LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; SUCCESSION | LP.193; CC.567
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une décision pour laquelle le tribunal de la faillite est compétent, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 321 CPC). 1.2 D'après l'art. 174 al. 1, 2 ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova "; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova "), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). La pièce nouvelle produite par le recourant, datée du 7 mars 2017, est par conséquent recevable. 1.3 Le Tribunal établit les faits d'office en matière de faillite et de concordat (art. 255 let. a CPC).
- Le Tribunal a considéré, "à titre préjudiciel", que les déclarations de répudiation de F______ (nièce), A______ (neveu) et G______ (petit-neveu) de la défunte étaient manifestement tardives et que ces derniers étaient donc déchus du droit de répudier. En effet, les précités n'avaient pas allégué, ni démontré, avoir appris le décès, respectivement leur qualité d'héritier, postérieurement à août 2016. Aucune prolongation du délai de répudiation n'avait été sollicitée et aucun motif de restitution n'avait été invoqué. Les conclusions de la Justice de paix tendant à l'ouverture de la succession selon les règles de la faillite devaient par conséquent être rejetées puisque les héritiers qui n'avaient pas valablement répudié la succession l'avaient acquise. Le recourant fait valoir qu'il n'a appris que le 7 mars 2017, par un courrier de C______, que sa tante B______, qu'il n'avait plus vue depuis de nombreuses années, était décédée. N'étant pas juriste, il n'avait pas compris à la lecture de l'ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2018 qu'il lui incombait de fournir des explications sur la date à laquelle il avait connu le décès. En tout état de cause, l'insolvabilité de la défunte était notoire. 2.1.1 Selon l'art. 193 al. 1 ch. 1 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et ss et 573 CC). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (art. 193 al. 2 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers ont la faculté de répudier la succession. Celle-ci est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier (art. 567 CC). La répudiation se fait par une déclaration de l'héritier à l'autorité compétente, qui tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation du délai de répudiation ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). 2.1.3 Selon l'art. 3 al. 1 let. g LaCC, la Justice de paix est l'autorité compétente à Genève pour les déclarations de répudiation et les mesures consécutives (art. 570 et 574 à 576 CC). Il appartient en principe au juge civil ordinaire de décider si l'héritier est déchu de son droit de répudier (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 976a, p. 514; arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 du 15 septembre 2001, consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1975 consid. 3, SJ 1976, p. 33). Dans un cas concernant la déchéance du droit de répudier d'un héritier qui s'était immiscé dans les affaires de la succession au sens de l'art. 571 al. 2 CC, la Cour d'appel du canton de Berne a par ailleurs admis la compétence du juge de la faillite pour trancher cette question dans l'hypothèse où la déchéance du droit de répudier est manifeste (BlSchK 2002, p. 28, cité par Steinauer, op. cit., n. 976a, p. 514). 2.2 En l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles il n'a eu connaissance du décès de sa tante que le 7 mars 2017 sont corroborées par le courrier de la C______ daté du même jour qu'il a produit. Ces allégations sont en outre vraisemblables au regard du fait que le recourant n'avait plus de contact avec sa tante depuis de nombreuses années, étant souligné qu'il n'est pas un parent proche de la défunte, qui avait de nombreux neveux, petits-neveux et arrières petits-neveux. Dans la mesure où le recourant a eu connaissance du décès de sa tante le 7 mars 2017, sa déclaration de répudiation formée le 20 mars 2017 n'est pas tardive. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer comme l'a fait le Tribunal que la déclaration de répudiation du recourant était manifestement tardive, étant rappelé qu'il incombe en principe au juge civil ordinaire, et non au juge de la faillite, de trancher la question du respect du délai de répudiation. Le jugement querellé sera par conséquent annulé dans la mesure où il a constaté, à titre préjudiciel, que la déclaration de répudiation de A______ était manifestement tardive et que celui-ci était déchu du droit de répudier la succession de sa tante. La liquidation par voie de faillite de ladite succession ne saurait par contre être prononcée par la Cour puisque F______ et G______ n'ont pas formé recours contre la décision litigieuse, de sorte que l'on ne peut pas retenir que tous les héritiers ont valablement répudié la succession au sens de l'art. 193 LP. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la requête de la Justice de paix tendant au prononcé de la liquidation de la succession par voie de faillite.
- Compte tenu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais judiciaires de recours et l'avance en 150 fr. versée par le recourant lui sera restituée (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens à charge de l'Etat de Genève, étant précisé au demeurant que l'art. 107 al. 2 CPC prévoit uniquement la possibilité de mettre les frais judiciaires à charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, 4.2 et 5, JdT 2015 II 128). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/484/2019 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16408/2016-22 SFC. Au fond : Dit que la déclaration de répudiation de la succession de feue B______, décédée le ______ 2016, formée par A______ le 20 mars 2017, n'est pas tardive. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais en 150 fr. qu'il a versée. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2019 C/16408/2016
LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; SUCCESSION | LP.193; CC.567
C/16408/2016 ACJC/323/2019 du 05.03.2019 sur JTPI/484/2019 ( SFC ) , MODIFIE Descripteurs : LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL); RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; SUCCESSION Normes : LP.193; CC.567 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16408/2016 ACJC/323/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 5 mars 2019 Pour Monsieur A______ , domicilié rue ______ [VS], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2019, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, quai du Seujet 12, case postale 105, 1211 Genève 13, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JPTI/484/2019 du 14 janvier 2019, reçu par A______ le 15 janvier 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté les conclusions de la Justice de paix visant à l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feue B______, décédée le ______ 2016. B. a. Le 25 janvier 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il valide la répudiation et procède à la liquidation de la succession par application des règles sur la faillite, avec suite de frais et dépens. Il a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de C______ daté du 7 mars 2017. b. Le 6 février 2019, le Tribunal a indiqué qu'il s'en rapportait à justice sur l'issue du recours. c. Le recourant a été informé le 7 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______, née D______ [Nom de jeune fille], est décédée le ______ 2016 à E______ [GE]. Elle était veuve et a laissé pour héritiers légaux plus de 30 neveux, petits neveux et arrières petit neveux, dont F______, A______ et G______. b. Le 2 octobre 2018, la Justice de paix de Genève a requis de la Chambre des faillites et concordat du Tribunal civil le prononcé de la liquidation par l'Office des faillites de la succession répudiée de B______. La Justice de paix précisait que la succession avait été répudiée par tous les ayant droit connus à ce jour suivant procès-verbaux du greffe de la Justice de paix établis en les 1 er , 2, 7, 8, 9, 10, 14, 17 novembre 2016, 31 janvier 2017, 20 mars 2017 et 28 septembre 2018. Elle ajoutait qu'elle ne s'estimait pas compétente pour se prononcer sur la validité des déclarations de répudiation précitées. c. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Tribunal a transmis à F______, A______ et G______ la requête de la Justice de paix, leur impartissant un délai pour se déterminer sur celle-ci. Selon les considérants de cette ordonnance, le délai de trois mois pour répudier la succession commençait à courir, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils avaient eu connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier (art. 567 CC). Le décès était intervenu le ______ 2016 et la déclaration de répudiation de F______ avait été faite le 31 janvier 2017, celle de A______ le 20 mars 2017 et celle de G______ le 28 septembre 2018. Se posait dès lors à titre préjudiciel la question de la validité des déclarations de répudiation précitées. d. Le 5 décembre 2018, A______ a fait savoir au Tribunal qu'il maintenait sa déclaration de répudiation et n'avait pas d'autre remarque à formuler. F______ et G______ n'ont pas déposé de détermination dans le délai imparti par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une décision pour laquelle le tribunal de la faillite est compétent, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 321 CPC). 1.2 D'après l'art. 174 al. 1, 2 ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova "; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova "), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). La pièce nouvelle produite par le recourant, datée du 7 mars 2017, est par conséquent recevable. 1.3 Le Tribunal établit les faits d'office en matière de faillite et de concordat (art. 255 let. a CPC). 2. Le Tribunal a considéré, "à titre préjudiciel", que les déclarations de répudiation de F______ (nièce), A______ (neveu) et G______ (petit-neveu) de la défunte étaient manifestement tardives et que ces derniers étaient donc déchus du droit de répudier. En effet, les précités n'avaient pas allégué, ni démontré, avoir appris le décès, respectivement leur qualité d'héritier, postérieurement à août 2016. Aucune prolongation du délai de répudiation n'avait été sollicitée et aucun motif de restitution n'avait été invoqué. Les conclusions de la Justice de paix tendant à l'ouverture de la succession selon les règles de la faillite devaient par conséquent être rejetées puisque les héritiers qui n'avaient pas valablement répudié la succession l'avaient acquise. Le recourant fait valoir qu'il n'a appris que le 7 mars 2017, par un courrier de C______, que sa tante B______, qu'il n'avait plus vue depuis de nombreuses années, était décédée. N'étant pas juriste, il n'avait pas compris à la lecture de l'ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2018 qu'il lui incombait de fournir des explications sur la date à laquelle il avait connu le décès. En tout état de cause, l'insolvabilité de la défunte était notoire. 2.1.1 Selon l'art. 193 al. 1 ch. 1 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et ss et 573 CC). Dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (art. 193 al. 2 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 566 al. 1 CC, les héritiers ont la faculté de répudier la succession. Celle-ci est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier (art. 567 CC). La répudiation se fait par une déclaration de l'héritier à l'autorité compétente, qui tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation du délai de répudiation ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). 2.1.3 Selon l'art. 3 al. 1 let. g LaCC, la Justice de paix est l'autorité compétente à Genève pour les déclarations de répudiation et les mesures consécutives (art. 570 et 574 à 576 CC). Il appartient en principe au juge civil ordinaire de décider si l'héritier est déchu de son droit de répudier (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 976a, p. 514; arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 du 15 septembre 2001, consid. 2.3 et 2.4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 1975 consid. 3, SJ 1976, p. 33). Dans un cas concernant la déchéance du droit de répudier d'un héritier qui s'était immiscé dans les affaires de la succession au sens de l'art. 571 al. 2 CC, la Cour d'appel du canton de Berne a par ailleurs admis la compétence du juge de la faillite pour trancher cette question dans l'hypothèse où la déchéance du droit de répudier est manifeste (BlSchK 2002, p. 28, cité par Steinauer, op. cit., n. 976a, p. 514). 2.2 En l'espèce, les allégations du recourant selon lesquelles il n'a eu connaissance du décès de sa tante que le 7 mars 2017 sont corroborées par le courrier de la C______ daté du même jour qu'il a produit. Ces allégations sont en outre vraisemblables au regard du fait que le recourant n'avait plus de contact avec sa tante depuis de nombreuses années, étant souligné qu'il n'est pas un parent proche de la défunte, qui avait de nombreux neveux, petits-neveux et arrières petits-neveux. Dans la mesure où le recourant a eu connaissance du décès de sa tante le 7 mars 2017, sa déclaration de répudiation formée le 20 mars 2017 n'est pas tardive. Compte tenu de ce qui précède, l'on ne saurait considérer comme l'a fait le Tribunal que la déclaration de répudiation du recourant était manifestement tardive, étant rappelé qu'il incombe en principe au juge civil ordinaire, et non au juge de la faillite, de trancher la question du respect du délai de répudiation. Le jugement querellé sera par conséquent annulé dans la mesure où il a constaté, à titre préjudiciel, que la déclaration de répudiation de A______ était manifestement tardive et que celui-ci était déchu du droit de répudier la succession de sa tante. La liquidation par voie de faillite de ladite succession ne saurait par contre être prononcée par la Cour puisque F______ et G______ n'ont pas formé recours contre la décision litigieuse, de sorte que l'on ne peut pas retenir que tous les héritiers ont valablement répudié la succession au sens de l'art. 193 LP. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la requête de la Justice de paix tendant au prononcé de la liquidation de la succession par voie de faillite. 3. Compte tenu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais judiciaires de recours et l'avance en 150 fr. versée par le recourant lui sera restituée (art. 107 al. 2 CPC). Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens à charge de l'Etat de Genève, étant précisé au demeurant que l'art. 107 al. 2 CPC prévoit uniquement la possibilité de mettre les frais judiciaires à charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1, 4.2 et 5, JdT 2015 II 128).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/484/2019 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16408/2016-22 SFC. Au fond : Dit que la déclaration de répudiation de la succession de feue B______, décédée le ______ 2016, formée par A______ le 20 mars 2017, n'est pas tardive. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas prélevé de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais en 150 fr. qu'il a versée. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 LTF).