MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SENTENCE ARBITRALE; CONVENTION DE NEW YORK | Cst.29.2; Cst.30.3; CNY.III
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 322 CPC), tout comme de la réplique spontanée du recourant, admise dans toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance sont donc irrecevables, tout comme les observations de l'intimé du 16 décembre 2013 relatives à la décision française produite le même jour.
- Le recourant reproche au premier juge d'avoir déclaré la requête de mainlevée définitive de l'intimé recevable alors qu'il n'a pris aucun chef de conclusions relatif à la reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale du 22 août 2011 dans sa réplique du 8 juillet 2013. ![endif]>![if> 2.1.1 Lorsque la maxime de disposition est applicable, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 123 IV 125 consid. 1 et 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). L'autorité peut tenir compte de conclusions implicites. Ainsi, lorsque le recourant sollicite sur recours le rejet de la demande, il requiert au moins la réduction du montant mis à sa charge; lorsqu'il propose l'admission intégrale de sa demande, il conclut implicitement à une augmentation du montant qui lui a été alloué dans la décision (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, p. 432 n. 2377 et p. 412 n. 2258; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 960 ad art. 42 LTF). 2.1.2 Lorsque lui est soumise une décision étrangère, aussi bien dans le cadre d'une procédure d'exequatur indépendante que dans celle d'une poursuite LP, le juge de la mainlevée examine si la décision étrangère doit être déclarée exécutoire parce qu'elle remplit les conditions prévues par le droit international privé applicable. Même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration doivent être les mêmes que dans une procédure d'exequatur indépendante. C'est pourquoi le juge de la mainlevée qui a déclaré exécutoire à titre incident une décision étrangère n'a plus à examiner, ensuite, si les conditions posées à l'art. 80 LP sont remplies. Des règles de procédure suisses ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'effet utile du droit international privé applicable. En conséquence, seule la mise en œuvre de l'exécution proprement dite de la décision dans l'Etat requis, qui fait suite à la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci, relève du droit national de cet Etat, à savoir, en droit suisse, de la LP. Invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 132 III 785 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2013 consid. 5.1 et 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1). 2.2 En l'espèce, l'intimé a, dans sa requête du 17 août 2012, sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant contre le commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 12 102649 W. Dans son écriture complémentaire du 21 novembre 2012, il a formellement conclu, en sus, à la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011. Ainsi que le rappelle le recourant à juste titre, dans son arrêt du 22 mars 2013 ( ACJC/377/2013 ), la Cour a reconnu la recevabilité de telles conclusions complémentaires. Dans sa dernière écriture de première instance, soit sa réplique du 8 juillet 2013, l'intimé n'a pas repris ce chef de conclusions, se limitant sur le fond à requérir la mainlevée définitive de l'opposition. Il a d'emblée expliqué dans son écriture entendre obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans évoquer expressément la reconnaissance et l'exécution de la sentence du 22 août 2011. Il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si l'intimé a ainsi abandonné ses conclusions visant l'exequatur litigieux et si le Tribunal a statué ultra petita en prononçant une telle reconnaissance et exécution. Le défaut de telles conclusions n'entraînerait en effet pas l'irrecevabilité de la requête de l'intimé. Conformément à la jurisprudence susrappelée, le juge de la mainlevée saisi dans le cadre d'une procédure de poursuite examine à titre incident les conditions matérielles relatives à l'exequatur de la décision étrangère, sans que le poursuivant n'ait à prendre de conclusions spécifiques à cet égard. Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même dans l'hypothèse où de telles conclusions sont prises, le juge n'a pas à se prononcer expressément à leur sujet dans le dispositif de son jugement. Ainsi, le Tribunal est en tous les cas entré en matière à bon droit sur la mainlevée définitive de l'opposition.
- Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal aurait ignoré, sans motiver son choix de manière satisfaisante, certains de ses griefs.![endif]>![if> 3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner ce grief en premier lieu. 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2010, n. ad art. 256 CPC). 3.2 Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir ignoré (1) son absence de domicile à Cannes durant la procédure d'arbitrage, (2) la connaissance par l'intimé de son adresse monégasque et (3) le choix de l'intimé de refuser toute notification à ladite adresse. Or, le Tribunal a considéré que ces points n'étaient pas pertinents dans une motivation explicite et dépourvue d'ambiguïté, libellée comme suit : "Le Tribunal relève d'abord que la question à trancher sous l'angle de l'article V al. 1 lit. b. CNY n'est pas tant la réalité d'un domicile officiel du cité à un endroit donné, mais bien de savoir si celui-ci a été mis au courant de la procédure d'arbitrage introduite à son encontre par le requérant. En effet, si cette connaissance était avérée, le cité ne pourrait de bonne foi se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu alors-même qu'il aurait volontairement ignoré ladite procédure. Il ne pourrait pas non plus reprocher au requérant de n'avoir pas transmis son adresse de domiciliation au Secrétariat" (jugement querellé, consid. D.b.ii, p. 12). Le recourant avance également à tort que le premier juge n'aurait pas tenu compte de ses allégations concernant (5) les "lois de la Province d'Ontario" s'appliquant à l'intimé et (6) l'inexistence de l'activité de ce dernier. Le Tribunal a en effet considéré - à juste titre - qu'il n'avait pas à revoir l'examen de la légalité de la convention d'honoraires des parties ni le constat de l'arbitre selon lequel l'intimé avait "satisfait à ses obligations contractuelles et, notamment, fourni le travail stipulé par le contrat conclu entre les parties" (jugement querellé, consid. D.b.iv, pp. 14 et 15). Le recourant prétend enfin que le Tribunal aurait passé outre ses allégations concernant (4) "les manipulations de Monsieur B______ en rapport avec la notification d'actes à Monsieur A______ (Facebook, rapport d'enquêtes, huissiers)". A défaut d'explications suffisantes, on ne comprend cependant pas à quels éléments de fait le recourant se réfère. Son grief est en conséquence irrecevable sur ce plan. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de n'avoir pas fixé d'audience de débats. L'art. 30 al. 3 Cst. dont il se prévaut à cet égard concerne la publicité des débats. Il ne confère pas au justiciable le droit à une audience publique, mais se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une (arrêt du Tribunal fédéral 9C_404/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2; ATF 128 I 288 consi. 2). Le recourant méconnaît pour le surplus à la fois qu'il a eu la possibilité de s'exprimer sur la requête de son adverse partie par écrit, dans ses écritures de réponse et de duplique, et que ni son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ni les règles de la procédure sommaire ne lui donnent droit, en sus, à la tenue d'une audience (art. 253 CPC, prévoyant alternativement une détermination du cité oralement ou par écrit; ATF 134 I 140 consid. 5.3, confirmant que l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement). 3.4 Les moyens du recourant tirés d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 30 al. 3 Cst. doivent ainsi être rejetés.
- Le recourant considère que le premier juge a reconnu et exécuté la sentence arbitrale du 22 août 2011 et, dès lors, ordonné la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 102649 W, en violation du droit.![endif]>![if> 4.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). 4.1.2 La CNY s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différents entre personnes physiques ou morales (art. I ch. 1 CNY; art. 194 LDIP). Selon la CNY, les sentences arbitrales comprennent non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises (art. I ch. 2 CNY). Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions prévues par la CNY. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la CNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales (art. III CNY). Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'art. III CNY, la partie qui forme une requête dans ce sens doit fournir l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (a) et l'original ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité de la clause compromissoire (b) (art. IV ch. 1 et art. II CNY). 4.2 En l'espèce, la sentence arbitrale dont l'exequatur est querellé a été rendue par un arbitre unique dans le cadre d'une procédure menée, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, à Toronto, au Canada. Sa reconnaissance et son exécution en Suisse, devant être examinées à titre incident par le juge de la mainlevée comme vu ci-avant, sont dès lors régies par la CNY, dont l'application n'est par ailleurs pas litigieuse. L'intimé a produit en première instance un exemplaire original de la sentence ainsi que de l'accord des parties comportant la clause compromissoire, accompagné d'une traduction authentifiée, conformément à l'art. IV CNY. Les conditions auxquelles sont soumises la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011 sont ainsi remplies. Le recourant s'y oppose en soulevant trois moyens distincts. 4.3 Il objecte premièrement n'avoir pas été mis au courant de la procédure d'arbitrage introduite contre lui par l'intimé. 4.3.1 La reconnaissance et l'exécution de la sentence sont refusées sur requête de la partie contre laquelle la sentence est invoquée si elle apporte la preuve qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (art. V ch. 1 let. b CNY). Selon cette disposition, une violation du droit d'être entendu de l'une des parties fonde le refus de reconnaître et d'exécuter une sentence arbitrale (Patocchi/Jermini, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2013, 3 ème éd., n. 80 ad art. 194 LDIP). Le droit d'être entendu doit être distingué des droits et obligations stipulés par les parties, dont la violation peut justifier un refus d'exequatur aux conditions de l'art. V ch. 1 let. d CNY (constitution du tribunal arbitral ou procédure d'arbitrage non conforme à la convention des parties) (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 85 et 86 ad art. 194 LDIP). La partie défenderesse doit pour le moins pouvoir prendre connaissance des prétentions du demandeur, même formulées de manière sommaire, ainsi que connaître le nom des arbitres. L'efficacité de la notification doit en principe être déterminée sur la base du droit de l'état où le destinataire est domicilié. La plupart des ordres juridiques, dont la Suisse, admettent que les règles de notification concernant les actes judiciaires ne s'appliquent pas aux procédures arbitrales, et que, dans le cadre de celles-ci, la notification par simple voie postale est reconnue (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 92 ss ad art. 194 LDIP). 4.3.2 Selon les faits arrêtés par le premier juge, la requête d'arbitrage et les pièces y afférentes ont été transmises au recourant par courrier DHL du 4 août 2010 à son adresse à Cannes (______, 0640 Cannes). Cet envoi a été délivré le 5 août 2010, signé au nom de "SIAG", puis retourné plus tard à la Cour d'arbitrage de la CCI. A partir du 31 août 2010, les envois et notifications effectués à l'adresse cannoise du recourant ont échoué. Le recourant conteste avoir été le récipiendaire des envois effectués à son adresse cannoise, dès lors que l'appartement s'y trouvant "avait été loué en meublé et était mis à la disposition des membres de sa famille ou de ses amis […]" et que lui-même avait "emménagé à Monaco suivant un bail du 15 mai 2010" (recours p. 12 § 59). Le fait que le recourant n'eût plus accès audit appartement, ou du moins à sa boîte aux lettres, ne ressort pas du dossier de manière si évidente qu'il faudrait admettre un constat manifestement inexact des faits par le premier juge. En particulier, cela ne résulte pas de ce qu'il ait eu au même moment une autre adresse, voire son domicile officiel, à Monaco. La contestation du recourant est même réfutée par les deux constats suivants du premier juge, non contestés. D'une part, un huissier judiciaire a notifié la requête d'arbitrage le 5 janvier 2011 à son adresse cannoise à l'une de ses employées. D'autre part, un second huissier judiciaire ayant vainement tenté de lui signifier une expédition exécutoire de la sentence le 5 janvier 2012 s'est vu confirmer par le syndic de l'immeuble qu'il y avait son domicile. De toute manière, même s'il fallait admettre que l'appartement du recourant à Cannes était occupé par des membres de sa famille ou par ses amis durant la procédure arbitrale, aucun élément du dossier n'explique pour quelle raison ces derniers auraient retourné l'envoi de la Cour internationale arbitrale de la CCI sans même lui en parler. Pour le surplus, le recourant n'allègue ni ne prouve que les ordres juridiques français ou monégasque ne reconnaissent pas, dans le cadre d'un arbitrage, la possibilité de notifier "efficacement" les actes de procédure sans respecter les normes relatives à l'entraide internationale, soit en particulier en procédant par la voie postale. 4.3.3 En parallèle, la requête d'arbitrage a été transmise au recourant par voie électronique, notamment à l'adresse ______@______, avant d'être retournée. Elle a également fait l'objet de la notification par huissier du 5 janvier 2011 précitée. La requête d'arbitrage a enfin été enregistrée par l'intimé, le 23 février 2011, sur un site de partage de fichiers, ce dont le recourant a été informé par un message sur Facebook. Les communications ultérieures du tribunal ont été faites à l'adresse cannoise du recourant ainsi que par voie électronique, soit notamment à son adresse ______@______ et, à partir du 21 janvier 2011, à son adresse ______@______. Or, le recourant ne conteste pas en seconde instance avoir eu accès aux différentes adresses électroniques auxquelles lui a été envoyée la requête, ni avoir reçu l'information de l'intimé selon laquelle ladite requête était à sa disposition sur un site de partage de fichiers. On ne voit pas non plus pour quelle raison son employée ne lui aurait pas remis le pli notifié par huissier le 5 janvier 2011. 4.3.4 Il ressort ainsi des constats du premier juge, dénués d'arbitraire, que le recourant a été informé par plusieurs biais de l'existence d'une procédure arbitrale ouverte contre lui. Le recourant invoque vainement les dispositions du Règlement d'arbitrage concernant les notifications et communications écrites (art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98), l'absence de sa signature propre sur les avis de réceptions DHL produits et le fait que l'intimé connût son adresse monégasque dès l'automne 2010. Il perd en effet de vue qu'il importe de savoir si, d'une manière ou d'une autre, il a été efficacement informé de l'ouverture d'une procédure arbitrale contre lui, de sorte qu'il ait eu la possibilité d'y faire valoir ses moyens de défense. Au demeurant, l'art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98 apparaît avoir été respecté en l'espèce. La Chambre arbitrale de la CCI a eu recours, d'une part, à la dernière adresse postale connue du recourant telle qu'elle lui a été communiquée par l'intimé, et d'autre part, à diverses adresses électroniques, représentant un moyen de notification valable dans la mesure où le courriel permet de fournir la preuve de l'envoi. Le premier moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4.4 Le recourant conteste deuxièmement l'effet obligatoire de la sentence du 22 août 2011. 4.4.1 La reconnaissance et l'exécution de la sentence sont refusées sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée si elle prouve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (art. V ch. 1 let. e CNY). L'exequatur sera donc refusé lorsque la sentence peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire devant un tribunal étatique, lorsqu'elle a été déclarée nulle ou annulée dans l'état d'origine ou lorsque l'effet suspensif a été accordé à un recours en nullité par l'autorité compétente. C'est à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'apporter la preuve du motif de refus. A cet effet, il lui appartient, le cas échéant, d'établir le contenu du droit étranger. Pour obtenir l'exécution de la sentence, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit exécutoire dans le pays d'origine; il suffit qu'elle soit susceptible d'obtenir l'exequatur dans l'Etat requis de l'exécuter, la CNY voulant éviter le "double exequatur" (ATF 135 III 136 consid. 2.2, 110 IB 191 consid. 2c, 108 Ib 85 consid. 3 et 4e; arrêt du Tribunal fédéral 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.1). 4.4.2 En l'espèce, le recourant se prévaut d'une violation des normes concernant la notification de la sentence. Il invoque à cet égard une nouvelle fois l'art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98 ainsi que de la jurisprudence française, en précisant que "l'article V al. 1 lit. b CNY et l'article V al. 1 lit. e CNY doivent être traités de façon strictement indépendante". Le deuxième moyen du recourant tombe à faux. En effet, le recourant n'allègue ni ne prouve que la sentence arbitrale ne serait pas exécutoire en Suisse au vu de ce qu'elle pourrait encore faire l'objet d'un recours ordinaire devant une instance étatique, ou de ce qu'elle aurait été déclarée nulle, annulée ou suspendue par une telle autorité. Il résulte au contraire de l'article 28 ch. 6 du Règlement CCI 98 que la sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties et que celles-ci sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer. Le recourant s'attache à démontrer que la sentence ne lui a pas valablement été notifiée, ce qui, en plus de ne pas être pertinent, n'est pas démontré. La décision arbitrale lui a en effet été notifiée sans succès à son adresse cannoise, laquelle, comme vu ci-avant, est pourtant existante selon les constats du premier juge dénués d'arbitraire (cf. supra consid. 3.3.2). La notification est dès lors réputée y avoir eu lieu conformément à l'art. 3 ch. 3 du Règlement CCI 98. La sentence a au surplus été transmise au recourant par courriel à son adresse ______@______, à l'instar de tous les envois du tribunal antérieurs depuis le 21 janvier 2011, ainsi que cela ressort des considérants de la sentence (consid. 71). Le recourant le conteste et, en se prévalant des documents de notification de la Cour d'arbitrage de la CCI (pièce 53 intimé), il indique que la sentence aurait été notifiée "par courrier uniquement". Or, lesdits documents attestent certes que la sentence a été transmise par DHL à son adresse cannoise, mais ils n'excluent en rien un envoi parallèle par courriel conformément aux considérants précités de la décision arbitrale. Un tel envoi n'a ainsi pas été retenu de manière manifestement inexacte. Au demeurant, l'argumentation du recourant apparaît vaine au vu de ce que, compte tenu de la précédente procédure de séquestre (C/______) ainsi que de la présente procédure de mainlevée concernant l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011, il a aujourd'hui assurément pris connaissance de cette décision. 4.5 Le recourant se prévaut troisièmement de l'ordre public suisse. 4.5.1 Selon l'art. V ch. 2 let. a CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que celles-ci seraient contraires à l'ordre public de ce pays. Le respect de l'ordre public suisse doit être examiné d'office par le juge de l'exécution (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 124 ad art. 194 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) (ATF 116 I 625 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Les principes jurisprudentielles y relatifs s'appliquent également à l'exécution et la reconnaissance de sentences arbitrales étrangères (ATF 101 Ia 521 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. La liste d'exemples ainsi dressée n'est pas exhaustive. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé, et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et 132 III 389 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). L'accord selon lequel la rémunération d'un conseil est fondée exclusivement sur une quote-part du gain du procès, soit un "pactum de quota litis", est prohibé en droit suisse (art. 12 let. e LLCA; ATF 135 III 259 consid. 2.3). Le principe d'une convention fixant les honoraires sur des critères sans rapport avec l'activité effective de l'avocat n'est cependant pas, en soi, contraire à l'ordre public. Une rémunération équivalant à 6.5% du montant en cause dans un procès pénal, ou une rémunération à hauteur de 8% du montant recouvré, en plus d'honoraires fixes la portant au total à 30% du gain du procès, n'ont pas été considérées par le Tribunal fédéral comme contraires à l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 5P.128/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.3 et 5p.201/1994 du 9 janvier 1995 consid. 7). 4.5.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le mode de rémunération de l'intimé, fondé sur le résultat des démarches juridiques pour lesquelles il a été mandaté, bien que contraire aux règles de droit suisse, ne contrevient pas à l'ordre public de ce pays. Cela vaut par ailleurs aussi bien sur le principe qu'au vu du montant des honoraires en cause de 1'837'500 USD. Ceux-ci correspondent en effet à un peu plus de 2% du gain du procès dans le cadre duquel l'intimé a été mandaté, ayant abouti à un accord amiable portant sur un montant de 80'000'000 USD. Ce pourcentage si situe bien en-deça du taux de 30% considéré par le Tribunal fédéral comme non contraire à l'ordre public. Le recourant argue en revanche que le "pactum de quota litis" est dans le cas d'espèce contraire aux règles du Barreau de l'Ontario auxquelles est soumis l'intimé. Ce grief n'est cependant pas recevable, dans la mesure où le juge suisse de l'exécution n'a pas à réexaminer la légalité de la convention des parties selon le droit étranger, que ce soit le droit élu par les parties (droit de la Province de Colombie-Britannique) ou celui du siège de l'arbitrage (droit de la Province de l'Ontario). Pour la même raison, les conclusions prises par le recourant en première instance visant à ce qu'il soit ordonnée à l'Institut suisse de droit comparé de produire un avis de droit canadien étaient dénuées de pertinence, de sorte qu'elles auraient dû être rejetées, indépendamment de la possibilité d'administrer une telle preuve en procédure sommaire déniée par le premier juge sur la base de l'art. 254 CPC. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief du recourant tiré de la violation de cette disposition. En ce qui concerne l'argument de ce dernier selon lequel l'intimé n'aurait "fourni pratiquement aucune activité au service de son client", pour autant que ce fait soit pertinent, il se heurte aux considérants du jugement querellé à teneur desquels l'intimé a pour le moins conduit une procédure arbitrale pour le compte du recourant. Celui-ci n'explique pas en quoi un tel constat procèderait d'un établissement manifestement inexact des faits. Le troisième moyen du recourant doit donc être rejeté. 4.6 Au vu de ce qui précède, le premier juge a déclaré à bon droit la sentence du 22 août 2011 reconnaissable et exécutable. Au surplus, le recourant n'a allégué ni prouvé par titre avoir partiellement ou totalement acquitté la créance faisant l'objet de la poursuite n° 12 102649 W ou pouvoir se prévaloir d'un sursis ou de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les montants retenus par le premier juge ni les taux de conversion en francs suisses qui leur ont été appliqués ne sont par ailleurs, en tant que tels, contestés. La mainlevée définitive ordonnée par le Tribunal est ainsi conforme au droit.
- Le recourant, qui succombe en procédure de recours, sera condamné aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), comprenant les frais de la procédure concernant la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant opéré par le recourant, restant acquise à l'Etat (art. 111 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera également condamné aux dépens en faveur de l'intimé, à hauteur de 3'200 fr., débours compris, compte tenu d'une valeur litigieuse de 1'992'988 fr. et des règles de réduction applicables en matière de poursuite et faillite (1/5ème des dépens) et en appel (1/3 des dépens) (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, ainsi que art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 18 octobre 2013 contre le jugement JTPI/13222/2013 rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17073/2012-20 SML. Déclare irrecevables les pièces produites par A______ le 18 octobre 2013. Déclare irrecevables les pièces et les observations produites par B______ respectivement les 29 novembre et 16 décembre 2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 3'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/17073/2012
MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SENTENCE ARBITRALE; CONVENTION DE NEW YORK | Cst.29.2; Cst.30.3; CNY.III
C/17073/2012 ACJC/463/2014 du 11.04.2014 sur JTPI/13222/2013 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 15.05.2014, rendu le 24.10.2014, CONFIRME, 5A_409/2014 Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; SENTENCE ARBITRALE; CONVENTION DE NEW YORK Normes : Cst.29.2; Cst.30.3; CNY.III En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17073/2012 ACJC/463/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 AVRIL 2014 Entre A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2013, comparant par Me Rodrigue Sperisen, avocat, avenue de Champel 35, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ , domicilié ______, intimé, comparant par Me Antoine Romanetti, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. Par jugement du 4 octobre 2013, envoyé pour notification aux parties le 8 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 22 août 2011 rendue dans l'affaire ______ de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (ch. 1 du dispositif), et prononcé en conséquence la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 12 102649 W, à concurrence de 1'992'988 fr., avec intérêts à 3% dès le 22 août 2011 (ch. 2).![endif]>![if> Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. et mis ceux-ci, ainsi que les frais de recours fixés par la Cour de justice à 2'250 fr., à la charge de A______ (ch. 3 et 4). Il a enfin condamné A______ à payer à B______ la somme de 10'582 fr. au titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé le 18 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il requiert, avec suite de frais, la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement. Au fond, il conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée définitive formée par B______, subsidiairement, au refus de la reconnaissance et de l'exécution en Suisse de la sentence arbitrale du 22 août 2011 et au refus de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction.![endif]>![if> A______ produit une ordonnance de référé de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 11 octobre 2013. b. B______ s'est opposé à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé. Par arrêt du 14 novembre 2013 ( ACJC/1345/2013 ), la Cour a fait droit à la requête de A______ visant la suspension précitée, au motif que les moyens de ce dernier n'étaient, prima facie, pas manifestement dépourvus de chances de succès et que la suspension de l'effet exécutoire requise n'était pas susceptible de causer à B______, déjà au bénéfice d'un séquestre des avoirs de son adverse partie, un préjudice difficilement réparable, par rapport à celui que pourrait subir A______. La Cour a au surplus dit qu'il serait statué sur les frais de l'incident avec la décision sur le fond. c. B______ conclut au fond, avec suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation du jugement querellé ainsi que, subsidiairement, dans l'hypothèse où sa requête de mainlevée définitive serait considérée comme irrecevable, à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour qu'il puisse "corriger son oubli et renouveler à nouveau sa demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence arbitrale omise par inadvertance dans ses dernières écritures du 8 juillet 2013". Il produit deux attestations de délivrance datées du 28 novembre 2013 concernant des plis de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre du commerce internationale (ci-après : "CCI") des 4 et 9 août 2010. d. Le 13 décembre 2013, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions. e. Par avis du 16 décembre 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. f. Le même jour, B______ a produit un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013 ainsi que des observations au sujet de cette décision. C. a. Par contrat conclu le 20 août 2004, A______ et deux sociétés égyptiennes ont mandaté B______ pour leur fournir des services juridiques dans le cadre d'une procédure contre la République d'Egypte.![endif]>![if> Le contrat prévoyait une rémunération en fonction du résultat. Il stipulait en outre la clause compromissoire suivante : "à sa signature, la présente lettre constituera une convention [qui] sera régie par les lois de la Province de Colombie-Britannique et les deux parties conviennent que toute prétention, différend ou litige découlant de l'exécution de cette convention ou la violation, la résiliation [ou] la nullité de ladite convention sera définitivement tranchée par voie d'arbitrage, régi par les lois de la Province de l'Ontario, administrée par le "Canadian Council on International Business" en vertu du Règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce International et la sentence rendue par le/les arbitre(s) peut être homologuée par tout tribunal compétent à cet effet. Le siège de l'arbitrage sera Toronto, Ontario". b. Une procédure arbitrale a été menée à l'encontre de la République d'Egypte, à l'issue de laquelle cette dernière a été condamnée à payer des dommages-intérêts à A______. Le 16 novembre 2009, les parties précitées ont conclu un accord amiable mettant fin à leur litige, par lequel la République d'Egypte s'est engagée à verser à A______ un montant de 80'000'000 USD. c. Le 30 juillet 2010, B______ a saisi la Cour internationale d'arbitrage de la CCI d'une demande en paiement de ses honoraires contre A______ et les deux sociétés égyptiennes susmentionnées. Il y a indiqué comme adresse de A______ "rue ______, 0640 Cannes, France", donnée par ce dernier dans deux précédentes procédures auxquelles il avait été partie au Texas en 2010 et en France jusqu'en 2012. d. L'arbitrage a été confié à un arbitre unique et s'est déroulé en langue anglaise, à Toronto au Canada. La procédure d'arbitrage a été soumise au Règlement d'arbitrage de la CCI en vigueur au 1 er janvier 1998 (ci-après : "Règlement CCI 98"). Selon l'art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98, "toutes les notifications ou communications du Secrétariat et du tribunal arbitral sont faites à la dernière adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par l'autre partie le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, courrier, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi." Le chiffre 3 de la disposition précitée précise que "la notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue si elle a été valablement effectuée conformément aux dispositions ci-dessus, ou aurait dû être reçue soit par la partie elle-même soit par son représentant." Enfin, conformément à l'art. 28 ch. 6 du Règlement CCI 98, "toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer." Sur le fond, l'arbitrage a été soumis au droit de la Province de la Colombie-Britannique, au Canada. e.a Par courriers DHL des 4 et 9 août 2010, la Cour d'arbitrage de la CCI a notifié à A______ la requête d'arbitrage et les pièces y afférentes à son adresse cannoise, respectivement informé ce dernier que l'avance de frais avait été effectuée par le demandeur. Les attestations de délivrance DHL indiquent que les plis suscités ont été remis les 5 et 10 août 2010, en mentionnant : "Delivered – Signed for by : SIAG". Les deux envois ont par la suite été retournés à la Cour d'arbitrage de la CCI. e.b Par courrier DHL du 31 août 2010, la Cour d'arbitrage de la CCI a informé A______ que, selon les informations de son service du courrier, la requête d'arbitrage avait été notifiée aux défendeurs le 5 août 2010 et que le délai pour répondre par écrit échoyait en conséquence le 6 septembre 2010. Ce courrier n'a pas pu être remis à A______ et le bordereau de réception y relatif mentionnait : "Le destinataire a déménagé". e.c Les communications susmentionnées de la Cour d'arbitrage de la CCI ont parallèlement été faites avec succès à différentes adresses électroniques de A______, parmi lesquelles ______@______, mais ces messages ont par la suite été retournés à l'instance arbitrale. e.d Le 5 janvier 2011, sur demande de B______, la requête d'arbitrage et divers autres documents procéduraux ont été communiqués à l'adresse cannoise de A______ par un huissier de justice. Les documents ont été remis à une employée de ce dernier présente sur place. e.e A partir du 21 janvier 2011, les notifications et communications du tribunal arbitral à A______ ont été faites par courrier à son adresse cannoise et par courriel à l'adresse ______@______, soit une adresse électronique que le défendeur avait donnée à B______ en 2008 au titre d'e-mail privé. e.f. Le 23 février 2011, B______ a enregistré la requête d'arbitrage sur un site de partage de fichiers et en a informé A______ par un message envoyé sur Facebook. f. Par sentence arbitrale du 22 août 2011, A______ et les autres défendeurs ont été condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de dommages-intérêts contractuels à B______ de 1'837'500 USD, ainsi que de 123'641.10 USD correspondant aux intérêts ayant couru antérieurement à la sentence, de 100'000 USD et de 65'134.61 CAD correspondant aux frais de la procédure arbitrale, avec intérêt à 3% dès le 22 août 2011. Selon les considérants de la sentence, la convention signée par les parties était conforme au droit de la Colombie-Britannique. B______ avait au surplus rempli ses obligations contractuelles et fourni le travail stipulé. g. La sentence arbitrale a été envoyée aux parties le 26 août 2011. Elle n'a cependant pas pu être notifiée à l'adresse cannoise de A______, "car l'adresse [était] incorrecte ou incomplète, le numéro de téléphone et le nom de contact du destinataire [étaient] manquants". h. Le 15 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une expédition exécutoire de la sentence arbitrale. Le 5 janvier 2012, un huissier de justice a vainement tenté de signifier l'expédition exécutoire à A______ à son adresse cannoise, ce dernier étant absent. Dans le procès-verbal y relatif, l'huissier a précisé avoir vérifié le domicile de A______, confirmé par le syndic de l'immeuble. i. Par ordonnance du 3 janvier 2012 (C/______), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, en faveur de B______, de toutes valeurs, propriété de A______, en mains de C______ à Genève et à Zurich, à concurrence de 2'014'898 fr. 41 avec intérêt à 3% l'an dès le 3 janvier 2012, soit la contre-valeur de 2'083'841.88 USD et de 65'851.97 CAD au taux du jour de 1 USD = 0.9377 fr. et 1 CAD = 0.9251 fr. L'ordonnance de séquestre a été confirmée sur opposition par jugement du Tribunal de première instance du 6 août 2012 (OSQ/______) et le recours contre ledit jugement rejeté par arrêt de la Cour du 14 décembre 2012 (ACJC/______). A______ a contesté cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral le 23 janvier 2013, mais il a retiré son recours le 28 février suivant. j. Le 22 mai 2012, sur réquisition de B______, un commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° 12 102649 W, a été notifié au domicile élu de A______, pour le montant de 2'014'898 fr. 41 ainsi que le coût du procès-verbal de séquestre de 1'963 fr. et des dépens de 9'224 fr. Le commandement de payer a été frappé d'opposition totale. D. a. Le 17 août 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : "le Tribunal") d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition suscitée. Il a complété ses conclusions le 21 novembre 2012, en requérant, en plus de la mainlevée définitive, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011.![endif]>![if> Le 3 décembre 2012, B______ a notamment produit la sentence arbitrale originale du 22 août 2011, accompagnée d'une traduction d'un traducteur-expert auprès de la Cour d'appel de Besançon, ainsi que l'accord des parties du 20 août 2004, avec une traduction d'un traducteur-expert auprès de la Cour d'appel de Paris. A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête. b. Par jugement du 7 janvier 2013 ( JTPI/11/2013 ), le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale du 22 août 2011, ordonné la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 102649 W, à hauteur de 1'992'988 fr., avec intérêt à 3% dès le 22 août 2011, et condamné A______ aux frais. c. Par arrêt du 22 mars 2013 ( ACJC/377/2013 ), la Cour de justice a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal pour poursuivre l'instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi que répartir les frais et les dépens de recours, fixés respectivement à 2'250 fr. et 2'000 fr. Selon les considérants de cet arrêt, les conclusions complémentaires de B______ du 21 novembre 2012 étaient recevables compte tenu de leur rapport de connexité avec les conclusions initiales. Le Tribunal avait cependant violé le droit d'être entendu de A______ en faisant droit auxdites conclusions complémentaires sans les avoir préalablement communiquées à ce dernier. d. A la suite de cette décision, le Tribunal a transmis à A______ les conclusions complémentaires de B______ et lui a donné la possibilité de se déterminer à leur sujet. A______ a conclu à leur rejet. e. Dans sa réplique du 8 juillet 2013, B______ a conclu à la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 102649 W, ainsi qu'à la condamnation de A______ aux frais de la procédure de première instance et de recours. Il a exposé en préambule de son écriture : "[B______] soumet au Tribunal de céans une "Réplique" à la "Réponse" de Monsieur A______ du 31 mai 2013 aux fins d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formé[e] par Monsieur SIAG le 22 mai 2012 (No. de poursuite 12 102 649 W)". f. Dans sa duplique du 20 septembre 2013, A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête de B______ et au rejet de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011, ainsi qu'à celui de la mainlevée définitive de l'opposition. Il a requis, subsidiairement, qu'il soit au préalable ordonné à l'Institut suisse de droit comparé de rendre un avis de droit sur les questions de droit canadien soulevées dans ses écritures de réponse ainsi que de duplique, et qu'une audience de débats soit fixée. E. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord renoncé à une audience de débats dans la mesure où les parties avaient exprimé leur position par écrit. Il a également renoncé à demander un avis de droit à l'Institut suisse de droit comparé comme requis par A______, que ce dernier aurait pu lui-même produire, compte tenu du principe de célérité gouvernant la procédure sommaire.![endif]>![if> Le premier juge a ensuite écarté le grief d'irrecevabilité soulevé par A______ fondé sur l'absence de conclusions dans la réplique de B______ visant la reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale du 22 août 2011, au motif qu'il s'agissait d'un oubli involontaire. Compte tenu de l'absence de formalisme caractérisant la procédure sommaire, le Tribunal a pris en compte l'état des conclusions du requérant au moment de la procédure de recours devant la Cour. b. Sur le fond, le Tribunal a écarté les quatre moyens soulevés par A______ contre la reconnaissance et l'exequatur querellés. Selon le premier juge, A______ n'avait, premièrement, pas apporté la preuve que la clause compromissoire contenue dans le contrat du 20 août 2004 n'était pas valable en vertu du droit de la Colombie-Britannique, une telle clause n'étant au surplus pas exclue par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY – RS 0.277.12). A______ ne pouvait, deuxièmement, pas prétendre n'avoir jamais été informé de la procédure arbitrale au motif que son domicile se trouvait à Monaco à ce moment. Il ressortait en effet du dossier que les documents relatifs à la procédure arbitrale avaient pu être transmis à l'adresse cannoise de A______ jusqu'au 31 août 2010, bien que lesdits documents aient ensuite été renvoyés à la CCI. Cette transmission avait également été effectuée avec succès par voie électronique entre le 26 octobre et le 18 novembre 2010, la requête d'arbitrage et d'autres documents avaient été remis par huissier à une employée de A______ le 5 janvier 2011, et celui-ci avait été informé par B______ que la requête d'arbitrage avait été enregistrée sur un site de partage de fichiers. A______ invoquait, troisièmement, vainement l'absence d'effet obligatoire de la sentence arbitrale faute de notification valable de celle-ci, dans la mesure où, parallèlement à l'envoi à son adresse cannoise, une notification par voie électronique de ladite sentence avait été effectuée. Contrairement à la position défendue par A______ dans son quatrième moyen, le "pactum de quota litis" stipulé dans la convention du 22 août 2011 ainsi que le montant des honoraires fixés par la sentence arbitrale n'étaient pas contraires à l'ordre public suisse. Les parties avaient en particulier valablement soumis leurs relations juridiques au droit de la Colombie-Britannique et avaient expressément réglé la question du calcul des honoraires, dont le bien-fondé ne pouvait pas être réexaminé dans le cadre de la présente procédure. c. Dans la mesure où, en relation avec les montants fixés dans la sentence arbitrale, A______ ne faisait valoir aucun moyen susceptible de faire échec à la mainlevée définitive de l'opposition, elle a été prononcée par le premier juge. Lesdits montants totalisaient 2'061'141 USD et 65'134.61 CAD, soit 1'992'988 fr., une fois convertis en francs suisses aux taux indiqués dans la réquisition de poursuite (1 USD = 0.9377 fr. et 1 CAD = 0.9251 fr.), lesquels étaient exacts et non contestés. Les autres montants concernés par la poursuite n'ont pas été retenus. Les frais de séquestre de 1'963 fr., étant directement prélevés sur le produit de la réalisation, ne pouvaient pas être inclus dans la mainlevée, et les dépens de 9'224 fr. ne se référaient à aucun élément du dossier, de sorte que le Tribunal ignorait de quels frais il s'agissait. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l'intimé (art. 322 CPC), tout comme de la réplique spontanée du recourant, admise dans toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). 1.3 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'ensemble des pièces produites par les parties en seconde instance sont donc irrecevables, tout comme les observations de l'intimé du 16 décembre 2013 relatives à la décision française produite le même jour. 2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir déclaré la requête de mainlevée définitive de l'intimé recevable alors qu'il n'a pris aucun chef de conclusions relatif à la reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale du 22 août 2011 dans sa réplique du 8 juillet 2013. ![endif]>![if> 2.1.1 Lorsque la maxime de disposition est applicable, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 123 IV 125 consid. 1 et 105 II 149 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2, 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1 et 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1). L'autorité peut tenir compte de conclusions implicites. Ainsi, lorsque le recourant sollicite sur recours le rejet de la demande, il requiert au moins la réduction du montant mis à sa charge; lorsqu'il propose l'admission intégrale de sa demande, il conclut implicitement à une augmentation du montant qui lui a été alloué dans la décision (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, p. 432 n. 2377 et p. 412 n. 2258; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 960 ad art. 42 LTF). 2.1.2 Lorsque lui est soumise une décision étrangère, aussi bien dans le cadre d'une procédure d'exequatur indépendante que dans celle d'une poursuite LP, le juge de la mainlevée examine si la décision étrangère doit être déclarée exécutoire parce qu'elle remplit les conditions prévues par le droit international privé applicable. Même si la déclaration d'exécution est prononcée à titre incident dans une procédure de mainlevée soumise formellement aux règles de la LP, il n'en demeure pas moins que les conditions matérielles de cette déclaration doivent être les mêmes que dans une procédure d'exequatur indépendante. C'est pourquoi le juge de la mainlevée qui a déclaré exécutoire à titre incident une décision étrangère n'a plus à examiner, ensuite, si les conditions posées à l'art. 80 LP sont remplies. Des règles de procédure suisses ne sont applicables que si elles ne portent pas atteinte à l'effet utile du droit international privé applicable. En conséquence, seule la mise en œuvre de l'exécution proprement dite de la décision dans l'Etat requis, qui fait suite à la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci, relève du droit national de cet Etat, à savoir, en droit suisse, de la LP. Invité à statuer sur l'exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement; il n'a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 132 III 785 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_646/2013 du 9 janvier 2013 consid. 5.1 et 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 consid. 6.1). 2.2 En l'espèce, l'intimé a, dans sa requête du 17 août 2012, sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant contre le commandement de payer en validation de séquestre, poursuite n° 12 102649 W. Dans son écriture complémentaire du 21 novembre 2012, il a formellement conclu, en sus, à la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011. Ainsi que le rappelle le recourant à juste titre, dans son arrêt du 22 mars 2013 ( ACJC/377/2013 ), la Cour a reconnu la recevabilité de telles conclusions complémentaires. Dans sa dernière écriture de première instance, soit sa réplique du 8 juillet 2013, l'intimé n'a pas repris ce chef de conclusions, se limitant sur le fond à requérir la mainlevée définitive de l'opposition. Il a d'emblée expliqué dans son écriture entendre obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans évoquer expressément la reconnaissance et l'exécution de la sentence du 22 août 2011. Il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si l'intimé a ainsi abandonné ses conclusions visant l'exequatur litigieux et si le Tribunal a statué ultra petita en prononçant une telle reconnaissance et exécution. Le défaut de telles conclusions n'entraînerait en effet pas l'irrecevabilité de la requête de l'intimé. Conformément à la jurisprudence susrappelée, le juge de la mainlevée saisi dans le cadre d'une procédure de poursuite examine à titre incident les conditions matérielles relatives à l'exequatur de la décision étrangère, sans que le poursuivant n'ait à prendre de conclusions spécifiques à cet égard. Toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même dans l'hypothèse où de telles conclusions sont prises, le juge n'a pas à se prononcer expressément à leur sujet dans le dispositif de son jugement. Ainsi, le Tribunal est en tous les cas entré en matière à bon droit sur la mainlevée définitive de l'opposition. 3. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal aurait ignoré, sans motiver son choix de manière satisfaisante, certains de ses griefs.![endif]>![if> 3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner ce grief en premier lieu. 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2010, n. ad art. 256 CPC). 3.2 Le recourant reproche tout d'abord au premier juge d'avoir ignoré (1) son absence de domicile à Cannes durant la procédure d'arbitrage, (2) la connaissance par l'intimé de son adresse monégasque et (3) le choix de l'intimé de refuser toute notification à ladite adresse. Or, le Tribunal a considéré que ces points n'étaient pas pertinents dans une motivation explicite et dépourvue d'ambiguïté, libellée comme suit : "Le Tribunal relève d'abord que la question à trancher sous l'angle de l'article V al. 1 lit. b. CNY n'est pas tant la réalité d'un domicile officiel du cité à un endroit donné, mais bien de savoir si celui-ci a été mis au courant de la procédure d'arbitrage introduite à son encontre par le requérant. En effet, si cette connaissance était avérée, le cité ne pourrait de bonne foi se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu alors-même qu'il aurait volontairement ignoré ladite procédure. Il ne pourrait pas non plus reprocher au requérant de n'avoir pas transmis son adresse de domiciliation au Secrétariat" (jugement querellé, consid. D.b.ii, p. 12). Le recourant avance également à tort que le premier juge n'aurait pas tenu compte de ses allégations concernant (5) les "lois de la Province d'Ontario" s'appliquant à l'intimé et (6) l'inexistence de l'activité de ce dernier. Le Tribunal a en effet considéré - à juste titre - qu'il n'avait pas à revoir l'examen de la légalité de la convention d'honoraires des parties ni le constat de l'arbitre selon lequel l'intimé avait "satisfait à ses obligations contractuelles et, notamment, fourni le travail stipulé par le contrat conclu entre les parties" (jugement querellé, consid. D.b.iv, pp. 14 et 15). Le recourant prétend enfin que le Tribunal aurait passé outre ses allégations concernant (4) "les manipulations de Monsieur B______ en rapport avec la notification d'actes à Monsieur A______ (Facebook, rapport d'enquêtes, huissiers)". A défaut d'explications suffisantes, on ne comprend cependant pas à quels éléments de fait le recourant se réfère. Son grief est en conséquence irrecevable sur ce plan. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs au premier juge de n'avoir pas fixé d'audience de débats. L'art. 30 al. 3 Cst. dont il se prévaut à cet égard concerne la publicité des débats. Il ne confère pas au justiciable le droit à une audience publique, mais se limite à garantir qu'une telle audience se déroule publiquement lorsqu'il y a lieu d'en tenir une (arrêt du Tribunal fédéral 9C_404/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2; ATF 128 I 288 consi. 2). Le recourant méconnaît pour le surplus à la fois qu'il a eu la possibilité de s'exprimer sur la requête de son adverse partie par écrit, dans ses écritures de réponse et de duplique, et que ni son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ni les règles de la procédure sommaire ne lui donnent droit, en sus, à la tenue d'une audience (art. 253 CPC, prévoyant alternativement une détermination du cité oralement ou par écrit; ATF 134 I 140 consid. 5.3, confirmant que l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement). 3.4 Les moyens du recourant tirés d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 30 al. 3 Cst. doivent ainsi être rejetés. 4. Le recourant considère que le premier juge a reconnu et exécuté la sentence arbitrale du 22 août 2011 et, dès lors, ordonné la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 12 102649 W, en violation du droit.![endif]>![if> 4.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). 4.1.2 La CNY s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différents entre personnes physiques ou morales (art. I ch. 1 CNY; art. 194 LDIP). Selon la CNY, les sentences arbitrales comprennent non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises (art. I ch. 2 CNY). Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions prévues par la CNY. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la CNY, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales (art. III CNY). Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'art. III CNY, la partie qui forme une requête dans ce sens doit fournir l'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité (a) et l'original ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité de la clause compromissoire (b) (art. IV ch. 1 et art. II CNY). 4.2 En l'espèce, la sentence arbitrale dont l'exequatur est querellé a été rendue par un arbitre unique dans le cadre d'une procédure menée, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, à Toronto, au Canada. Sa reconnaissance et son exécution en Suisse, devant être examinées à titre incident par le juge de la mainlevée comme vu ci-avant, sont dès lors régies par la CNY, dont l'application n'est par ailleurs pas litigieuse. L'intimé a produit en première instance un exemplaire original de la sentence ainsi que de l'accord des parties comportant la clause compromissoire, accompagné d'une traduction authentifiée, conformément à l'art. IV CNY. Les conditions auxquelles sont soumises la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011 sont ainsi remplies. Le recourant s'y oppose en soulevant trois moyens distincts. 4.3 Il objecte premièrement n'avoir pas été mis au courant de la procédure d'arbitrage introduite contre lui par l'intimé. 4.3.1 La reconnaissance et l'exécution de la sentence sont refusées sur requête de la partie contre laquelle la sentence est invoquée si elle apporte la preuve qu'elle n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (art. V ch. 1 let. b CNY). Selon cette disposition, une violation du droit d'être entendu de l'une des parties fonde le refus de reconnaître et d'exécuter une sentence arbitrale (Patocchi/Jermini, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2013, 3 ème éd., n. 80 ad art. 194 LDIP). Le droit d'être entendu doit être distingué des droits et obligations stipulés par les parties, dont la violation peut justifier un refus d'exequatur aux conditions de l'art. V ch. 1 let. d CNY (constitution du tribunal arbitral ou procédure d'arbitrage non conforme à la convention des parties) (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 85 et 86 ad art. 194 LDIP). La partie défenderesse doit pour le moins pouvoir prendre connaissance des prétentions du demandeur, même formulées de manière sommaire, ainsi que connaître le nom des arbitres. L'efficacité de la notification doit en principe être déterminée sur la base du droit de l'état où le destinataire est domicilié. La plupart des ordres juridiques, dont la Suisse, admettent que les règles de notification concernant les actes judiciaires ne s'appliquent pas aux procédures arbitrales, et que, dans le cadre de celles-ci, la notification par simple voie postale est reconnue (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 92 ss ad art. 194 LDIP). 4.3.2 Selon les faits arrêtés par le premier juge, la requête d'arbitrage et les pièces y afférentes ont été transmises au recourant par courrier DHL du 4 août 2010 à son adresse à Cannes (______, 0640 Cannes). Cet envoi a été délivré le 5 août 2010, signé au nom de "SIAG", puis retourné plus tard à la Cour d'arbitrage de la CCI. A partir du 31 août 2010, les envois et notifications effectués à l'adresse cannoise du recourant ont échoué. Le recourant conteste avoir été le récipiendaire des envois effectués à son adresse cannoise, dès lors que l'appartement s'y trouvant "avait été loué en meublé et était mis à la disposition des membres de sa famille ou de ses amis […]" et que lui-même avait "emménagé à Monaco suivant un bail du 15 mai 2010" (recours p. 12 § 59). Le fait que le recourant n'eût plus accès audit appartement, ou du moins à sa boîte aux lettres, ne ressort pas du dossier de manière si évidente qu'il faudrait admettre un constat manifestement inexact des faits par le premier juge. En particulier, cela ne résulte pas de ce qu'il ait eu au même moment une autre adresse, voire son domicile officiel, à Monaco. La contestation du recourant est même réfutée par les deux constats suivants du premier juge, non contestés. D'une part, un huissier judiciaire a notifié la requête d'arbitrage le 5 janvier 2011 à son adresse cannoise à l'une de ses employées. D'autre part, un second huissier judiciaire ayant vainement tenté de lui signifier une expédition exécutoire de la sentence le 5 janvier 2012 s'est vu confirmer par le syndic de l'immeuble qu'il y avait son domicile. De toute manière, même s'il fallait admettre que l'appartement du recourant à Cannes était occupé par des membres de sa famille ou par ses amis durant la procédure arbitrale, aucun élément du dossier n'explique pour quelle raison ces derniers auraient retourné l'envoi de la Cour internationale arbitrale de la CCI sans même lui en parler. Pour le surplus, le recourant n'allègue ni ne prouve que les ordres juridiques français ou monégasque ne reconnaissent pas, dans le cadre d'un arbitrage, la possibilité de notifier "efficacement" les actes de procédure sans respecter les normes relatives à l'entraide internationale, soit en particulier en procédant par la voie postale. 4.3.3 En parallèle, la requête d'arbitrage a été transmise au recourant par voie électronique, notamment à l'adresse ______@______, avant d'être retournée. Elle a également fait l'objet de la notification par huissier du 5 janvier 2011 précitée. La requête d'arbitrage a enfin été enregistrée par l'intimé, le 23 février 2011, sur un site de partage de fichiers, ce dont le recourant a été informé par un message sur Facebook. Les communications ultérieures du tribunal ont été faites à l'adresse cannoise du recourant ainsi que par voie électronique, soit notamment à son adresse ______@______ et, à partir du 21 janvier 2011, à son adresse ______@______. Or, le recourant ne conteste pas en seconde instance avoir eu accès aux différentes adresses électroniques auxquelles lui a été envoyée la requête, ni avoir reçu l'information de l'intimé selon laquelle ladite requête était à sa disposition sur un site de partage de fichiers. On ne voit pas non plus pour quelle raison son employée ne lui aurait pas remis le pli notifié par huissier le 5 janvier 2011. 4.3.4 Il ressort ainsi des constats du premier juge, dénués d'arbitraire, que le recourant a été informé par plusieurs biais de l'existence d'une procédure arbitrale ouverte contre lui. Le recourant invoque vainement les dispositions du Règlement d'arbitrage concernant les notifications et communications écrites (art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98), l'absence de sa signature propre sur les avis de réceptions DHL produits et le fait que l'intimé connût son adresse monégasque dès l'automne 2010. Il perd en effet de vue qu'il importe de savoir si, d'une manière ou d'une autre, il a été efficacement informé de l'ouverture d'une procédure arbitrale contre lui, de sorte qu'il ait eu la possibilité d'y faire valoir ses moyens de défense. Au demeurant, l'art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98 apparaît avoir été respecté en l'espèce. La Chambre arbitrale de la CCI a eu recours, d'une part, à la dernière adresse postale connue du recourant telle qu'elle lui a été communiquée par l'intimé, et d'autre part, à diverses adresses électroniques, représentant un moyen de notification valable dans la mesure où le courriel permet de fournir la preuve de l'envoi. Le premier moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4.4 Le recourant conteste deuxièmement l'effet obligatoire de la sentence du 22 août 2011. 4.4.1 La reconnaissance et l'exécution de la sentence sont refusées sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée si elle prouve que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue (art. V ch. 1 let. e CNY). L'exequatur sera donc refusé lorsque la sentence peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire devant un tribunal étatique, lorsqu'elle a été déclarée nulle ou annulée dans l'état d'origine ou lorsque l'effet suspensif a été accordé à un recours en nullité par l'autorité compétente. C'est à la partie qui s'oppose à l'exequatur d'apporter la preuve du motif de refus. A cet effet, il lui appartient, le cas échéant, d'établir le contenu du droit étranger. Pour obtenir l'exécution de la sentence, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit exécutoire dans le pays d'origine; il suffit qu'elle soit susceptible d'obtenir l'exequatur dans l'Etat requis de l'exécuter, la CNY voulant éviter le "double exequatur" (ATF 135 III 136 consid. 2.2, 110 IB 191 consid. 2c, 108 Ib 85 consid. 3 et 4e; arrêt du Tribunal fédéral 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 3.1). 4.4.2 En l'espèce, le recourant se prévaut d'une violation des normes concernant la notification de la sentence. Il invoque à cet égard une nouvelle fois l'art. 3 ch. 2 du Règlement CCI 98 ainsi que de la jurisprudence française, en précisant que "l'article V al. 1 lit. b CNY et l'article V al. 1 lit. e CNY doivent être traités de façon strictement indépendante". Le deuxième moyen du recourant tombe à faux. En effet, le recourant n'allègue ni ne prouve que la sentence arbitrale ne serait pas exécutoire en Suisse au vu de ce qu'elle pourrait encore faire l'objet d'un recours ordinaire devant une instance étatique, ou de ce qu'elle aurait été déclarée nulle, annulée ou suspendue par une telle autorité. Il résulte au contraire de l'article 28 ch. 6 du Règlement CCI 98 que la sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties et que celles-ci sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer. Le recourant s'attache à démontrer que la sentence ne lui a pas valablement été notifiée, ce qui, en plus de ne pas être pertinent, n'est pas démontré. La décision arbitrale lui a en effet été notifiée sans succès à son adresse cannoise, laquelle, comme vu ci-avant, est pourtant existante selon les constats du premier juge dénués d'arbitraire (cf. supra consid. 3.3.2). La notification est dès lors réputée y avoir eu lieu conformément à l'art. 3 ch. 3 du Règlement CCI 98. La sentence a au surplus été transmise au recourant par courriel à son adresse ______@______, à l'instar de tous les envois du tribunal antérieurs depuis le 21 janvier 2011, ainsi que cela ressort des considérants de la sentence (consid. 71). Le recourant le conteste et, en se prévalant des documents de notification de la Cour d'arbitrage de la CCI (pièce 53 intimé), il indique que la sentence aurait été notifiée "par courrier uniquement". Or, lesdits documents attestent certes que la sentence a été transmise par DHL à son adresse cannoise, mais ils n'excluent en rien un envoi parallèle par courriel conformément aux considérants précités de la décision arbitrale. Un tel envoi n'a ainsi pas été retenu de manière manifestement inexacte. Au demeurant, l'argumentation du recourant apparaît vaine au vu de ce que, compte tenu de la précédente procédure de séquestre (C/______) ainsi que de la présente procédure de mainlevée concernant l'exécution de la sentence arbitrale du 22 août 2011, il a aujourd'hui assurément pris connaissance de cette décision. 4.5 Le recourant se prévaut troisièmement de l'ordre public suisse. 4.5.1 Selon l'art. V ch. 2 let. a CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que celles-ci seraient contraires à l'ordre public de ce pays. Le respect de l'ordre public suisse doit être examiné d'office par le juge de l'exécution (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 124 ad art. 194 LDIP). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) (ATF 116 I 625 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Les principes jurisprudentielles y relatifs s'appliquent également à l'exécution et la reconnaissance de sentences arbitrales étrangères (ATF 101 Ia 521 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1). Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. La liste d'exemples ainsi dressée n'est pas exhaustive. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé, et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et 132 III 389 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). L'accord selon lequel la rémunération d'un conseil est fondée exclusivement sur une quote-part du gain du procès, soit un "pactum de quota litis", est prohibé en droit suisse (art. 12 let. e LLCA; ATF 135 III 259 consid. 2.3). Le principe d'une convention fixant les honoraires sur des critères sans rapport avec l'activité effective de l'avocat n'est cependant pas, en soi, contraire à l'ordre public. Une rémunération équivalant à 6.5% du montant en cause dans un procès pénal, ou une rémunération à hauteur de 8% du montant recouvré, en plus d'honoraires fixes la portant au total à 30% du gain du procès, n'ont pas été considérées par le Tribunal fédéral comme contraires à l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 5P.128/2005 du 11 juillet 2005 consid. 2.3 et 5p.201/1994 du 9 janvier 1995 consid. 7). 4.5.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le mode de rémunération de l'intimé, fondé sur le résultat des démarches juridiques pour lesquelles il a été mandaté, bien que contraire aux règles de droit suisse, ne contrevient pas à l'ordre public de ce pays. Cela vaut par ailleurs aussi bien sur le principe qu'au vu du montant des honoraires en cause de 1'837'500 USD. Ceux-ci correspondent en effet à un peu plus de 2% du gain du procès dans le cadre duquel l'intimé a été mandaté, ayant abouti à un accord amiable portant sur un montant de 80'000'000 USD. Ce pourcentage si situe bien en-deça du taux de 30% considéré par le Tribunal fédéral comme non contraire à l'ordre public. Le recourant argue en revanche que le "pactum de quota litis" est dans le cas d'espèce contraire aux règles du Barreau de l'Ontario auxquelles est soumis l'intimé. Ce grief n'est cependant pas recevable, dans la mesure où le juge suisse de l'exécution n'a pas à réexaminer la légalité de la convention des parties selon le droit étranger, que ce soit le droit élu par les parties (droit de la Province de Colombie-Britannique) ou celui du siège de l'arbitrage (droit de la Province de l'Ontario). Pour la même raison, les conclusions prises par le recourant en première instance visant à ce qu'il soit ordonnée à l'Institut suisse de droit comparé de produire un avis de droit canadien étaient dénuées de pertinence, de sorte qu'elles auraient dû être rejetées, indépendamment de la possibilité d'administrer une telle preuve en procédure sommaire déniée par le premier juge sur la base de l'art. 254 CPC. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief du recourant tiré de la violation de cette disposition. En ce qui concerne l'argument de ce dernier selon lequel l'intimé n'aurait "fourni pratiquement aucune activité au service de son client", pour autant que ce fait soit pertinent, il se heurte aux considérants du jugement querellé à teneur desquels l'intimé a pour le moins conduit une procédure arbitrale pour le compte du recourant. Celui-ci n'explique pas en quoi un tel constat procèderait d'un établissement manifestement inexact des faits. Le troisième moyen du recourant doit donc être rejeté. 4.6 Au vu de ce qui précède, le premier juge a déclaré à bon droit la sentence du 22 août 2011 reconnaissable et exécutable. Au surplus, le recourant n'a allégué ni prouvé par titre avoir partiellement ou totalement acquitté la créance faisant l'objet de la poursuite n° 12 102649 W ou pouvoir se prévaloir d'un sursis ou de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les montants retenus par le premier juge ni les taux de conversion en francs suisses qui leur ont été appliqués ne sont par ailleurs, en tant que tels, contestés. La mainlevée définitive ordonnée par le Tribunal est ainsi conforme au droit. 5. Le recourant, qui succombe en procédure de recours, sera condamné aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), comprenant les frais de la procédure concernant la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris (art. 104 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant opéré par le recourant, restant acquise à l'Etat (art. 111 CPC).![endif]>![if> Le recourant sera également condamné aux dépens en faveur de l'intimé, à hauteur de 3'200 fr., débours compris, compte tenu d'une valeur litigieuse de 1'992'988 fr. et des règles de réduction applicables en matière de poursuite et faillite (1/5ème des dépens) et en appel (1/3 des dépens) (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC, ainsi que art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 18 octobre 2013 contre le jugement JTPI/13222/2013 rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17073/2012-20 SML. Déclare irrecevables les pièces produites par A______ le 18 octobre 2013. Déclare irrecevables les pièces et les observations produites par B______ respectivement les 29 novembre et 16 décembre 2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 2'250 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 3'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.