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C/17303/2019

Genf · 2020-05-15 · Français GE

CPC.110; LaCC.20.al1; LaCC.23; RTFMC.85; RTFMC.88

Dispositiv
  1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En l'espèce, l'acte du 28 février 2020 est dirigé uniquement contre le chiffre 4, relatif aux dépens, de l'ordonnance de Tribunal du 20 février 2020, laquelle a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC). Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination. 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). ). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.3 La pièce 4 du recourant, produite conformément à l'art. 105 al. 2 deuxième phrase CPC, est recevable en dépit de l'art. 326 CPC.
  2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne lui avoir alloué que 2'500 fr. de dépens, sans aucune motivation alors qu'il avait produit deux notes de frais d'un total de 8'960 fr. 64, et d'avoir violé les art. 85 al. 1 et 88 RTFMC. 2.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 2.1.1 Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Un avocat qui dépose une liste de frais en vertu d'un tarif selon la valeur litigieuse doit savoir que le tribunal, sur la base du tarif cantonal, a la possibilité d'opérer des réductions exceptionnelles. Si au vu du travail qu'il a effectivement fourni, il veut prendre les devants, il est tenu d'exposer de lui-même les opérations qu'il a effectuées. Sinon, le tribunal est fondé à estimer les opérations nécessaires au regard de la complexité et de l'importance du litige et à calculer en conséquence des suppléments ou des déductions. Le travail effectivement réalisé peut en outre différer de celui requis par une conduite diligente du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). 2.1.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 508'947 fr. 17, le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 4'178 fr. 95, représentant ainsi 23'579 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA de 7,7%, soit un montant total de 26'102 fr. arrondi. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 5'220 fr. et 17'401 fr., débours et TVA compris. 2.1.3 La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF). A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). 2.1.4 Selon la jurisprudence, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2; 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1; 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, la procédure portait sur l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneur et la valeur litigieuse était de 508'947 fr. 17. S'agissant d'une procédure sommaire, d'un point de vue mathématique, le défraiement, débours et TVA compris, devrait se situer dans une fourchette entre 5'220 fr. et 17'401 fr. Tenant compte d'une réduction de 10 % fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC (importance et difficultés de la cause, ampleur du travail et temps employé), on obtiendrait une fourchette entre 4'698 fr. et 15'661 fr., débours et TVA compris. Le recourant a chiffré ses conclusions en allocation des dépens et a produit deux notes de frais détaillées, pour un montant total de 8'960 fr. 64, débours et TVA compris, correspondant à 16h d'activité à un tarif de 500 fr. de l'heure. Ce temps a été consacré à l'examen de la requête et de la duplique (19 pages, 54 allégués et 57 pièces, respectivement 6 pages, 85 allégués et une pièce), à la préparation d'une réponse et d'une duplique et des chargés de pièces les accompagnant (14 pages et 33 pièces, respectivement 9 pages et 5 pièces), à des entretiens avec le client et à un échange de correspondance avec celui-ci. Compte tenu de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., de l'enjeu de la procédure, qui consistait pour le recourant à éviter l'inscription d'une hypothèque légale sur sa parcelle, de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail nécessaire pour répondre aux écritures de l'intimée et analyser les nombreuses pièces produites par celle-ci, le montant réclamé par le recourant à titre de dépens n'apparait pas excessif. Il en va de même du tarif horaire retenu, qui reste dans un rapport raisonnable avec le tarif usuellement appliqué à Genève pour un chef d'étude, ainsi que du pourcentage des débours appliqué. Le travail effectué par le conseil du recourant ne peut être considéré comme excédant celui nécessaire à une conduite diligente du procès, contrairement à ce que soutient l'intimée. La somme réclamée se situe en outre dans la fourchette calculée ci-dessus, laquelle tient compte de la réduction pour les procédures sommaires ainsi que d'une réduction de 10% fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC. En définitive, il ne se justifiait pas de s'écarter des notes de frais produites par le recourant. Le recours se révélant fondé, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les dépens de première instance seront fixés, en chiffres ronds, à 8'960 fr. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de trancher la question d'un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée sur la question des dépens.
  3. 3.1 Les frais judiciaires du recours seront fixés à 500 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera 300 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2 Les dépens du recours seront fixés au montant de 1'120 fr. (en chiffres ronds), débours et TVA compris, réclamé par le recourant sur la base d'une note de frais détaillée (2h d'activité à 500 fr. de l'heure, soit 1'000 fr. d'honoraires, plus 40 fr. de frais, soit un forfait de 4% des honoraires, et 80 fr. 08 de TVA à 7,7%). Ce montant est dans un dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, ainsi qu'avec la fourchette obtenue en application des dispositions cantonales pour une valeur litigieuse de 8'960 fr. (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). Le montant réclamé par le recourant n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée.
  4. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). La valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 30'000 fr. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2020 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/136/2020 rendue le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17303/2019-4 SP. Au fond : Admet le recours, annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA à verser à A______ 8'960 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 300 fr. à titre de restitution des frais judiciaires du recours et 1'120 fr. à titre de dépens du recours. Condamne B______ SA à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.05.2020 C/17303/2019

C/17303/2019 ACJC/648/2020 du 15.05.2020 sur OTPI/136/2020 ( SP ) , MODIFIE Normes : CPC.110; LaCC.20.al1; LaCC.23; RTFMC.85; RTFMC.88 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17303/2019 ACJC/648/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 15 mai 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2020, comparant par Me Alain Lévy, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc-Ariel Zacharia, avocat, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/136/2020 du 20 février 2020, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs formée le 30 juillet 2019 par B______ SA contre le précité (chiffre 1 du dispositif), révoqué l'ordonnance superprovisionnelle du 30 juillet 2019 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de B______ SA et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), condamné B______ SA à verser à A______ 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 28 février 2020 à la Cour de justice, A______ forme "appel" contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 8'960 fr. 64 de dépens de première instance et 1'120 fr. 08 de dépens d'"appel". Il produit un "décompte de frais et honoraires du conseil de l'appelant du 28 février 2020" de 1'120 fr. 08, relatif à la procédure de deuxième instance, indiquant 2h d'activité, déployée du 24 au 28 février 2020, à 500 fr. de l'heure, soit 1'000 fr. d'honoraires, des frais de 40 fr. (soit un forfait de 4 % des honoraires) et 80 fr. 08 de TVA à 7,7 % (pièce 4). b. Dans sa réponse du 19 mars 2020, B______ SA conclut au rejet de l'"appel", avec suite de frais. c. Les parties ont été informées le 16 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour. a. B______ SA, qui exploite une entreprise générale du bâtiment, et A______, propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de C______ (GE), ont conclu en 2018 un contrat soumis à la Norme SIA 118, portant sur la construction d'une maison individuelle avec piscines, garage et couvert, pour un prix forfaitaire de 1'450'000 fr., TVA incluse. Le 19 mars 2019,B______ SA a fait parvenir à A______ une facture de 510'024 fr. 15 TTC, puis, par courrier du 14 mai 2019, elle lui a réclamé 508'947 fr. 15 TTC, montant contesté le 20 mai 2019. b. Par acte du 30 juillet 2019, comportant 19 pages et 54 allégués, accompagné de 57 pièces, B______ SA a requis du Tribunal, avec suite de frais, l'inscription, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 508'947 fr. 17 avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2019, sur la parcelle de A______. c. L'inscription requise a été ordonnée par le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, le 30 juillet 2019, et l'hypothèque a été inscrite à titre provisoire au Registre foncier le même jour. Le Tribunal a imparti à A______ un délai pour se déterminer par écrit. d. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, comprenant 14 pages et accompagnée de 33 pièces, A______ a demandé au Tribunal, principalement, de "constater la nullité et ordonner la désinscription", subsidiairement, d'"ordonner l'annulation et la désinscription" de l'hypothèque légale. Il a conclu à la condamnation de sa partie adverse aux frais judiciaires et à 5'600 fr. 40 de dépens. Il a produit un " décompte de frais et honoraires du conseil du Cité" daté du 30 septembre 2019 de 5'600 fr. 40, indiquant 10h d'activité, déployée du 2 au 28 septembre 2019, à 500 fr. de l'heure, soit 5'000 fr. d'honoraires, des frais de 200 fr. (soit un forfait de 4% des honoraires) et 400 fr. 40 de TVA à 7,7% (pièce 33). e. Le 4 novembre 2019, B______ SA a déposé au Tribunal une réplique, comprenant 6 pages et 85 allégués, accompagnée d'une pièce nouvelle. f. A______ a dupliqué le 19 novembre 2019. Son acte comprenait 9 pages et était accompagné de 5 nouvelles pièces. Il a produit notamment un "décompte de frais et honoraires du conseil du Cité du 18 novembre 2019" de 3'360 fr. 24, indiquant 6h d'activité, déployée du 1 er octobre au 18 novembre 2019, à 500 fr. de l'heure, soit 3'000 fr. d'honoraires, des frais de 120 fr. (soit un forfait de 4% des honoraires) et 240 fr. 24 de TVA à 7,7% (pièce 38). Il a conclu à ce que les dépens dus par sa partie adverse soient fixés à 8'960 fr. 64 (5'600 fr. 40 + 3'360 fr. 24). Il a persisté pour le surplus. g. Dans l'ordonnance du 20 février 2020, le Tribunal a considéré que la réception des travaux qui constituaient l'objet du contrat d'entreprise était survenue, selon la volonté commune des parties, le 20 mars 2019, date à laquelle ces dernières avaient considéré l'ouvrage achevé. Partant, l'inscription provisoire au Registre foncier, opérée le 30 juillet 2019, était intervenue postérieurement à l'échéance du délai de quatre mois de l'art. 839 al. 2 CC, de sorte que la requête devait être rejetée et l'ordonnance superprovisionnelle révoquée. Pour fixer les dépens dus à A______, le Tribunal a tenu compte de l'importance et des difficultés de la procédure, ainsi que de l'activité déployée par le conseil du précité et a fait référence aux art. 95 al. 3 CPC, 84, 85, 88 RTFMC, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC. Il n'a pas examiné les notes de frais produites par A______. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En l'espèce, l'acte du 28 février 2020 est dirigé uniquement contre le chiffre 4, relatif aux dépens, de l'ordonnance de Tribunal du 20 février 2020, laquelle a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC). Il respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. Il est donc recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination. 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). ). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.3 La pièce 4 du recourant, produite conformément à l'art. 105 al. 2 deuxième phrase CPC, est recevable en dépit de l'art. 326 CPC. 2. Le recourant fait grief au Tribunal de ne lui avoir alloué que 2'500 fr. de dépens, sans aucune motivation alors qu'il avait produit deux notes de frais d'un total de 8'960 fr. 64, et d'avoir violé les art. 85 al. 1 et 88 RTFMC. 2.1 Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). 2.1.1 Les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). Si les conclusions en octroi de dépens ne sont pas chiffrées, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base des tarifs cantonaux (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Un avocat qui dépose une liste de frais en vertu d'un tarif selon la valeur litigieuse doit savoir que le tribunal, sur la base du tarif cantonal, a la possibilité d'opérer des réductions exceptionnelles. Si au vu du travail qu'il a effectivement fourni, il veut prendre les devants, il est tenu d'exposer de lui-même les opérations qu'il a effectuées. Sinon, le tribunal est fondé à estimer les opérations nécessaires au regard de la complexité et de l'importance du litige et à calculer en conséquence des suppléments ou des déductions. Le travail effectivement réalisé peut en outre différer de celui requis par une conduite diligente du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4). 2.1.2 L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Le Canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC). Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse de 508'947 fr. 17, le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 4'178 fr. 95, représentant ainsi 23'579 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% et la TVA de 7,7%, soit un montant total de 26'102 fr. arrondi. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 5'220 fr. et 17'401 fr., débours et TVA compris. 2.1.3 La valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF). A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). 2.1.4 Selon la jurisprudence, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2; 1C_478/2017 du 8 mai 2018 consid. 2.1; 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1). Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 2.2 En l'espèce, la procédure portait sur l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneur et la valeur litigieuse était de 508'947 fr. 17. S'agissant d'une procédure sommaire, d'un point de vue mathématique, le défraiement, débours et TVA compris, devrait se situer dans une fourchette entre 5'220 fr. et 17'401 fr. Tenant compte d'une réduction de 10 % fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC (importance et difficultés de la cause, ampleur du travail et temps employé), on obtiendrait une fourchette entre 4'698 fr. et 15'661 fr., débours et TVA compris. Le recourant a chiffré ses conclusions en allocation des dépens et a produit deux notes de frais détaillées, pour un montant total de 8'960 fr. 64, débours et TVA compris, correspondant à 16h d'activité à un tarif de 500 fr. de l'heure. Ce temps a été consacré à l'examen de la requête et de la duplique (19 pages, 54 allégués et 57 pièces, respectivement 6 pages, 85 allégués et une pièce), à la préparation d'une réponse et d'une duplique et des chargés de pièces les accompagnant (14 pages et 33 pièces, respectivement 9 pages et 5 pièces), à des entretiens avec le client et à un échange de correspondance avec celui-ci. Compte tenu de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., de l'enjeu de la procédure, qui consistait pour le recourant à éviter l'inscription d'une hypothèque légale sur sa parcelle, de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail nécessaire pour répondre aux écritures de l'intimée et analyser les nombreuses pièces produites par celle-ci, le montant réclamé par le recourant à titre de dépens n'apparait pas excessif. Il en va de même du tarif horaire retenu, qui reste dans un rapport raisonnable avec le tarif usuellement appliqué à Genève pour un chef d'étude, ainsi que du pourcentage des débours appliqué. Le travail effectué par le conseil du recourant ne peut être considéré comme excédant celui nécessaire à une conduite diligente du procès, contrairement à ce que soutient l'intimée. La somme réclamée se situe en outre dans la fourchette calculée ci-dessus, laquelle tient compte de la réduction pour les procédures sommaires ainsi que d'une réduction de 10% fondée sur l'art. 85 al. 1 RTFMC. En définitive, il ne se justifiait pas de s'écarter des notes de frais produites par le recourant. Le recours se révélant fondé, le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), les dépens de première instance seront fixés, en chiffres ronds, à 8'960 fr. Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de trancher la question d'un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée sur la question des dépens.

3. 3.1 Les frais judiciaires du recours seront fixés à 500 fr. (art. 17 et 38 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera 300 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC) et 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2 Les dépens du recours seront fixés au montant de 1'120 fr. (en chiffres ronds), débours et TVA compris, réclamé par le recourant sur la base d'une note de frais détaillée (2h d'activité à 500 fr. de l'heure, soit 1'000 fr. d'honoraires, plus 40 fr. de frais, soit un forfait de 4% des honoraires, et 80 fr. 08 de TVA à 7,7%). Ce montant est dans un dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie, ainsi qu'avec la fourchette obtenue en application des dispositions cantonales pour une valeur litigieuse de 8'960 fr. (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). Le montant réclamé par le recourant n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée. 4. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon ces seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). La valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 30'000 fr.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 février 2020 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/136/2020 rendue le 20 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17303/2019-4 SP. Au fond : Admet le recours, annule le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA à verser à A______ 8'960 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance de 300 fr. effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ 300 fr. à titre de restitution des frais judiciaires du recours et 1'120 fr. à titre de dépens du recours. Condamne B______ SA à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.