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C/16428/2020

Genf · 2023-04-04 · Français GE
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CPC.126

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16428/2020 ACJC/477/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AVRIL 2023 Entre Madame A______ , domiciliée c/o M. B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2022, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Antoine EIGENMANN, avocat, Eigenmann Associés, place Bel-Air 1, case postale 5988, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. et Monsieur D______ , domicilié Résidence E______, ______, intimé, comparant par Me Laurence BORY, avocate, Bory & Associés Avocats, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/9978/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 29 août 2022; Vu l'appel formé contre ce jugement le 3 octobre 2022 par A______; Vu le courrier du greffe de la Cour du 4 octobre 2023 informant C______ et D______ du dépôt dudit appel; Vu l'ordonnance de la Cour du 15 mars 2023 impartissant à C______ et D______ un délai de 30 jours dès réception pour répondre à l'appel; Attendu, EN FAIT , que le 20 mars 2023, C______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens tendant à la condamnation de A______ à fournir dans un délai de 30 jours de telles sûretés à concurrence d'un montant de 52'935 fr. ou de tout autre montant fixé par la Cour; Que par acte déposé le même jour à la Cour, C______ a sollicité la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC et requis que le délai qui lui avait été imparti pour répondre à l'appel soit annulé; qu'elle a invoqué que ne pas suspendre la procédure la contraindrait à procéder à la rédaction d'une réponse à l'appel sans que l'issue de sa requête en fourniture de sûretés soit connue, ce qui irait manifestement à l'encontre du but recherché par lesdites sûretés; qu'elle avait agi avec une parfaite célérité en déposant sa requête en fourniture de sûretés quelques jours après la notification de l'appel; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1); que dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle; Que selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux – tel le délai de réponse à un appel (art. 312 al. 1 CPC) – ne peuvent pas être prolongés, ceci afin de garantir l'égalité de traitement entre les parties; que le Tribunal fédéral considère donc qu'un intimé qui veut obtenir des sûretés en garantie des dépens en procédure d’appel avant que le délai de 30 jours pour le dépôt de sa réponse ne commence à courir doit impérativement déposer sa demande en sûretés auprès de l’instance d’appel avant de recevoir le mémoire d’appel (ATF 141 III 554 consid. 2.5.3); Qu'en l'espèce, l'appel a été communiqué à la requérante et un délai de 30 jours lui a été imparti pour répondre à cet appel; que la requérante ne sollicite pas, à juste titre, une prolongation de son délai de réponse, qu'elle ne pourrait pas obtenir au vu de l'art. 144 al. 1 CPC; qu'elle sollicite en revanche la suspension de la procédure; qu'elle ne peut cependant obtenir par le biais de la suspension de la procédure ce qu'elle ne peut obtenir en application de l'art. 144 CPC puisque la suspension de la procédure entraînerait inévitablement une prolongation de son délai pour répondre à l'appel; Que l'intimée aurait pu éviter le risque de devoir répondre à l'appel avant que ne soit tranchée sa requête de sûretés en déposant sa requête dès réception de l'avis de la Cour selon lequel un appel avait été formé, jusqu'à la réception, cinq mois plus tard, de l'appel; qu'elle indique avoir agi avec célérité mais n'explique pas pourquoi elle ne pouvait pas déposer sa requête en fourniture de sûretés avant de recevoir l'appel; que même si elle n'a découvert les motifs à l'appui de sa requête de sûretés que postérieurement à la communication de l'appel, il ne peut être dérogé au principe selon lequel la partie intimée ne peut pas disposer de plus de temps pour déposer sa réponse que n'en a disposé la partie appelante pour former appel; Que la requête de suspension de la procédure sera dès lors rejetée; Qu'au vu de l'issue de la requête de suspension de la procédure, la requérante sera condamnée aux frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance fournie lui étant restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie citée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête de suspension de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en suspension de la procédure: Rejette la requête formée par C______ tendant à la suspension de la procédure C/16428/2020-12. Déboute C______ de toutes autres conclusions. Condamne C______ aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.04.2023 C/16428/2020 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.04.2023 C/16428/2020 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 04.04.2023 C/16428/2020

C/16428/2020 ACJC/477/2023 du 04.04.2023 sur JTPI/9978/2022 ( OO ) Normes : CPC.126 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16428/2020 ACJC/477/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AVRIL 2023 Entre Madame A______ , domiciliée c/o M. B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 12 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2022, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame C______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Antoine EIGENMANN, avocat, Eigenmann Associés, place Bel-Air 1, case postale 5988, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. et Monsieur D______ , domicilié Résidence E______, ______, intimé, comparant par Me Laurence BORY, avocate, Bory & Associés Avocats, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. Vu le jugement JTPI/9978/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 29 août 2022; Vu l'appel formé contre ce jugement le 3 octobre 2022 par A______; Vu le courrier du greffe de la Cour du 4 octobre 2023 informant C______ et D______ du dépôt dudit appel; Vu l'ordonnance de la Cour du 15 mars 2023 impartissant à C______ et D______ un délai de 30 jours dès réception pour répondre à l'appel; Attendu, EN FAIT , que le 20 mars 2023, C______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens tendant à la condamnation de A______ à fournir dans un délai de 30 jours de telles sûretés à concurrence d'un montant de 52'935 fr. ou de tout autre montant fixé par la Cour; Que par acte déposé le même jour à la Cour, C______ a sollicité la suspension de la procédure en application de l'art. 126 CPC et requis que le délai qui lui avait été imparti pour répondre à l'appel soit annulé; qu'elle a invoqué que ne pas suspendre la procédure la contraindrait à procéder à la rédaction d'une réponse à l'appel sans que l'issue de sa requête en fourniture de sûretés soit connue, ce qui irait manifestement à l'encontre du but recherché par lesdites sûretés; qu'elle avait agi avec une parfaite célérité en déposant sa requête en fourniture de sûretés quelques jours après la notification de l'appel; Considérant, EN DROIT , que selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès; que le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1); que dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle; Que selon l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux – tel le délai de réponse à un appel (art. 312 al. 1 CPC) – ne peuvent pas être prolongés, ceci afin de garantir l'égalité de traitement entre les parties; que le Tribunal fédéral considère donc qu'un intimé qui veut obtenir des sûretés en garantie des dépens en procédure d’appel avant que le délai de 30 jours pour le dépôt de sa réponse ne commence à courir doit impérativement déposer sa demande en sûretés auprès de l’instance d’appel avant de recevoir le mémoire d’appel (ATF 141 III 554 consid. 2.5.3); Qu'en l'espèce, l'appel a été communiqué à la requérante et un délai de 30 jours lui a été imparti pour répondre à cet appel; que la requérante ne sollicite pas, à juste titre, une prolongation de son délai de réponse, qu'elle ne pourrait pas obtenir au vu de l'art. 144 al. 1 CPC; qu'elle sollicite en revanche la suspension de la procédure; qu'elle ne peut cependant obtenir par le biais de la suspension de la procédure ce qu'elle ne peut obtenir en application de l'art. 144 CPC puisque la suspension de la procédure entraînerait inévitablement une prolongation de son délai pour répondre à l'appel; Que l'intimée aurait pu éviter le risque de devoir répondre à l'appel avant que ne soit tranchée sa requête de sûretés en déposant sa requête dès réception de l'avis de la Cour selon lequel un appel avait été formé, jusqu'à la réception, cinq mois plus tard, de l'appel; qu'elle indique avoir agi avec célérité mais n'explique pas pourquoi elle ne pouvait pas déposer sa requête en fourniture de sûretés avant de recevoir l'appel; que même si elle n'a découvert les motifs à l'appui de sa requête de sûretés que postérieurement à la communication de l'appel, il ne peut être dérogé au principe selon lequel la partie intimée ne peut pas disposer de plus de temps pour déposer sa réponse que n'en a disposé la partie appelante pour former appel; Que la requête de suspension de la procédure sera dès lors rejetée; Qu'au vu de l'issue de la requête de suspension de la procédure, la requérante sera condamnée aux frais de la présente décision, arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance fournie lui étant restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie citée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur la requête de suspension de la procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête en suspension de la procédure: Rejette la requête formée par C______ tendant à la suspension de la procédure C/16428/2020-12. Déboute C______ de toutes autres conclusions. Condamne C______ aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 400 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.