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C/17551/2002

Genf · 2006-07-28 · Français GE

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; INFORMATICIEN ; OPTION DE COLLABORATEUR ; DROIT D'OPTION(PAPIER-VALEUR) ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) ; CAISSE DE CHÔMAGE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; SUBROGATION LÉGALE | T, informaticien, est engagé par E, puis licencié avec effet immédiat. Il réclame, entre autres, le paiement des options d'achat d'actions qui lui avaient été promises. La cause est renvoyée par le Tribunal fédéral à la Cour d'appel. Seule reste litigieuse la question du nombre d'actions à indemniser. La Cour examine le règlement d'octroi de l'exercice d'option d'E, relève que T n'a pas été licencié pour de justes motifs, procède à une interprétation contra stipulatorem du règlement et arrive à la conclusion que T a droit au paiement de l'intégralité de ses options. | CO.18; LJP.11; LPC.312

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels, déjà admise par arrêt du 21 mars 2005.

E. 1.2 let. n) « Cessation des rapports de travail pour Causes Qualifiées désigne le congé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties d'un Employé Bénéficiaire suite à un changement substantiel dans les conditions d'emploi - ou - le congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques, i.e. en conséquence d'une réorientation, d'une restructuration de l'activité ou d'une réduction d'effectifs, soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6. ci-dessous, dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions . La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieurement au 30 septembre de l'année en cours) . Au vu de ces dispositions contractuelles, la problématique à résoudre pose d'abord la question de la qualification du congé. La société ayant notifié de manière erronée un licenciement immédiat pour justes motifs, il importe en effet de requalifier a posteriori cet acte. En l'espèce, la société n'a rien dit à ce sujet, ce qui se conçoit puisque son argumentation initiale a été écartée. Il ne ressort pas des faits que ce licenciement puisse être qualifié de manière spécifique. Il ne procède pas d'une restructuration ou d'une réorientation, et sa logique économique n'a pas été démontrée. Dès lors, il ne peut s'agir que de la volonté de se séparer d'un élément avec lequel on ne désire plus travailler, sans autre cause particulière. Il y a lieu en conséquence d'admettre que la cessation des rapports de travail est intervenue pour une "cause qualifiée" au sens de l'art. 1.2 let. n) cité supra, qui doit être interprétée contra stipulatorem, c'est-à-dire contre l'employeur, en ce sens qu'il s'agit d'un "… congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques,(…), soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6 ." Pour le paiement des options, T________ ne peut donc se voir opposer l'art. 2.6.3., qui n'est pas applicable au cas d'espèce. Sa situation est donc régie par la disposition définissant la fin des rapports de travail pour une cause qualifiée, au sens voulu par les parties à ce sujet. En conséquence, le bénéficiaire a droit, par l'application combinée des art. 2.6.2., 2.6.4. et 1.2 let. n) au paiement de l'intégralité de ses options au prix de 9 fr. l'unité. L'art. 1.2 let. n) dispose toutefois in fine que ce versement n'interviendra que "dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions . La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieurement au 30 septembre de l'année en cours) .". La société n'a jamais allégué que cette condition n'était pas réalisée et, notamment, n'a jamais élevé de reproches vis-à-vis de la qualité du travail de T________, ce dont il y a lieu d'inférer qu'il réalisait les objectifs fixés. Par ailleurs, l'employé ayant été licencié à tort le 29 juillet 2002, et prié en conséquence de quitter immédiatement la société, seule cette dernière pouvait fournir les informations utiles au 30 septembre 2002 afin de savoir si les objectifs annuels, si tant est qu'ils avaient été définis, étaient atteints.

E. 2 Les condamnations prononcées par jugement du Tribunal, arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral dont il n'a pas été fait appel, ou dont l'appel a été écarté, qu'il fut jugé non fondé ou irrecevable, sont définitives et n'ont donc pas à être reprises dans la présente décision. Il n'en sera par conséquent pas fait mention dans le dispositif ci-après, étant précisé que les montants dus par subrogation à la Caisse cantonale de chômage sont en principe dus prioritairement sur les indemnités déjà en force et qui auraient par conséquent déjà dû être versées.

E. 3.1 En cas de renvoi d’une cause par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale, l’instance à laquelle la procédure est renvoyée est liée par le dispositif, les considérants en droit et les instructions données par la juridiction fédérale. Le juge auquel la cause est renvoyée est non seulement lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral, mais également par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui pour autant qu’elles n’aient pas été rectifiées en raison d’une inadvertance manifeste (ATF 131 III 91 consid 5.2; 104 IV 276 consid. 3, JdT 1980 IV p. 62; ATF 104 IV 276 consid. 3, JdT 1980 IV p. 62). L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet (art. 66 al. 1 OJ, ATF 116 II 220 consid. 4a, JdT 1993 I p. 322). A Genève, ce sont les règles évoquées à l’art. 312 LPC qui s’appliquent après le retour de la cause, par renvoi de la LJP.

E. 3.2 En l'espèce, il est définitivement acquis que l'intimé na pas été licencié pour justes motifs. Il est de même établi que le prix des options s'élève à 9 fr. l'unité. Ces questions n'ont donc pas à recevoir plus de développements. 3.3.1 Le passage topique du Tribunal fédéral pour rendre la présente décision est le suivant : " Sur la base de ce règlement, on ne parvient pas à comprendre comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que toutes les options dont disposait l'intimé devaient être rachetées. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent d'ailleurs même pas de déterminer laquelle des hypothèses visées aux art. 2.6.2 à 2.6.4 du règlement précité est applicable. En effet, on sait seulement que l'intimé s'est vu "notifier l'octroi de l'option d'acheter 5'000 actions" de la part de la recourante le 28 janvier 2002 et qu'il a été avisé de son congé avec effet immédiat le 29 juillet 2002. En revanche, on ignore si la date d'octroi des options correspond bien au 28 janvier 2002 et, par voie de conséquence, si la cessation des rapports de travail est intervenue après ou avant les 12 mois suivant la date d'octroi. On ne sait pas non plus à partir de quand l'intimé avait le droit d'exercer les options et combien d'entre elles pouvaient l'être au moment du licenciement immédiat. Il s'agit cependant d'éléments déterminants pour se prononcer sur l'obligation de rachat de la recourante. Dans ces circonstances, il apparaît que les exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne sont pas respectées, dès lors que la Cour de céans n'est pas en mesure de comprendre sur la base de quels éléments de fait les juges cantonaux se sont fondés pour considérer que la totalité des options dont la recourante a avisé l'intimé de l'octroi le 28 janvier 2002 donnait droit à une indemnisation. Comme l'on ne saisit pas le raisonnement suivi, il n'est pas possible de vérifier si le résultat auquel a abouti la cour cantonale est en lui-même insoutenable, ni même de déterminer si le fait d'écarter la consultation d' H______ S.A. sur ce point révèle un non-respect des règles en matière d'appréciation anticipée des preuves. L'arrêt attaqué doit donc être partiellement annulé dans la mesure où il condamne la recourante à payer à l'intimé la somme de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002, ainsi que s'agissant des frais de justice. Il appartiendra à l'autorité cantonale de se prononcer à nouveau sur la question du rachat des options en tenant compte des éléments précités et, en fonction de l'issue du litige, de procéder au besoin à une nouvelle répartition des émoluments de l'instance cantonale. " 3.3.2 En l'occurrence, les 7'000 options de T________ lui ont été octroyées le 1 er mars 2001, ce que chacun admet. De même, il est établi, et également admis, que 2'380 options de ce bénéficiaire étaient déjà exécutables lors de son licenciement et qu'il a droit en conséquence à 21'420 fr., en application de l'art. 2.6.2. Ne reste dès lors qu'à statuer sur les options non exécutables. Selon la société, qui limite son argumentation à la référence au rapport H______, l'art. 2.6.3 rend caduque le droit au dédommagement lié aux options qui ne peuvent pas encore être exercées, alors que T________ considère que la juxtaposition des art. 2.6.4 et 1.2 let. n) lui donne droit au paiement de toutes les options qui lui avaient été octroyées. Avant de trancher cette controverse, les dispositions topiques doivent être rappelées : 2.6.3 Cessation des rapports de travail avant l’acquisition de droits d’exercice (en général) : Si, avant la 1 ère date d’exercice prévue à l’art. 2.6.1., l’employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé pour une raison autre que celles prévues à l’article 1.2. alinéas (n) et (o), l’employé bénéficiaire devra renoncer aux options dont le droit d’exercice, en vertu de l’art. 2.6.1., ne lui sont pas acquis au jour de cessation des rapports de travail, de telles options étant par conséquence annulées. 2.6.4. Cessation des rapports de travail pour raisons qualifiées avant l’acquisition de droits d’exercice : Si le congé est donné par la société ou une filiale pour des raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) avant que toutes les options octroyées ne deviennent exerçables et que la cessation des rapports de travail intervient au moins 12 mois après la date d’octroi, l’employé bénéficiaire recevra en numéraire la différence entre le prix d’exercice des options octroyées non exerçables et la valeur de marché estimée des actions leur correspondant au jour de la cessation des rapports de travail.

E. 4 Compte tenu du résultat auquel la Cour parvient à l'issue du renvoi du Tribunal fédéral, les émoluments perçus restent acquis à l’Etat. Les considérants qui prévalaient lors du premier arrêt restent parfaitement d'actualité, puisqu'il convient de se situer au regard des prétentions formulées sur appel du jugement du Tribunal de première instance. En conséquence, l’émolument de T________, qui obtient gain de cause, lui sera remboursé par E________ SA.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 5 Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond : - Condamne E________ SA à payer à T________ la somme de 63'000 fr. (soixante trois mille francs), plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002. - Condamne T________ au paiement d’un émolument de 800 fr. (huit cents francs). - Condamne E________ SA au paiement d’un émolument de 800 fr. (huit cents francs). - Dit en conséquence que les émoluments versés restent acquis à l’Etat et condamne E________ SA à payer à T________ la somme de 800 fr. (huit cents francs). Déboute les parties de toutes autres conclusions sur renvoi. La greffière de juridiction Le président
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.07.2006 C/17551/2002

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; INFORMATICIEN ; OPTION DE COLLABORATEUR ; DROIT D'OPTION(PAPIER-VALEUR) ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) ; CAISSE DE CHÔMAGE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; SUBROGATION LÉGALE | T, informaticien, est engagé par E, puis licencié avec effet immédiat. Il réclame, entre autres, le paiement des options d'achat d'actions qui lui avaient été promises. La cause est renvoyée par le Tribunal fédéral à la Cour d'appel. Seule reste litigieuse la question du nombre d'actions à indemniser. La Cour examine le règlement d'octroi de l'exercice d'option d'E, relève que T n'a pas été licencié pour de justes motifs, procède à une interprétation contra stipulatorem du règlement et arrive à la conclusion que T a droit au paiement de l'intégralité de ses options. | CO.18; LJP.11; LPC.312

C/17551/2002 CAPH/156/2006 (2) du 28.07.2006 ( CA ) , REFORME Descripteurs : ; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; INFORMATICIEN ; OPTION DE COLLABORATEUR ; DROIT D'OPTION(PAPIER-VALEUR) ; RÉALISATION(EN GÉNÉRAL) ; CAISSE DE CHÔMAGE ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; SUBROGATION LÉGALE Normes : CO.18; LJP.11; LPC.312 Relations : TRPH/481/2003 ; TRPH/885/2003 ; CAPH/21/2005 ; CAPH/195/2005 ; CAPH/156/2006 ; 4C.102/2005 ; 4P.70/2005 ; 4C.98/2005 ; 4P.66/2005 ; 4P.68/2005 ; 4C.100/2005 ; 4C.104/2005 ; 4P.72/2005 ; TRPH/478/2003 ; TRPH/480/2003 ; TRPH/482/2003 ; TRPH/923/2003 ; TRPH/924/2003 ; TRPH/925/2003 ; CAPH/19/2005 ; CAPH/20/2005 ; CAPH/22/2005 ; CAPH/193/2005 ; CAPH/194/2005 ; CAPH/196/2005 ; CAPH/155/2006 ; CAPH/157/2006 ; CAPH/158/2006 Résumé : T, informaticien, est engagé par E, puis licencié avec effet immédiat. Il réclame, entre autres, le paiement des options d'achat d'actions qui lui avaient été promises. La cause est renvoyée par le Tribunal fédéral à la Cour d'appel. Seule reste litigieuse la question du nombre d'actions à indemniser. La Cour examine le règlement d'octroi de l'exercice d'option d'E, relève que T n'a pas été licencié pour de justes motifs, procède à une interprétation contra stipulatorem du règlement et arrive à la conclusion que T a droit au paiement de l'intégralité de ses options. En fait En droit Par ces motifs T________ Dom. élu : Me Guy REBER Quai Gustave-Ador 18 Case postale 6359 1211 Genève 6 Partie appelante CAISSE ____ DE CHÔMAGE Agence de _______ Route de _________________ 12__ ____ Partie intervenante D’une part E________ SA Dom. élu : Me David BITTON Avenue Léon-Gaud 5 1206 Genève Partie intimée D’autre part ARRET du 28 juillet 2006 M. Louis PEILA, président MM. Daniel FORT et Jean-Marx HILDBRANT, juges employeurs Mme Josiane POITRY-PINOL et M. Thierry ZEHNDER, juges salariés Mme Laurence KEEL, greffière d’audience EN FAIT A. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 5 août 2002, T________ a assigné E________ SA en paiement de 386'700 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, à titre de salaire durant le délai légal de résiliation (37'500.-), d’indemnité pour résiliation injustifiée (75'500.-), de rachat des options selon règlement interne (74'200.-) et de tort moral (200'000.-), ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail. Dans ses écritures responsives, E________ SA a conclu au déboutement intégral de T________ et, reconventionnellement, à sa condamnation au paiement de 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle résultant de la violation d’une clause d’interdiction de concurrence et, solidairement avec A_______, B_______, C_______ et D_______, au paiement de 48’659 fr. 10 pour des frais de remplacement de personnel, ainsi qu’à la restitution du matériel informatique qu’il aurait conservé par devers lui. T________ a ensuite modifié ses conclusions initiales, concluant au paiement de 175'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, soit 37'500 à titre de salaire, 75'000 fr. à titre d’indemnité pour congé abusif et 74'200 fr. pour le rachat des stock options, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. En décembre 2002, il a finalement accru de 12'500 fr. le premier poste de sa demande, sans modification pour les autres, sollicitant pour le surplus le rejet de la demande reconventionnelle. La Caisse _____ de chômage est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un total net de 15'462 fr. 25 correspondant à des indemnités de chômage versées pour la période du 5 août au 31 octobre 2002, conclusions qu'elle a toujours maintenues. B. Par jugement notifié le 13 janvier 2004, le Tribunal des prud’hommes a condamné E________ SA à verser à la Caisse _____ de chômage 15'462 fr. 25 net et à T________ les sommes de 31'500 fr. brut, plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, sous déduction de 15'462 fr. 25 nets, et de 10'500 fr. brut, plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002, ainsi qu’à la délivrance d’un certificat de travail. Le Tribunal a notamment considéré que le licenciement immédiat de T________ était injustifié et qu'il avait droit en conséquence à trois mois de salaire, d’août à octobre 2002, à raison de 10'500 fr. par mois. L’indemnité pour licenciement abusif était pour le surplus arrêtée à trois mois de salaire, compte tenu notamment de la durée de l’engagement de T________ au service de E________ SA. S’agissant du paiement des stock options, le Tribunal a considéré que les parties n’avaient pas collaboré à l’établissement de leur valeur et que l’échec de cette démonstration emportait le rejet des conclusions de T________, qui supportait le fardeau de la preuve. Enfin, le Tribunal a écarté la demande reconventionnelle et condamné E________ SA à délivrer à T________ un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO C. Agissant en temps utile, tant E________ SA que T________ ont appelé de cette décision. E________ SA a conclu au déboutement de T________ de toutes ses conclusions et a repris partiellement sa demande reconventionnelle, sollicitant le paiement de 44'834 fr. 80, solidairement avec A_______, B_______ et C_______, pour le remboursement des frais liés au remplacement de ces employés. Pour sa part, T________ a demandé la confirmation de la décision querellée et, s'agissant des stock options, le versement de 63'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002. Chaque partie a par ailleurs conclu au déboutement de l’autre. D. Par arrêt du 19 janvier 2005, la Cour d’appel des prud’hommes a confirmé le jugement querellé, s'agissant du caractère illicite du licenciement immédiat et de l'indemnité due au travailleur à ce titre, admis l'appel de T________ concernant le paiement des options octroyées et condamné E________ SA à lui payer 63'000 fr. net pour ce motif. La Cour a rejeté l'appel de E________ SA. E. E________ SA s’est pourvue au Tribunal fédéral contre cette décision, en réforme contre l'appréciation du licenciement immédiat, et en droit public portant sur le bien-fondé de l'indemnité allouée à titre de rachat des options. Par arrêts du 27 juillet 2005, le Tribunal fédéral a, d'une part, rejeté le recours en réforme et, d'autre part, partiellement admis le recours de droit public. Ce faisant, il a confirmé le caractère injustifié du licenciement immédiat de T________ ainsi que le montant de l'indemnité due à ce titre, qui n'était pas spécifiquement remis en cause. Dans sa décision en droit public, le Tribunal fédéral a considéré que le prix de rachat des options, fixé à 9 fr. l'unité, avait été apprécié de manière non arbitraire. Toutefois, le Tribunal fédéral a retourné la cause à la Cour pour nouvelle décision à rendre au sujet du nombre d'options devant être indemnisées, la décision querellée souffrant d'un défaut de motivation à cette fin. La Cour a en conséquence invité les parties à déposer des conclusions écrites à ce sujet. E________ SA considère que T________, à qui 7'000 options avaient été octroyées le 1 er juillet 2001, n'avait droit qu'à la part exécutable au moment de son licenciement, soit 34%, correspondant à 2'380 options d'une valeur de 21'420 fr. Ce droit découle, selon E________ SA, des art. 2.6.2. et 2.6.1., qui excluent l'application de la disposition prévue pour les congés donnés pour des causes qualifiées (art. 2.1. let. n). T________ considère pour sa part qu'il a droit à l'intégralité des options qui lui ont été octroyées, conformément au plan présenté par la direction le 18 janvier 2002, et au règlement qui l'accompagne, adoptés à l'unanimité. Par application des art. 2.6.2 à 2.6.4. en conjonction avec l'art. 2.1 let. n), il considère avoir droit au paiement des options dont l'exercice était déjà possible, mais également de toutes les autres, le congé ayant été donné pour une autre raison que des justes motifs et ouvrant ainsi la voie au paiement en numéraires de la différence entre le prix d'exercice des options octroyées et non exerçables. F. Au regard des conclusions prises sur retour du dossier du Tribunal fédéral, les éléments pertinents suivants seront retenus : a. E________ SA, dont le siège est à Z______ (GE), a pour but la fourniture de services et de biens dans le domaine de l'information technologique, du software et du hardware, ainsi que les services de conseil s'y rapportant. Elle compte parmi ses dirigeants F______, administrateur, président et directeur général. b. E________ SA a engagé D_______ dès le 1 er janvier 2001 en qualité de directeur financier, pour un salaire annuel brut de 240'000 fr. dès octobre 2001. c. En 2002, indépendamment des administrateurs et directeurs en fonction, le personnel de la société se composait de onze collaborateurs, soit sept informaticiens, un électricien, deux vendeurs chargés de la promotion commerciale, un comptable et une réceptionniste. Parmi ces employés se trouvaient B_______, A_______, C_______, T________ et G______. d.a. T________ a été engagé par E________ SA en qualité d’ingénieur réseau senior dès le 1 er janvier 2002. Son dernier salaire mensuel brut s’est inscrit à 10’500 fr. Sa lettre d’engagement ne contenait aucune référence aux options. d.b. A_______ est entré au service de E________ SA en qualité de technicien réseau dès le 1 er septembre 2001. Son dernier salaire mensuel brut s’est inscrit à 5’450 fr. Sa lettre d’engagement ne contenait aucune référence aux options. d.c. C_______ est entré au service de E________ SA en qualité de membre de l’équipe spécialistes réseaux dès le 1 er décembre 2000. Son dernier salaire mensuel brut s’est inscrit à 6’650 fr. Sa lettre d’engagement ne contenait aucune référence aux options. d.d. B_______ est entré au service de E________ SA, en qualité de membre de l’équipe spécialiste réseaux, dès le 1 er mars 2001. Son dernier salaire mensuel brut s’est inscrit à 7'700 fr. Dans sa lettre d’engagement du 22 décembre 2000, E________ SA précisait ceci : « Nous envisageons de vous offrir un nombre d’options d’une valeur de USD 15'000.-. » e. En sus de la rémunération convenue, D_______, B_______, A_______, C_______, T________ et G______ ont été mis au bénéfice du "stock option plan" leur donnant le droit d'acquérir des actions de E________ SA à un tarif préférentiel. A teneur du règlement édicté, le collaborateur perdait tous les avantages en dérivant, pour des options qu'il n'avait pas encore exercées, en cas de licenciement pour de justes motifs. f.a. En date du 18 janvier 2002, E________ SA a tenu une assemblée générale extraordinaire, portant sur l’augmentation conditionnelle du capital-actions. Le point 3 de cette assemblée concernait le plan d’options en faveur de certains employés de l’entreprise et destiné à leur procurer un supplément de rémunération. A cette occasion, le « Stock options plan » présenté par la direction a été accepté à l’unanimité. Le règlement en question stipulait notamment que la date d’octroi désignait celle à laquelle l’employé bénéficiaire recevait en pleine propriété une ou plusieurs actions (art. 1.1. let. g), que le conseil d’administration déterminait seul, pour chaque date d’octroi, le nombre d’options revenant à chaque bénéficiaire (art. 2.2.), et que l’avis d’octroi était une communication écrite de la société, contresignée par l’employé, qui décrivait les droits qui lui étaient octroyés (art. 1.1. let. h). f.b. La valeur des actions était définie à l’art. 1.2. let. d du plan et a été définitivement fixée à 9 fr. en tant qu'elle concerne la présente procédure. f.c. L’art. 2 du règlement traitant de l’octroi et de l’exercice des options, stipulait notamment ceci : 2.6. Droit d’exercice des options : chaque option octroyée à un employé bénéficiaire pourra être exercée comme suit : 2.6.1 Acquisition du droit d’exercice : un employé bénéficiaire au service de la société ou d’une filiale acquiert son droit d’exercer les options octroyées en vertu de l’art. 2.2. ci-dessus selon l’échéancier et les proportions suivantes :

- A la date d’octroi 0%

- 12 mois après la date d’octroi 33.333% « 1 ère date d’exercice »

- 24 mois après la date d’octroi 33.333% « 2 ème date d’exercice »

- 36 mois après la date d’octroi 33.333% « 3 ème date d’exercice » (…) 2.6.2 Cessation des rapports de travail après l’acquisition de droits d’exercice (en général) : Si , après la 1 ère date d’exercice prévue à l’art. 2.6.1., l’employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé, la société a l’obligation de racheter la partie des options pouvant être exercées à la date du dernier jour d’emploi conformément à l’art. 2.6.1 ci-dessus. Le prix de rachat correspond à la valeur de marché estimée des actions au jour de cessation des rapports de travail moins le prix d’exercice. 2.6.3 Cessation des rapports de travail avant l’acquisition de droits d’exercice (en général) : Si, avant la 1 ère date d’exercice prévue à l’art. 2.6.1., l’employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé pour une raison autre que celles prévues à l’article 1.2. alinéas (n) et (o), l’employé bénéficiaire devra renoncer aux options dont le droit d’exercice, en vertu de l’art. 2.6.1., ne lui sont pas acquis au jour de cessation des rapports de travail, de telles options étant par conséquence annulées. 2.6.4. Cessation des rapports de travail pour raisons qualifiées avant l’acquisition de droits d’exercice : Si le congé est donné par la société ou une filiale pour des raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) avant que toutes les options octroyées ne deviennent exerçables et que la cessation des rapports de travail intervient au moins 12 mois après la date d’octroi, l’employé bénéficiaire recevra en numéraire la différence entre le prix d’exercice des options octroyées non exerçables et la valeur de marché estimée des actions leur correspondant au jour de la cessation des rapports de travail. Toutefois, l’employé bénéficiaire, qui donne ou reçoit son congé pour raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) et dont le dernier jour de travail se situe moins de 12 mois après la date d’octroi, doit renoncer aux options dont le droit d’exercice ne lui est pas acquis en vertu de l’art. 2.6.1 à la date de cessation des rapports de travail. De telles options seront par conséquence annulées. Dans une disposition préalable, attachée à la définition de la terminologie employée, il était notamment précisé, sous chiffre 1.2 let. n), que la « Cessation des rapports de travail pour causes qualifiées désigne le congé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties d'un Employé Bénéficiaire suite à un changement substantiel dans les conditions d'emploi - ou - le congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques, i.e. en conséquence d'une réorientation, d'une restructuration de l'activité ou d'une réduction d'effectifs, soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6. ci-dessous, dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions. La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieurement au 30 septembre de l'année en cours) . g. Un nouveau règlement de stock options, modifié au 6 mai 2002, a été présenté par E________ SA à ses employés, qui l’ont refusé. h. F______ a écrit le 28 janvier 2002 à T________ pour lui notifier l’octroi de l’option d’acheter 7'000 actions de E________ SA en application des dispositions et conditions du règlement d’options tel qu’adopté lors de l’assemblée générale du 18 janvier 2002. Ce courrier mentionnait encore ceci : Date d'octroi 1 er juillet 2001 Première date d'exercice 1 er juillet 2002 - 34% des options octroyées Deuxième date d'exercice 1 er juillet 2003 - 33% des options octroyées Troisième date d'exercice 1 er juillet 2004 - 33% des options octroyées Il a adressé à la même date une lettre identique à A_______, B_______ et C_______, leur proposant d’acheter respectivement 3'000, 5'000 et 5'000 options, avec toutefois des dates pouvant légèrement diverger. i. En juin 2002, B_______ a reçu chez lui D_______, C_______, A_______ et T________, tous membres de l'équipe informatique de E________ SA, ces personnes s'inquiétant de l'avenir de leur employeur. A cette occasion, ils ont abordé l'éventualité de développer ensemble une activité destinée à sauvegarder quotidiennement les données d'une entreprise exploitant de manière indépendante un système informatique. Fortuitement, F______ a découvert, le vendredi 19 juillet 2002, dans le bureau de D_______, des documents se rapportant à cette réunion. Après en avoir référé à diverses personnes ou organes, F______ a décidé de licencier avec effet immédiat tous les participants à la réunion du 5 juin, décision qui leur fut communiquée le lundi 29 juillet 2002 et confirmée par courriers remis le jour même ou expédiés le lendemain. Ces résiliations n’ont été reçues qu’au début août 2002. j. Immédiatement après, D_______ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes, en paiement de son salaire et d'une indemnité pour licenciement abusif. Il a été débouté de toutes ses conclusions tant par le Tribunal que par la Cour, notamment en raison du fait que, en sa qualité de directeur financier de E________ SA, il avait transgressé son devoir de fidélité et son obligation de discrétion. k. Les autres employés ont également saisi la juridiction des prud'hommes. l. Après la découverte des documents se rapportant à la réunion du 5 juin 2002, E________ SA n'a pas résilié le contrat de travail de G______. C’est ce dernier qui a résilié son contrat de travail en automne 2002; son salaire lui a été versé jusqu'à son départ, antérieur à la date prévue, en raison de perte de motivation. m. E________ SA a produit une consultation qu'elle avait sollicitée auprès de H______, datée du 22 août 2003, qui mentionnait, pour chaque personne licenciée, que les dates d'octroi des options s'échelonnaient entre le 1er décembre 2000 et le 1er juillet 2001, précisant qu'au moment du licenciement, les options exécutables s'élevaient à 1'700 pour B_______, 2'380 pour T________ et 1'700 pour C_______. Dans un paragraphe intitulé "Caducité des options en cas de rupture des rapports de travail", H______ considère que l'art. 2.6.3 rend caduques toutes les optons qui ne peuvent pas être exercées à la fin des rapports de travail, sans dédommagement. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels, déjà admise par arrêt du 21 mars 2005. 2. Les condamnations prononcées par jugement du Tribunal, arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral dont il n'a pas été fait appel, ou dont l'appel a été écarté, qu'il fut jugé non fondé ou irrecevable, sont définitives et n'ont donc pas à être reprises dans la présente décision. Il n'en sera par conséquent pas fait mention dans le dispositif ci-après, étant précisé que les montants dus par subrogation à la Caisse cantonale de chômage sont en principe dus prioritairement sur les indemnités déjà en force et qui auraient par conséquent déjà dû être versées. 3. 3.1 En cas de renvoi d’une cause par le Tribunal fédéral à la juridiction cantonale, l’instance à laquelle la procédure est renvoyée est liée par le dispositif, les considérants en droit et les instructions données par la juridiction fédérale. Le juge auquel la cause est renvoyée est non seulement lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral, mais également par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui pour autant qu’elles n’aient pas été rectifiées en raison d’une inadvertance manifeste (ATF 131 III 91 consid 5.2; 104 IV 276 consid. 3, JdT 1980 IV p. 62; ATF 104 IV 276 consid. 3, JdT 1980 IV p. 62). L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le permet (art. 66 al. 1 OJ, ATF 116 II 220 consid. 4a, JdT 1993 I p. 322). A Genève, ce sont les règles évoquées à l’art. 312 LPC qui s’appliquent après le retour de la cause, par renvoi de la LJP. 3.2 En l'espèce, il est définitivement acquis que l'intimé na pas été licencié pour justes motifs. Il est de même établi que le prix des options s'élève à 9 fr. l'unité. Ces questions n'ont donc pas à recevoir plus de développements. 3.3.1 Le passage topique du Tribunal fédéral pour rendre la présente décision est le suivant : " Sur la base de ce règlement, on ne parvient pas à comprendre comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que toutes les options dont disposait l'intimé devaient être rachetées. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne permettent d'ailleurs même pas de déterminer laquelle des hypothèses visées aux art. 2.6.2 à 2.6.4 du règlement précité est applicable. En effet, on sait seulement que l'intimé s'est vu "notifier l'octroi de l'option d'acheter 5'000 actions" de la part de la recourante le 28 janvier 2002 et qu'il a été avisé de son congé avec effet immédiat le 29 juillet 2002. En revanche, on ignore si la date d'octroi des options correspond bien au 28 janvier 2002 et, par voie de conséquence, si la cessation des rapports de travail est intervenue après ou avant les 12 mois suivant la date d'octroi. On ne sait pas non plus à partir de quand l'intimé avait le droit d'exercer les options et combien d'entre elles pouvaient l'être au moment du licenciement immédiat. Il s'agit cependant d'éléments déterminants pour se prononcer sur l'obligation de rachat de la recourante. Dans ces circonstances, il apparaît que les exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne sont pas respectées, dès lors que la Cour de céans n'est pas en mesure de comprendre sur la base de quels éléments de fait les juges cantonaux se sont fondés pour considérer que la totalité des options dont la recourante a avisé l'intimé de l'octroi le 28 janvier 2002 donnait droit à une indemnisation. Comme l'on ne saisit pas le raisonnement suivi, il n'est pas possible de vérifier si le résultat auquel a abouti la cour cantonale est en lui-même insoutenable, ni même de déterminer si le fait d'écarter la consultation d' H______ S.A. sur ce point révèle un non-respect des règles en matière d'appréciation anticipée des preuves. L'arrêt attaqué doit donc être partiellement annulé dans la mesure où il condamne la recourante à payer à l'intimé la somme de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002, ainsi que s'agissant des frais de justice. Il appartiendra à l'autorité cantonale de se prononcer à nouveau sur la question du rachat des options en tenant compte des éléments précités et, en fonction de l'issue du litige, de procéder au besoin à une nouvelle répartition des émoluments de l'instance cantonale. " 3.3.2 En l'occurrence, les 7'000 options de T________ lui ont été octroyées le 1 er mars 2001, ce que chacun admet. De même, il est établi, et également admis, que 2'380 options de ce bénéficiaire étaient déjà exécutables lors de son licenciement et qu'il a droit en conséquence à 21'420 fr., en application de l'art. 2.6.2. Ne reste dès lors qu'à statuer sur les options non exécutables. Selon la société, qui limite son argumentation à la référence au rapport H______, l'art. 2.6.3 rend caduque le droit au dédommagement lié aux options qui ne peuvent pas encore être exercées, alors que T________ considère que la juxtaposition des art. 2.6.4 et 1.2 let. n) lui donne droit au paiement de toutes les options qui lui avaient été octroyées. Avant de trancher cette controverse, les dispositions topiques doivent être rappelées : 2.6.3 Cessation des rapports de travail avant l’acquisition de droits d’exercice (en général) : Si, avant la 1 ère date d’exercice prévue à l’art. 2.6.1., l’employé bénéficiaire donne ou reçoit son congé pour une raison autre que celles prévues à l’article 1.2. alinéas (n) et (o), l’employé bénéficiaire devra renoncer aux options dont le droit d’exercice, en vertu de l’art. 2.6.1., ne lui sont pas acquis au jour de cessation des rapports de travail, de telles options étant par conséquence annulées. 2.6.4. Cessation des rapports de travail pour raisons qualifiées avant l’acquisition de droits d’exercice : Si le congé est donné par la société ou une filiale pour des raisons qualifiées au sens de l’art. 1.2 alinéa (n) avant que toutes les options octroyées ne deviennent exerçables et que la cessation des rapports de travail intervient au moins 12 mois après la date d’octroi, l’employé bénéficiaire recevra en numéraire la différence entre le prix d’exercice des options octroyées non exerçables et la valeur de marché estimée des actions leur correspondant au jour de la cessation des rapports de travail. 1.2 let. n) « Cessation des rapports de travail pour Causes Qualifiées désigne le congé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties d'un Employé Bénéficiaire suite à un changement substantiel dans les conditions d'emploi - ou - le congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques, i.e. en conséquence d'une réorientation, d'une restructuration de l'activité ou d'une réduction d'effectifs, soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6. ci-dessous, dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions . La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieurement au 30 septembre de l'année en cours) . Au vu de ces dispositions contractuelles, la problématique à résoudre pose d'abord la question de la qualification du congé. La société ayant notifié de manière erronée un licenciement immédiat pour justes motifs, il importe en effet de requalifier a posteriori cet acte. En l'espèce, la société n'a rien dit à ce sujet, ce qui se conçoit puisque son argumentation initiale a été écartée. Il ne ressort pas des faits que ce licenciement puisse être qualifié de manière spécifique. Il ne procède pas d'une restructuration ou d'une réorientation, et sa logique économique n'a pas été démontrée. Dès lors, il ne peut s'agir que de la volonté de se séparer d'un élément avec lequel on ne désire plus travailler, sans autre cause particulière. Il y a lieu en conséquence d'admettre que la cessation des rapports de travail est intervenue pour une "cause qualifiée" au sens de l'art. 1.2 let. n) cité supra, qui doit être interprétée contra stipulatorem, c'est-à-dire contre l'employeur, en ce sens qu'il s'agit d'un "… congé signifié par la Société ou une Filiale soit pour motifs économiques,(…), soit pour tout autre raison, communiquée ou non, autre que de justes motifs au sens de l'article 2.6.6 ." Pour le paiement des options, T________ ne peut donc se voir opposer l'art. 2.6.3., qui n'est pas applicable au cas d'espèce. Sa situation est donc régie par la disposition définissant la fin des rapports de travail pour une cause qualifiée, au sens voulu par les parties à ce sujet. En conséquence, le bénéficiaire a droit, par l'application combinée des art. 2.6.2., 2.6.4. et 1.2 let. n) au paiement de l'intégralité de ses options au prix de 9 fr. l'unité. L'art. 1.2 let. n) dispose toutefois in fine que ce versement n'interviendra que "dans la mesure où le Conseil d'Administration ou la direction de la Société estiment que l'Employé Bénéficiaire a atteint les objectifs qui lui ont été fixés dans le cadre de ses fonctions . La performance de l'Employé Bénéficiaire est évaluée à la date du 30 septembre de l'année précédent celle du congé (si celui-ci a été notifié avant le 30 septembre de l'année en cours) ou à la date du 30 septembre de l'année courante (si le congé a été notifié postérieurement au 30 septembre de l'année en cours) .". La société n'a jamais allégué que cette condition n'était pas réalisée et, notamment, n'a jamais élevé de reproches vis-à-vis de la qualité du travail de T________, ce dont il y a lieu d'inférer qu'il réalisait les objectifs fixés. Par ailleurs, l'employé ayant été licencié à tort le 29 juillet 2002, et prié en conséquence de quitter immédiatement la société, seule cette dernière pouvait fournir les informations utiles au 30 septembre 2002 afin de savoir si les objectifs annuels, si tant est qu'ils avaient été définis, étaient atteints. 4. Compte tenu du résultat auquel la Cour parvient à l'issue du renvoi du Tribunal fédéral, les émoluments perçus restent acquis à l’Etat. Les considérants qui prévalaient lors du premier arrêt restent parfaitement d'actualité, puisqu'il convient de se situer au regard des prétentions formulées sur appel du jugement du Tribunal de première instance. En conséquence, l’émolument de T________, qui obtient gain de cause, lui sera remboursé par E________ SA. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5 Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Au fond :

- Condamne E________ SA à payer à T________ la somme de 63'000 fr. (soixante trois mille francs), plus intérêts à 5% dès le 29 juillet 2002.

- Condamne T________ au paiement d’un émolument de 800 fr. (huit cents francs).

- Condamne E________ SA au paiement d’un émolument de 800 fr. (huit cents francs).

- Dit en conséquence que les émoluments versés restent acquis à l’Etat et condamne E________ SA à payer à T________ la somme de 800 fr. (huit cents francs). Déboute les parties de toutes autres conclusions sur renvoi. La greffière de juridiction Le président