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C/1673/2020

Genf · 2020-09-21 · Français GE

EFFSUS | CPC.315.al5

Dispositiv
  1. de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/9584/2020 rendu le 6 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1673/2020 en tant qu'il l'a condamné à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 65'000 fr. par mois pour la période du 1 er février 2020 au 31 juillet 2020. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.09.2020 C/1673/2020 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.09.2020 C/1673/2020 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.09.2020 C/1673/2020

EFFSUS | CPC.315.al5

C/1673/2020 ACJC/1281/2020 du 21.09.2020 sur JTPI/9584/2020 ( SDF ) Descripteurs : EFFSUS Normes : CPC.315.al5 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1673/2020 ACJC/1281/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par M e Karin GROBET THORENS, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. et Madame B______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2020, comparant par M e Elie ELKAIM, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Vu le jugement JTPI/9584/2020 du 6 août 2020 par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 2 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), ordonné à B______ de donner accès à A______ au domicile conjugal, afin qu'il puisse récupérer ses effets personnels et ses documents administratifs, à l'exclusion de tout autre bien (ch. 4), ordonné à A______ de restituer immédiatement à son épouse les clés du domicile conjugal, cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévu à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 5 et 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 65'000 fr. dès le 1 er février 2020, sous déduction des montants de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, 10'521 fr. versés le 18 mai 2020 et 30'000 fr. versés le 18 juin 2020 (ch. 7), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 8 à 10) et n'a pas alloué de dépens (ch. 11); Vu l'appel formé le 20 août 2020 par A______ contre le jugement du 6 août 2020, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 6 et 7 de son dispositif et cela fait à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 8'000 fr. par mois, sous imputation des sommes déjà versées à ce titre, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de laisser à son épouse, à titre de contribution à son entretien, la jouissance de la villa sise à C______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il assumera, à titre de contribution complémentaire à l'entretien de son épouse, l'entier des frais liés à la villa sise à C______, y compris les frais de jardinage et de femme de ménage et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il occupera pour sa part la maisonnette dite "D______" également sise à C______; Que par ailleurs, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif; Que sur ce point, il a allégué que sur la base du jugement litigieux, il lui appartiendrait de verser à son épouse près de 450'000 fr. (65'000 fr. x 8 mois, soit du 1 er février au 30 septembre 2020 - 70'521 fr.) à titre de contributions d'entretien fixées rétroactivement, ce qui correspondait déjà à plus du double de ses revenus annuels; Que par ailleurs, B______ n'avait pas suffisamment établi ses charges; Qu'en outre, depuis la séparation des parties, il avait intégralement pris en charge les frais d'entretien de son épouse (logement, personnel, assurances); Que compte tenu de ces éléments, il était arbitraire de le condamner à l'exécution immédiate du jugement en lien avec la contribution d'entretien, ce qui le contraindrait à devoir emprunter de l'argent, ou à se dessaisir d'éléments de fortune personnelle, ce qui lui causerait un préjudice irréparable; Que l'appelant a ajouté ne pas avoir les moyens nécessaires pour procéder à ce paiement, la majeure partie de ses comptes bancaires étant séquestrés par l'administration fiscale; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Qu'elle a allégué que l'admission de la requête lui causerait un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où son époux ne lui avait plus versé aucune contribution d'entretien depuis le prononcé du jugement attaqué; Qu'elle ignorait par ailleurs s'il s'était acquitté des charges relatives au domicile conjugal; Qu'elle avait également besoin du paiement du rétroactif, puisque son époux ne lui avait versé que 10'000 fr. par mois depuis décembre 2019, montant insuffisant pour garantir son entretien, de sorte qu'elle avait dû fortement réduire son train de vie pour pouvoir subsister avec ce seul montant, alors que l'appelant avait continué de mener grand train, achetant tant pour lui-même que pour sa nouvelle compagne des bijoux et autres produits de luxe; Que par avis du greffe de la Cour du 15 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Que chaque partie a toutefois répliqué et dupliqué, persistant dans ses conclusions; Attendu, EN FAIT , que dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu, s'agissant de A______, que, sous l'angle de la vraisemblance et sur la base d'éléments dûment énumérés, les quelques 200'000 fr. de revenus annuels qu'il avait allégués ne constituaient qu'une infime partie de ses revenus réels; Que A______ n'avait fourni aucune indication utile s'agissant de ses propres charges; Que les dépenses du couple durant la vie commune ne pouvaient être établies de manière précise, de sorte que le Tribunal, en se fondant sur divers éléments mentionnés dans le jugement attaqué, a estimé la contribution d'entretien due à l'épouse à 65'000 fr. par mois; Considérant, EN DROIT , que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce et bien que l'appelant ait conclu, de manière toute générale, à la restitution de l'effet suspensif, sa motivation sur ce point ne concerne que le versement de la contribution d'entretien et plus précisément, à bien le comprendre, le versement de l'arriéré; Que l'appelant a certes contesté le raisonnement du Tribunal relativement à ses revenus, mais sur ce point son appel n'apparaît pas, d'entrée de cause, comme étant manifestement fondé; Qu'il n'a par conséquent pas rendu suffisamment vraisemblable que le versement à l'intimée de la somme de 65'000 fr. par mois porterait atteinte à son minimum vital et lui causerait par conséquent un préjudice difficilement réparable; Qu'ainsi, il ne se justifie pas de restituer l'effet suspensif au recours en ce qui concerne le paiement de la contribution d'entretien courant dès le prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1 er août 2020; Qu'en ce qui concerne le rétroactif, il représente une somme importante; Que l'intimée allègue avoir besoin de ce rétroactif, au motif qu'elle avait dû réduire son train de vie depuis la séparation; Que toutefois cette somme est destinée à couvrir les dépenses de l'intimée pour une période désormais révolue, durant laquelle l'appelant a, malgré tout, contribué à tout le moins partiellement à l'entretien de son épouse; Que l'intimée n'a par ailleurs ni rendu vraisemblable, ni même allégué, avoir dû s'endetter pour financer son train de vie depuis la séparation; Que par conséquent, le versement de l'éventuel arriéré pourra attendre le prononcé de l'arrêt au fond; Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé pour le paiement de la contribution d'entretien due pour la période du 1 er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 exclusivement; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/9584/2020 rendu le 6 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1673/2020 en tant qu'il l'a condamné à payer à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 65'000 fr. par mois pour la période du 1 er février 2020 au 31 juillet 2020. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.