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C/16619/2017

Genf · 2018-05-28 · Français GE

CEDH.6; CPC.319.alb.let2; Cst.29; LaCC.43

Dispositiv
  1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.1.2 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours ( DAS/43/2015 ; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 En l'espèce, les ordonnances querellées ordonnent une expertise psychiatrique familiale et doivent donc être qualifiées d'ordonnances d'instruction. Les recours ont ainsi été formés dans le délai légal et selon les formes prescrites par le père, respectivement le "beau-père" des enfants, de sorte qu'ils sont recevables. Il sera statué par la Chambre de céans par une même décision sur les deux recours dans les deux causes. En effet, bien que le recourant ne soit pas le père de l'enfant E______, le Tribunal de protection a décidé d'ordonner la même expertise pour l'ensemble du groupe familial, de telle sorte qu'il peut être statué par la Chambre de céans par une même décision, ce qui n'a pas d'incidence, compte tenu de l'issue des recours formés.![endif]>![if>
  2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas été consulté sur la personne de l'expert que le Tribunal de protection entendait nommer. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des arts. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2.1). La LaCC prévoit à ses art. 43 ss des règles particulières quant à l'expertise ordonnée devant le Tribunal de protection. Ainsi, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts (art. 44 al. 1 LaCC). Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission. (art. 45 al. 1 LaCC). Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation (art. 46 al. 1 LaCC). Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée (art. 46 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste ni le principe de l'expertise, ni les questions soumises à l'expert mais la personne de l'expert, en mettant implicitement en doute l'objectivité de celle-ci, laquelle est employée des HUG, au sein desquels certains médecins ont été amenés à voir les enfants en consultation de pédiatrie, de pédopédiatrie et de médecine interne et ont, pour certains, donné leur avis sur la situation de ces derniers. Le recourant ne souhaite donc pas, par souci d'indépendance, qu'un expert issu de cet hôpital soit nommé, mais veut que l'expertise soit menée par un expert situé hors du canton de Genève. Il voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait de ne pas avoir été consulté sur le choix de la personne de l'expert, avant qu'une décision d'expertise ne soit rendue. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucune violation de son droit d'être entendu n'est réalisée. En effet, le recourant a été invité à s'exprimer sur les questions à soumettre à l'expert, ce qu'il a fait, étant précisé qu'il ne s'est pas opposé au principe de l'expertise. Aucune disposition légale n'impose au Tribunal de protection d'inviter les parties à s'exprimer sur le nom de l'expert qu'il entend nommer, avant qu'il ne rende sa décision préparatoire. En effet, les parties disposent, une fois l'ordonnance d'expertise rendue, d'un délai de 10 jours, en vertu de l'art. 46 al. 2 LaCC, pour solliciter, si elles s'y estiment fondées, la récusation de l'expert, en présentant au Tribunal de protection une requête motivée, sur laquelle ce dernier statuera après avoir entendu les parties et éventuellement l'expert. Or, le recourant n'a pas utilisé cette voie de droit pour soumettre au Tribunal de protection ses éventuels motifs de récusation. Il n'appartient ainsi pas à la Chambre de surveillance de statuer sur des motifs de récusation qui n'ont pas été formés devant le Tribunal de protection et sur lesquels aucune décision n'a été rendue. En conséquence, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue, le Tribunal de protection ayant suivi les règles procédurales prévues par la LaCC, avant de rendre son ordonnance préparatoire. ![endif]>![if>
  3. Le recourant considère qu'il pouvait recourir immédiatement contre les ordonnances rendues, sans attendre la décision au fond, les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC étant réalisées. 3.1 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond ( ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité) 3.2 En l'espèce, aucun préjudice difficilement réparable ne saurait être retenu pour les motifs invoqués par le recourant à savoir que la procédure d'expertise est longue et que les risques de demande de contre-expertise sont importants, si elle devait être confiée à la Dresse C______, ce qui s'avérerait, dans une telle hypothèse, coûteux. En effet, le fait de devoir possiblement solliciter une contre-expertise n'entre pas dans le champ du préjudice difficilement réparable, ce d'autant, comme en l'espèce, que les moyens juridiques dont le recourant disposait pour faire valoir des motifs de récusation éventuelle de l'expert n'ont pas été utilisés. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence constante ci-dessus mentionnée, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature. Il incombe au recourant d'expliquer en quoi l'ordonnance contestée peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente. Hormis le temps et le coût d'une éventuelle contre- expertise, le recourant n'indique pas en quoi l'ordonnance querellée lui causerait, ou causerait aux enfants ou à leur mère, un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, la violation de l'art. 450a al. 1 ch. 3 CC invoquée par le recourant qui considère les décisions inopportunes est un argument de fond qui ne saurait être examiné au stade de l'examen du préjudice difficilement réparable que causeraient les décisions rendues, ce d'autant que le recourant n'expose pas en quoi cette inopportunité lui causerait tel préjudice. Aucun préjudice évident ne saurait par ailleurs être constaté par la Chambre de surveillance. Au vu de ce qui précède les recours seront déclarés irrecevables.![endif]>![if>
  4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC), la présente décision intervenant dans le cadre d'une procédure qui vise sur le fond une mesure de protection de l'enfant. Il n'est pas alloué de dépens. ![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevables les recours formés par A______ contre les ordonnances de mission d'expertise DTAE/619/2018 et DTAE/621/2018 , rendues le 2 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans les causes C/16619/2017 et C/16632/2017-10. Dit que la procédure est gratuite et qu'elle ne donne pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.05.2018 C/16619/2017

C/16619/2017 DAS/130/2018 du 28.05.2018 sur DTAE/619/2018 ( PAE ) , IRRECEVABLE Normes : CEDH.6; CPC.319.alb.let2; Cst.29; LaCC.43 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS DAS/130/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 28 MAI 2018 Recours (C/16619/2017-CS et C/16632/2017-CS) formés en date du 26 février 2018 par A______ , domicilié ______, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 juin 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Madame B______ c/o Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate 15, rue du Tunnel, 1227 Carouge. - Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Pour information et dispositif uniquement :

- Madame C______ Unité psychiatrique légale – CURML – HUG 4, ruelle Gabrielle-Perret-Gentil, 1211 Genève 14. EN FAIT A. Par ordonnances DTAE/619/2018 et DTAE/621/2018 du 2 février 2018, identiques mais prononcées dans chacune des causes ouvertes au nom des mineurs D______ (cause C/16619/2017) et E______ (cause C/16632/2017), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale (let. A), commis à titre d'expert unique la Dresse C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, ______, Centre universitaire Romand de médecine légale, unité de psychiatrie légale, p.a. HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, à Genève (let. B), lui a confié la mission d'expertise en la précisant (let. C), cela fait, lui a demandé de lui faire part de ses constats et recommandations au sujet des 21 questions retenues qui ont été soumises à l'expert (let. D), a invité l'expert à formuler toutes autres constatations ou observations utiles (let. E), lui a imparti un délai au 4 juin 2018 pour déposer son rapport d'expertise en trois exemplaires au Tribunal de protection (let. F), a autorisé la Dresse C______ à désigner, sous sa propre responsabilité, un médecin de son choix pour effectuer l'expertise (let. G), a rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'article 308 du Code pénal et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du Code pénal, ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat (let. H) et a réservé les frais à l'issue de la procédure (let. I). Ces ordonnances ont été communiquées pour notification aux parties et aux intervenants à la procédure le 13 février 2018 et reçues par A______, en son domicile élu, le 14 février 2018.![endif]>![if> B. a. Par actes déposés le 26 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ces ordonnances. Il a préalablement invité le Tribunal de protection à reconsidérer les lettres B et G de leur dispositif désignant le Dresse C______ en qualité d'expert et a conclu principalement à l'annulation des ordonnances entreprises, en particulier les lettres B et G et cela fait, statuant à nouveau, à la désignation de l'un ou l'autre des experts qu'il a listés, à condition qu'il n'ait aucun lien avec les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), soit la Dresse F______, ______ [adresse], le Dr G______, ______ [adresse] ou encore H______ ou I______, ______ [adresse] ou tout autre membre dudit institut ou à la désignation d'un autre expert hors canton et/ou sans lien aucun avec les HUG. Subsidiairement, il a conclu au renvoi des causes au Tribunal de protection pour qu'il statue dans le sens des considérants à venir. En substance, il conteste la désignation de la Dresse C______ en qualité d'expert en raison du fait que cette dernière est employée des HUG, lesquels ont été impliqués dans le dossier, plusieurs médecins pédopsychiatre, pédiatre et médecin interne des HUG étant intervenus auprès des enfants D______ et E______, dont les Dr J______, K______ et L______, certains s'étant notamment déjà exprimés sur la capacité parentale des deux parents. Il considère qu'il est fondé à recourir immédiatement contre les ordonnances préparatoires rendues, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, compte tenu de la longueur de la procédure d'expertise et du risque de contre-expertise, ce par souci d'économie. Pour ces deux raisons, l'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être retenue par la Chambre de céans. Il fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé les articles 29 Cst et 6 CEDH dès lors qu'il n'a pas été invité à se prononcer sur le choix de l'expert avant que les ordonnances ne soient rendues, notamment s'agissant de motifs éventuels de récusation, ni n'a même été informé du fait que le Tribunal entendait nommer un expert dépendant des HUG, auquel cas il s'y serait opposé avec force, de sorte que son droit d'être entendu a été violé. Il considère également que les décisions entreprises sont totalement inopportunes au sens de l'art. 450a al. 1 ch. 3 CC, en tant qu'elles nomment cette personne. b. Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer ses décisions. c. Par réponse du 2 mars 2018, la mère des enfants a conclu à l'irrecevabilité des recours formés par A______ et à la confirmation des ordonnances entreprises, les dépens de recours devant être laissés à la charge de l'Etat. d. Par plis du 13 mars 2018, la Chambre de surveillance a avisé les parties et les participants à la procédure de ce que les causes seraient gardées à juger à l'issue d'un délai de 10 jours. ![endif]>![if> C. Les éléments pertinents suivant ressortent par ailleurs de la procédure : a. B______ est arrivée à Genève en provenance de M______ en date du ______ 2017 avec ses fils E______, né le ______ 2010, dont le père est décédé, et D______, né le ______ 2014, accompagnée du père de ce dernier, A______. b. La famille a logé à ______ à Genève. c. B______ est de nationalité M______ tandis que A______, né à ______, possède la double nationalité M______ et suisse. Le couple qui affirmait être marié selon le culte N______ mais non civilement, indique finalement être divorcé depuis 2013. Le Service de protection des mineurs a reçu de l'Ambassade M______ la confirmation que A______ était détenteur de l'autorité parentale sur D______, aux côtés de la mère de ce dernier, laquelle détient seule l'autorité parentale sur E______. d. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017, B______ a été hospitalisée à la Clinique P______, en raison d'une grave décompensation. Elle a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance, décidé par un médecin, le 15 juillet 2017. Elle était au moment du prononcé de la mesure, incapable de discernement et présentait des antécédents traumatiques sévères, des troubles dépressifs récurrents, un trouble dissociatif et une dépendance à l'alcool. Les enfants ont été placés en hospitalisation sociale à la pédiatrie des HUG, le 25 juillet 2017, avec l'accord de la mère. Trois visites hebdomadaires ont été mises en place en faveur de la mère et une visite en faveur de A______. Le Service de protection des mineurs a, par ailleurs, pris contact avec les services sociaux M______. e. Le placement à des fins d'assistance de B______ a été prolongé par le Tribunal de protection par décision du 14 août 2017 ( DTAE/4074/2017 ). f. En août 2017, Le Dr J______, pédopsychiatre à la pédiatrie des HUG a fait part au Service de protection des mineurs des progrès des enfants qui, à leur arrivée, malgré leur âge respectif de 7 et 3 ans, portaient toujours des couches et étaient déplacés en poussette, alors qu'ils ne présentaient pas de difficultés sur le plan moteur. Ils s'étaient, depuis lors, familiarisés avec les toilettes et D______ qui ne parlait pas, prononçait désormais quelques mots. Les enfants étaient nourris par leurs parents exclusivement avec des produits ______ et ne buvaient que des boissons sucrées, de sorte qu'ils n'étaient pas suffisamment hydratés. D______ était partiellement nourri à l'aide d'une sonde, en raison de problèmes de santé. E______ présentait, quant à lui, un trouble du spectre autistique. g. Le Service de protection des mineurs a visionné les vidéos remises par A______ et a relevé que les enfants avaient été exposés, au moins à deux reprises, à des situations traumatisantes durant lesquelles ils avaient vu leur mère dans un état de détresse profond et sous l'emprise de A______. h. B______ a pu quitter la Clinique de P______ le 18 septembre 2017. Elle a donné son accord au placement des enfants en foyer, ce qu'avait également accepté A______, lors d'un entretien précédent avec le Service de protection de mineurs. i. Le 21 septembre 2017, le Service de protection des mineurs préavisait d'ordonner le retour des enfants E______ et D______ à M______ avec l'intervention des services sociaux locaux, les enfants ayant toujours vécu dans ce pays et leur mère souhaitant y retourner, ainsi que de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de les placer en pédiatrie puis en foyer dès qu'une place serait disponible. j. Dans un rapport du 4 octobre 2017, le Service de protection des mineurs a indiqué avoir orienté B______, à sa sortie de clinique, vers ______. Etant donné que les enfants étaient toujours hospitalisés, l'équipe pédiatrique avait cependant proposé à leur mère de dormir auprès d'eux. Elle était toutefois rentrée fortement alcoolisée, dans la nuit du 1 er au 2 octobre 2017 et avait été transférée en psychologie adulte d'où elle avait fugué à 4h00 du matin, pour retourner auprès des enfants. Elle avait ensuite disparue en laissant ces derniers dans un grand état de détresse et n'était plus joignable sur son téléphone portable. E______ avait commencé à se scarifier et les deux enfants avaient refusé de dormir dans leur chambre et de s'alimenter. La prise de mesures urgentes par le Tribunal de protection avait été requise par le Service de protection des mineurs, de même que par les HUG. k. Par décisions DTAE/5073/2017 concernant D______ et DTAE/5075/2017 concernant E______, rendues le 4 octobre 2017, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur mère, ordonné leur placement, en l'attente d'une place en foyer, au sein du Service de pédiatrie des HUG, accordé un droit de visite à raison d'une durée de deux heures consécutives par semaine entre la mère et chacun des mineurs concernés, et d'une demi-heure par semaine en faveur de A______, sous surveillance d'un tiers et d'entente avec le personnel hospitalier des HUG, instauré une curatelle éducative ainsi que de surveillance des relations personnelles de même que toutes les curatelles usuelles en lien avec le placement des enfants, et nommé deux représentantes du Service de protection des mineurs aux fonction de curatrices des mineurs concernés. l. Les enfants ont pu intégrer le foyer "O______", dans le courant du mois d'octobre 2017. m. B______ a été à nouveau hospitalisée le 4 octobre 2017. n. Le Tribunal de protection a entendu les parents assistés de leur conseil en date du 20 octobre 2017. B______ a déclaré vouloir repartir à M______ avec ses enfants, dès lors que le projet de s'établir à Genève était celui de A______ et non le sien. Elle était d'accord, dans l'intervalle, que ses enfants soient placés. Elle refusait que A______ ait des droits sur E______, dès lors qu'il n'était pas son père. A______ a indiqué avoir élevé E______ depuis qu'il était tout petit et le considérait comme son fils. Il ne souhaitait pas retourner à M______ et être tributaire de la secte N______ dont était issue la mère de son fils. Les services sociaux étaient bien meilleurs en Suisse qu'à M______ et il pensait que les enfants seraient séparés en cas de retour dans ce pays, dès lors que E______ souffrait d'un autisme infantile et D______ d'une myopathie congénitale, et s'opposait donc à leur placement à M______. Il considérait que les enfants avaient fait beaucoup de progrès depuis leur placement. Il requérait toutefois sur mesures superprovisionnelles l'élargissement de son droit de visite sur les deux enfants. Le Service de protection des mineurs a persisté dans ses conclusions du 4 octobre 2017 et a précisé que l'Ambassade M______ à Berne avait indiqué que, pour que les enfants soient pris en charge sur le sol M______, il convenait préalablement que le droit de déterminer le lieu de résidence de ceux-ci soit retiré à leurs parents. o. Par décision du 20 octobre 2017, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles en élargissement du droit de visite formée par A______. p. Par la suite, les enfants évoluant favorablement et le droit de visite de A______ sur les enfants se déroulant bien au sein du foyer, il a été élargi à deux heures par semaine dès le 20 décembre 2017, puis à raison de trois visites de deux heures par semaine, dès le 9 janvier 2018. q. Par décision du 9 novembre 2017 ( DTAE/5824/2017 ), le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance de B______ auprès de la Clinique de P______. Elle en est sortie le 2 janvier 2018. r. Par courriers du 18 décembre 2017, le Tribunal de protection a informé les parties et les intervenants à la procédure que, compte tenu des récents préavis qu'il avait reçus, de la complexité de la situation et de l'évolution de cette dernière qui tendait au maintien des enfants en Suisse, il entendait diligenter une expertise psychiatrique familiale et leur impartissait un délai au 15 janvier 2018 pour qu'ils lui communiquent la liste des questions qu'ils entendaient voir poser à l'expert. s. Le Service de protection des mineurs a déposé sa liste de questions au Tribunal de protection en date du 8 janvier 2018, B______ en date du 12 janvier 2018 et A______ dans le délai prolongé qui lui a été octroyé par le Tribunal de protection, le 25 janvier 2018. t. Le 2 février 2018, le Tribunal de protection a rendu les ordonnances entreprises. ![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). 1.1.2 Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité, ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours ( DAS/43/2015 ; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC). Le recours doit être formé devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). 1.2 En l'espèce, les ordonnances querellées ordonnent une expertise psychiatrique familiale et doivent donc être qualifiées d'ordonnances d'instruction. Les recours ont ainsi été formés dans le délai légal et selon les formes prescrites par le père, respectivement le "beau-père" des enfants, de sorte qu'ils sont recevables. Il sera statué par la Chambre de céans par une même décision sur les deux recours dans les deux causes. En effet, bien que le recourant ne soit pas le père de l'enfant E______, le Tribunal de protection a décidé d'ordonner la même expertise pour l'ensemble du groupe familial, de telle sorte qu'il peut être statué par la Chambre de céans par une même décision, ce qui n'a pas d'incidence, compte tenu de l'issue des recours formés.![endif]>![if> 2. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu en tant qu'il n'a pas été consulté sur la personne de l'expert que le Tribunal de protection entendait nommer. 2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des arts. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2.1). La LaCC prévoit à ses art. 43 ss des règles particulières quant à l'expertise ordonnée devant le Tribunal de protection. Ainsi, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts (art. 44 al. 1 LaCC). Après avoir entendu les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa mission. (art. 45 al. 1 LaCC). Pour les mêmes causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation (art. 46 al. 1 LaCC). Le Tribunal de protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile, l’expert dont la récusation est demandée (art. 46 al. 2 LaCC). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste ni le principe de l'expertise, ni les questions soumises à l'expert mais la personne de l'expert, en mettant implicitement en doute l'objectivité de celle-ci, laquelle est employée des HUG, au sein desquels certains médecins ont été amenés à voir les enfants en consultation de pédiatrie, de pédopédiatrie et de médecine interne et ont, pour certains, donné leur avis sur la situation de ces derniers. Le recourant ne souhaite donc pas, par souci d'indépendance, qu'un expert issu de cet hôpital soit nommé, mais veut que l'expertise soit menée par un expert situé hors du canton de Genève. Il voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait de ne pas avoir été consulté sur le choix de la personne de l'expert, avant qu'une décision d'expertise ne soit rendue. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucune violation de son droit d'être entendu n'est réalisée. En effet, le recourant a été invité à s'exprimer sur les questions à soumettre à l'expert, ce qu'il a fait, étant précisé qu'il ne s'est pas opposé au principe de l'expertise. Aucune disposition légale n'impose au Tribunal de protection d'inviter les parties à s'exprimer sur le nom de l'expert qu'il entend nommer, avant qu'il ne rende sa décision préparatoire. En effet, les parties disposent, une fois l'ordonnance d'expertise rendue, d'un délai de 10 jours, en vertu de l'art. 46 al. 2 LaCC, pour solliciter, si elles s'y estiment fondées, la récusation de l'expert, en présentant au Tribunal de protection une requête motivée, sur laquelle ce dernier statuera après avoir entendu les parties et éventuellement l'expert. Or, le recourant n'a pas utilisé cette voie de droit pour soumettre au Tribunal de protection ses éventuels motifs de récusation. Il n'appartient ainsi pas à la Chambre de surveillance de statuer sur des motifs de récusation qui n'ont pas été formés devant le Tribunal de protection et sur lesquels aucune décision n'a été rendue. En conséquence, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue, le Tribunal de protection ayant suivi les règles procédurales prévues par la LaCC, avant de rendre son ordonnance préparatoire. ![endif]>![if> 3. Le recourant considère qu'il pouvait recourir immédiatement contre les ordonnances rendues, sans attendre la décision au fond, les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC étant réalisées. 3.1 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1; DAS/19/2016 du 21 janvier 2016). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond ( ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité) 3.2 En l'espèce, aucun préjudice difficilement réparable ne saurait être retenu pour les motifs invoqués par le recourant à savoir que la procédure d'expertise est longue et que les risques de demande de contre-expertise sont importants, si elle devait être confiée à la Dresse C______, ce qui s'avérerait, dans une telle hypothèse, coûteux. En effet, le fait de devoir possiblement solliciter une contre-expertise n'entre pas dans le champ du préjudice difficilement réparable, ce d'autant, comme en l'espèce, que les moyens juridiques dont le recourant disposait pour faire valoir des motifs de récusation éventuelle de l'expert n'ont pas été utilisés. Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence constante ci-dessus mentionnée, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature. Il incombe au recourant d'expliquer en quoi l'ordonnance contestée peut lui causer un préjudice irréparable, à moins que cette condition ne soit évidente. Hormis le temps et le coût d'une éventuelle contre- expertise, le recourant n'indique pas en quoi l'ordonnance querellée lui causerait, ou causerait aux enfants ou à leur mère, un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, la violation de l'art. 450a al. 1 ch. 3 CC invoquée par le recourant qui considère les décisions inopportunes est un argument de fond qui ne saurait être examiné au stade de l'examen du préjudice difficilement réparable que causeraient les décisions rendues, ce d'autant que le recourant n'expose pas en quoi cette inopportunité lui causerait tel préjudice. Aucun préjudice évident ne saurait par ailleurs être constaté par la Chambre de surveillance. Au vu de ce qui précède les recours seront déclarés irrecevables.![endif]>![if> 4. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC), la présente décision intervenant dans le cadre d'une procédure qui vise sur le fond une mesure de protection de l'enfant. Il n'est pas alloué de dépens. ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevables les recours formés par A______ contre les ordonnances de mission d'expertise DTAE/619/2018 et DTAE/621/2018 , rendues le 2 février 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans les causes C/16619/2017 et C/16632/2017-10. Dit que la procédure est gratuite et qu'elle ne donne pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.