Dispositiv
- république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/16889/2020 ACJC/1564/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 Entre SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre une décision orale rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, la procédure de mesures provisionnelles dans la cause C/16889/2020 pendante devant le Tribunal de première instance; Attendu que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA allègue que le greffe du Tribunal de première instance lui a indiqué par téléphone le 28 octobre 2020 qu'il refusait de tenir compte d'un courrier adressé le 22 octobre 2020 au Tribunal et déniait à son administrateur toute qualité à pouvoir la représenter; qu'elle a précisé que la cause avait été gardée à juger sans autre écriture; Que par acte du 31 octobre 2020, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SAaformé recours contre la "décision orale" précitée; Qu'elle s'est plainte d'un déni de justice pour retard injustifié, le Tribunal ne lui ayant pas notifié de décision motivée écrite sur ce point; Considérant, EN DROIT , que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Considérant qu'aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée; Que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC in fine ); Que le Tribunal rend une décision (art. 256 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, il apparaît douteux qu'une décision puisse être rendue par le greffe du Tribunal, seul le juge étant compétent à cet égard; Que pour ce motif déjà, la recevabilité du recours est douteuse; Qu'en tout état, la décision orale contre laquelle la recourante forme recours, à supposer qu'elle existe, constitue une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; Que le recours n'est recevable que si la décision est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; Que la recourante allègue que le greffe aurait refusé à son administrateur de la représenter dans la présente procédure, sans produire aucune pièce ni aucun autre élément attestant de ce qui précède; Que la Cour ignore le contenu du courrier que la recourante dit avoir adressé au Tribunal et dans quel cadre le prétendu refus du greffe d'autoriser la représentation de la recourante serait intervenu; qu'elle ignore également à quel stade se trouve la procédure, la recourante n'ayant fourni aucune information à cet égard; Que la recourante ne rend ainsi pas vraisemblable subir de préjudice difficilement réparable; Qu'elle se prévaut également d'un déni de justice pour retard injustifié du Tribunal; qu'elle n'allègue toutefois pas avoir requis du premier juge le prononcé d'une décision écrite; qu'ainsi, aucun retard injustifié n'est rendu vraisemblable; Quele recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine ; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA contre la "décision orale" rendue le 28 octobre 2020 par le greffe du Tribunal de première instance dans la cause C/16889/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.11.2020 C/16889/2020
C/16889/2020 ACJC/1564/2020 du 09.11.2020 ( SP ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 15.07.2021, IRRECEVABLE, 4A_270/2021 Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/16889/2020 ACJC/1564/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 NOVEMBRE 2020 Entre SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre une décision orale rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2020, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT, la procédure de mesures provisionnelles dans la cause C/16889/2020 pendante devant le Tribunal de première instance; Attendu que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA allègue que le greffe du Tribunal de première instance lui a indiqué par téléphone le 28 octobre 2020 qu'il refusait de tenir compte d'un courrier adressé le 22 octobre 2020 au Tribunal et déniait à son administrateur toute qualité à pouvoir la représenter; qu'elle a précisé que la cause avait été gardée à juger sans autre écriture; Que par acte du 31 octobre 2020, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SAaformé recours contre la "décision orale" précitée; Qu'elle s'est plainte d'un déni de justice pour retard injustifié, le Tribunal ne lui ayant pas notifié de décision motivée écrite sur ce point; Considérant, EN DROIT , que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Considérant qu'aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée; Que l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC in fine ); Que le Tribunal rend une décision (art. 256 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, il apparaît douteux qu'une décision puisse être rendue par le greffe du Tribunal, seul le juge étant compétent à cet égard; Que pour ce motif déjà, la recevabilité du recours est douteuse; Qu'en tout état, la décision orale contre laquelle la recourante forme recours, à supposer qu'elle existe, constitue une ordonnance d'instruction, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; Que le recours n'est recevable que si la décision est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable; Que la recourante allègue que le greffe aurait refusé à son administrateur de la représenter dans la présente procédure, sans produire aucune pièce ni aucun autre élément attestant de ce qui précède; Que la Cour ignore le contenu du courrier que la recourante dit avoir adressé au Tribunal et dans quel cadre le prétendu refus du greffe d'autoriser la représentation de la recourante serait intervenu; qu'elle ignore également à quel stade se trouve la procédure, la recourante n'ayant fourni aucune information à cet égard; Que la recourante ne rend ainsi pas vraisemblable subir de préjudice difficilement réparable; Qu'elle se prévaut également d'un déni de justice pour retard injustifié du Tribunal; qu'elle n'allègue toutefois pas avoir requis du premier juge le prononcé d'une décision écrite; qu'ainsi, aucun retard injustifié n'est rendu vraisemblable; Quele recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine ; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE A______ SA contre la "décision orale" rendue le 28 octobre 2020 par le greffe du Tribunal de première instance dans la cause C/16889/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.