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C/17811/2014

Genf · 2017-06-19 · Français GE

RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.106.1;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17811/2014 ACJC/726/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 19 JUIN 2017 Entre 1) Monsieur A_____ , domicilié _____ (GE), 2) B_____ , sise _____ (GE), recourants contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance le 10 janvier 2017, comparant tous deux par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C_____ , domicilié _____ (GE), intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve ORTPI/14/2017 prononcée le 10 janvier 2017 dans la cause C/17811/2014, par laquelle le Tribunal de première instance a, notamment, sous ch. 1) : requis de l'Office fédéral des constructions et de la logistique à Berne de produire à la procédure avant le 15 février 2017 tous les contrats de courtage conclus avec A_____ et/ou B_____, ainsi qu'un décompte de toutes les commissions de courtage versées à A_____ et/ou à B_____, avec indication des immeubles pour lesquels les commissions étaient versées; Vu le recours formé le 23 janvier 2017 par A_____ et B_____ à l'encontre du ch. 1) précité de cette ordonnance, avec suite de frais et dépens à la charge de C_____, intimé; Attendu qu'ils ont conclu à ce que la Cour de justice complète le ch. 1) précité de l'ordonnance entreprise comme suit : «[le Tribunal] requiert de l'Office fédéral des constructions et de la logistique à Berne tous les contrats de courtage conclus entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 avec A_____ et/ou B_____ ainsi qu'un décompte de tous les commissions de courtage versées, en relation avec les contrats conclus entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 à A_____ et/ou à B_____, avec indication des immeubles pour lesquels les commissions étaient versées»; Qu'ils ont également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, conclusion à laquelle il a été fait droit par arrêt de la Cour de justice ACJC/116/2017 du 2 février 2017, la décision sur les frais judiciaires relatifs à ce premier arrêt étant renvoyée à la décision au fond; Que par lettre expédiée par leur Conseil le 5 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, ils ont retiré les conclusions au fond de leur recours quant à la modification du ch. 1) précité de l'ordonnance critiquée; Qu'ils ont en effet expliqué que le premier juge avait récemment prononcé une nouvelle ordonnance de preuve, correspondant quasi-exactement aux conclusions de leur présent recours; Qu'ils ont toutefois également conclu à être dispensés des frais judiciaires de ce recours, au motif que «… le Tribunal avait modifié, dans le sens requis, l'ordonnance entreprise…»; Que pour le surplus, les recourants avaient versé aux Services financiers du Pouvoir judiciaire une avance de frais de recours à hauteur de 1'200 fr. lors du dépôt dudit recours; Considérant, EN DROIT , que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, lesquels sont assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande; Qu'il faut toutefois tenir compte du fait que c'est le premier juge qui a rendu leur recours sans objet, en prononçant après l'ordonnance de preuve présentement critiquée devant la Cour, une nouvelle ordonnance de preuve faisant, en définitive, droit à leurs conclusions formées dans le cadre du présent recours; Qu'en revanche, la Cour de justice a tout de même dû, à leur requête, prononcer un arrêt sur effet suspensif sans statuer sur les frais judiciaires relatifs à cette décision, cette question étant renvoyée à l'arrêt au fond; Que pour tenir compte de l'ensemble de ce qui précède, les frais judiciaires du présent recours, à l'origine de 1'200 fr. et déjà couverts par l'avance de frais fournie par les recourants, seront exceptionnellement réduits à concurrence de 750 fr. à la charge de ces de ces derniers, soit en deçà du minimum de 1'000 fr. qu'il y aurait en principe lieu d'exiger desdits recourants; Que pour le surplus, le montant de l'émolument précité de 750 fr., déjà versé par les recourants, restera acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 450 fr. de l'avance de frais précitée leur sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que vu la nature et l'issue du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait par A_____ et B_____ du recours interjeté contre l'ordonnance préparatoire ORTPI/14/2017 prononcée le 10 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17811/2014-4. Raye en conséquence cette cause C/17811/2014 du rôle. Et, statuant sur les frais du recours : Condamne A_____ et B_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 fr. déjà entièrement versés et acquis dès lors à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ et à B_____, pris solidairement, le solde en 450 fr. de l'avance de frais versée. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD présidente, Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2017 C/17811/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2017 C/17811/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.06.2017 C/17811/2014

RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS JUDICIAIRES | CPC.106.1;

C/17811/2014 ACJC/726/2017 du 19.06.2017 sur ORTPI/14/2017 ( OO ) , RETIRE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CPC.106.1; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17811/2014 ACJC/726/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 19 JUIN 2017 Entre 1) Monsieur A_____ , domicilié _____ (GE),

2) B_____ , sise _____ (GE), recourants contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance le 10 janvier 2017, comparant tous deux par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C_____ , domicilié _____ (GE), intimé, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve ORTPI/14/2017 prononcée le 10 janvier 2017 dans la cause C/17811/2014, par laquelle le Tribunal de première instance a, notamment, sous ch. 1) : requis de l'Office fédéral des constructions et de la logistique à Berne de produire à la procédure avant le 15 février 2017 tous les contrats de courtage conclus avec A_____ et/ou B_____, ainsi qu'un décompte de toutes les commissions de courtage versées à A_____ et/ou à B_____, avec indication des immeubles pour lesquels les commissions étaient versées; Vu le recours formé le 23 janvier 2017 par A_____ et B_____ à l'encontre du ch. 1) précité de cette ordonnance, avec suite de frais et dépens à la charge de C_____, intimé; Attendu qu'ils ont conclu à ce que la Cour de justice complète le ch. 1) précité de l'ordonnance entreprise comme suit : «[le Tribunal] requiert de l'Office fédéral des constructions et de la logistique à Berne tous les contrats de courtage conclus entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 avec A_____ et/ou B_____ ainsi qu'un décompte de tous les commissions de courtage versées, en relation avec les contrats conclus entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 à A_____ et/ou à B_____, avec indication des immeubles pour lesquels les commissions étaient versées»; Qu'ils ont également conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, conclusion à laquelle il a été fait droit par arrêt de la Cour de justice ACJC/116/2017 du 2 février 2017, la décision sur les frais judiciaires relatifs à ce premier arrêt étant renvoyée à la décision au fond; Que par lettre expédiée par leur Conseil le 5 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, ils ont retiré les conclusions au fond de leur recours quant à la modification du ch. 1) précité de l'ordonnance critiquée; Qu'ils ont en effet expliqué que le premier juge avait récemment prononcé une nouvelle ordonnance de preuve, correspondant quasi-exactement aux conclusions de leur présent recours; Qu'ils ont toutefois également conclu à être dispensés des frais judiciaires de ce recours, au motif que «… le Tribunal avait modifié, dans le sens requis, l'ordonnance entreprise…»; Que pour le surplus, les recourants avaient versé aux Services financiers du Pouvoir judiciaire une avance de frais de recours à hauteur de 1'200 fr. lors du dépôt dudit recours; Considérant, EN DROIT , que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, lesquels sont assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande; Qu'il faut toutefois tenir compte du fait que c'est le premier juge qui a rendu leur recours sans objet, en prononçant après l'ordonnance de preuve présentement critiquée devant la Cour, une nouvelle ordonnance de preuve faisant, en définitive, droit à leurs conclusions formées dans le cadre du présent recours; Qu'en revanche, la Cour de justice a tout de même dû, à leur requête, prononcer un arrêt sur effet suspensif sans statuer sur les frais judiciaires relatifs à cette décision, cette question étant renvoyée à l'arrêt au fond; Que pour tenir compte de l'ensemble de ce qui précède, les frais judiciaires du présent recours, à l'origine de 1'200 fr. et déjà couverts par l'avance de frais fournie par les recourants, seront exceptionnellement réduits à concurrence de 750 fr. à la charge de ces de ces derniers, soit en deçà du minimum de 1'000 fr. qu'il y aurait en principe lieu d'exiger desdits recourants; Que pour le surplus, le montant de l'émolument précité de 750 fr., déjà versé par les recourants, restera acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 450 fr. de l'avance de frais précitée leur sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que vu la nature et l'issue du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait par A_____ et B_____ du recours interjeté contre l'ordonnance préparatoire ORTPI/14/2017 prononcée le 10 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17811/2014-4. Raye en conséquence cette cause C/17811/2014 du rôle. Et, statuant sur les frais du recours : Condamne A_____ et B_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 fr. déjà entièrement versés et acquis dès lors à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ et à B_____, pris solidairement, le solde en 450 fr. de l'avance de frais versée. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD présidente, Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.