Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.3 Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références). 1.4 En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise. Il est dépourvu de conclusions sur le fond; le recourant, qui demande l'annulation de la décision attaquée, se limite à solliciter la suspension de la procédure sans formellement conclure au sujet de la mainlevée requise par l'intimé et accordée par le Tribunal. Compte tenu de ce qui va suivre, la recevabilité du recours sous cet angle peut demeurer ouverte.
- Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir donné droit à sa requête de suspension jusqu'à droit connu sur sa demande révision, laquelle, si elle était accueillie, aurait été, à son sens, "fort différente. Y compris donc frais et tort moral". Il se plaint également d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation, le jugement entrepris "ne se concentr[ant] que sur la thèse adverse jamais sur le point soulevé", et faute d'une convocation séparée des parties pour débattre de la question de la suspension. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le refus de la suspension - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. 2.1.2 Selon l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance que celles mentionnées à la lit. a lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.2 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence, la motivation doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le recourant n'invoque pas expressément de préjudice difficilement réparable que le jugement attaqué pourrait lui causer si la cause n'était pas suspendue, et un tel préjudice ne paraît pas d'emblée évident. Le jugement attaqué statue sur le fond du litige. Or, le recourant, qui comme déjà rappelé ci-dessus n'a pas pris de conclusions expresses sur ce point, ne conteste pas que les conditions pour le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer étaient remplies; son argumentation, développée en lien avec la suspension requise, tient uniquement à la révision qu'il requiert, dont le sort n'est pas définitivement tranché. Sous l'angle du grief de violation du droit d'être entendu, il apparaît que la motivation du Tribunal était certes brève mais suffisamment compréhensible puisque le recourant a pu l'attaquer. Pour le surplus, aucune disposition de procédure ne commandait que le Tribunal traite dans une audience séparée la requête de suspension du recourant, sur laquelle celui-ci aurait au demeurant pu s'exprimer oralement, s'il avait comparu à l'audience du 7 juin 2021. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimé des dépens de 600 fr., l'activité du conseil de celui-ci s'étant limitée au dépôt de deux brèves déterminations, essentiellement consacrées à la question de la suspension de la procédure (art. 84, 88, 90 RTFMC; 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 24 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7423/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1646/2021-12 SML. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.10.2021 C/1646/2021
C/1646/2021 ACJC/1288/2021 du 06.10.2021 sur JTPI/7423/2021 ( SML ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1646/2021 ACJC/1288/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2021, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement du 7 juin 2021, expédié pour notification aux parties le 11 juin 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n o 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance opérée (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné à en rembourser B______ (ch. 3), ainsi qu'à lui verser 970 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que B______ était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, et que la suspension de la procédure requise par A______ jusqu'à droit jugé sur la demande de révision que celui-ci avait formée dans le cadre de la procédure P/2______/2015 n'était pas fondée dans la mesure où la cause invoquée ne faisait pas obstacle au prononcé de la mainlevée d'opposition requise. B. Par acte du 24 juin 2021, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 12 juillet 2021, après que celle-ci avait requis la détermination de B______. Ce dernier a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par avis du 12 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B______ a ultérieurement fait parvenir copie de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice le 20 juillet 2021, non définitif, déclarant irrecevable la demande de révision que A______ avait formée. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par arrêt AARP/333/2019 (P/2______/2015) du 26 septembre 2019, définitif et exécutoire, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice a notamment condamné A______ ainsi qu'un tiers, conjointement et solidairement, à verser à B______ 2'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 (tort moral), 15'891 fr. 10 (confirmation de l'indemnité de procédure de première instance fixée par jugement du Tribunal de police du 4 juin 2018) et 6'310 fr. 15 (indemnité de procédure d'appel). b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier, le 19 octobre 2020, à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 2'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014, 15'891 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 4 juin 2018, et 6'310 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 26 septembre 2019. Le titre de créance invoqué était l'arrêt du 26 septembre 2019 précité. Le poursuivi a formé opposition. c. Le 25 janvier 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience, fixée le 7 juin 2021. Le 2 juin 2021, A______ a adressé au Tribunal une demande de suspension de la procédure au sens de l'art. 126 CPC, avec suite de frais et dépens. Il a annexé copie d'une demande de révision qu'il avait formée devant la Chambre d'appel et de révision de la Cour le 26 avril 2021, dirigée contre l'arrêt de cette autorité rendu le 26 septembre 2019, par laquelle il concluait notamment à ce qu'il soit dit qu'il ne devait rien à B______ au titre de tort moral et d'indemnité de procédure de première instance et d'appel. Il a soutenu que le sort de la procédure de révision pendante aurait une incidence directe et immédiate sur la procédure de mainlevée. Il n'a pas pris de conclusions sur le fond de la requête de mainlevée formée par B______. A l'audience du Tribunal du 7 juin 2021, A______ n'était ni présent ni représenté. B______ a pris connaissance de la requête de suspension, plaidé que les voies de droit ordinaires [ recte : extraordinaires] ne constituaient pas un motif de suspension, et persisté dans ses conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 1.3 Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références). 1.4 En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise. Il est dépourvu de conclusions sur le fond; le recourant, qui demande l'annulation de la décision attaquée, se limite à solliciter la suspension de la procédure sans formellement conclure au sujet de la mainlevée requise par l'intimé et accordée par le Tribunal. Compte tenu de ce qui va suivre, la recevabilité du recours sous cet angle peut demeurer ouverte. 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir donné droit à sa requête de suspension jusqu'à droit connu sur sa demande révision, laquelle, si elle était accueillie, aurait été, à son sens, "fort différente. Y compris donc frais et tort moral". Il se plaint également d'arbitraire et d'une violation de son droit d'être entendu, pour défaut de motivation, le jugement entrepris "ne se concentr[ant] que sur la thèse adverse jamais sur le point soulevé", et faute d'une convocation séparée des parties pour débattre de la question de la suspension. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le refus de la suspension - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. 2.1.2 Selon l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance que celles mentionnées à la lit. a lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.2 Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Selon la jurisprudence, la motivation doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Une décision doit ainsi clairement exposer sur quel état de fait le tribunal s'est fondé et quelles réflexions juridiques il en a tiré, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2). 2.3 En l'espèce, le recourant n'invoque pas expressément de préjudice difficilement réparable que le jugement attaqué pourrait lui causer si la cause n'était pas suspendue, et un tel préjudice ne paraît pas d'emblée évident. Le jugement attaqué statue sur le fond du litige. Or, le recourant, qui comme déjà rappelé ci-dessus n'a pas pris de conclusions expresses sur ce point, ne conteste pas que les conditions pour le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer étaient remplies; son argumentation, développée en lien avec la suspension requise, tient uniquement à la révision qu'il requiert, dont le sort n'est pas définitivement tranché. Sous l'angle du grief de violation du droit d'être entendu, il apparaît que la motivation du Tribunal était certes brève mais suffisamment compréhensible puisque le recourant a pu l'attaquer. Pour le surplus, aucune disposition de procédure ne commandait que le Tribunal traite dans une audience séparée la requête de suspension du recourant, sur laquelle celui-ci aurait au demeurant pu s'exprimer oralement, s'il avait comparu à l'audience du 7 juin 2021. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera en outre à l'intimé des dépens de 600 fr., l'activité du conseil de celui-ci s'étant limitée au dépôt de deux brèves déterminations, essentiellement consacrées à la question de la suspension de la procédure (art. 84, 88, 90 RTFMC; 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 24 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7423/2021 rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1646/2021-12 SML. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.