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C/17513/2011

Genf · 2013-05-24 · Français GE

PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; ABUS DE DROIT ; ACTE DE POURSUITE(PROCÉDURE LP) ; | CC.28; CC.49; LP.8a; LP.67.1.4

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Dirigé contre un jugement final, le présent appel respecte la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension du délai légal en fin d'année (art. 308 al. 1, 311 al. 1 CPC et art. 145 al. 1 let. c CPC). Partant, l'appel est recevable, et la cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC).

E. 2 La réponse à l'appel est également recevable, pour avoir été expédiée au greffe de la Cour en temps utile, compte tenu de la suspension du délai légal avant et après Pâques (art. 312 al. 2 et art. 145 al. 1 let. a CPC). En revanche, est irrecevable la pièce n° 120 des intimés qui est datée du 4 mai 2011, alors que les intimés n'indiquent aucun motif qui les aurait empêchés de produire cette pièce déjà en première instance, la procédure n'ayant débuté qu'en août 2011 (art. 317 al. 1 CPC).

E. 3.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC) a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'action en réparation du tort moral obéissant par ailleurs aux conditions posées par les art. 41ss CO, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1).

E. 3.2 La protection de la personnalité s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle englobe non seulement le droit à l'honneur, mais également celui à la considération professionnelle et sociale (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487) dont la solvabilité fait partie (Jeandin, Commentaire romand, 2010, n° 36 ad art. 28 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2001, p. 178 n° 558b; SJ 1987 156). L'atteinte au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2). Elle est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).

E. 3.3 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8 a al. 1 LP), ce droit de consultation existant pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8 a al. 4 LP). Ne sont exclues de la communication que les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement, les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu et les poursuites retirées par le créancier (art. 8 a al. 3 LP). Cette publicité des registres présente certes un inconvénient pour le débiteur si la poursuite est injustifiée, mais c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas été retirées (ATF 128 III 334 ) ou dont la communication n'est pas exclue par un autre motif expressément prévu par l'art. 8 a al. 3 LP. Pour y remédier, le débiteur indûment poursuivi dispose de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement peut permettre d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8 a LP (ATF 128 III 334 ). Il s'ensuit qu'en l'absence d'un jugement constatant le caractère injustifié de la poursuite et interdisant sa communication à des tiers, le débiteur poursuivi à tort doit en principe tolérer l'atteinte à sa personnalité découlant de la communication de la poursuite, en vertu de l'art. 8 a LP. En effet, le droit suisse autorise le (prétendu) créancier à requérir une poursuite sans devoir faire établir préalablement l'existence de sa créance, par un jugement ou un autre titre (cf. art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Seules les poursuites constitutives d'un abus de droit manifeste sont exclues par la loi (art. 2 al. 2 CC); elles sont nulles (ATF 115 III 18 = JT 1991 II 76 consid. 3 b). Il s'ensuit que l'article 28 CC ne protège le débiteur poursuivi que contre les poursuites manifestement abusives (art. 2 al. 2 CC), soit contre des poursuites exercées dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, ce qui est réalisé en principe lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III18 = JT 1991 II 76 consid. 3 b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 5.3 avec références).

E. 3.4 En l'espèce, tel n'est pas le cas. Les intimés sont intervenus auprès de l'appelant et d'autres membres de sa famille pour obtenir le paiement de leurs prétendues créances, avant d'intenter les poursuites pour dettes litigieuses qui portent atteinte au crédit de l'appelant. Ils n'ont pas déjà intenté auparavant plusieurs poursuites successives pour les mêmes créances, sans jamais demander la mainlevée des oppositions de l'appelant. Ils n'ont nullement reconnu eux-mêmes que l'appelant ne serait pas leur débiteur. Enfin, ils ont accepté de retirer les poursuites litigieuses lorsque l'appelant a renoncé, devant le premier juge, à invoquer l'exception de prescription, jusqu'au 31 décembre 2015. Le but des intimés n'est donc pas seulement de nuire à la réputation de l'appelant mais, bien au contraire, d'obtenir le paiement de leurs prétendues créances. L'appelant n'a d'ailleurs pas fait constater le caractère infondé de ces créances, préférant la présente action en protection de sa personnalité à une action en constatation de l'inexistence des créances déduites en poursuite - qui aurait eu le mérite de trancher la question du bien-fondé des créances litigieuses -, pour obtenir non seulement la radiation des poursuites (conclusion abandonnée en seconde instance, les intimés ayant accepté en première instance de retirer les poursuites litigieuses) et une constatation de leur "caractère illicite" , mais également le paiement d'une indemnité pour tort moral. Dans ces circonstances, ces poursuites n'étaient pas manifestement abusives. Partant, l'appelant devait supporter l'inconvénient lié à la publicité des registres de l'office des poursuites, tant que les poursuites litigieuses y figuraient; l'atteinte à sa personnalité, sous forme d'atteinte à son crédit, était justifiée par la loi qui permet les réquisitions de poursuite sans constatation judiciaire préalable de l'existence des créances déduites en poursuite (art. 67 al. 1 ch. 4 LP) ainsi que la publicité des poursuites non retirées (art. 8 a LP). Le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité faisant défaut, il ne peut pas réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral.

E. 3.5 Ceci est d'autant plus vrai que la gravité particulière de l'atteinte fait également défaut. Certes, les poursuites portaient sur un montant important, mais l'appelant, issu d'une famille menant des affaires de grande envergure, n'a pas établi avoir été fortement tourmenté au sujet de ces poursuites, par exemple au point d'en perdre le sommeil ou d'en tomber malade, alors que l'existence d'un tort moral était expressément contestée et que le fardeau de la preuve de son tort moral lui incombait (art. 8 CC).

E. 4 4.1 C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'action dirigée par l'appelant contre les intimés et qu'il a condamné l'appelant en tous les frais et dépens de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé.

E. 4.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 18 et 13 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. opérée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant est également condamné aux dépens des intimés, lesquels sont arrêtés à 1'500 fr., TVA comprise (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 3 LaCC, art. 86 et 90 RTFMC; art. 26 al. 1 LaCC).

E. 5 L'action en protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 1 LTF; ceci vaut même lorsque l'action porte sur une indemnité pour tort moral (arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 non publié aux ATF 136 III 410 , avec références). En l'espèce, le recours en matière civile est donc ouvert de toute façon.

* * * * *

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2013 par A______ contre le jugement JTPI/17140/2012 prononcé le 22 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17513/2011. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ et C______ SA, solidairement, une somme unique de 1'500 fr., TVA comprise, à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2013 C/17513/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2013 C/17513/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2013 C/17513/2011

PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; ABUS DE DROIT ; ACTE DE POURSUITE(PROCÉDURE LP) ; | CC.28; CC.49; LP.8a; LP.67.1.4

C/17513/2011 ACJC/649/2013 du 24.05.2013 sur JTPI/17140/2012 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; ABUS DE DROIT ; ACTE DE POURSUITE(PROCÉDURE LP) ; Normes : CC.28; CC.49; LP.8a; LP.67.1.4 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17513/2011 ACJC/649/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 MAI 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 novembre 2012, comparant par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), et C______ SA , sise ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Luc Recordon, avocat, rue du Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1002 Lausanne, en l’étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. a) Les murs et le fonds de commerce de l'Hôtel X______ à Genève appartenaient à la société D ______ SA (ci-après : D______), détenue par E______ et administrée par F______, respectivement frère et père de A______. b) C______ SA (ci-après : C______), active dans la gestion et l'administration de participations industrielles et financières et les prestations de services et de conseils en investissements, est administrée par B______. c) En février 1998, D______ a confié à C______ le soin de trouver un acquéreur pour l'Hôtel X______, moyennant le paiement d'une commission. Dans ce contexte et à l'initiative de C______, D______ est entrée en contact avec G______ qui a proposé à D______ un partenariat visant une opération de plus grande envergure, tout en englobant la vente de l'Hôtel X______. d) Le 1 er novembre 1999, le mandat confié à C______ par D______ a été remplacé par un mandat conjoint de F______ et G______ en faveur de C______, laquelle a été chargée de leur trouver des investisseurs pour leur projet d'acquisition et de revente de plusieurs hôtels de luxe sous l'enseigne X______, et de les assister et de les conseiller dans la mise en place de cette opération, moyennant une rémunération. e) Le 25 janvier 2000, F______ et G______ ont fondé ______ SA (ultérieurement renommée ______ SA; ci-après : H______), une société luxembourgeoise destinée à détenir les actions des sociétés propriétaires des hôtels à acquérir et à revendre. f) En février 2000, F______ et G______ ont par ailleurs fondé aux Bahamas une société ______ (ci-après I______ Ltd), dont le but était de recueillir, pour leur compte, les bénéfices retirés par H______ de la revente des hôtels. I______ Ltd a été gérée d'abord par F______ seul. Son fils A______ l'a progressivement rejoint dans ses affaires entre 2004 et 2006 et - à partir de 2006 ou 2007, selon G______ - A______ et son frère E______ sont intervenus dans la gestion de I______ Ltd. g) Entre mars et mai 2000, F______, G______, I______ Ltd et C______ sont convenus du paiement par I______ Ltd à C______ d'une rémunération forfaitaire de 700'000 fr. pour solde de tout compte concernant l'activité de conseil et de recherche d'investisseurs déployée jusque là. Le droit de C______ à la commission de 8 % a pour sa part été maintenu. h) Par contrat du 17 mai 2000, I______ Ltd, sur instruction de F______ et G______, a par ailleurs chargé C______ d'un mandat visant à trouver des investisseurs pour son projet d'acquisition et de revente d'hôtels et à l'assister et à la conseiller dans les négociations y relatives, moyennant une rémunération correspondant à 8 % sur les profits à réaliser dans la phase de revente des hôtels, payable au moment de l'encaissement par les mandants du prix de cession de leur participation dans le groupe X______. i) En juillet 2001, I______ Ltd, détenue alors par F______ et G______ à raison de la moitié chacun, a acquis la totalité du capital-actions de H______ SA. Entre mars 2004 et juin 2008, H______ SA a revendu les hôtels qu'elle détenait, ce qui lui a rapporté un montant brut de l'ordre de 513'000'000 fr., au minimum. En septembre 2008, F______ a cédé la totalité de sa participation dans I______ Ltd à G______ et le capital-actions de H______ SA a été nouvellement réparti entre I______ Ltd à raison de 31.25%, une société maltaise détenue par la famille d'A______ à raison de 31.25%, et une tierce société à raison de 37.5 %. j) Dès février 2009, C______ s'est adressée à F______ pour réclamer le paiement de sa rémunération, sur la base des contrats signés en 1999 et 2000. F______ n'y a donné aucune suite, disant n'avoir pas la moindre idée du bénéfice final des opérations (tout en l'estimant au mieux à 37'500'000 fr.) et renvoyant C______ à son fils A______ qui connaissait tous les accords en vigueur - y compris ceux conclus avec C______ - et qui était mieux à même de préciser les chiffres. Parallèlement, B______ a été en discussions avec A______ - qui semble-t-il coordonnait les relations entre son père, son frère et B______ - concernant la conclusion éventuelle d'un autre mandat, dans le cadre desquelles la rémunération due à C______ sur la base de l'accord du 17 mai 2000 a été évoquée. Ces discussions n'ont toutefois apparemment pas abouti. En août et septembre 2009, C______ est revenue à la charge, tant auprès de F______ que de G______, sans succès. k) Entretemps, en juillet 2009, G______ a cédé le capital-actions de I______ Ltd à une entité appartenant à H______ SA ou à la famille d'A______ pour un prix de l'ordre de 12'500'000 fr. I______ Ltd a été dissoute le 4 novembre 2009, à l'insu de B______ et de C______. Selon G______, c'est A______ qui avait dissous, voire également liquidé, cette société. l) Entre décembre 2010 et le printemps 2011, diverses tentatives de négociation en vue de régler la rémunération de C______ ont eu lieu entre B______ (pour C______), F______ et E______. Selon B______, F______ était d'accord de signer les conventions rédigées sous l'égide de son avocat, mais A______ a par la suite refusé. B______ a eu l'impression d'avoir été mené en bateau par la famille d'A______. m) A la requête de C______, d'une part, et de B______, d'autre part, deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, portant sur 30'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2007, ont été notifiés à A______ en novembre 2010, mentionnant comme cause de l'obligation "inexécution contractuelle et acte illicite" pour le premier et "acte illicite" pour le second. A______ ayant demandé des explications quant aux prétendus actes illicites à l'origine de la créance, l'avocat de B______ et C______ l'a informé que les commandements de payer visaient à interrompre la prescription et que les pièces justificatives avaient été déposées à l'Office des poursuites. n) Par courrier du 16 février 2011, A______ a offert à C______ et B______ de signer des déclarations de renonciation à invoquer la prescription en leur demandant de retirer les poursuites intentées à son encontre, faute de quoi il procéderait par toutes voies utiles afin de faire valoir ses droits, compte tenu de l'atteinte à la personnalité et des conséquences économiques qu'il subissait du fait de celles-ci. La signature effective de telles déclarations, contestée par C______ et B______, n'est toutefois pas établie; en particulier, de telles déclarations n'ont pas été versées à la procédure. o) Par requête du 14 avril 2011, A______ a demandé par voie de mesures provisionnelles qu'il soit donné ordre au préposé de l'Office des poursuites de ne pas porter à la connaissance de tiers les poursuites n° 1______ et n° 2______. p) Par ordonnance du 20 juillet 2011 notifiée par le greffe le 22 juillet 2011, le président du Tribunal a fait droit à la requête de mesures provisionnelles et imparti à A______ un délai de 30 jours pour faire valoir son droit en justice. B. a) Par acte expédié le 19 août 2011 et reçu par le Tribunal le 23 août 2011, A______ a assigné C______ et B______ en radiation des poursuites n° 1______ et n° 2______, en constatation du caractère illicite des réquisitions de poursuite correspondantes et, conjointement et solidairement, en paiement de 10'000 fr. pour atteinte à sa personnalité. Basant son action sur la protection de sa personnalité, il a notamment allégué avoir été tourmenté pendant des jours et des nuits au sujet de ces poursuites et avoir beaucoup craint pour son avenir et sa réputation professionnelle. b) C______ et B______ ont conclu au rejet de la demande. Ils ont notamment contesté l'existence d'un tort moral et relevé que, contrairement à ce qu'il affirmait, c'était A______ qui n'avait pas donné suite à leur proposition de signer une renonciation à exciper de prescription. C. a) En cours de procédure, A______ a déclaré renoncer à se prévaloir de l'exception de prescription, tant à l'égard de C______ que de B______, jusqu'au 31 décembre 2015. De ce fait, C______ et B______ se sont engagés à adresser à l'Office des poursuites un contrordre aux poursuites litigieuses. b) G______ a expliqué que B______, pour le compte de C______, avait déployé une activité importante durant plus de dix ans dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés. Lui-même, après avoir été ami avec la famille d'A______, était entré en litige avec elle au sujet de la vente de sa participation dans I______ Ltd. Il avait reversé à B______ le 8% de ce qu'il avait reçu de la famille d'A______, soit 1'000'000 fr., tout en précisant qu'il considérait n'avoir pas d'obligation juridique de le faire, mais une obligation morale ou d'équité. c) B______ a indiqué qu'il avait eu des contacts avec F______ et ses deux fils, lesquels lui avaient fait croire qu'ils allaient signer les documents nécessaires pour qu'il puisse obtenir sa commission de 8%. F______, puis E______, lui avaient confirmé qu'ils reconnaissaient avoir une dette, au moins morale, envers lui; A______ s'occupait de tout ce dossier et avait une signature unique pour un certain nombre de sociétés. Selon lui, F______, qui avait des actes de défaut de biens, était au front, mais tout était géré par A______. d) A______ a affirmé n'avoir jamais participé aux discussions avec B______ et C______, même s'il savait qu'il y avait eu des discussions avec son père et son frère, dont il ignorait toutefois le contenu. e) En dernier lieu, A______ a persisté dans ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit des documents datés du 20 janvier et du 4 août 2009 relatifs aux organes de I______ Ltd, où son nom n'apparaît pas. B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions initiales. D. Selon jugement du 22 novembre 2012, communiqué par le greffe pour notification aux parties le 10 décembre 2012 et reçu par A______ le lendemain, le Tribunal a :

1) débouté A______ des fins de sa demande;

2) arrêté les frais judiciaires à 3'600 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensés avec l'avance effectuée par celui-ci et ordonné la restitution de 250 fr. à C______ et B______;

3) condamné A______ à payer à C______ et B______ un montant de 3'000 fr. à titre de dépens;

4) débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a considéré que les réquisitions de poursuite n'étaient ni illicites, ni abusives et que, de surcroît, A______ avait échoué dans la preuve de l'existence d'un tort moral. E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 28 janvier 2013, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, reprenant ses conclusions formulés en première instance (à l'exception de celle tendant à la radiation des poursuites litigieuses), avec suite de frais et dépens d'appel. L'acte d'appel a été notifié à ses parties adverses et reçu par celles-ci le 7 mars 2013. b) Par mémoire de réponse expédié au greffe de la Cour le 19 avril 2013, C______ et B______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de seconde instance. Ils produisent pour le première fois, sous pièce n° 120, un extrait d'une plainte pénale du 4 mai 2011, dirigée contre F______ et A______. c) Par courrier du 22 avril 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. d) L’argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous. EN DROIT 1. Dirigé contre un jugement final, le présent appel respecte la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension du délai légal en fin d'année (art. 308 al. 1, 311 al. 1 CPC et art. 145 al. 1 let. c CPC). Partant, l'appel est recevable, et la cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). 2. La réponse à l'appel est également recevable, pour avoir été expédiée au greffe de la Cour en temps utile, compte tenu de la suspension du délai légal avant et après Pâques (art. 312 al. 2 et art. 145 al. 1 let. a CPC). En revanche, est irrecevable la pièce n° 120 des intimés qui est datée du 4 mai 2011, alors que les intimés n'indiquent aucun motif qui les aurait empêchés de produire cette pièce déjà en première instance, la procédure n'ayant débuté qu'en août 2011 (art. 317 al. 1 CPC). 3. 3.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC) a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'action en réparation du tort moral obéissant par ailleurs aux conditions posées par les art. 41ss CO, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). 3.2 La protection de la personnalité s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle englobe non seulement le droit à l'honneur, mais également celui à la considération professionnelle et sociale (ATF 134 III 193 consid. 4.5; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487) dont la solvabilité fait partie (Jeandin, Commentaire romand, 2010, n° 36 ad art. 28 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2001, p. 178 n° 558b; SJ 1987 156). L'atteinte au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2). Elle est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). 3.3 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (art. 8 a al. 1 LP), ce droit de consultation existant pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8 a al. 4 LP). Ne sont exclues de la communication que les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement, les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu et les poursuites retirées par le créancier (art. 8 a al. 3 LP). Cette publicité des registres présente certes un inconvénient pour le débiteur si la poursuite est injustifiée, mais c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas été retirées (ATF 128 III 334 ) ou dont la communication n'est pas exclue par un autre motif expressément prévu par l'art. 8 a al. 3 LP. Pour y remédier, le débiteur indûment poursuivi dispose de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement peut permettre d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8 a LP (ATF 128 III 334 ). Il s'ensuit qu'en l'absence d'un jugement constatant le caractère injustifié de la poursuite et interdisant sa communication à des tiers, le débiteur poursuivi à tort doit en principe tolérer l'atteinte à sa personnalité découlant de la communication de la poursuite, en vertu de l'art. 8 a LP. En effet, le droit suisse autorise le (prétendu) créancier à requérir une poursuite sans devoir faire établir préalablement l'existence de sa créance, par un jugement ou un autre titre (cf. art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Seules les poursuites constitutives d'un abus de droit manifeste sont exclues par la loi (art. 2 al. 2 CC); elles sont nulles (ATF 115 III 18 = JT 1991 II 76 consid. 3 b). Il s'ensuit que l'article 28 CC ne protège le débiteur poursuivi que contre les poursuites manifestement abusives (art. 2 al. 2 CC), soit contre des poursuites exercées dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi, ce qui est réalisé en principe lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III18 = JT 1991 II 76 consid. 3 b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2010 du 19 octobre 2010 consid. 5.3 avec références). 3.4 En l'espèce, tel n'est pas le cas. Les intimés sont intervenus auprès de l'appelant et d'autres membres de sa famille pour obtenir le paiement de leurs prétendues créances, avant d'intenter les poursuites pour dettes litigieuses qui portent atteinte au crédit de l'appelant. Ils n'ont pas déjà intenté auparavant plusieurs poursuites successives pour les mêmes créances, sans jamais demander la mainlevée des oppositions de l'appelant. Ils n'ont nullement reconnu eux-mêmes que l'appelant ne serait pas leur débiteur. Enfin, ils ont accepté de retirer les poursuites litigieuses lorsque l'appelant a renoncé, devant le premier juge, à invoquer l'exception de prescription, jusqu'au 31 décembre 2015. Le but des intimés n'est donc pas seulement de nuire à la réputation de l'appelant mais, bien au contraire, d'obtenir le paiement de leurs prétendues créances. L'appelant n'a d'ailleurs pas fait constater le caractère infondé de ces créances, préférant la présente action en protection de sa personnalité à une action en constatation de l'inexistence des créances déduites en poursuite - qui aurait eu le mérite de trancher la question du bien-fondé des créances litigieuses -, pour obtenir non seulement la radiation des poursuites (conclusion abandonnée en seconde instance, les intimés ayant accepté en première instance de retirer les poursuites litigieuses) et une constatation de leur "caractère illicite" , mais également le paiement d'une indemnité pour tort moral. Dans ces circonstances, ces poursuites n'étaient pas manifestement abusives. Partant, l'appelant devait supporter l'inconvénient lié à la publicité des registres de l'office des poursuites, tant que les poursuites litigieuses y figuraient; l'atteinte à sa personnalité, sous forme d'atteinte à son crédit, était justifiée par la loi qui permet les réquisitions de poursuite sans constatation judiciaire préalable de l'existence des créances déduites en poursuite (art. 67 al. 1 ch. 4 LP) ainsi que la publicité des poursuites non retirées (art. 8 a LP). Le caractère illicite de l'atteinte à sa personnalité faisant défaut, il ne peut pas réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral. 3.5 Ceci est d'autant plus vrai que la gravité particulière de l'atteinte fait également défaut. Certes, les poursuites portaient sur un montant important, mais l'appelant, issu d'une famille menant des affaires de grande envergure, n'a pas établi avoir été fortement tourmenté au sujet de ces poursuites, par exemple au point d'en perdre le sommeil ou d'en tomber malade, alors que l'existence d'un tort moral était expressément contestée et que le fardeau de la preuve de son tort moral lui incombait (art. 8 CC).

4. 4.1 C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'action dirigée par l'appelant contre les intimés et qu'il a condamné l'appelant en tous les frais et dépens de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. 4.2 Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 18 et 13 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de 1'200 fr. opérée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant est également condamné aux dépens des intimés, lesquels sont arrêtés à 1'500 fr., TVA comprise (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 al. 3 LaCC, art. 86 et 90 RTFMC; art. 26 al. 1 LaCC). 5. L'action en protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 1 LTF; ceci vaut même lorsque l'action porte sur une indemnité pour tort moral (arrêt 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 consid. 1 non publié aux ATF 136 III 410 , avec références). En l'espèce, le recours en matière civile est donc ouvert de toute façon.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2013 par A______ contre le jugement JTPI/17140/2012 prononcé le 22 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17513/2011. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ et C______ SA, solidairement, une somme unique de 1'500 fr., TVA comprise, à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.