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C/16895/2013

Genf · 2013-11-08 · Français GE

CHANGEMENT DE NOM | CC.30.1

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de céans (art. 234 al. 2 LaCC) statue sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Conseil d'Etat en application de l'art. 30 CC (art. 54 al. 2 Tfin CC et 243 al. 1 LaCC), affaires civiles gracieuses qui sont soumises en seconde instance au Code de procédure civile en tant que droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2). 1.2 Les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse en matière civile sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC). 1.3 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non pécuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il importe peu que les décisions soient rendues en matière gracieuse ou contentieuse, que la procédure soit ordinaire, simplifiée ou sommaire (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 308 CPC). 1.4 En l'occurrence, la contestation portant sur le changement du nom et ne présentant ainsi aucune valeur patrimoniale, la voie de l'appel est ouverte contre l'arrêté du Conseil d'Etat. L'appel, écrit et motivé (art. 311 CPC), qui a été formé dans le délai prescrit (art. 314 CPC), est recevable.
  2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2.2 Les fait et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables (art. 317 al. 2 CPC). En l'espèce, il appert que les allégations nouvelles de l'appelant de même que la pièce nouvelle produite par lui (soit un extrait internet relatif à la liste des noms de famille les plus portés en France) auraient pu déjà être invoquées, respectivement produites, devant le premier juge, l'appelant ne faisant pas valoir de motifs particuliers qui l'en auraient empêché. Elles sont donc irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des conclusions nouvelles prises par l’appelant tendant à pouvoir porter un nom de famille à consonance européenne, ne reposant pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables, celles-ci seront déclarées irrecevables. En outre, le droit de procédure n'autorise pas l'appelant à compléter son mémoire d'appel dans le cadre de sa réplique, soit après le délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6, non publié à l'ATF 138 III 565 ). Partant, les conclusions nouvelles contenues dans sa réplique du 25 septembre 2013 seront également déclarées irrecevables.
  3. 3.1 Auxtermes des art. 59 et 60 CPC, le Tribunal examine d'office et à tous les stades de la procédure si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies, dont notamment la compétence à raison de la matière et du lieu. 3.2 D'après l'article 37 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit de ce pays, une personne pouvant toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Selon la jurisprudence, même si une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, elle ne peut pas se prévaloir de sa nationalité étrangère, voire de ses nationalités étrangères, pour demander l'application de l'article 37 alinéa 2 LDIP, lorsqu'elle est suisse et domiciliée en Suisse (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4, 116 II 504 consid. 2 p. 506; arrêt du Tribunal fédéral 5A.32/2000 du 25 janvier 2001 consid. 3.a). En ce qui concerne les changements de nom, l'art. 38 al. 1 et 3 LDIP dispose que les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom, les conditions et les effets d'un changement de nom étant régis par le droit suisse. Partant, vu la nationalité suisse de l'appelant et son domicile en Suisse, c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a retenu sa compétence et qu'il a appliqué le droit suisse.
  4. 4 .1 Depuis le 1 er janvier 2013, l'autorisation de changement de nom est soumise à l'existence de "motifs légitimes" (art. 30 al. 1 CC). La novelle a pour finalité d'assouplir la pratique des autorités dans ce domaine, jusqu'alors relativement restrictive (Bulletins officiels du Conseil des Etats, 2011, p. 479 et du Conseil national, 2011, p. 1575), sans toutefois conférer "la possibilité [à] tout un chacun de changer de nom selon ses souhaits" (intervention du conseiller national Carlo Sommaruga, Bulletin officiel précité, p. 1575). D'après la doctrine, la volonté de la personne concernée, non décisive en elle-même, pourrait néanmoins permettre un changement de nom lorsqu'elle se fonde sur des motifs raisonnables (GEISER, Das neue Namensrecht und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, 2012, p. 371 n. 3.31; BUCHER, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in Revue suisse de droit international et européen, 2/2012, p. 293). Il en irait de même de motifs d'ordre purement subjectif, pour autant que ceux-ci revêtent "un certain poids" ("eine gewisse Schwere erreichen"; HAUSHEER/AEBI-MULLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3ème éd., 2012, p. 301 n. 16.39). 4.2 D'après l'ancien art. 30 al. 1 aCC, une personne pouvait être autorisée à changer de nom s'il existait de justes motifs . Tel était le cas lorsque l'intérêt du requérant, et de lui seul - apprécié sur la base de critères objectifs -, à porter un nouveau patronyme l'emportait sur celui de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil ainsi que sur l'intérêt pub1ic à la fonction d'individualisation du patronyme. Dans ce cadre, des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif, des intérêts économiques ou administratifs (ATF 137 III 97 consid. 3.2 p. 99 = JdT 2011 II 294; 136 III 161 consid. 3.1.1 p. 163 = JdT 2011 II 247), le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire des motifs tendant à l'unification du nom de la famille sur le plan international (ATF 136 III 168 précité, consid. 3.2.1 p. 170; 115 II 193 consid. 5 p. 198 = JdT 1991 I 322) pouvaient entrer en ligne de compte; en toute hypothèse, cet intérêt devait être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Des motifs subjectifs non raisonnables de l'intéressé étaient sans pertinence (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2). 4.3 La Cour Européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion de relever également l'importance du nom personnel comme élément central de l'identité et du caractère individuel de chaque personne (arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme affaire LOSONCI ROSE ET ROSE c. SUISSE (requête n° 664/06) du 9 novembre 2010). 4.4 Statuer sur l'existence de justes motifs - respectivement de motifs légitimes - est une question d'appréciation que l'autorité tranche selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 137 III 97 consid. 3.1 p. 99 = JdT 2011 II 294, 136 III 161 précité, consid. 3.1 p. 162). C'est au requérant qu'il appartient d'établir - et non seulement de rendre vraisemblable, puisque la présente procédure, bien qu'instruite selon la procédure sommaire, conduit à une décision définitive (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1578 et ss) - l'existence des motifs dont il se prévaut (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 précité, consid. 3.2; GEISER, op. cit., p. 370 n. 3.29). 4.5 Dans le cadre de l'appel, l'appelant semble avoir renoncé à porter le nom de famille C______, au profit d'autres patronymes à consonance européenne ou plus courants, de sorte que l'appel serait devenu sans objet. Cette question peut toutefois demeurer indécise compte tenu de ce qui suit. La question de savoir si la présente cause doit être examinée à l'aune de l'art. 30 al. 1 CC dans sa teneur antérieure et/ou postérieure au 1er janvier 2013 peut également demeurer indécise, puisque les conditions posées par la novelle, plus favorable à l'intéressé, ne sont pas réunies. En effet, il ressort tant des travaux préparatoires que du texte de l'actuel art. 30 al. 1 CC que l'admissibilité d'un changement de nom est subordonnée à l'existence d'intérêts légitimes. Si la volonté du requérant figure, désormais, au rang des critères potentiellement pertinents, elle doit toutefois nécessairement être assortie de motifs fondés. L'intéressé est donc tenu d'alléguer, respectivement d'établir, les raisons pour lesquelles sa situation, soit lui cause des désagréments en relation avec le nom qu'il porte actuellement, soit se trouverait significativement améliorée s'il était donné une suite favorable à sa requête, puisqu'à défaut d'éléments de ce type sa demande reposerait alors uniquement sur des desiderata. Dans la présente affaire, si l'appelant a insisté sur son souhait de porter le patronyme C______ et qu'il a exposé subir des inconvénients effectifs en raison de sa situation actuelle, il n'a toutefois pas établi que celle-ci pourrait s'améliorer de manière notable s'il était autorisé à porter ledit nom. Le fait que ce nom soit le deuxième prénom de son fils est sans pertinence, ce changement de nom ne permettant pas à l'appelant une unification du nom de la famille et l'appelant ne prétendant pas que celui-ci exercerait une influence sur son sentiment d'appartenance et d'intégration au sein des membres de sa famille. Partant, il y a lieu de considérer que l'appelant n'a pas fait valoir de motifs légitimes l'autorisant à porter le nom de famille C______ plutôt qu'un autre. La décision du Conseil d’Etat sera par conséquent confirmée.
  5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 26 et 35 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05 10]), somme entièrement compensée par l'avance d'un montant correspondant opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), acquise à l'Etat. En l'absence de conclusion dans ce sens, il ne sera pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par ACB______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat (5187-2013) rendu le 24 juillet 2013 dans la cause C/16895/2013. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de ACB______ ainsi que la pièce nouvelle produite par lui et les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme cet arrêté. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à charge de ACB______. Dit que ces frais sont couverts par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ACB______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.11.2013 C/16895/2013

CHANGEMENT DE NOM | CC.30.1

C/16895/2013 ACJC/1324/2013 du 08.11.2013 ( IUS ) , CONFIRME Descripteurs : CHANGEMENT DE NOM Normes : CC.30.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16895/2013 ACJC/1324/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013 Entre Monsieur AB______ , domicilié______, appelant d'un arrêté rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2013, comparant en personne, et CONSEIL D'ETAT , soit pour lui le Département de la sécurité, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par arrêté du 24 juillet 2013 (5187/2013), le Conseil d’Etat a rejeté la requête en changement de nom présentée par ACB______. En substance, le Conseil d’Etat a retenu que le requérant s'était volontairement fait connaître sous le nom de C______, dans son quotidien professionnel et sportif depuis environ deux ans, dans le seul but d'être un jour enregistré officiellement comme tel au registre d'état civil suisse et que le choix de ce patronyme demandé par l'intéressé était incompatible avec le droit suisse et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Admettre cette requête reviendrait à instaurer le principe du libre choix du nom de famille. B. a. Par acte du 6 août 2013, AB______ a formé un appel contre l’arrêté précité. Il a conclu à l’annulation de celui-ci et "une relecture de l'espèce sans le sens des considérants exposés". Il a en outre sollicité à être autorisé à porter un nom de famille à consonance européenne, soit "D______" ou "E______". Il a reproché au Conseil d'Etat de ne pas avoir motivé sa décision, en particulier de ne pas avoir indiqué en quoi les motifs invoqués à l'appui de sa requête ne constituaient pas des motifs légitimes. Il a fait également grief à cette autorité une "pondération des intérêts ne [tenant] pas compte des circonstances toutes particulières de [son] cas et de la nécessité de ce changement de nom". En outre, il a notamment fait valoir qu'un nom tel que F______ ou G______ avait une consonance turque et que C______, sous diverses variantes, ou D______, respectivement E______ n'étaient pas plus fantaisistes que G______ ou F______. b. Le 13 septembre 2013, le Conseil d’Etat a fait part de ses observations et conclu à la confirmation de l'arrêté entrepris et au déboutement d'AB______ de toutes autres conclusions. c. Par lettre du 25 septembre 2013, AB______ a spontanément répliqué. Il a notamment précisé qu'il n'avait "jamais parlé de [se] rendre en Ouzbékistan, pays dont [il] ne se souvien[t] pas, et où [il n'a] pas de famille connue". Il a modifié ses conclusions sollicitant à pouvoir porter un nom de famille courant, tel que G______, faisant valoir qu'il ignorait qu'un nom simple et courant était préférable lors d'un changement de nom. Il a produit à l'appui de sa réplique un extrait internet d'une liste de noms de famille les plus portés en France. C. Les faits pertinents suivants ont été retenus par le Conseil d'Etat: a. ACB______, né le ______ 1960 à ______ (Ouzbékistan), a été naturalisé suisse et genevois le ______ 2010. b. Il a émigré en Iran en 1963 en compagnie de ses parents, décédés neuf ans plus tard, alors qu'il avait quatorze ans, et vécu en Iran jusqu'en 1982, date à laquelle il a dû fuir ce pays après un changement de régime politique et en raison des persécutions dont il a fait l'objet, avant d'être enrôlé de force dans l'armée. Après avoir déserté, il s'est réfugié en Turquie. Il est ensuite arrivé en Suisse en 1986, après un bref séjour en Italie. c. Par décision du 2 avril 1990 du délégué aux réfugiés, la demande d'asile d'AB______ a été rejetée, motif prix de l'invraisemblance de ses propos. Son renvoi de Suisse a été prononcé, mais son rapatriement en Iran a été exclu. AB______ a toutefois quitté le territoire suisse sans informer les autorités de sa destination. d. Le 10 septembre 1990, AB______ est revenu sur le territoire suisse avec son épouse, H______, ressortissante suisse, qu'il a épousée le ______ à ______ (Haïti), sous l'identité d'AI______, ressortissant haïtien. Un enfant, JC______, est né de cette union le ______ 1990 à ______ (USA). AB______ a obtenu une autorisation de séjour annuel pour regroupement familial. e. Par jugement définitif et exécutoire du 11 juin 1992, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux H______ et AI______. f. Par la suite, en raison de différends avec son ex-épouse, laquelle avait révélé aux autorités genevoises son identité réelle, AB______ a reconnu que le passeport haïtien authentique qu'il s'était vu délivrer avait été établi sur la base d'un certificat de naissance de complaisance obtenu par son ex-épouse, dans le but de pouvoir vivre à l'étranger et d'y contracter mariage. g. Dans le cadre de sa demande de naturalisation, AB______ a été invité par la Direction cantonale de l'état civil à déposer auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en constatation d'identité et d'état civil. Par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal de première instance a constaté que l'intéressé se nommait AB______, qu'il était de sexe masculin, divorcé selon jugement du 11 juin 1992, né le ______ 1960 à ______ (Ouzbékistan), apatride et fils de KB______ et LBM______. h. Par arrêté du Département de la sécurité, de la police et de l'environnement (désormais Département de la sécurité) du 21 mai 2010, AB______ a obtenu le rajout du prénom C______ à son prénom officiel A______. D. a. Par requête du 14 mars 2011, AB______ a requis du Conseil d’Etat l’autorisation de porter son deuxième prénom comme nom de famille, soit C______. Il a exposé que durant des années il avait été apatride pour des raisons politiques, car originaire d'Ouzbékistan il avait déserté et ne pouvait plus entrer dans son pays d'origine sous son vrai nom de famille B______. Afin de pouvoir rendre visite aux membres de sa famille, qu'il n'avait plus revus depuis plus de 25 ans et qui ne pouvaient pas se déplacer pour des raisons politiques et de santé, il sollicitait un changement de nom de famille. Il a en outre exposé qu'il ne pouvait pas voyager des les pays de l'ex-URSS sous le nom B______. Il avait choisi le nom de famille C______, car ce nom lui tenait à cœur, s'agissant du prénom qu'il avait choisi pour son fils. Il a produit à l'appui de sa requête un certificat médical de la Doctoresse N______, psychiatre, du 7 avril 2012, relatant son parcours de vie et informant de l'état de stress post-traumatique dont il souffrait en raisons de maltraitances subies en Iran, de ses troubles du sommeil et de son état dépressif avec crises d'angoisse lui causant des douleurs physiques intolérables et handicapantes. La Doctoresse a également exposé qu'il était empêché de se rendre en Iran avec son passeport suisse au nom de B______ pour rendre visite à sa vieille tante qui lui a servi de seconde mère et que, s'il retournait en Iran, il risquerait d'être arrêté et exécuté comme déserteur et, enfin, que le changement de son nom de famille en C______, ainsi que la suppression de son lieu d'origine (Ouzbékistan), serait utile, voire aurait un effet thérapeutique. b. Par courrier du 4 avril 2011, la Direction cantonale de l’Etat civil a accusé réception de sa requête et demandé à AB______, qui venait d'obtenir le changement de son prénom, de préciser si sa nouvelle requête tendait à supprimer son deuxième prénom et à modifier son nom de famille en C______. c. Par courrier du 14 avril 2011, AB______ a confirmé qu'il souhaitait prendre son 2 ème prénom, C______, comme nom de famille et garder uniquement A______ comme prénom, ses nom et prénom se composeraient comme suit : AC______. d. Par message électronique du 16 novembre 2011, la Direction cantonale de l'Etat civil a communiqué à AB______ qu'a priori sa requête en changement de nom était refusée et l'a invité à préciser les motifs exacts pour lesquels son nom de famille B______ lui posait problème pour rentrer dans son pays d'origine ainsi que les raisons pour lesquelles il n'osait plus rentrer dans ce pays. e. Par e-mail du 18 novembre 2011, AB______ a précisé qu'il avait été un ancien pilote militaire dans son pays et qu'il était déserteur; il lui était donc impossible de retourner dans son pays d'origine sous son vrai nom de famille, car il risquerait d'être emprisonné ou de faire l'objet d'autres mesures. Il a ajouté que depuis qu'il avait quitté ce pays, il avait toujours utilisé une fausse identité afin d'éviter des sanctions. Il a enfin précisé être "arrivé [à] bout", qu'il avait besoin de revoir sa famille et qu'il regrettait avoir repris son vrai nom de famille. f. Par courrier du 14 mars 2012, la Direction cantonale de l'Etat civil a demandé à l'Office fédéral des Migrations de lui fournir copies des documents attestant de ses différentes identités à son entrée en Suisse, de la reprise de son vrai nom de famille, ainsi que les pièces relatives à ses nom et prénoms. g. Par courrier du 26 juin 2012, la Direction cantonale de l'Etat civil a communiqué à AB______ qu'elle considérait sa requête en changement de nom comme infondée et l'a invité à lui faire savoir s'il persistait dans sa demande, laquelle serait, le cas échéant, transmise au Conseil d'Etat pour décision formelle. Elle a attiré son attention sur le fait que le nom de famille qu'il avait choisi n'était pas un nom ayant un lien quelconque avec sa proche ou lointaine parenté. h. Par courrier du 17 juillet 2012, AB______ a persisté dans sa requête en changement de nom, concluant à être autorisé à porter le nom de famille C______. Il a précisé qu’il trouvait que l'argument selon lequel le nom choisi n'avait pas de lien avec sa parenté était incompréhensible, que cela n'était pas "grave" et que cela ne faisait "de mal à personne". En outre, il a précisé que C______ était le prénom de son fils. Il a enfin demandé s'il était possible de rencontrer le Conseil d'Etat pour s'expliquer et a exposé qu'avec ce qu'il avait vécu il se sentait "maltraité" par ce refus. i. La Direction cantonale de l'Etat civil a répondu par lettre du 15 août 2012 en précisant les motifs de sa décision. j. Par courrier du 21 août 2012, AB______ a confirmé les termes de son précédent courrier du 17 juillet 2012. Il a encore sollicité un entretien avec le directeur de la Direction cantonale de l'Etat civil, respectivement avec le responsable du Conseil d'Etat. k. Dans le cadre d'un échange d'e-mails, AB______ a demandé une copie du dossier qui allait être remis au Conseil d'Etat, afin de pouvoir soumettre celui-ci à son avocat. l. Par arrêté du 24 juillet 2013, le Conseil d'Etat a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans (art. 234 al. 2 LaCC) statue sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Conseil d'Etat en application de l'art. 30 CC (art. 54 al. 2 Tfin CC et 243 al. 1 LaCC), affaires civiles gracieuses qui sont soumises en seconde instance au Code de procédure civile en tant que droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2). 1.2 Les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse en matière civile sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). La maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. b CPC). 1.3 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires non pécuniaires et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il importe peu que les décisions soient rendues en matière gracieuse ou contentieuse, que la procédure soit ordinaire, simplifiée ou sommaire (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 308 CPC). 1.4 En l'occurrence, la contestation portant sur le changement du nom et ne présentant ainsi aucune valeur patrimoniale, la voie de l'appel est ouverte contre l'arrêté du Conseil d'Etat. L'appel, écrit et motivé (art. 311 CPC), qui a été formé dans le délai prescrit (art. 314 CPC), est recevable.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). 2.2 Les fait et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables (art. 317 al. 2 CPC). En l'espèce, il appert que les allégations nouvelles de l'appelant de même que la pièce nouvelle produite par lui (soit un extrait internet relatif à la liste des noms de famille les plus portés en France) auraient pu déjà être invoquées, respectivement produites, devant le premier juge, l'appelant ne faisant pas valoir de motifs particuliers qui l'en auraient empêché. Elles sont donc irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. Il en va de même des conclusions nouvelles prises par l’appelant tendant à pouvoir porter un nom de famille à consonance européenne, ne reposant pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux recevables, celles-ci seront déclarées irrecevables. En outre, le droit de procédure n'autorise pas l'appelant à compléter son mémoire d'appel dans le cadre de sa réplique, soit après le délai d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6, non publié à l'ATF 138 III 565 ). Partant, les conclusions nouvelles contenues dans sa réplique du 25 septembre 2013 seront également déclarées irrecevables.

3. 3.1 Auxtermes des art. 59 et 60 CPC, le Tribunal examine d'office et à tous les stades de la procédure si les conditions de recevabilité de l'action sont remplies, dont notamment la compétence à raison de la matière et du lieu. 3.2 D'après l'article 37 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit de ce pays, une personne pouvant toutefois demander que son nom soit régi par son droit national (al. 2). Selon la jurisprudence, même si une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, elle ne peut pas se prévaloir de sa nationalité étrangère, voire de ses nationalités étrangères, pour demander l'application de l'article 37 alinéa 2 LDIP, lorsqu'elle est suisse et domiciliée en Suisse (ATF 126 III 1 consid. 4 p. 4, 116 II 504 consid. 2 p. 506; arrêt du Tribunal fédéral 5A.32/2000 du 25 janvier 2001 consid. 3.a). En ce qui concerne les changements de nom, l'art. 38 al. 1 et 3 LDIP dispose que les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom, les conditions et les effets d'un changement de nom étant régis par le droit suisse. Partant, vu la nationalité suisse de l'appelant et son domicile en Suisse, c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a retenu sa compétence et qu'il a appliqué le droit suisse. 4. 4 .1 Depuis le 1 er janvier 2013, l'autorisation de changement de nom est soumise à l'existence de "motifs légitimes" (art. 30 al. 1 CC). La novelle a pour finalité d'assouplir la pratique des autorités dans ce domaine, jusqu'alors relativement restrictive (Bulletins officiels du Conseil des Etats, 2011, p. 479 et du Conseil national, 2011, p. 1575), sans toutefois conférer "la possibilité [à] tout un chacun de changer de nom selon ses souhaits" (intervention du conseiller national Carlo Sommaruga, Bulletin officiel précité, p. 1575). D'après la doctrine, la volonté de la personne concernée, non décisive en elle-même, pourrait néanmoins permettre un changement de nom lorsqu'elle se fonde sur des motifs raisonnables (GEISER, Das neue Namensrecht und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, 2012, p. 371 n. 3.31; BUCHER, Jurisprudence suisse en matière de droit international privé de la famille et des successions, in Revue suisse de droit international et européen, 2/2012, p. 293). Il en irait de même de motifs d'ordre purement subjectif, pour autant que ceux-ci revêtent "un certain poids" ("eine gewisse Schwere erreichen"; HAUSHEER/AEBI-MULLER, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3ème éd., 2012, p. 301 n. 16.39). 4.2 D'après l'ancien art. 30 al. 1 aCC, une personne pouvait être autorisée à changer de nom s'il existait de justes motifs . Tel était le cas lorsque l'intérêt du requérant, et de lui seul - apprécié sur la base de critères objectifs -, à porter un nouveau patronyme l'emportait sur celui de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil ainsi que sur l'intérêt pub1ic à la fonction d'individualisation du patronyme. Dans ce cadre, des considérations d'ordre moral, spirituel ou affectif, des intérêts économiques ou administratifs (ATF 137 III 97 consid. 3.2 p. 99 = JdT 2011 II 294; 136 III 161 consid. 3.1.1 p. 163 = JdT 2011 II 247), le caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom (ATF 108 II 247 consid. 4c), voire des motifs tendant à l'unification du nom de la famille sur le plan international (ATF 136 III 168 précité, consid. 3.2.1 p. 170; 115 II 193 consid. 5 p. 198 = JdT 1991 I 322) pouvaient entrer en ligne de compte; en toute hypothèse, cet intérêt devait être apprécié sur la base de critères objectifs (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1). Des motifs subjectifs non raisonnables de l'intéressé étaient sans pertinence (ATF 136 III 161 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2). 4.3 La Cour Européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion de relever également l'importance du nom personnel comme élément central de l'identité et du caractère individuel de chaque personne (arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme affaire LOSONCI ROSE ET ROSE c. SUISSE (requête n° 664/06) du 9 novembre 2010). 4.4 Statuer sur l'existence de justes motifs - respectivement de motifs légitimes - est une question d'appréciation que l'autorité tranche selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 137 III 97 consid. 3.1 p. 99 = JdT 2011 II 294, 136 III 161 précité, consid. 3.1 p. 162). C'est au requérant qu'il appartient d'établir - et non seulement de rendre vraisemblable, puisque la présente procédure, bien qu'instruite selon la procédure sommaire, conduit à une décision définitive (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1578 et ss) - l'existence des motifs dont il se prévaut (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2010 précité, consid. 3.2; GEISER, op. cit., p. 370 n. 3.29). 4.5 Dans le cadre de l'appel, l'appelant semble avoir renoncé à porter le nom de famille C______, au profit d'autres patronymes à consonance européenne ou plus courants, de sorte que l'appel serait devenu sans objet. Cette question peut toutefois demeurer indécise compte tenu de ce qui suit. La question de savoir si la présente cause doit être examinée à l'aune de l'art. 30 al. 1 CC dans sa teneur antérieure et/ou postérieure au 1er janvier 2013 peut également demeurer indécise, puisque les conditions posées par la novelle, plus favorable à l'intéressé, ne sont pas réunies. En effet, il ressort tant des travaux préparatoires que du texte de l'actuel art. 30 al. 1 CC que l'admissibilité d'un changement de nom est subordonnée à l'existence d'intérêts légitimes. Si la volonté du requérant figure, désormais, au rang des critères potentiellement pertinents, elle doit toutefois nécessairement être assortie de motifs fondés. L'intéressé est donc tenu d'alléguer, respectivement d'établir, les raisons pour lesquelles sa situation, soit lui cause des désagréments en relation avec le nom qu'il porte actuellement, soit se trouverait significativement améliorée s'il était donné une suite favorable à sa requête, puisqu'à défaut d'éléments de ce type sa demande reposerait alors uniquement sur des desiderata. Dans la présente affaire, si l'appelant a insisté sur son souhait de porter le patronyme C______ et qu'il a exposé subir des inconvénients effectifs en raison de sa situation actuelle, il n'a toutefois pas établi que celle-ci pourrait s'améliorer de manière notable s'il était autorisé à porter ledit nom. Le fait que ce nom soit le deuxième prénom de son fils est sans pertinence, ce changement de nom ne permettant pas à l'appelant une unification du nom de la famille et l'appelant ne prétendant pas que celui-ci exercerait une influence sur son sentiment d'appartenance et d'intégration au sein des membres de sa famille. Partant, il y a lieu de considérer que l'appelant n'a pas fait valoir de motifs légitimes l'autorisant à porter le nom de famille C______ plutôt qu'un autre. La décision du Conseil d’Etat sera par conséquent confirmée. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 26 et 35 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC; E 1 05 10]), somme entièrement compensée par l'avance d'un montant correspondant opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), acquise à l'Etat. En l'absence de conclusion dans ce sens, il ne sera pas alloué de dépens (art. 105 al. 1 CPC a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par ACB______ contre l'arrêté du Conseil d'Etat (5187-2013) rendu le 24 juillet 2013 dans la cause C/16895/2013. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles de ACB______ ainsi que la pièce nouvelle produite par lui et les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Confirme cet arrêté. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à charge de ACB______. Dit que ces frais sont couverts par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ACB______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.