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C/16642/2018

Genf · 2019-08-20 · Français GE

CPC.59.al2.letf

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16642/2018 ACJC/126/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JANVIER 2020 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ (France), appelant d'un un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2019, comparant en personne, et Les mineurs B ______ et C ______ , domiciliés c/o Madame D______, ______ (GE), intimés, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 7 août 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/9924/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16642/2018-2; Que, par décision du 20 août 2019, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 septembre 2019 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.; Que, par décision du 2 octobre 2019, un ultime délai a été fixé à A______ au 18 octobre 2019 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9924/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/16642/2018-2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Jessica ATHMOUNI
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.01.2020 C/16642/2018 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.01.2020 C/16642/2018 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 21.01.2020 C/16642/2018

C/16642/2018 ACJC/126/2020 du 21.01.2020 sur JTPI/9924/2019 (OS), IRRECEVABLE Normes : CPC.59.al2.letf Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16642/2018 ACJC/126/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JANVIER 2020 Entre Monsieur A ______, domicilié ______ (France), appelant d'un un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2019, comparant en personne, et Les mineurs B ______ et C ______, domiciliés c/o Madame D______, ______ (GE), intimés, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 7 août 2019 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/9924/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16642/2018-2; Que, par décision du 20 août 2019, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 septembre 2019 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.; Que, par décision du 2 octobre 2019, un ultime délai a été fixé à A______ au 18 octobre 2019 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9924/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de première instance en la cause C/16642/2018-2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Jessica ATHMOUNI