incident interjetés, respectivement, par E1________ et E2________ ainsi que T________ contre le jugement du 28 mai 2005 , notifié le 13 juin 2005, rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/17847/2004 - 3. Au fond : 1. Statuant sur appel principal : Annule ledit jugement en tant qu'il a condamné E1________ et E2________ à payer à T________ les sommes de fr. 6'472.55 brut et de fr. 3'600.- net. Donne acte à E1________ et E2________ qu'ils reconnaissent devoir à T________ fr. 2'545.30 brut, dus à titre de salaire pour le mois de mars 2004, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2004. Condamne, en tant que de besoin, E1________ et E2________, solidairement, à payer à T________ le montant et les intérêts précités. Invite la partie qui en a la charge à effectuer les déductions sociales et légales usuelles. 2. Statuant sur appel incident : Déboute T________ de toutes ses conclusions. 3. Laisse à la charge de E1________ et E2________ les ¾ de l'émolument d'appel qu'ils ont payé. 4. Condamne T________ à payer à E1________ et E2________ le ¼ de l'émolument d'appel dont ceux-ci se sont acquittés, soit la somme de fr. 100.-. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Le greffier de juridiction Le président