; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LPP.73
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.
E. 2 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août (art. 145 CPC). Le présent appel, formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi, est recevable.
E. 3 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir décliné leur compétence ratione materiae.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP). A Genève, il s'agit de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui statue en instance unique (art. 134 al. 1 let. b LOJ). Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les Juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss; ATF 122 III 57 ). La question de savoir si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui des conclusions: le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 73, n. 23). Le contrat de travail peut lui-même contenir des dispositions qui se rapportent au droit de la prévoyance. Il peut s'agir d'accords sur l'aménagement ou le financement de la prévoyance professionnelle (SCHNEIDER(GEISER/GÄCHTER, op, cit., ad art. 73, n. 57).
E. 3.2 En l'espèce, il est constant que l'appelant fonde ses prétentions sur une clause contenue dans son contrat de travail, tel que modifié suite à son affectation en Suisse, mais consacrée uniquement à des questions de plan de pension. Ces prétentions ont trait à l'étendue des prestations de prévoyance professionnelle, lors de la retraite de l'appelant. Les parties se divisent sur la question de l'origine des droits de celui-ci qui, selon lui, doit remonter à ses années de service en Belgique, et qui, selon l'intimée, date de l'affiliation à l'institution de prévoyance suisse. A supposer qu'elles soient fondées dans leur principe, les prétentions de l'appelant entraîneraient, pour en déterminer la quotité, des calculs d'ordre actuariel. Ceux-ci ne dérivent pas directement du contrat de travail. L'appelant n'en disconvient pas puisqu'il se réfère lui-même au certificat de prévoyance émanant de la caisse de pension pour procéder à la détermination de la créance qu'il allègue. Or ces calculs ne peuvent qu'être fonction de règles relevant du droit de la prévoyance professionnelle. Il s'agit-là d'un critère décisif de distinction. Il s'ensuit que les prétentions de l'appelant sont exorbitantes du contrat de travail. C'est ainsi à raison que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de la demande formée par l'appelant. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel (art. 104 CPC), arrêtés à 10'000 fr. (art. 71 RTFMC), et couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 juillet 2011 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais: Met à la charge de A______ l'émolument d'appel, arrêté à 10'000 fr., et couvert par l'avance de frais déjà effectuée. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente. Monsieur Pierre-Jean BOSSON, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.01.2012 C/16771/2010
; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE | LPP.73
C/16771/2010 CAPH/2/2012 (3) du 09.01.2012 sur TRPH/510/2011 ( OO ) , CONFIRME Descripteurs : ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE Normes : LPP.73 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16771/2010-3 CAPH/2/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 janvier 2012 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, à Confignon, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 juillet 2011 ( TRPH/510/2011 ), comparant par M e Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, Etude Keppeler & Ass., Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, Et B______ SARL , sise à Genève, intimée, comparant par M e Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont le siège est à Genève, qui a pour but l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de biens mobiliers. Elle fait partie du groupe international B______. B. A compter du 1 er mai 1990, A______, ressortissant belge (et suisse depuis 2010) né le ______ 1950, a été transféré au service de B______ Sàrl à Genève, en provenance de B______ Belgique. Il y était employé depuis 1973, devenu cadre en qualité d'analyste de comptabilité financière en 1983. Le transfert de A______ a fait l'objet d'un document, rédigé en anglais, daté du 15 janvier 1990. Ce document comporte notamment la clause suivante, sous le titre "plan de pension": "A partir de la date de transfert, vous participerez au plan de prévoyance C______ [C______ SA, dont B______ Sàrl a repris l'activité]. Notre plan de pension est un plan de paiement intégré à la sécurité sociale suisse. Pour chaque année de service, la pension de retraite s'élève à 1,2/3% calculé sur la moyenne des trois salaires les plus élevés des dix dernières années avant la retraite. […] Un des objectifs du plan est d'inclure toutes les années au service de B______ dans le calcul final de la pension de retraite, ou avant si une demande est émise, indépendamment de la filiale impliquée, avec une clause de contrepartie pour toute prestation due en application de vos plans de prévoyance précédents. Vous trouverez en annexe un résumé des points principaux de notre plan de prévoyance et une copie de la garantie des prestations de retraite pour les employés transférés entre pays" (traduction libre de l'anglais). Était jointe au document une note relative à la garantie précitée, qui précisait notamment que lorsqu'un employé était transféré d'un pays à un autre, il avait droit au moins à ce qu'il aurait pu toucher s'il avait effectué l'entier de sa carrière dans le pays d'origine. C. Au cours de ses années d'emploi au service de B______ Sàrl, A______ a siégé au sein de la caisse de pension de l'entreprise, qu'il a également présidée. D. B______ Sàrl affirme que dans les années 1970-1980, elle avait pour pratique de racheter les années de cotisation effectuées à l'étranger par les travailleurs transférés en Suisse, pratique abandonnée ultérieurement. Son ancien employé D______, de nationalité suisse, ayant travaillé au service de B______ Belgique de 1970 à son transfert en Suisse le 1 er septembre 1973, en avait bénéficié. A sa retraite en 2002, il avait profité d'une retraite prenant en compte ses années belges. E. Par lettre du 21 décembre 2009, B______ Sàrl a prié A______ de prendre une pré-retraite à compter du 31 mars 2010. F. Le 11 février 2010, la caisse de pension a établi un décompte en faveur de A______. Celui-ci indiquait une date d'affiliation fixée au 1 er mai 1990, ainsi qu'un salaire assuré de 268'640 fr. Il résulte par ailleurs d'un document officiel belge que les prestations de retraite liées à l'occupation en Belgique de A______ atteignent 626,60 euros par mois ainsi qu'un capital unique de 35'178, 89 euros. G. Par demande formée le 23 juillet 2010 devant la juridiction des prud'hommes, A______ a conclu à ce que B______ Sàrl soit condamnée à lui verser 1'145'140 fr. 88 avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010. Ce montant représente, selon lui, le capital vieillesse dû pour les années effectuées au service de B______ en Belgique, du 1 er janvier 1975 (1 er janvier suivant son 24 ème anniversaire) au 30 avril 1990, date de son transfert en Suisse. Le calcul prend en compte des données résultant du certificat de prévoyance et procède de l'application d'une table actuarielle. Par mémoire-réponse du 6 décembre 2010, B______ Sàrl a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a fait valoir qu'elle n'a pris aucun engagement de rachat des cotisations pour les années passées en Belgique. Elle a par ailleurs soulevé la prescription des prétentions formulées, considérant que la prétendue créance de rachat pour les années de service belges était exigible à la date du transfert en Suisse, soit le 1 er mai 1990, et se prescrivait par dix ans. Elle a enfin contesté le calcul effectué, relevant que A______ n'aurait eu droit au plan de prévoyance qu'à partir du 1 er juillet 1983, date à laquelle il avait été promu cadre de l'entreprise, ce qui conduirait à une lacune de prévoyance de 6.83 ans, et par conséquent à un montant maximum de 56'194 fr. H. Lors de l'audience du 15 décembre 2010, le Tribunal des prud'hommes a brièvement interrogé les parties, et entendu deux des trois témoins figurant sur la liste de A______. A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il convoquerait deux des trois témoins portés sur la liste de B______ Sàrl. Lors de l'audience du 16 février 2011, le Tribunal des prud'hommes a d'entrée de cause annoncé aux parties qu'il entendait rendre un jugement d'irrecevabilité, faute de compétence à raison de la matière. Il a invité les parties à se déterminer sur cette question de compétence ratione materiae, et leur a imparti un délai de trente jours pour ce faire. A______ y a conclu favorablement, tandis que B______ Sàrl n'a pas pris de conclusions précises, soulignant toutefois qu'elle considérait que le Tribunal des prud'hommes avait à juste titre annoncé qu'il entendait rendre un jugement d'irrecevabilité en raison de son incompétence ratione materiae. I. Par jugement du 18 juillet 2011, expédié pour notification aux parties le 19 juillet 2011, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par A______ contre B______ Sàrl et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu que le litige portait principalement sur le paiement de prestations de prévoyance professionnelle suivant l'interprétation d'une clause contractuelle du mémorandum de transfert du 15 janvier 1990 concernant le plan de pension du demandeur, que dès lors la prétention de l'employé trouvait son fondement dans la prévoyance professionnelle au sens large, ce qui excédait la compétence du Tribunal des prud'hommes. J. Par acte du 26 août 2011, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation, et cela fait, à ce que sa demande soit déclarée recevable, et à ce que la cause soit retournée au Tribunal des prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses conclusions en paiement dirigées contre B______ Sàrl, avec suite de dépens. Par mémoire-réponse du 17 octobre 2011, B______ Sàrl a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 2. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août (art. 145 CPC). Le présent appel, formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi, est recevable. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir décliné leur compétence ratione materiae. 3.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP). A Genève, il s'agit de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui statue en instance unique (art. 134 al. 1 let. b LOJ). Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les Juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss; ATF 122 III 57 ). La question de savoir si une problématique spécifique du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue - conformément à la nature juridique de la demande - en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui des conclusions: le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (SCHNEIDER/GEISER/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, ad art. 73, n. 23). Le contrat de travail peut lui-même contenir des dispositions qui se rapportent au droit de la prévoyance. Il peut s'agir d'accords sur l'aménagement ou le financement de la prévoyance professionnelle (SCHNEIDER(GEISER/GÄCHTER, op, cit., ad art. 73, n. 57). 3.2. En l'espèce, il est constant que l'appelant fonde ses prétentions sur une clause contenue dans son contrat de travail, tel que modifié suite à son affectation en Suisse, mais consacrée uniquement à des questions de plan de pension. Ces prétentions ont trait à l'étendue des prestations de prévoyance professionnelle, lors de la retraite de l'appelant. Les parties se divisent sur la question de l'origine des droits de celui-ci qui, selon lui, doit remonter à ses années de service en Belgique, et qui, selon l'intimée, date de l'affiliation à l'institution de prévoyance suisse. A supposer qu'elles soient fondées dans leur principe, les prétentions de l'appelant entraîneraient, pour en déterminer la quotité, des calculs d'ordre actuariel. Ceux-ci ne dérivent pas directement du contrat de travail. L'appelant n'en disconvient pas puisqu'il se réfère lui-même au certificat de prévoyance émanant de la caisse de pension pour procéder à la détermination de la créance qu'il allègue. Or ces calculs ne peuvent qu'être fonction de règles relevant du droit de la prévoyance professionnelle. Il s'agit-là d'un critère décisif de distinction. Il s'ensuit que les prétentions de l'appelant sont exorbitantes du contrat de travail. C'est ainsi à raison que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour connaître de la demande formée par l'appelant. Le jugement attaqué sera dès lors confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais d'appel (art. 104 CPC), arrêtés à 10'000 fr. (art. 71 RTFMC), et couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 juillet 2011 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Sur les frais: Met à la charge de A______ l'émolument d'appel, arrêté à 10'000 fr., et couvert par l'avance de frais déjà effectuée. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente. Monsieur Pierre-Jean BOSSON, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.