RESTITUTION DU DÉLAI | CPC.148
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17059/2012 ACJC/1467/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 décembre 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2012, comparant par Me Christian Canela, avocat, rue Richard Wagner 5, 1202 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SA , sise ______, Zürich, intimée, comparant en personne, Vu le jugement JTPI/16378/2012 du 9 novembre 2012, dans la cause C/17059/2012-10 SML, ayant prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, que lui avait fait notifier B______SA; Vu la demande en restitution de délai légal expédiée par A______ à la Cour de justice, le 10 juin 2013, concluant à ce que le délai de recours lui soit restitué et, cela fait, à ce que le jugement du 9 novembre 2012 soit annulé ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle audience, instruction et décision; Attendu que A______ indique avoir été hospitalisé durant plusieurs semaines, dès le 7 décembre 2012, pour une intervention au fémur gauche; Qu'il allègue, en outre, souffrir d'une profonde dépression depuis 2010 l'ayant empêché jusqu'à ce jour de suivre de manière régulière et attentive la gestion de ses affaires professionnelles; Qu'il produit une attestation médicale; Que ce document, à peine lisible, semble indiquer que A______ aurait été en incapacité de travail complète à compter du 7 décembre 2012, avec une reprise à 10% dès le 1 er juin 2013; Attendu que le suivi des envois de La Poste, requis par la Cour de céans, atteste que le pli recommandé contenant la convocation à l'audience de mainlevée du 9 novembre 2012 a été distribué au guichet de la poste le 23 octobre 2012; Qu'en outre, le suivi des envois de La Poste atteste que le pli recommandé contenant le jugement du 9 novembre 2012 a été distribué au guichet de La Poste le 3 décembre 2012; Attendu que par décision de la Cour de céans du 17 octobre 2013, A______ a été invité, dans un délai de dix jours, à se prononcer sur les faits qui précèdent, copie des suivis des envois susmentionnés lui ayant été transmis; Que dans le délai imparti, il ne s'est pas exprimé; Que l'intimée, invitée à se prononcer sur la requête de restitution, ne s'est pas exprimée; Considérant qu'aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC); Que la maladie subite est considérée comme un empêchement non fautif (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n° 14 ad art. 148); Que l'art. 148 al. 1 CPC s'applique à tous les délais (TAPPY, op. cit., n° 9 ad art. 148 CPC), donc également, comme en l'espèce, au délai de recours; Considérant qu'en l'espèce, A______ a expédié sa demande de restitution le 10 juin 2013, soit dans le délai de dix jours à compter de la fin de son incapacité de travail (art. 148 al. 2 CPC) et dans le délai de six mois depuis l'entrée en force du jugement du 9 novembre 2012 notifié le 3 décembre 2012 (art. 148 al. 3 CPC), de sorte que la demande est recevable; Qu'au fond, tant le pli contenant la convocation à l'audience de mainlevée devant le Tribunal que celui contenant le jugement entrepris ont été délivrés avant l'incapacité de travail alléguée, laquelle aurait débuté, à teneur des pièces produites, le 7 décembre 2012; Qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que A______ aurait été victime, avant cette date, d'une maladie " subite "; Qu'il n'est pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait été empêché de mettre en place, avant son hospitalisation et nonobstant sa dépression, une organisation permettant de recevoir ses courriers et assurer un suivi de ses affaires, le certificat médical produit ne l'attestant pas; Qu'au demeurant, les plis recommandés contenant la convocation à l'audience de mainlevée puis le jugement ont été dûment délivrés à A______ ou à une personne autorisée, ce qui tend à démontrer qu'une telle organisation avait bel et bien été mise en place; Que les conditions pour une restitution, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont donc pas réunies; Que la requête de restitution sera par conséquent rejetée; Considérant que les frais judiciaires s'élèvent à 500 fr.; Qu'ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés par l'avance de frais de 1'500 fr., laquelle reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le surplus de 1'000 fr. sera restitué au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, cette dernière s'étant bornée à solliciter le report du délai pour répondre à la requête de restitution et ne s'étant ensuite pas exprimée (art. 95 al. 3 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en restitution de délai formée le 10 juin 2013 par A______ pour recourir contre le jugement JTPI/16378/2012 rendu le 9 novembre 2012, dans la cause C/17059/2012-10 SML. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de 1'500 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. (soit 566'389 fr. 85 selon la requête de mainlevée).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/17059/2012
RESTITUTION DU DÉLAI | CPC.148
C/17059/2012 ACJC/1467/2013 du 13.12.2013 sur JTPI/16378/2012 ( SML ) , CONFIRME Recours TF déposé le 03.02.2014, rendu le 02.07.2014, CONFIRME, 5A_102/2014 Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI Normes : CPC.148 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17059/2012 ACJC/1467/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 décembre 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2012, comparant par Me Christian Canela, avocat, rue Richard Wagner 5, 1202 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______SA , sise ______, Zürich, intimée, comparant en personne, Vu le jugement JTPI/16378/2012 du 9 novembre 2012, dans la cause C/17059/2012-10 SML, ayant prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, que lui avait fait notifier B______SA; Vu la demande en restitution de délai légal expédiée par A______ à la Cour de justice, le 10 juin 2013, concluant à ce que le délai de recours lui soit restitué et, cela fait, à ce que le jugement du 9 novembre 2012 soit annulé ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour nouvelle audience, instruction et décision; Attendu que A______ indique avoir été hospitalisé durant plusieurs semaines, dès le 7 décembre 2012, pour une intervention au fémur gauche; Qu'il allègue, en outre, souffrir d'une profonde dépression depuis 2010 l'ayant empêché jusqu'à ce jour de suivre de manière régulière et attentive la gestion de ses affaires professionnelles; Qu'il produit une attestation médicale; Que ce document, à peine lisible, semble indiquer que A______ aurait été en incapacité de travail complète à compter du 7 décembre 2012, avec une reprise à 10% dès le 1 er juin 2013; Attendu que le suivi des envois de La Poste, requis par la Cour de céans, atteste que le pli recommandé contenant la convocation à l'audience de mainlevée du 9 novembre 2012 a été distribué au guichet de la poste le 23 octobre 2012; Qu'en outre, le suivi des envois de La Poste atteste que le pli recommandé contenant le jugement du 9 novembre 2012 a été distribué au guichet de La Poste le 3 décembre 2012; Attendu que par décision de la Cour de céans du 17 octobre 2013, A______ a été invité, dans un délai de dix jours, à se prononcer sur les faits qui précèdent, copie des suivis des envois susmentionnés lui ayant été transmis; Que dans le délai imparti, il ne s'est pas exprimé; Que l'intimée, invitée à se prononcer sur la requête de restitution, ne s'est pas exprimée; Considérant qu'aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC); Que la maladie subite est considérée comme un empêchement non fautif (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n° 14 ad art. 148); Que l'art. 148 al. 1 CPC s'applique à tous les délais (TAPPY, op. cit., n° 9 ad art. 148 CPC), donc également, comme en l'espèce, au délai de recours; Considérant qu'en l'espèce, A______ a expédié sa demande de restitution le 10 juin 2013, soit dans le délai de dix jours à compter de la fin de son incapacité de travail (art. 148 al. 2 CPC) et dans le délai de six mois depuis l'entrée en force du jugement du 9 novembre 2012 notifié le 3 décembre 2012 (art. 148 al. 3 CPC), de sorte que la demande est recevable; Qu'au fond, tant le pli contenant la convocation à l'audience de mainlevée devant le Tribunal que celui contenant le jugement entrepris ont été délivrés avant l'incapacité de travail alléguée, laquelle aurait débuté, à teneur des pièces produites, le 7 décembre 2012; Qu'il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable que A______ aurait été victime, avant cette date, d'une maladie " subite "; Qu'il n'est pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait été empêché de mettre en place, avant son hospitalisation et nonobstant sa dépression, une organisation permettant de recevoir ses courriers et assurer un suivi de ses affaires, le certificat médical produit ne l'attestant pas; Qu'au demeurant, les plis recommandés contenant la convocation à l'audience de mainlevée puis le jugement ont été dûment délivrés à A______ ou à une personne autorisée, ce qui tend à démontrer qu'une telle organisation avait bel et bien été mise en place; Que les conditions pour une restitution, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC ne sont donc pas réunies; Que la requête de restitution sera par conséquent rejetée; Considérant que les frais judiciaires s'élèvent à 500 fr.; Qu'ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et entièrement compensés par l'avance de frais de 1'500 fr., laquelle reste, à due concurrence, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le surplus de 1'000 fr. sera restitué au recourant; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, cette dernière s'étant bornée à solliciter le report du délai pour répondre à la requête de restitution et ne s'étant ensuite pas exprimée (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en restitution de délai formée le 10 juin 2013 par A______ pour recourir contre le jugement JTPI/16378/2012 rendu le 9 novembre 2012, dans la cause C/17059/2012-10 SML. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de 1'500 fr. versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr. (soit 566'389 fr. 85 selon la requête de mainlevée).