JUGE DE PAIX; CERTIFICAT D'HÉRITIER
Dispositiv
- 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connait des appels et recours dirigés contre les décisions du Juge de Paix (art. 120 al. 2 LOJ). 1.2 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.3 En l'espèce, aucune indication n'est donnée par l'appelant quant à la valeur litigieuse. Il ressort toutefois du dossier que cette valeur est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de l'actif net successoral – qui est supérieur à 120'000 fr. et de la part successoral litigieuse (1/4 selon courrier de l'appelant du ______ 2013). L'appelant a agi dans le délai. La question de savoir s'il dispose de la qualité pour recourir, en tant qu'auteur du certificat d'héritier dont la Justice de paix a sollicité la modification, peut demeurer indécise, compte tenu du sort réservé au recours. D'autre part, tous les héritiers concernés par le testament ont pu prendre position sur le recours et aucun d'eux n'a soulevé son irrecevabilité. 1.4 La Justice de paix est l'autorité compétente pour prendre les mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments (art. 3 al. 1 let. f LaCC).
- L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir interprété de façon trop étroite le testament d'E______ du ______ 1994. Il considère que ce testament permet d'écarter de la succession les consorts B______ et C______, aussi dans l'hypothèse où l'époux survivait à la défunte. Il observe également que les consorts B______ et C______ n'ont pas attaqué le testament ou demandé son interprétation dans le délai d'une année prévu par l'art. 600 CC. 2.1 L'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse. Le certificat d'héritier ne constitue que l'attestation d'une situation de fait et ne permet pas le transfert des droits (ATF 96 I 714 = JdT 1971 I 495; ATF 104 II 75 = JdT 1979 I 85). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment de l'inventaire établi par l'appelant le ______ et ______ 2013 qu'E______ a laissé pour seul héritier selon le droit suisse, son époux D______ et ses neveux B______ et C______. Par testament du ______ 1994, la défunte a désigné son cousin F______ légataire universel au cas où elle décèderait en même temps que son mari. Elle a chargé F______ de distribuer ses biens à ses cousins et amis et surtout à lui-même, tout "en excluant de ce partage les B______ et C______ y compris ______". La Justice de paix a considéré qu'en cas de survie du conjoint, ce testament ne prévoyait rien et qu'il n'y avait en conséquence ni institution d'héritier, ni désignation d'un héritier chargé de liquider la succession, ni règle de partage. L'appelant considère, en interprétant le testament, que celui-ci doit également s'appliquer si D______ survivait à son épouse. Il s'agit toutefois d'une interprétation du testament. Or, il n'appartient pas à la Justice de paix d'interpréter de façon définitive les testaments. C'est la tâche du juge civil. En effet, comme relevé ci-dessus, l'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse. Le certificat atteste d'une situation de fait et ne permet pas un transfert des droits. Il apparaît ainsi que la décision de la Justice de paix de refuser d'homologuer un certificat d'héritier s'écartant du texte même des dispositions testamentaires n'est pas critiquable. Le fait que plusieurs proches de la défunte aient déclarés par écrit que celle-ci ne souhaitait en aucun cas que les consorts B______ et C______ n'héritent d'elle à son décès n'est pas déterminant au stade de la délivrance du certificat d'héritier. De même la question de savoir s'il incombait aux consorts B______ et C______ ou à l'appelant d'attaquer le testament devant le juge civil peut être laissée indécise dans le cadre de l'examen du présent recours.
- L'appel est donc infondé. Il sera par conséquent rejeté et la décision entreprise sera confirmée.
- Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de 500 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Me A______ contre la décision DJP/36/2013 rendue le 9 octobre 2013 par la Justice de paix dans la cause C/17690/2012-9. Au fond : Rejette l'appel et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Les met à la charge de Me A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.12.2013 C/17690/2012
C/17690/2012 DAS/223/2013 du 23.12.2013 sur DJP/36/2013 ( AJP ) , REJETE Descripteurs : JUGE DE PAIX; CERTIFICAT D'HÉRITIER En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17690/2012 DAS/223/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 23 DECEMBRE 2013 Appel (C/17690/2012) formé en date du 15 octobre 2013 par A______ , notaire, domicile professionnel sis ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 janvier 2014 à : - A______ ______, Genève.
- B______ et C______ c/o Me Geoffroy MICHAUX, avocat Route de Pré-Bois 29, case postale 231, 1215 Genève 15. - D______ c/o Me Gérard MONTAVON, avocat Rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT A. E______, née à ______ le ______ 1924, originaire de ______, est décédée à ______ (Genève) le ______ 2012. L'actif net successoral est de plus de 120'000 fr. Par testament du ______ 1994, la défunte a désigné son cousin, F______, comme légataire universel "au cas où elle décédait en même temps que son mari D______" et l'a chargé de distribuer ses biens au mieux à ses cousins et amis et surtout à lui-même "en excluant de ce partage les B______ et C______ (y compris ______)". B. Par acte du ______ 2013, A______, notaire à Genève, a établi un certificat d'héritier à la suite du décès d'E______. Il ressort de ce document que la défunte a laissé pour seul héritier son époux D______. Par courrier du même jour, Me A______ a demandé à la Justice de paix de ratifier ce certificat d'héritier, en précisant que les deux neveux de la défunte, soit B______ et C______, étaient exclus de la succession par le testament. Il a précisé que B______ et C______ n'avaient pas attaqué le testament dans le délai d'une année, délai aujourd'hui échu. C. Par décision du 9 octobre 2013, la Justice de paix a considéré que le testament du 26 mars 1994 était applicable uniquement si la défunte était décédée en même temps que son mari. Dans cette hypothèse, l'héritier institué était alors chargé de liquider la succession en partageant les biens avec des cousins et amis et en excluant les B______ et C______. En revanche, en cas de survie du conjoint, le testament ne prévoyait rien. Il n'y avait aucune institution d'héritier, ni désignation d'un héritier chargé de liquider la succession, ni règle de partage. En conséquence, la Justice de paix a retourné à Me A______ le certificat d'héritier pour modification. La décision, qui a été notifiée seulement à Me A______, précise qu'un appel peut être formé auprès de la Cour de justice dans les dix jours dès sa notification. D. Par acte adressé le 15 octobre 2013 à la Cour de justice, Me A______ a formé un recours contre la décision de la Justice de paix du 9 octobre 2013. Il a exposé que l'exclusion par le testament des B______ et C______ ne devait pas être uniquement comprise dans le cas où la défunte et son époux étaient décédés en même temps, mais devait s'appliquer aussi si D______ survivait à son épouse. Il a reproché à la Justice de paix une interprétation trop étroite du testament. Il a fait valoir qu'il incombait aux consorts B______ et C______ d'attaquer le testament ou d'en demander l'interprétation par le juge dans le délai d'une année prévu par l'art. 600 CC, ce que ces derniers n'avaient pas fait. Il a enfin produit quatre lettres manuscrites de proches de la défunte attestant que celle-ci ne souhaitait en aucun cas que B______ et C______ n'héritent d'elle à son décès. Par lettre du ______ 2013, Me A______ a complété son recours. Il était parti du principe qu'il incombait aux B______ et C______ de solliciter du Tribunal de première instance l'annulation ou l'interprétation du testament du fait qu'eux-mêmes avaient fait opposition à la délivrance du certificat d'héritier, et non à D______ qui avait toujours considéré que son épouse voulait écarter ses neveux, que ce soit dans l'hypothèse d'un décès simultané ou celle d'un prédécès. Par courrier du 2013, D______ a appuyé le recours interjeté par Me A______. Dans leur réponse du 4 décembre 2013, B______ et C______ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Ils ont fait valoir que le testament du ______ 1994 avait été conclu sous condition suspensive, à savoir le décès d'E______ en même temps que son mari, hypothèse qui ne s'était pas réalisée. L'exclusion des consorts B______ et C______ était spécifiée dans le cas particulier où F______ deviendrait légataire universel. Or, l'époux de la défunte étant toujours en vie, le testament litigieux ne trouvait pas application. Les consorts B______ et C______ ont encore indiqué qu'ils avaient assigné le 3 avril 2013 D______ devant le Tribunal de grande instance de ______ (France) dans le cadre de la même succession pour les biens immobiliers situés en France. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connait des appels et recours dirigés contre les décisions du Juge de Paix (art. 120 al. 2 LOJ). 1.2 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.3 En l'espèce, aucune indication n'est donnée par l'appelant quant à la valeur litigieuse. Il ressort toutefois du dossier que cette valeur est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de l'actif net successoral – qui est supérieur à 120'000 fr. et de la part successoral litigieuse (1/4 selon courrier de l'appelant du ______ 2013). L'appelant a agi dans le délai. La question de savoir s'il dispose de la qualité pour recourir, en tant qu'auteur du certificat d'héritier dont la Justice de paix a sollicité la modification, peut demeurer indécise, compte tenu du sort réservé au recours. D'autre part, tous les héritiers concernés par le testament ont pu prendre position sur le recours et aucun d'eux n'a soulevé son irrecevabilité. 1.4 La Justice de paix est l'autorité compétente pour prendre les mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité et l'ouverture des testaments (art. 3 al. 1 let. f LaCC). 2. L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir interprété de façon trop étroite le testament d'E______ du ______ 1994. Il considère que ce testament permet d'écarter de la succession les consorts B______ et C______, aussi dans l'hypothèse où l'époux survivait à la défunte. Il observe également que les consorts B______ et C______ n'ont pas attaqué le testament ou demandé son interprétation dans le délai d'une année prévu par l'art. 600 CC. 2.1 L'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse. Le certificat d'héritier ne constitue que l'attestation d'une situation de fait et ne permet pas le transfert des droits (ATF 96 I 714 = JdT 1971 I 495; ATF 104 II 75 = JdT 1979 I 85). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure et notamment de l'inventaire établi par l'appelant le ______ et ______ 2013 qu'E______ a laissé pour seul héritier selon le droit suisse, son époux D______ et ses neveux B______ et C______. Par testament du ______ 1994, la défunte a désigné son cousin F______ légataire universel au cas où elle décèderait en même temps que son mari. Elle a chargé F______ de distribuer ses biens à ses cousins et amis et surtout à lui-même, tout "en excluant de ce partage les B______ et C______ y compris ______". La Justice de paix a considéré qu'en cas de survie du conjoint, ce testament ne prévoyait rien et qu'il n'y avait en conséquence ni institution d'héritier, ni désignation d'un héritier chargé de liquider la succession, ni règle de partage. L'appelant considère, en interprétant le testament, que celui-ci doit également s'appliquer si D______ survivait à son épouse. Il s'agit toutefois d'une interprétation du testament. Or, il n'appartient pas à la Justice de paix d'interpréter de façon définitive les testaments. C'est la tâche du juge civil. En effet, comme relevé ci-dessus, l'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse. Le certificat atteste d'une situation de fait et ne permet pas un transfert des droits. Il apparaît ainsi que la décision de la Justice de paix de refuser d'homologuer un certificat d'héritier s'écartant du texte même des dispositions testamentaires n'est pas critiquable. Le fait que plusieurs proches de la défunte aient déclarés par écrit que celle-ci ne souhaitait en aucun cas que les consorts B______ et C______ n'héritent d'elle à son décès n'est pas déterminant au stade de la délivrance du certificat d'héritier. De même la question de savoir s'il incombait aux consorts B______ et C______ ou à l'appelant d'attaquer le testament devant le juge civil peut être laissée indécise dans le cadre de l'examen du présent recours. 3. L'appel est donc infondé. Il sera par conséquent rejeté et la décision entreprise sera confirmée. 4. Les frais de la présente décision, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de 500 fr. effectuée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Me A______ contre la décision DJP/36/2013 rendue le 9 octobre 2013 par la Justice de paix dans la cause C/17690/2012-9. Au fond : Rejette l'appel et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. Les met à la charge de Me A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de ce montant, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.