Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/16447/2007-CS DAS/157/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 AOÛT 2025 Recours (C/16447/2007-CS) formé en date du 13 février 2025 par Madame A ______ , domiciliée ______ (Genève). * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 août 2025 à : - Madame A ______ ______, ______. - Monsieur B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/16447/2007 relative à l'enfant C______, né le ______ juillet 2007; Vu l'ordonnance DTAE/9815/2024 du 6 novembre 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée le 15 janvier 2025 pour notification aux parties, confiant la garde partagée de l'enfant à ses deux parents; Vu le recours reçu le 13 février 2025 de A______, mère de l'enfant, concluant à l'annulation de l'ordonnance en question; Vu l'instruction de la cause, B______, père de l'enfant, n'ayant pas répondu au recours; Attendu qu'en date du ______ juillet 2025, l'enfant est devenu majeur; Considérant que le recours, recevable par ailleurs, est devenu sans objet dès cette date; Que la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun émolument ne sera prélevé, l'avance de frais étant restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que le recours formé le 13 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9815/2024 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16447/2007 est devenu sans objet. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue. Raye la cause du rôle Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.08.2025 C/16447/2007
C/16447/2007 DAS/157/2025 du 28.08.2025 sur DTAE/9815/2024 (PAE), SANS OBJET Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/16447/2007-CS DAS/157/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 AOÛT 2025 Recours (C/16447/2007-CS) formé en date du 13 février 2025 par Madame A ______, domiciliée ______ (Genève).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 août 2025 à : - Madame A ______ ______, ______.
- Monsieur B ______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure C/16447/2007 relative à l'enfant C______, né le ______ juillet 2007; Vu l'ordonnance DTAE/9815/2024 du 6 novembre 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée le 15 janvier 2025 pour notification aux parties, confiant la garde partagée de l'enfant à ses deux parents; Vu le recours reçu le 13 février 2025 de A______, mère de l'enfant, concluant à l'annulation de l'ordonnance en question; Vu l'instruction de la cause, B______, père de l'enfant, n'ayant pas répondu au recours; Attendu qu'en date du ______ juillet 2025, l'enfant est devenu majeur; Considérant que le recours, recevable par ailleurs, est devenu sans objet dès cette date; Que la cause sera rayée du rôle; Qu'aucun émolument ne sera prélevé, l'avance de frais étant restituée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que le recours formé le 13 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9815/2024 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16447/2007 est devenu sans objet. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue. Raye la cause du rôle Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.