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C/17609/2019

Genf · 2021-04-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.06.2021 C/17609/2019

C/17609/2019 CAPH/109/2021 du 15.06.2021 sur JTPH/376/2020 ( OO ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17609/2019-5 CAPH/109/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 JUIN 2021 Entre Madame A ______ , domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 novembre 2020 ( JTPH/376/2020 ), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, Et Madame B ______ , domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Michel BOSSHARD, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , le jugement JTPH/376/2020 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 novembre 2020; Vu l'appel formé auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 8 janvier 2021 par A______ contre ce jugement; Attendu que, par ordonnance du 12 avril 2021, reçue le 13 avril 2021 par B______, un délai de 30 jours dès réception a été imparti à cette dernière pour répondre à l'appel; Que, par courrier du 14 mai 2021, B______ a sollicité la prolongation de ce délai au 31 mai 2021; Que, par ordonnance du 20 mai 2021, la Cour a informé B______ de ce que le délai qui lui avait été imparti le 12 avril 2021 était maintenu, le délai pour répondre étant un délai légal non prolongeable; Que, le 14 mai 2021, B______ a déposé une écriture en réponse et un appel joint; Que, le 31 mai 2012 elle a déposé un "mémoire complémentaire sur appel et appel joint"; Considérant, EN DROIT , que la réponse à l'appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC); Que la partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC); Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC); Que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, B______ a reçu le 13 avril 2021 l'ordonnance lui impartissant un délai de 30 jours pour répondre à l'appel; Qu'elle disposait par conséquent d'un délai arrivant à échéance le 14 mai 2021, le 13 mai 2021 étant un jour férié, Que, dès lors, son "mémoire complémentaire sur appel et appel joint" du 31 mai 2021 doit être considéré comme tardif; Qu'il sera ainsi écarté de la procédure, la suite de celle-ci étant réservée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le mémoire complémentaire sur appel et appel joint déposé par B______ le 31 mai 2021. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.