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C/17169/2020

Genf · 2021-04-22 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17169/2020 ACJC/506/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 AVRIL 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2021, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC , Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/3373/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17169/2020-3 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______; Vu le recours expédié à la Cour de justice le 15 avril 2021 par A______ contre ce jugement; Attendu, EN FAIT , qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le19 mars 2021; Considérant, EN DROIT , que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Qu'il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 1 LP); Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites; Que toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le19 mars 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance le14 avril 2021; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'au surplus, le recours n'est pas motivé, ce qu'il le rend également irrecevable sous cet angle (art. 321 al. 1 CPC) Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 15 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/3373/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17169/2020-3 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.04.2021 C/17169/2020

C/17169/2020 ACJC/506/2021 du 22.04.2021 sur JTPI/3373/2021 (SML), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 08.05.2021, rendu le 10.06.2021, IRRECEVABLE, 5D_97/2021 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17169/2020 ACJC/506/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 22 AVRIL 2021 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2021, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/3373/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17169/2020-3 SML, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______; Vu le recours expédié à la Cour de justice le 15 avril 2021 par A______ contre ce jugement; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le19 mars 2021; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Qu'il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques (art. 56 ch. 1 LP); Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites; Que toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le19 mars 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance le14 avril 2021; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'au surplus, le recours n'est pas motivé, ce qu'il le rend également irrecevable sous cet angle (art. 321 al. 1 CPC) Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 15 avril 2021 par A______ contre le jugement JTPI/3373/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17169/2020-3 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.