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C/17673/2011

Genf · 2013-08-12 · Français GE

RETRAIT(VOIE DE DROIT)

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17673/2011 ACJC/987/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 12 AOUT 2013 Entre A______, domicilié 1______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) B______, domiciliée 2______, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, 2) Les enfants mineurs C______, D______ et E______, tous trois représentés par leur curatrice, Me Karin Grobet Thorens, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, comparant en personne. Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17673/2011-3; Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance le 24 juin 2013; Attendu en fait que, par courrier du 6 août 2013, A______ a retiré l'appel précité; Qu'il n'a pas procédé à l'avance de frais de 2'000 fr. réclamée par la Chambre de céans; Considérant en droit que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Qu'une réduction de l'émolument de décision à 1'000 fr. sera prononcée; Qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties, tant en raison de la nature du litige qu'en raison de la quasi absence d'activité des conseils de celles-ci (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 lit. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17673/2011-3. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais judiciaires de la procédure d'appel arrêtés à 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.08.2013 C/17673/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.08.2013 C/17673/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.08.2013 C/17673/2011

C/17673/2011 ACJC/987/2013 du 12.08.2013 (SDF), RETIRE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17673/2011 ACJC/987/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 12 AOUT 2013 Entre A______, domicilié 1______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2013, comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et

1) B______, domiciliée 2______, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

2) Les enfants mineurs C______, D______ et E______, tous trois représentés par leur curatrice, Me Karin Grobet Thorens, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, comparant en personne. Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17673/2011-3; Vu l'appel formé par A______ à l'encontre de cette ordonnance le 24 juin 2013; Attendu en fait que, par courrier du 6 août 2013, A______ a retiré l'appel précité; Qu'il n'a pas procédé à l'avance de frais de 2'000 fr. réclamée par la Chambre de céans; Considérant en droit que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de la partie appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Qu'une réduction de l'émolument de décision à 1'000 fr. sera prononcée; Qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties, tant en raison de la nature du litige qu'en raison de la quasi absence d'activité des conseils de celles-ci (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 lit. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17673/2011-3. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais judiciaires de la procédure d'appel arrêtés à 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Barbara SPECKER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.