Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/16692/2020-CS et C/439/2021-CS DAS/104/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MAI 2021 Recours (C/16692/2020-CS et C/439/2021-CS) formés en date du 8 février 2021 par Madame A______ , domiciliée ______[GE], et par Monsieur B______ , domicilié ______[GE], tous deux comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mai 2021 à : - Madame A______ ______ [GE]. - Monsieur B______ ______ [GE]. - Madame C______ ______ [GE]. - Monsieur D______ p.a. Hôpital H______, Unité 1______ Route ______, ______ [GE]. - Maître E______ Rue ______, Genève. - Madame F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/16692/2020 relative à D______, né le ______ 1930; Vu la procédure C/439/2021 relative à C______, née le ______ 1929; Vu l'ordonnance DTAE/7628/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de D______ (ch. 1 du dispositif), désignant deux employés au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et disant que ces derniers pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confiant aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, - veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisant les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), arrêtant les frais judiciaires à 400 fr. et mettant ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 5), et déclarant la décision immédiatement exécutoire (ch. 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 janvier 2021; Vu la décision DTAE/197/2021 rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal de protection désignant E______, avocat, en qualité de curateur d'office de C______ dans le cadre de la procédure civile diligentée par-devant l'autorité de protection; Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 15 janvier 2021; Vu le recours formé le 8 février 2021 par A______ et B______, enfants de D______, contre l'ordonnance DTAE/7628/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection; Vu le recours, adressé préalablement au Tribunal de protection le 8 février 2021, puis transmis par cette autorité à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 du même mois, interjeté par A______ et B______ contre la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021; Vu les courriers des 25 février 2021 et 16 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de céans, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC; Vu la réponse du 22 mars 2021 du Service de protection de l'adulte; Vu les observations formées le 25 mars 2021 par E______ dans le cadre des deux recours; Vu l'audience tenue le 26 mai 2021 par-devant la Chambre de céans; Attendu qu'à l'issue de l'audience, A______ et B______ ont déclaré "retirer les deux recours formés le 8 février 2021 tant à l'encontre de l'ordonnance DTAE/7628/2020 du 4 novembre 2020 que de la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021 rendues toutes deux par le Tribunal de protection"; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ et B______ du retrait de leurs recours; Que les causes seront rayées du rôle (art. 242 CPC); Que les procédures ne sont pas gratuites, des frais pouvant être perçus (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue des procédures, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Que deux avances de frais ont été versées à hauteur de 400 fr. chacune, soit pour un total de 800 fr., par les recourants; Qu'elles leur seront restituées. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait des recours formés le 8 février 2021 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/7628/2020 du 4 novembre 2020 et contre la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021 rendues toutes deux par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16692/2020 et C/439/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, les deux avances de frais versées, chacune à hauteur de 400 fr., soit un total de 800 fr. Cela fait : Raye les causes du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.05.2021 C/16692/2020
C/16692/2020 DAS/104/2021 du 26.05.2021 sur DTAE/7628/2020 (PAE), RETIRE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/16692/2020-CS et C/439/2021-CS DAS/104/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 MAI 2021 Recours (C/16692/2020-CS et C/439/2021-CS) formés en date du 8 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], et par Monsieur B______, domicilié ______[GE], tous deux comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 mai 2021 à : - Madame A______ ______ [GE]. - Monsieur B______ ______ [GE]. - Madame C______ ______ [GE]. - Monsieur D______ p.a. Hôpital H______, Unité 1______ Route ______, ______ [GE].
- Maître E______ Rue ______, Genève. - Madame F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/16692/2020 relative à D______, né le ______ 1930; Vu la procédure C/439/2021 relative à C______, née le ______ 1929; Vu l'ordonnance DTAE/7628/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de D______ (ch. 1 du dispositif), désignant deux employés au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs et disant que ces derniers pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confiant aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, - veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisant les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), arrêtant les frais judiciaires à 400 fr. et mettant ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 5), et déclarant la décision immédiatement exécutoire (ch. 6); Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 15 janvier 2021; Vu la décision DTAE/197/2021 rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal de protection désignant E______, avocat, en qualité de curateur d'office de C______ dans le cadre de la procédure civile diligentée par-devant l'autorité de protection; Attendu que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 15 janvier 2021; Vu le recours formé le 8 février 2021 par A______ et B______, enfants de D______, contre l'ordonnance DTAE/7628/2020 rendue le 4 novembre 2020 par le Tribunal de protection; Vu le recours, adressé préalablement au Tribunal de protection le 8 février 2021, puis transmis par cette autorité à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 du même mois, interjeté par A______ et B______ contre la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021; Vu les courriers des 25 février 2021 et 16 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de céans, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC; Vu la réponse du 22 mars 2021 du Service de protection de l'adulte; Vu les observations formées le 25 mars 2021 par E______ dans le cadre des deux recours; Vu l'audience tenue le 26 mai 2021 par-devant la Chambre de céans; Attendu qu'à l'issue de l'audience, A______ et B______ ont déclaré "retirer les deux recours formés le 8 février 2021 tant à l'encontre de l'ordonnance DTAE/7628/2020 du 4 novembre 2020 que de la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021 rendues toutes deux par le Tribunal de protection"; Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ et B______ du retrait de leurs recours; Que les causes seront rayées du rôle (art. 242 CPC); Que les procédures ne sont pas gratuites, des frais pouvant être perçus (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue des procédures, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Que deux avances de frais ont été versées à hauteur de 400 fr. chacune, soit pour un total de 800 fr., par les recourants; Qu'elles leur seront restituées.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait des recours formés le 8 février 2021 par A______ et par B______ contre l'ordonnance DTAE/7628/2020 du 4 novembre 2020 et contre la décision DTAE/197/2021 du 13 janvier 2021 rendues toutes deux par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16692/2020 et C/439/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, conjointement et solidairement entre eux, les deux avances de frais versées, chacune à hauteur de 400 fr., soit un total de 800 fr. Cela fait : Raye les causes du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.