CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RÉSILIATION; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; DÉLAI D'INTERDICTION | CO.335c; CO.336c
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Reste à examiner la date de fin des rapports de travail. Plus particulièrement, la question qui se pose est de savoir quelle période de protection doit être retenue lorsqu'un empêchement de travailler s'étend sur deux années de service consécutives pour lesquelles la loi prévoit une durée de protection différente. 3.1.1 La notification du congé doit être portée à la connaissance de la partie contractante au plus tard la veille du jour où le délai de congé commence à courir (art. 6 ch. 2 CCNT). Quand le dies a quo d'un délai correspond à la communication d'une manifestation de volonté, il faut faire application de la théorie de la réception absolue. Partant, le délai court dès que la manifestation de volonté (i.e. le congé) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant. Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu'un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l'avis de retrait (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L'art. 336c al. 2 CO sanctionne de nullité le congé donné pendant l'une de ces périodes; il dispose, en outre, que, si le congé a été donné avant l'une des périodes de protection légales et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Selon l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Si une incapacité de travail, au sens de l'art. 336c CO, qui a commencé à courir durant la première année de service, empiète sur la deuxième année de service, c'est la période de protection prévue dès la deuxième année, soit 90 jours, qui est applicable à cette incapacité de travail, ce principe valant, mutatis mutandis, pour une incapacité chevauchant les cinquième et sixième années de service. Encore faut-il, pour cela, que le délai de congé suspendu en vertu de l'art. 336c al. 2 CO –mais non la prolongation dudit délai résultant de l'application de l'art. 336c al. 3 CO – n'arrive à échéance que durant la nouvelle année de service (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2007 du 10 juillet 2007 consid. 3.3, ATF 133 III 517 consid. 3.3). Ainsi, une incapacité de travail à cheval sur les deux premières années de service ouvre une période de protection de 90 jours (Wyler, op.cit., p. 425; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6 ème éd., 2006, n. 8 ad art. 336c CO, p. 726; Favre Moreillon, Droit du travail, 2 ème éd., 2006, p. 100; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 8 ad art. 336c CO; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15 ème éd., 2002, n. 336, p. 161; Rehbinder /Portmann, Commentaire bâlois, 3 ème éd., n. 6 ad art. 336c CO, p. 1826; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 336c CO; Bruehwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., 1996, n. 3 ad art. 336c CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, VII/4, p. 252; Geiser, Kündigungsschutz bei Krankheit, in PJA 1996 p. 550 ss). S'agissant du dies a quo marquant le début de la période de protection, la solution la plus simple consiste à le fixer au premier jour de l'incapacité de travail. Si la période de protection déclenchée par cette incapacité ne s'achève pas avant le début de la nouvelle année de service, la nouvelle période de protection plus longue prendra fin 90 jours, respectivement 180 jours, à compter du premier jour d'incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2007 du 10 juillet 2007 consid. 3.3, ATF 133 III 517
c. 3.3).
E. 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois, conformément à l'art. 6 ch. 1 CCNT. Bien que l'intimée conteste l'avoir reçu, son licenciement lui a été adressé par courrier recommandé du 20 avril 2011, comme le confirme la quittance postale y relative. Ainsi, le délai de congé a commencé à courir le lendemain du dépôt de l'avis de retrait, soit le 22, voire le 23 avril 2011, conformément à la théorie de la réception absolue et non à l'issue du délai de garde comme retenu par les premiers juges. Il a ensuite été suspendu dès le 16 mai 2011, soit après 23 jours, en raison de l'incapacité de travail de l'intimée. Cette incapacité, qui s'est étendue jusqu'au 31 août 2011, a ainsi débuté durant la première année de service et s'est poursuivie durant la deuxièmement année de service, laquelle a commencé le 1 er juin 2011. Partant, il y a lieu d'appliquer le délai de protection de 90 jours depuis le premier jour de l'incapacité. Par conséquent, le délai de congé a été suspendu du 16 mai au 15 août 2011, et a repris son cours pendant 7 jours, respectivement jusqu'au 22 août 2011. En vertu de l'art. 336c al. 3 CO, ce délai a été prolongé jusqu'au 31 août 2011, date à laquelle le contrat a pris fin. Dès lors, les premiers juges ont fait une application correcte du droit et de la jurisprudence sus-rappelée en retenant que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2011 et que, partant, l'intimée avait droit à son salaire jusqu'à cette date. Pour le surplus, les parties n'ont pas, même à titre subsidiaire, remis en cause la subrogation de C______, ni les calculs opérés par les premiers juges, qui ont arrêté correctement les montants dus, à savoir:
- 2'200 fr. bruts plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 août 2011, à titre de différence de salaire pour les mois de juin 2010 à avril 2011;
- 1'586 fr. 65 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2011 à titre de salaire pour la période allant du 1 er au 14 mai 2011;
- 9'610 fr. 70 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2011, à titre d'indemnités journalières perte de gain pour la période du 16 mai au 31 août 2011 (dont 5'440 fr. bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2011 à verser à la C______);
- 141 fr. 65 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2011 à titre de 13 ème salaire. Soit un total de 13'539 fr. bruts. Le jugement sera dès lors confirmé dans son intégralité.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes JTPH/131/2014 du 7 avril 2014. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LAHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.01.2015 C/17692/2011
CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RÉSILIATION; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; DÉLAI D'INTERDICTION | CO.335c; CO.336c
C/17692/2011 CAPH/1/2015 (2) du 05.01.2015 sur JTPH/131/2014 ( OS ) , CONFIRME Recours TF déposé le 06.02.2015, rendu le 27.04.2015, IRRECEVABLE, 4D_14/2015 Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI DE RÉSILIATION; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; DÉLAI D'INTERDICTION Normes : CO.335c; CO.336c En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17692/2011-2 CAPH/1/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 janvier 2015 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 avril 2014 ( JTPH/131/2014 ), comparant en personne, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______, 1213 Petit-Lancy, intimée, comparant par M e Damien CHERVAZ, Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6155, 1211 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, CAISSE DE CHOMAGE C______ , ______, partie intervenante, comparant en personne, d'autre part. EN FAIT A. a. A______ est titulaire depuis le ______ d’une entreprise individuelle sous la raison de commerce "D______". Inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, l'entreprise a pour but l'exploitation d'un café-restaurant-bar.![endif]>![if> A______ exploite trois établissements, à savoir: le bar E______, sis ______, le restaurant F______, sis ______ et le restaurant G______, sis ______. Dans un premier temps, c'était son épouse, H______, qui exploitait le bar et les restaurants sous sa propre raison individuelle. Son inscription au Registre du commerce a été radiée par suite de cessation de l'exploitation le ______, l'activité étant reprise par A______.
b. B______ a commencé à travailler au Bar E______ en tant qu'"extra" pendant la période de la Coupe du monde de football 2010. B______ allègue avoir été engagée dès le 1 er juin 2010 par H______ pour faire des remplacements au bar ou au restaurant F______, selon des horaires irréguliers. Il ressort notamment des relevés d'heures manuscrits, établis par elle sur un agenda de 2013 corrigé "2010", que de juin à août 2010 elle avait essentiellement travaillé au bar durant les trois premiers mois et occasionnellement au restaurant précité. Plusieurs clients du bar et anciens employés ont été entendus dans le cadre de la procédure. I______ a indiqué que lorsqu'il se rendait dans l'établissement E______ les jours de la semaine entre le 1 er juin et le 30 septembre 2010, il rencontrait B______ qui travaillait en tant que serveuse. J______ a également déclaré que lorsqu'elle fréquentait ledit bar, de fin juin à août 2010, elle y voyait B______ travailler. Cette dernière était toujours présente lors de la fermeture. Par ailleurs, le témoin K______ a indiqué que lors de sa présence dans ce bar en tant que cliente, de juillet à août 2010, B______ y servait les clients. Lors d'une soirée passée au bar aux alentours du 15 septembre 2010, elle avait encore vu B______ y travailler. Pour sa part, L______ a déclaré qu'il travaillait au bar en tant que barman, et que lorsqu'il avait été muté pour travailler au restaurant G______, en mai ou juin 2010, B______ avait alors été engagée pour le remplacer au bar en tant que barmaid. A______ a admis et confirmé que B______ avait travaillé comme "extra" du 1 er juin au 15 août 2010. Il a précisé qu'à la suite d'une altercation survenue au bar et impliquant cette dernière, elle n'avait plus travaillé avant d'être réengagée le 1 er octobre 2010 par son épouse. Le témoin M______, ancienne employée du bar, a confirmé qu'il y avait eu une bagarre, suite à quoi B______ n'était plus venue travailler au bar, étant précisé qu'elle avait toutefois continué de travailler au restaurant. A______ a déclaré en audience posséder les plannings des employés, mais ne les a pas produits.
c. Par contrat de travail écrit du 30 septembre 2010, B______ a été engagée à plein temps en qualité d'employée polyvalente au sein du restaurant G______, à partir du 1 er octobre 2010. Le contrat, conclu entre H______ et B______, prévoyait un salaire mensuel brut de 3'200 fr. pour une activité à 100%, soit 45 heures par semaine, incluant les weekends. Sous la signature de H______, le Bar E______ était désigné comme employeur. Les parties ont exprimé leur volonté de se soumettre à la Convention collective nationale de travail en la matière, soit celle pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT).
d. A partir d'octobre 2010, B______ a travaillé la majeure partie du temps au restaurant G______. Il lui arrivait également de travailler à l'autre restaurant ou d'effectuer quelques remplacements au bar.
e. Par courrier du 20 avril 2011, B______ a été licenciée avec effet au 31 mai 2011, pour des motifs économiques. Bien qu'elle conteste avoir reçu ledit courrier, il ressort de la procédure, notamment de la quittance postale y relative, qu'il lui a été envoyé par pli recommandé du 20 avril 2011. Le courrier a été adressé à son domicile inscrit à cette époque à l'Office cantonal de la population. Lors de l'audience de débats du 7 février 2013, B______ a reconnu que le congé avait été valablement notifié et que la date d'envoi correspondait au 20 avril 2011. A______ allègue que le courrier de licenciement a, en outre, été remis en mains propres le 30 avril 2011 à B______, en présence d'une collègue également licenciée et d'un client du restaurant.
f. Dès le 16 mai 2011, B______ ne s'est plus présentée au restaurant, ni au bar. Elle a été en incapacité de travail du 16 mai au 31 août 2011, selon les certificats médicaux établis les 16 et 28 juin et 27 juillet 2011 par le Dr N______.
g. Le 31 mai 2011, son employeur lui a fait parvenir une confirmation de résiliation des rapports de travail, par pli recommandé. Le courrier a été retourné à son expéditeur au motif que le destinataire n'habitait plus à cette adresse, malgré l'indication contraire figurant au registre tenu par l'Office de la population.
h. B______ s'est inscrite au chômage à partir du mois de juillet 2011. Elle a perçu des indemnités, calculées sur un gain assuré de 3'792 fr., soit environ 2'360 fr. nets par mois, à partir du 1 er juillet 2011. B. a. Le 19 août 2011, B______ a assigné A______ devant l'autorité de conciliation en paiement d'un montant de 13'826 fr., avec suite d'intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011. Elle a également sollicité la remise d'un certificat de travail complet.![endif]>![if> La conciliation, qui s'est tenue le 10 février 2012, n'a pas abouti.
b. Par demande simplifiée, expédiée au greffe du Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) le 10 mai 2012, B______ a conclu principalement à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 13'826 fr., avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2011, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail complet. Ses prétentions comprenaient 2'013 fr. à titre de différence entre le minimum prévu par la CCNT et le salaire perçu de juin 2010 à avril 2011, 11'672 fr. à titre d'arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2011, et 141 fr. à titre de 13 ème salaire.
c. Le 24 mai 2012, la Caisse de Chômage C______ a déposé au greffe du Tribunal une demande d'intervention principale, déclarant se subroger, en vertu de l’art. 29 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), dans les droits de B______ à hauteur de 7'200 fr. 40 nets, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er novembre 2011. Cette somme correspondait aux indemnités de chômage versées à B______ pour les mois de juillet à octobre 2011. La demande a été enregistrée et jointe à la présente cause.
d. Dans son mémoire de réponse du 28 juin 2012, A______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que les rapports de travail entre lui-même et B______ avaient débuté le 1 er octobre 2010 et pris fin le 14 mai 2011. Il s'est engagé à payer 2'808 fr. 80 à titre de complément de salaire pour les mois d'octobre 2010 à mai 2011 et 204 fr. à titre de 13 ème salaire. Pour le surplus, il a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes autres conclusions et condamnée à payer tous les frais et dépens de la procédure.
e. Lors des audiences de débats des 10 décembre 2012, 7 février, 18 mars, 23 mai et 4 juillet 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions et le Tribunal a procédé à l'audition des témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
f. Les 27 et 30 août 2013, les parties ont fait parvenir au Tribunal leurs plaidoiries écrites au terme desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g. Par jugement JTPH/131/2014 du 7 avril 2014, notifié le 8 avril suivant aux parties, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 19 août 2011 par B______ ainsi que la demande d'intervention formée le 24 mai par C______ (chiffres 1 et 2 du dispositif). Cela fait, il a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 13'539 fr. 05, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 19 août 2011, dont à déduire le montant net, après déduction des charges sociales et légales usuelles, calculé sur la somme brute de 5'440 fr., plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er novembre 2011, à verser à C______ (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), condamné A______ à payer à C______ le montant net, après déduction des charges sociales et légales usuelles, calculé sur la somme brute de 5'440 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2011 (ch. 5), condamné A______ à remettre à B______ un certificat de travail, au sens de l'art. 330a al. 1 CO (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, les premiers juges ont considéré qu'il était établi à suffisance de droit que les relations de travail avaient débuté le 1 er juin 2010, et non le 1 er octobre 2010 comme mentionné dans le contrat de travail écrit. La date de fin de la relation contractuelle devait intervenir à l'échéance du délai de congé d'un mois, soit en principe le 31 mai 2011. Compte tenu de l'incapacité de travail de B______ dès le 16 mai 2011, le délai de congé avait été suspendu du 16 mai au 13 août 2011 (90 jours) et avait recommencé à courir du 14 au 30 août. Dans ces circonstances, le contrat de travail avait duré du 1 er juin 2010 au 31 août 2011. Partant, B______ avait droit à son salaire jusqu'à la fin du mois d'août 2011. C. a. Par courrier recommandé intitulé "procédure de recours contre la décision du 7 avril 2014", expédié le 7 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, conteste ce jugement. Sans prendre de conclusions précises, il conteste le fait que B______ ait travaillé entre mi-août et fin septembre 2010. Il remet également en cause la véracité des relevés d'heures établis par son ancienne employée, qui selon lui ont été corrigés, voire même créés, pour les besoins de la cause.![endif]>![if>
b. Le 20 mai 2014, C______ a déclaré se subroger, en application de l'art. 29 LACI, dans les droits de B______ et a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer le montant de 7'200 fr. 40, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2011, correspondant aux indemnités versées pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2011.
c. Par courrier du 3 juin 2014, B______ s'est opposée aux allégués de fait et de droit de A______. Elle a conclu au rejet de l'appel formé par ce dernier et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Par courriers du 8 juillet 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. L'employeur conteste le jugement querellé par un acte intitulé "procédure de recours contre la décision du 7 avril 2014". ![endif]>![if> 1.1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 71 ad art. 308-318). Si un appel est interjeté en lieu et place d’un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse (ATF 131 I 291 consid. 1.3 par analogie; ACJC/178/2012 du 10 février 2012; Retz, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318). L'appel est recevable contre les décisions incidentes et finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendues dans des causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Compte tenu de la volonté du législateur de consacrer, dans le cadre de la procédure simplifiée, une procédure accessible à des non-juristes, il ne faudrait pas sanctionner sans nécessité des maladresses de formulation, mais tenir les conclusions pour exprimées avec une clarté suffisante pour autant qu'on puisse comprendre en lisant la demande ce que le demandeur réclame exactement (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad. art. 244). Dans le même esprit, une motivation, qu'elle soit factuelle ou juridique, n'est pas nécessaire en procédure simplifiée. Une simple description de l'objet du litige suffit (art. 244 al. 1 let b et 244 al. 2 CPC, Tappy, op. cit. n. 15 ad art. 244). 1.1.2 En l'espèce, bien qu'intitulé "procÉdure de recours", l'acte déposé satisfait aux conditions de recevabilité de l'appel, seule voie ouverte contre le jugement attaqué, de sorte qu'il sera déclaré recevable en vertu du principe de la conversion, les droits de l'intimée n'étant pas touchés. Il répond aux exigences de motivation, telles que définies ci-dessus. Dans la mesure où l'on comprend ce que veut l'appelant, ses conclusions sont également recevables. 1.2 En matière de litiges de travail à valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 247 CPC). 1.3 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
2. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les rapports de travail le liant à l'intimée avaient débuté le 1 er juin 2010, et non le 1 er octobre 2010. Selon lui, l'intimée n'aurait pas travaillé entre mi-août et fin septembre 2010. De ce fait, un nouveau rapport de travail aurait débuté entre les parties à compter du 1 er octobre 2010. Dès lors, l'intimée aurait encore été dans sa première année de service à l'expiration du délai de congé signifié le 20 avril 2011, de sorte que celui-ci devait être suspendu de 30 jours et non de 90 jours de par l'incapacité de travail survenue le 16 mai 2011. ![endif]>![if> 2.1 A teneur de l’article 335c al. 1 er CO, après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement. Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective ; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service (art. 335c al. 2 CO). Conformément au régime légal, l'article 6 ch. 1 CCNT, dont l'application n'est pas contestée par les parties, dispose qu'après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé d’un mois de la première à la cinquième année de travail, de deux mois à partir de la sixième année de travail. Après le temps d'essai, le délai de congé est fixé en fonction de la durée des rapports de travail, calculée en années de service (et non en années civiles). Le point de départ est la prise de fonction effective au sein de l'entreprise, sans tenir compte des éventuelles modifications contractuelles intervenues entre-temps. Autrement dit, l'ancienneté se calcule en fonction des années de service, peu importe que ces années aient été accomplies dans le cadre de contrats distincts (Wyler, Droit du travail, 2008, p. 449; Aubert, Commentaire Romand CO I, 2 ème éd., 2012, n. 1 ad art. 335c CO). Une interruption dans les rapports de travail, même de plusieurs mois, n'entraîne pas la naissance de nouveaux rapports de travail, ni de rupture dans le calcul de la durée de la relation contractuelle (ATF 136 III 562 consid. 3, Aubert, op. cit., n. 1 ad art. 335c CO). A cet égard, la volonté des parties est déterminante pour voir si, en cas d'arrêt puis de reprise du travail, la nouvelle activité se fonde sur la continuation de l'ancien rapport ou sur le début d'un nouveau rapport de travail (Wyler, op. cit. p. 449). 2.2 En l'espèce, il est acquis que l'intimée a travaillé au Bar E______ à partir du mois de juin 2010, l'appelant ayant lui-même reconnu son engagement de juin à mi-août 2010, ce qui correspond par ailleurs aux nombreux témoignages recueillis dans le cadre de la procédure. Peu importe que l'intimée ait été engagée par l'épouse de l'appelant, lequel a repris l'exploitation dès janvier 2011. Les parties n'en tirent d'ailleurs pas d'argument. L'activité de l'intimée est restée la même de juin 2010 à mai 2011, dès lors qu'elle a toujours officié comme serveuse. Le seul fait qu'elle ait exercé son activité principalement dans un autre lieu à compter du 1 er octobre 2010 n'est pas suffisant en l'espèce pour faire naître un nouveau rapport de travail dans la mesure où engagée comme "employée polyvalente", il faisait partie de ses attributions de changer d'établissement selon les besoins de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'engagement à durée indéterminée de l'intimée au mois d'octobre 2010 s'inscrivait manifestement dans la poursuite des précédents rapports de travail, de sorte que la prise de fonction effective datait du mois de juin 2010. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas établi que l'intimée n'aurait pas travaillé entre mi-août et fin septembre 2010. Au contraire, les témoignages concordants d'anciens clients font état d'une continuité de présence de l'intimée durant cette période. Les relevés de présence produits, même s'ils sont à considérer avec circonspection, renforcent ces témoignages. L'appelant n'a pas produit les plannings des employés, susceptibles de réfuter ces faits. De toute façon, à supposer même que l'intimée n'ait pas travaillé durant cette période, cela ne conduirait pas encore à admettre une interruption dans les rapports de travail, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la relation contractuelle avait débuté le 1 er juin 2010 et était soumise à un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois.
3. Reste à examiner la date de fin des rapports de travail. Plus particulièrement, la question qui se pose est de savoir quelle période de protection doit être retenue lorsqu'un empêchement de travailler s'étend sur deux années de service consécutives pour lesquelles la loi prévoit une durée de protection différente. 3.1.1 La notification du congé doit être portée à la connaissance de la partie contractante au plus tard la veille du jour où le délai de congé commence à courir (art. 6 ch. 2 CCNT). Quand le dies a quo d'un délai correspond à la communication d'une manifestation de volonté, il faut faire application de la théorie de la réception absolue. Partant, le délai court dès que la manifestation de volonté (i.e. le congé) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant. Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu'un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l'avis de retrait (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 336c al. 1 let. b CO, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. L'art. 336c al. 2 CO sanctionne de nullité le congé donné pendant l'une de ces périodes; il dispose, en outre, que, si le congé a été donné avant l'une des périodes de protection légales et que le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. Selon l'art. 336c al. 3 CO, lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. Si une incapacité de travail, au sens de l'art. 336c CO, qui a commencé à courir durant la première année de service, empiète sur la deuxième année de service, c'est la période de protection prévue dès la deuxième année, soit 90 jours, qui est applicable à cette incapacité de travail, ce principe valant, mutatis mutandis, pour une incapacité chevauchant les cinquième et sixième années de service. Encore faut-il, pour cela, que le délai de congé suspendu en vertu de l'art. 336c al. 2 CO –mais non la prolongation dudit délai résultant de l'application de l'art. 336c al. 3 CO – n'arrive à échéance que durant la nouvelle année de service (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2007 du 10 juillet 2007 consid. 3.3, ATF 133 III 517 consid. 3.3). Ainsi, une incapacité de travail à cheval sur les deux premières années de service ouvre une période de protection de 90 jours (Wyler, op.cit., p. 425; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6 ème éd., 2006, n. 8 ad art. 336c CO, p. 726; Favre Moreillon, Droit du travail, 2 ème éd., 2006, p. 100; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., n. 8 ad art. 336c CO; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15 ème éd., 2002, n. 336, p. 161; Rehbinder /Portmann, Commentaire bâlois, 3 ème éd., n. 6 ad art. 336c CO, p. 1826; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 336c CO; Bruehwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., 1996, n. 3 ad art. 336c CO; Vischer, Der Arbeitsvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, VII/4, p. 252; Geiser, Kündigungsschutz bei Krankheit, in PJA 1996 p. 550 ss). S'agissant du dies a quo marquant le début de la période de protection, la solution la plus simple consiste à le fixer au premier jour de l'incapacité de travail. Si la période de protection déclenchée par cette incapacité ne s'achève pas avant le début de la nouvelle année de service, la nouvelle période de protection plus longue prendra fin 90 jours, respectivement 180 jours, à compter du premier jour d'incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2007 du 10 juillet 2007 consid. 3.3, ATF 133 III 517
c. 3.3). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois, conformément à l'art. 6 ch. 1 CCNT. Bien que l'intimée conteste l'avoir reçu, son licenciement lui a été adressé par courrier recommandé du 20 avril 2011, comme le confirme la quittance postale y relative. Ainsi, le délai de congé a commencé à courir le lendemain du dépôt de l'avis de retrait, soit le 22, voire le 23 avril 2011, conformément à la théorie de la réception absolue et non à l'issue du délai de garde comme retenu par les premiers juges. Il a ensuite été suspendu dès le 16 mai 2011, soit après 23 jours, en raison de l'incapacité de travail de l'intimée. Cette incapacité, qui s'est étendue jusqu'au 31 août 2011, a ainsi débuté durant la première année de service et s'est poursuivie durant la deuxièmement année de service, laquelle a commencé le 1 er juin 2011. Partant, il y a lieu d'appliquer le délai de protection de 90 jours depuis le premier jour de l'incapacité. Par conséquent, le délai de congé a été suspendu du 16 mai au 15 août 2011, et a repris son cours pendant 7 jours, respectivement jusqu'au 22 août 2011. En vertu de l'art. 336c al. 3 CO, ce délai a été prolongé jusqu'au 31 août 2011, date à laquelle le contrat a pris fin. Dès lors, les premiers juges ont fait une application correcte du droit et de la jurisprudence sus-rappelée en retenant que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2011 et que, partant, l'intimée avait droit à son salaire jusqu'à cette date. Pour le surplus, les parties n'ont pas, même à titre subsidiaire, remis en cause la subrogation de C______, ni les calculs opérés par les premiers juges, qui ont arrêté correctement les montants dus, à savoir:
- 2'200 fr. bruts plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 août 2011, à titre de différence de salaire pour les mois de juin 2010 à avril 2011;
- 1'586 fr. 65 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2011 à titre de salaire pour la période allant du 1 er au 14 mai 2011;
- 9'610 fr. 70 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2011, à titre d'indemnités journalières perte de gain pour la période du 16 mai au 31 août 2011 (dont 5'440 fr. bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2011 à verser à la C______);
- 141 fr. 65 bruts plus intérêts à 5% l'an dès le 19 août 2011 à titre de 13 ème salaire. Soit un total de 13'539 fr. bruts. Le jugement sera dès lors confirmé dans son intégralité.
4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes JTPH/131/2014 du 7 avril 2014. Au fond : Confirme le jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Daniel CHAPELON, juge employeur, Monsieur Marc LAHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.