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C/165/2016

Genf · 2018-06-20 · Français GE

APPEL(CPC) ; EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/165/2016 ACJC/1597/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2018, comparant par Me Jean Reimann, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, autre intimée, comparant par Me Antonia Mottironi, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Le mineur C______ , domicilié ______, intimé, représenté par Madame Elena Natali, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 20 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué la garde de C______, né le ______ 2013, à B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______, s'exerçant, dans un premier temps et sauf accord contraire entre les parties, à raison de huit après-midi au domicile de la mère, à charge pour le curateur de faire des propositions d'élargissement du droit de visite, dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'168 fr. 90 du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2017, 2'424 fr. 95 du 1 er avril 2017 au 31 août 2018, 2'073 fr. 75 du 1 er septembre 2018 jusqu'aux 12 ans de l'enfant et 1'313 fr. 75 de l'âge de 12 ans révolus jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 4), dit que ces contributions seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis à la charge de A______ (ch. 6), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 27 août 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal et, plus subsidiairement, à l'annulation des ch. 4 à 6 de son dispositif, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien et à la répartition des frais de première instance à raison d'un tiers pour chaque partie; Qu'il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit dit que "l'appel déploie effet suspensif"; Qu'invité à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au retrait de l'effet suspensif à l'appel et à ce que l'exécution anticipée des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué soit autorisée; qu'il a invoqué que son père n'avait jamais contribué à son entretien alors qu'il pouvait vraisemblablement le faire dans la mesure prévue par le Tribunal et que sa mère, qui s'occupait seule de lui depuis sa naissance, n'arrivait pas à s'acquitter de l'ensemble des charges qu'elle devait supporter; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à ce qu'il soit autorisée l'exécution anticipée du jugement attaqué; qu'elle a invoqué les situations respectives du père et d'elle-même; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinentes en l'espèce; Qu'il ressort ainsi du code de procédure civile que, dans le cas d'espèce, l'appel a un effet suspensif, de sorte que la requête en ce sens de l'appelant est sans objet; Que selon l'art. 315 al. 2 CPC; l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation ( cf . Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer, 2011, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, il ne peut être affirmé, à ce stade, prima facie , que l'appel est d'emblée manifestement dénué de toute chance de succès; Que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant, que celui-ci conteste dans son appel qui bénéficie de l'effet suspensif, et celle, plus déterminante, du montant de ce dernier, ne peut être tranchée à ce stade et devra l'être par le juge qui statuera sur l'appel; Que la situation de la mère et de l'enfant est certes vraisemblablement précaire puisque l'appelant ne verse aucune contribution à l'entretien de l'enfant; que si toutefois il devait être considéré que l'appelant ne dispose d'aucun revenu comme il le soutient et qu'aucun revenu hypothétique, ou un revenu hypothétique d'un montant moindre que celui fixé par le Tribunal, lui était imputé, son minimum vital pourrait être entamé par le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il convient de s'en tenir au principe selon lequel l'appel a un effet suspensif et la requête tendant à l'exécution anticipée du jugement dont est appel sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Déclare sans objet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9852/2018 rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/165/2016-16. Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris : Rejette la requête formée par C______ et B______ tendant à l'exécution anticipée du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2018 C/165/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2018 C/165/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.11.2018 C/165/2016

APPEL(CPC) ; EFFET SUSPENSIF | CPC.315

C/165/2016 ACJC/1597/2018 du 14.11.2018 sur JTPI/9852/2018 ( OS ) Descripteurs : APPEL(CPC) ; EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/165/2016 ACJC/1597/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juin 2018, comparant par Me Jean Reimann, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, autre intimée, comparant par Me Antonia Mottironi, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Le mineur C______ , domicilié ______, intimé, représenté par Madame Elena Natali, Service de protection des mineurs, boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, comparant en personne. Attendu, EN FAIT , que par jugement du 20 juin 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué la garde de C______, né le ______ 2013, à B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______, s'exerçant, dans un premier temps et sauf accord contraire entre les parties, à raison de huit après-midi au domicile de la mère, à charge pour le curateur de faire des propositions d'élargissement du droit de visite, dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, au titre de contribution à l'entretien de son fils C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 2'168 fr. 90 du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2017, 2'424 fr. 95 du 1 er avril 2017 au 31 août 2018, 2'073 fr. 75 du 1 er septembre 2018 jusqu'aux 12 ans de l'enfant et 1'313 fr. 75 de l'âge de 12 ans révolus jusqu'à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas de formation ou d'études régulières et suivies (ch. 4), dit que ces contributions seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2019, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis à la charge de A______ (ch. 6), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 27 août 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal et, plus subsidiairement, à l'annulation des ch. 4 à 6 de son dispositif, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien et à la répartition des frais de première instance à raison d'un tiers pour chaque partie; Qu'il a conclu, préalablement, à ce qu'il soit dit que "l'appel déploie effet suspensif"; Qu'invité à se déterminer à cet égard, C______ a conclu au retrait de l'effet suspensif à l'appel et à ce que l'exécution anticipée des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué soit autorisée; qu'il a invoqué que son père n'avait jamais contribué à son entretien alors qu'il pouvait vraisemblablement le faire dans la mesure prévue par le Tribunal et que sa mère, qui s'occupait seule de lui depuis sa naissance, n'arrivait pas à s'acquitter de l'ensemble des charges qu'elle devait supporter; Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à ce qu'il soit autorisée l'exécution anticipée du jugement attaqué; qu'elle a invoqué les situations respectives du père et d'elle-même; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinentes en l'espèce; Qu'il ressort ainsi du code de procédure civile que, dans le cas d'espèce, l'appel a un effet suspensif, de sorte que la requête en ce sens de l'appelant est sans objet; Que selon l'art. 315 al. 2 CPC; l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation ( cf . Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet / Haldy / Jeandin / Schweizer, 2011, n. 4 ad art. 315 CPC); Qu'en l'espèce, il ne peut être affirmé, à ce stade, prima facie , que l'appel est d'emblée manifestement dénué de toute chance de succès; Que la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant, que celui-ci conteste dans son appel qui bénéficie de l'effet suspensif, et celle, plus déterminante, du montant de ce dernier, ne peut être tranchée à ce stade et devra l'être par le juge qui statuera sur l'appel; Que la situation de la mère et de l'enfant est certes vraisemblablement précaire puisque l'appelant ne verse aucune contribution à l'entretien de l'enfant; que si toutefois il devait être considéré que l'appelant ne dispose d'aucun revenu comme il le soutient et qu'aucun revenu hypothétique, ou un revenu hypothétique d'un montant moindre que celui fixé par le Tribunal, lui était imputé, son minimum vital pourrait être entamé par le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal; Qu'au vu de l'ensemble des circonstances, il convient de s'en tenir au principe selon lequel l'appel a un effet suspensif et la requête tendant à l'exécution anticipée du jugement dont est appel sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Déclare sans objet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/9852/2018 rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/165/2016-16. Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris : Rejette la requête formée par C______ et B______ tendant à l'exécution anticipée du jugement précité. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra MILLET Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.