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C/1637/2015

Genf · 2015-06-02 · Français GE

FILIATION; ACTION EN DÉSAVEU; CURATEUR | CC.306.2

Dispositiv
  1. 1.1.1 Les art. 443 ss CC relatifs à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie à celle devant l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'article 274a CC (art. 35 let .b LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure et revêtant de surcroît la qualité de proche, le recours est recevable. 1.2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance et l'application par analogie des dispositions du CPC régissant les voies de recours étant exclue en vertu des art. 31 LaCC et 450f CC, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause, soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 446 al. 1 et 3 CC) avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).
  2. La nationalité étrangère de la mineure à protéger et de ses parents constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).![endif]>![if> 2.1 Tant la ______ que la Suisse ont ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96). Bien que la contestation de la filiation soit exclue du champ d'application de la Convention (art. 4 let. a CLaH96), cette dernière est toutefois applicable en cas de désignation d'un curateur chargé de défendre les intérêts de l'enfant dans les domaines pourtant exclus de son champ d'application (art. 3 let. c CLaH96; FF 2007 2442). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre 2 de la Convention, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi (art. 15 al. 1 CLaH96). 2.2 En l'espèce, la résidence habituelle de C______ se trouve à Genève, de sorte que les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur une requête en désignation d'un curateur à l'enfant en vue du dépôt d'une action en désaveu de paternité. Le droit suisse est applicable dans ce cadre.
  3. A______ conclut préalablement à ce qu'un curateur de représentation soit nommé à C______ afin qu'elle puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 314a bis al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC). 3.2 En l'espèce, bien que les parents légaux de C______ aient déposé des conclusions différentes, la situation ne nécessite pas la nomination d'un curateur dans la mesure où la Cour de céans dispose de suffisamment d'éléments pour statuer conformément à l'intérêt de l'enfant.
  4. La recourante remet en cause l'examen de l'intérêt de l'enfant effectué par le Tribunal de protection sur la base du rapport du Service de protection des mineurs du 22 décembre 2015. Elle lui reproche de ne pas avoir procédé à une plus ample instruction et de s'être borné à suivre le préavis de ce service, attribuant par ailleurs une trop grande importance à l'âge des deux pères déclarés et aux expectatives successorales de C______. Elle fait valoir que l'évolution de la situation constatée par le Service de protection des mineurs justifie la nomination d'un curateur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité.![endif]>![if> 4.1.1 Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). Une suspension de la vie commune au sens de l'art. 175 CC ou même une séparation de fait suffisent lorsqu'il est à prévoir qu'elles se prolongeront pour une durée indéterminée et qu'une reprise de la vie commune, alors que l'enfant serait encore mineur, est très improbable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, p. 50-51). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, le droit d'intenter action est un droit strictement personnel qu'il peut exercer seul s'il a la capacité de discernement ou, à défaut, par le ministère d'un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (ATF 122 II 289 consid. 1c et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.1.1; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3). 4.1.2 L'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n. 72 ad art. 256 CC). Dans l'affirmative, elle devra alors procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 du précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3; Hegnauer, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3). 4.2.1 En l'espèce, la vie commune de la recourante et de B______ a pris fin en ______ 2014. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est actuellement pendante auprès du Tribunal de première instance. La recourante entretient par ailleurs une relation extraconjugale avec D______ depuis plusieurs années, de sorte que la reprise de la vie commune des époux apparaît très improbable. C______ étant âgée de 6 ans, elle peut intenter une action en désaveu de paternité par le ministère d'un curateur de représentation. 4.2.2 Il existe des indices sérieux permettant de douter de la paternité de B______. La recourante entretenait en effet une relation avec D______ pendant le mariage et ce dernier a déclaré être le père biologique de C______. Il a ajouté qu'il souhaitait reconnaître l'enfant dès que cela serait juridiquement possible. Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts de C______ en comparant sa situation avec et sans le désaveu. Pour statuer, le Tribunal de protection s'est basé sur un rapport du Service de protection des mineurs du 22 décembre 2015. Il n'avait pas connaissance de l'évolution de la situation ayant conduit ce service à revenir sur les termes de son premier rapport en date du 27 avril 2016. En effet, C______ se trouve actuellement dans une situation où elle a un père légal qu'elle ne considère plus comme son père, qu'elle ne souhaite plus voir et qui, en raison de la situation conflictuelle avec la recourante et son nouveau domicile en région 1______, est pratiquement absent de sa vie. Si l'action en désaveu aboutit, C______ pourra être reconnue par D______ – prétendu père biologique – qu'elle considère d'ores et déjà comme son père, qu'elle appelle "papa", qui entretient une relation avec sa mère depuis plusieurs années et avec lequel elle a reconstitué une structure familiale. D______ a par ailleurs deux autres filles avec lesquelles C______ a tissé des liens et qu'elle considère comme ses sœurs. En outre, tant D______ que B______ sont en mesure d'assurer les besoins matériels de C______. Ils contribuent d'ailleurs actuellement tous deux à son entretien dans une mesure équivalente et leur situation économique, dont découlent les espérances successorales de C______, sont comparables. A ce jour, C______ porte le nom de son père légal, ce qui entraîne une confusion pour celle-ci entre sa réalité et la réalité juridique, impliquant une situation inconfortable où elle doit justifier cette dichotomie qui lui rappelle constamment le conflit familial. Une telle situation va à l'encontre de ses intérêts et ne saurait perdurer. Il est par conséquent dans l'intérêt de C______ que la question de la filiation paternelle soit clarifiée, tel que le préconise le Service de protection des mineurs dans son dernier rapport et de lui nommer un curateur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité. Avant d'admettre le recours, il convient toutefois d'examiner l'argumentation développée par B______.
  5. B______ soutient qu'il n'y aurait pas d'intérêt à agir en désaveu de paternité, dans la mesure où une telle action serait irrecevable car prescrite en droit ______, applicable au cas d'espèce, et qu'il n'y aurait pas d'intérêt prépondérant justifiant l'application du droit suisse. ![endif]>![if> 5.1 A teneur de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Selon l'art. 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de naissance (art. 69 al. 1 LDIP). Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (art. 69 al. 2 LDIP). La condition de l'intérêt prépondérant de l'enfant se trouve réalisée lorsque le droit de la résidence habituelle de l'enfant, au moment de l'ouverture de l'action, permet à l'enfant de tirer au clair son rapport de filiation, alors que le droit applicable au moment de sa naissance ne le permettrait pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 4.1; SJ 1996 512 consid. 2b; Dutoit, Droit international privé suisse, 5 ème éd., 2016, n. 3 ad art. 69 LDIP; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 69 LDIP). Cet éclaircissement peut se faire soit dans le sens de l'établissement de la filiation grâce à une action en paternité, soit dans le sens de la suppression d'un tel rapport, par une action en désaveu, destinée à permettre ensuite d'établir le véritable lien de filiation (Dutoit, Droit international privé suisse, 5 ème éd., 2016, n. 3 ad art. 69 LDIP). 5.2 En l'espèce, C______ est née en ______, de sorte que le droit ______ devrait en principe être applicable à la contestation de la filiation. Cela étant, la résidence habituelle de C______ se trouve à Genève depuis qu'elle est âgée de six mois. Il a été démontré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de procéder à une action en désaveu de paternité. Par ailleurs, à supposer que l'action soit prescrite en droit ______, seul le droit suisse permettrait à l'enfant de tirer au clair son rapport de filiation. Par conséquent, l'intérêt prépondérant de l'enfant justifie, au sens de l'art. 69 al. 2 LDIP, que le droit applicable se détermine selon sa résidence habituelle au jour de l'action en désaveu, ce qui conduit à l'application du droit suisse. Le grief est dès lors infondé.
  6. B______ soutient par ailleurs que quand bien même une décision suisse en désaveu de paternité serait rendue, elle ne serait pas reconnue ni exéquaturée en ______ dans la mesure où elle serait contraire à l'ordre public ______ et consacrerait une fraude à la loi. Dès lors, il n'y aurait pas d'intérêt à agir en désaveu. 6.1 Pour accorder l'exequatur, en l'absence de convention internationale, le juge ______ doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude (Cass. 1 ère civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-15850; Cass. 1 ère civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21365). 6.2 En l'espèce, l'enfant a vécu toute sa vie en Suisse, à l'exception de ses cinq premiers mois. Elle a ainsi sa résidence habituelle dans ce pays depuis son plus jeune âge, de sorte qu'il existe un rattachement raisonnable entre l'action en désaveu et le juge suisse. Le critère de rattachement de la compétence à la résidence habituelle de l'enfant est par ailleurs usuel au vu de son utilisation par de nombreuses conventions internationales relatives aux litiges impliquant des enfants. Par conséquent, la première condition de la compétence indirecte du juge étranger serait remplie. S'agissant de l'ordre public international, le simple fait que le droit suisse prévoie un délai plus long que le droit ______ pour contester la paternité n'implique pas qu'une décision en désaveu serait considérée comme contraire à l'ordre public international par le juge ______, ce d'autant plus que selon les références citées par B______, l'action en désaveu peut encore être intentée par le ministère public en ______. Par ailleurs, une telle action répond à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme contraire à l'ordre public international. Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu'une telle démarche, qui s'inscrit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, serait frauduleuse. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de penser qu'un jugement constatant le désaveu de paternité ne serait pas exéquaturé en ______. L'intérêt de l'enfant à ce qu'un curateur lui soit nommé aux fins d'agir en désaveu demeure donc entier. Le grief sera par conséquent rejeté et il sera fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à la nomination d'un tel curateur. L'ordonnance entreprise sera dès lors annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il désigne un curateur à l'enfant chargé d'introduire une action en désaveu de paternité à l'encontre de B______.
  7. Les frais judiciaires seront fixés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC), compensés avec l'avance effectuée par la recourante et mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 et art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
  8. L'instauration d'une curatelle de représentation de l'enfant aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité est une décision de nature non pécuniaire en matière de protection de l'enfant, sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 1 et les références). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1635/2016 rendue le 29 mars 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1637/2015-7. Au fond : Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne un curateur à la mineure C______, née le ______ 2009, aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité à l'encontre de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais à 300 fr., les compense en totalité avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ et le condamne en conséquence à verser à A______ la somme de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.08.2016 C/1637/2015

FILIATION; ACTION EN DÉSAVEU; CURATEUR | CC.306.2

C/1637/2015 DAS/193/2016 du 22.08.2016 sur DTAE/1635/2016 ( PAE ) , RENVOYE Descripteurs : FILIATION; ACTION EN DÉSAVEU; CURATEUR Normes : CC.306.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1637/2015-CS DAS/193/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 22 AOÛT 2016 Recours (C/1637/2015-CS) formé en date du 11 mai 2016 par A______ , domiciliée ______, (GE), comparant par Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 août 2016 à : - A______ c/o Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA, avocate Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève. - B______ c/o Me Gabriel RAGGENBASS, avocat Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1635/2016 du 29 mars 2016, reçue par les parties le 11 avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection), statuant sur reconsidération de son ordonnance du 2 juin 2015, a renoncé à nommer un curateur à l'enfant dans le cadre d'une procédure en désaveu de paternité concernant la mineure C______, née le ______ 2009 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).![endif]>![if> En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant d'engager une procédure en désaveu à l'encontre de B______, dans la mesure où malgré le déménagement de ce dernier à 1______ et l'acceptation par C______ de D______ comme troisième parent, le premier manquait à C______ et elle lui restait attachée. Le Tribunal de protection a par ailleurs considéré qu'au vu de l'intention de la mère d'écarter B______ de la vie de C______, il y avait lieu de craindre que celle-ci ne soit plus amenée à le revoir et qu'il découlerait de cette "parentectomie" une mise en danger de son développement. Enfin, le Tribunal de protection a estimé que, bien que les deux concurrents à la paternité fussent tous deux en mesure d'assurer une bonne sécurité matérielle à l'enfant et de bonnes expectatives successorales, D______ était déjà père de deux enfants, ce qui réduisait l'expectative successorale de C______. Celle-ci risquait par ailleurs de se trouver prématurément orpheline de père dans la mesure où D______ avait déjà un certain âge et semblait souffrir de problèmes de santé. B. a) Par acte du 11 mai 2016, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut préalablement à la nomination d'un curateur de représentation pour C______ dans le cadre de la présente procédure et principalement à celle d'un curateur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité. A l'appui de son recours, elle produit notamment un nouveau rapport du Service de protection des mineurs du 27 avril 2016. b) Par courrier du 30 mai 2016, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC. c) B______ a conclu, par mémoire réponse du 27 juin 2016, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. d) Les parties ont été informées le 29 juin 2016 de ce que la cause était mise en délibération. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a) B______, né en 1964, de nationalité ______, et A______, née en 1970, de nationalités ______ et ______, se sont mariés le ______ 1991 à ______ (______). b) A______ a donné naissance à C______ le ______2009 à ______ (______/ ______). Née pendant le mariage, cette dernière a été inscrite à l'état civil comme étant la fille de B______. Elle est de nationalités ______ et ______. c) Après avoir vécu à ______ et ______ (______/______), la famille A______ B______ s'est installée à Genève en ______ 2010. d) A______ et B______ se sont séparés en ______ 2014. Ce dernier s'est depuis lors installé en région 1______, où il a trouvé un nouvel emploi. Son salaire mensuel net est de EUR 3'453 et il contribue à hauteur de 600 fr. par mois à l'entretien de C______. B______ est propriétaire d'un appartement à 2______, dans lequel vivent C______ et sa mère, et allègue être propriétaire d'un appartement à 3______ (______/______). Les époux sont par ailleurs copropriétaires d'un appartement et d'un studio situés à ______. e) Le 3 mars 2015, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. f) Le 8 mai 2015, elle a sollicité la nomination d'un curateur de représentation auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité. Dans ce cadre, elle a fait valoir que B______ n'était pas le père biologique de C______, son père étant D______. Elle a indiqué que ce dernier et C______ passaient régulièrement du temps ensemble et qu'il souhaitait reconnaître l'enfant. g) Par déclaration du 29 mai 2015, D______, né en 1953, de nationalité ______, a confirmé être le père biologique de C______ et s'est engagé à reconnaître officiellement l'enfant dès que cela serait juridiquement possible. Ce dernier est déjà père de deux filles qui ont atteint l'âge adulte. Il perçoit des revenus nets de l'ordre de EUR 4'000 par mois, est propriétaire de deux biens immobiliers situés dans la banlieue ______ et d'un bien immobilier à ______ (voire de deux selon les affirmations d'A______). Il a affirmé contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de EUR 500 par mois. Par ailleurs, il a souscrit une assurance vie dont A______ est bénéficiaire à hauteur de EUR 152'000. Selon cette dernière, elle serait remplacée par C______ si la reconnaissance en paternité devait aboutir. h) Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal de protection a nommé un curateur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité contre B______, considérant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de lui permettre d'agir elle-même en désaveu. i) Par acte déposé le 10 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation. j) En août 2015, le Tribunal de protection a décidé de reconsidérer sa décision et prié le Service de protection des mineurs de lui faire parvenir son préavis quant à l'opportunité de désigner un curateur à C______ aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité à l'encontre de B______. k) A______ s'est déterminée auprès du Tribunal de protection sur le recours déposé le 10 juillet 2015 par B______. Elle a conclu au maintien de l'ordonnance du 2 juin 2015. l) Dans un rapport du 22 décembre 2015, le Service de protection des mineurs a constaté que C______ avait, depuis sa naissance et jusqu'au début de l'année 2015, toujours considéré B______ comme son père. A la date du rapport, il représentait encore la figure paternelle à laquelle elle s'identifiait et il lui manquait. C______ avait alors trois figures parentales, étant précisé qu'elle s'était principalement construite avec les figures de référence offertes par le couple parental A______ B______, D______ représentant toutefois une personne proche depuis plusieurs années, qui avait pris une place plus importante depuis plusieurs mois. Le Service de protection des mineurs a retenu que si B______ devait cesser d'être le père légal de C______, cela équivaudrait à une "parentectomie" pour l'enfant, dans la mesure où il faisait partie de ses trois figures d'attachement principales. En revanche, si B______ restait le père légal de l'enfant, C______ aurait de meilleures chances de maintenir ses liens affectifs, tant avec lui qu'avec D______, dans la mesure où A______ favorisait le lien entre D______ et C______. Sur ce constat, le Service de protection des mineurs a conclu qu'il n'était, au jour du rapport, pas dans l'intérêt de l'enfant de désigner un curateur aux fins d'agir en désaveu de paternité à l'encontre de B______, précisant que si les liens affectifs de C______ venaient à se modifier durablement et profondément, elle disposerait d'un délai jusqu'à ses dix-neuf ans pour déposer une requête en désaveu de paternité si elle le souhaitait. m) Invitées à s'exprimer sur ce rapport, les parties se sont déterminées le 3 février 2016. A______ s'est opposée au préavis du Service de protection des mineurs et fait valoir que celui-ci était lacunaire et arbitraire, au motif notamment que l'enfant n'avait pas été entendue. Elle a contesté l'implication de B______ dans la vie de sa fille, ce dernier ayant fait le choix de ne pas voir C______ pendant plusieurs mois alors qu'il avait la possibilité de le faire en sa présence. D______ était, pour sa part, très présent dans la vie de l'enfant depuis sa naissance. Celle-ci était acceptée dans cette famille. Elle a déploré un risque pour le bon développement de l'enfant si la réalité biologique devait ne pas correspondre à celle juridique. Par ailleurs, elle a produit une attestation de la Doctoresse E______ du 15 janvier 2016, selon laquelle B______ ne représenterait pas la figure paternelle à laquelle s'identifierait l'enfant. Elle a, au surplus, relevé que l'instauration d'une curatelle en faveur de l'enfant resterait dans tous les cas nécessaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dès lors que les intérêts de la mère se trouvaient en conflit avec ceux de sa fille. Quant à B______, il s'est rallié au préavis du Service de protection des mineurs. Il a relevé que D______, qui avait laissé se développer les relations d'amour et de confiance entre B______ et l'enfant pendant six ans, ne s'attachait pas à assurer le bien de l'enfant, mais uniquement à détourner les règles sur l'imposition des dons en ______. Par ailleurs, il a souligné que malgré les obstacles posés par A______ à l'exercice des relations personnelles avec C______, il ne s'était jamais résigné et avait redoublé d'efforts. Enfin, une décision en désaveu prononcée en Suisse ne serait pas reconnue en ______ et l'enfant se trouverait avoir deux pères, ce qui engendrerait de nombreux problèmes contraires à son intérêt. n) Parallèlement à la procédure auprès du Tribunal de protection, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A______ a suivi son cours auprès du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 18 décembre 2015, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de première instance a réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant C______ les samedis 2 janvier, 20 février et 12 mars 2016, de midi à 17h00. A l'audience de comparution personnelle du 12 janvier 2016 auprès du Tribunal de première instance, les parties se sont mises d'accord sur un droit de visite de B______ devant s'exercer un dimanche sur deux de 13h00 à 18h00 puis, dès la fin des cours ______, un samedi sur deux de 12h00 à 18h00. Un désaccord demeurait toutefois sur les modalités du droit de visite, A______ souhaitant qu'il s'exerce en sa présence, de peur que B______ ne la dénigre en son absence. Par ordonnance du 24 février 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à B______ un droit de visite sur C______ à raison d'un dimanche sur deux de 13h00 à 18h00, puis, dès la fin des cours ______ de l'enfant, à raison d'un samedi sur deux de 12h00 à 18h00. Le Tribunal de première instance a précisé que ce droit de visite se ferait hors la présence d'A______. A______ a recouru contre l'ordonnance du Tribunal de première instance auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation et à la suspension de tout droit aux relations personnelles entre B______ et C______ jusqu'à nouvelle évaluation par le Service de protection des mineurs avec audition de l'enfant, ainsi qu'à la nomination d'un curateur de représentation de la mineure. A l'appui de son recours, A______ exposait que l'exercice des deux derniers droit de visite s'était mal déroulé. En effet, lors du rendez-vous du 20 février 2016 organisé dans un lieu public, B______ avait frappé ou tenté de frapper D______ sous les yeux de l'enfant. Il avait par ailleurs fait mal à C______ en la retenant de force par le poignet lors de la rencontre du 6 mars 2016 et avait fait appel aux gendarmes, la situation avec la mère de l'enfant ayant dégénéré. La procédure de recours est actuellement pendante devant la Chambre civile de la Cour. o) En avril 2016, tant la Cour de justice que le Tribunal de première instance ont ordonné une curatelle de représentation de l'enfant dans le cadre des causes dont elles étaient saisies; F______, avocate, a été désignée à cette fin. p) Sur requête du Tribunal de première instance, le Service de protection des mineurs a rendu un second rapport le 27 avril 2016. Selon les explications fournies par A______, C______ avait commencé à voir régulièrement D______ en 2014, lors des week-ends que toutes deux passaient chez lui à ______ et pendant toutes les vacances scolaires. Le Service de protection des mineurs a ainsi constaté que D______ était plus présent dans la vie de C______ que B______ et que celle-ci orientait désormais vers lui son identification paternelle, affirmant par ailleurs qu'elle s'appelait C______ [suivi du nom de famille de D______]. Il n'était toutefois pas possible de déterminer s'il s'agissait de propos influencés par la mère ou d'un authentique sentiment de filiation éprouvé par l'enfant. Il était néanmoins peu probable que ce désir de changer de nom provienne de la propre construction d'une enfant de six ans, de sorte que le rôle de la mère et de D______ n'était sans doute pas neutre sur ce point. C______ exprimait en tout état de cause qu'elle ne pouvait plus voir B______, ne le considérant pas comme son père. Le Service de protection des mineurs a relevé que l'intensification du conflit parental et la présence physique de D______, la reconstitution familiale de l'enfant autour de celui-ci, la violence qui avait eu lieu devant l'enfant et le profond rejet qu'exprimait C______ vis-à-vis de B______ ne permettaient pas une poursuite sereine de l'exercice du droit de visite, même au sein d'un Point rencontre. Le conflit tournait en effet autour d'un problème fondamental d'identification de la paternité, de sorte qu'un droit de visite dans un lieu protégé ne suffirait pas à redonner à l'enfant le sentiment de filiation paternelle envers B______. Alors que ce même service avait considéré, dans son rapport du 22 décembre 2015 que C______ pourrait elle-même introduire une action en désaveu de paternité jusqu'à ses dix-neuf ans si ses relations affectives avec B______ venaient à se modifier durablement, ce même service a estimé, dans son nouveau rapport, que la dégradation de la situation lui paraissait suffisante et le conflit entre les trois parents durablement installé pour que la question de la clarification de l'identité paternelle soit posée. Il a exprimé des doutes quant aux ressources psychologiques de l'enfant pour grandir de manière sereine et épanouie en ayant deux figures paternelles déclarées et en opposition, de sorte qu'il était préférable que les adultes prennent en charge la question de la paternité. En conclusion de son rapport, le Service de protection des mineurs estimait conforme à l'intérêt de l'enfant de mettre en place un suivi psychologique et de procéder à une expertise, afin de clarifier son ressenti actuel par rapport à ses deux pères et de déterminer le risque d'éventuelles répercussions sur le développement psychologique de C______ si la situation devait être maintenue telle quelle. Dans l'attente de ce rapport, le Service de protection des mineurs déclarait approuver la suspension provisoire du droit de visite de B______. D. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1.1 Les art. 443 ss CC relatifs à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie à celle devant l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'article 274a CC (art. 35 let .b LaCC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure et revêtant de surcroît la qualité de proche, le recours est recevable. 1.2 L'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance et l'application par analogie des dispositions du CPC régissant les voies de recours étant exclue en vertu des art. 31 LaCC et 450f CC, les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. 1.3 La Chambre de céans revoit la cause, soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 446 al. 1 et 3 CC) avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. La nationalité étrangère de la mineure à protéger et de ses parents constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP).![endif]>![if> 2.1 Tant la ______ que la Suisse ont ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96). Bien que la contestation de la filiation soit exclue du champ d'application de la Convention (art. 4 let. a CLaH96), cette dernière est toutefois applicable en cas de désignation d'un curateur chargé de défendre les intérêts de l'enfant dans les domaines pourtant exclus de son champ d'application (art. 3 let. c CLaH96; FF 2007 2442). Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre 2 de la Convention, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi (art. 15 al. 1 CLaH96). 2.2 En l'espèce, la résidence habituelle de C______ se trouve à Genève, de sorte que les autorités genevoises sont compétentes pour statuer sur une requête en désignation d'un curateur à l'enfant en vue du dépôt d'une action en désaveu de paternité. Le droit suisse est applicable dans ce cadre. 3. A______ conclut préalablement à ce qu'un curateur de représentation soit nommé à C______ afin qu'elle puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.![endif]>![if> 3.1 A teneur de l'art. 314a bis al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC). 3.2 En l'espèce, bien que les parents légaux de C______ aient déposé des conclusions différentes, la situation ne nécessite pas la nomination d'un curateur dans la mesure où la Cour de céans dispose de suffisamment d'éléments pour statuer conformément à l'intérêt de l'enfant. 4. La recourante remet en cause l'examen de l'intérêt de l'enfant effectué par le Tribunal de protection sur la base du rapport du Service de protection des mineurs du 22 décembre 2015. Elle lui reproche de ne pas avoir procédé à une plus ample instruction et de s'être borné à suivre le préavis de ce service, attribuant par ailleurs une trop grande importance à l'âge des deux pères déclarés et aux expectatives successorales de C______. Elle fait valoir que l'évolution de la situation constatée par le Service de protection des mineurs justifie la nomination d'un curateur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité.![endif]>![if> 4.1.1 Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). Une suspension de la vie commune au sens de l'art. 175 CC ou même une séparation de fait suffisent lorsqu'il est à prévoir qu'elles se prolongeront pour une durée indéterminée et qu'une reprise de la vie commune, alors que l'enfant serait encore mineur, est très improbable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, p. 50-51). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, le droit d'intenter action est un droit strictement personnel qu'il peut exercer seul s'il a la capacité de discernement ou, à défaut, par le ministère d'un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (ATF 122 II 289 consid. 1c et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 3.1.1; 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2; 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3). 4.1.2 L'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant doit déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu est ou non conforme à l'intérêt de celui-ci (ATF 121 III 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3). Elle devra d'abord examiner s'il existe des indices permettant de sérieusement douter de la paternité du père légalement inscrit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1984, n. 72 ad art. 256 CC). Dans l'affirmative, elle devra alors procéder à une pesée des intérêts de l'enfant en comparant sa situation avec et sans le désaveu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3). Elle doit tenir compte des conséquences d'ordre tant psycho-social que matériel, par exemple la perte du droit à l'entretien et des expectatives successorales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 du précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3; Hegnauer, op. cit., n. 74 ad art. 256 CC); il ne sera ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant d'introduire une telle action lorsqu'il est incertain que le mineur puisse avoir un autre père légal, lorsque la contribution d'entretien serait notablement moindre, lorsque la relation étroite entre l'enfant et ses frères et sœurs serait sérieusement perturbée et lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'enfant serait en mesure d'entretenir une relation positive sur le plan socio-psychique avec son géniteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2011 précité consid. 3.1.1; 5A_150/2011 précité consid. 3.4.2; 5A_128/2009 précité consid. 2.3). 4.2.1 En l'espèce, la vie commune de la recourante et de B______ a pris fin en ______ 2014. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est actuellement pendante auprès du Tribunal de première instance. La recourante entretient par ailleurs une relation extraconjugale avec D______ depuis plusieurs années, de sorte que la reprise de la vie commune des époux apparaît très improbable. C______ étant âgée de 6 ans, elle peut intenter une action en désaveu de paternité par le ministère d'un curateur de représentation. 4.2.2 Il existe des indices sérieux permettant de douter de la paternité de B______. La recourante entretenait en effet une relation avec D______ pendant le mariage et ce dernier a déclaré être le père biologique de C______. Il a ajouté qu'il souhaitait reconnaître l'enfant dès que cela serait juridiquement possible. Il convient dès lors de procéder à une pesée des intérêts de C______ en comparant sa situation avec et sans le désaveu. Pour statuer, le Tribunal de protection s'est basé sur un rapport du Service de protection des mineurs du 22 décembre 2015. Il n'avait pas connaissance de l'évolution de la situation ayant conduit ce service à revenir sur les termes de son premier rapport en date du 27 avril 2016. En effet, C______ se trouve actuellement dans une situation où elle a un père légal qu'elle ne considère plus comme son père, qu'elle ne souhaite plus voir et qui, en raison de la situation conflictuelle avec la recourante et son nouveau domicile en région 1______, est pratiquement absent de sa vie. Si l'action en désaveu aboutit, C______ pourra être reconnue par D______ – prétendu père biologique – qu'elle considère d'ores et déjà comme son père, qu'elle appelle "papa", qui entretient une relation avec sa mère depuis plusieurs années et avec lequel elle a reconstitué une structure familiale. D______ a par ailleurs deux autres filles avec lesquelles C______ a tissé des liens et qu'elle considère comme ses sœurs. En outre, tant D______ que B______ sont en mesure d'assurer les besoins matériels de C______. Ils contribuent d'ailleurs actuellement tous deux à son entretien dans une mesure équivalente et leur situation économique, dont découlent les espérances successorales de C______, sont comparables. A ce jour, C______ porte le nom de son père légal, ce qui entraîne une confusion pour celle-ci entre sa réalité et la réalité juridique, impliquant une situation inconfortable où elle doit justifier cette dichotomie qui lui rappelle constamment le conflit familial. Une telle situation va à l'encontre de ses intérêts et ne saurait perdurer. Il est par conséquent dans l'intérêt de C______ que la question de la filiation paternelle soit clarifiée, tel que le préconise le Service de protection des mineurs dans son dernier rapport et de lui nommer un curateur aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité. Avant d'admettre le recours, il convient toutefois d'examiner l'argumentation développée par B______. 5. B______ soutient qu'il n'y aurait pas d'intérêt à agir en désaveu de paternité, dans la mesure où une telle action serait irrecevable car prescrite en droit ______, applicable au cas d'espèce, et qu'il n'y aurait pas d'intérêt prépondérant justifiant l'application du droit suisse. ![endif]>![if> 5.1 A teneur de l'art. 66 LDIP, les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Selon l'art. 68 al. 1 LDIP, l'établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Pour déterminer le droit applicable à l'établissement, à la constatation ou à la contestation de la filiation, on se fondera sur la date de naissance (art. 69 al. 1 LDIP). Toutefois, en cas de constatation ou de contestation judiciaires de la filiation, on se fondera sur la date de l'action si un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (art. 69 al. 2 LDIP). La condition de l'intérêt prépondérant de l'enfant se trouve réalisée lorsque le droit de la résidence habituelle de l'enfant, au moment de l'ouverture de l'action, permet à l'enfant de tirer au clair son rapport de filiation, alors que le droit applicable au moment de sa naissance ne le permettrait pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 4.1; SJ 1996 512 consid. 2b; Dutoit, Droit international privé suisse, 5 ème éd., 2016, n. 3 ad art. 69 LDIP; Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 69 LDIP). Cet éclaircissement peut se faire soit dans le sens de l'établissement de la filiation grâce à une action en paternité, soit dans le sens de la suppression d'un tel rapport, par une action en désaveu, destinée à permettre ensuite d'établir le véritable lien de filiation (Dutoit, Droit international privé suisse, 5 ème éd., 2016, n. 3 ad art. 69 LDIP). 5.2 En l'espèce, C______ est née en ______, de sorte que le droit ______ devrait en principe être applicable à la contestation de la filiation. Cela étant, la résidence habituelle de C______ se trouve à Genève depuis qu'elle est âgée de six mois. Il a été démontré qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de procéder à une action en désaveu de paternité. Par ailleurs, à supposer que l'action soit prescrite en droit ______, seul le droit suisse permettrait à l'enfant de tirer au clair son rapport de filiation. Par conséquent, l'intérêt prépondérant de l'enfant justifie, au sens de l'art. 69 al. 2 LDIP, que le droit applicable se détermine selon sa résidence habituelle au jour de l'action en désaveu, ce qui conduit à l'application du droit suisse. Le grief est dès lors infondé. 6. B______ soutient par ailleurs que quand bien même une décision suisse en désaveu de paternité serait rendue, elle ne serait pas reconnue ni exéquaturée en ______ dans la mesure où elle serait contraire à l'ordre public ______ et consacrerait une fraude à la loi. Dès lors, il n'y aurait pas d'intérêt à agir en désaveu. 6.1 Pour accorder l'exequatur, en l'absence de convention internationale, le juge ______ doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude (Cass. 1 ère civ., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-15850; Cass. 1 ère civ., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-21365). 6.2 En l'espèce, l'enfant a vécu toute sa vie en Suisse, à l'exception de ses cinq premiers mois. Elle a ainsi sa résidence habituelle dans ce pays depuis son plus jeune âge, de sorte qu'il existe un rattachement raisonnable entre l'action en désaveu et le juge suisse. Le critère de rattachement de la compétence à la résidence habituelle de l'enfant est par ailleurs usuel au vu de son utilisation par de nombreuses conventions internationales relatives aux litiges impliquant des enfants. Par conséquent, la première condition de la compétence indirecte du juge étranger serait remplie. S'agissant de l'ordre public international, le simple fait que le droit suisse prévoie un délai plus long que le droit ______ pour contester la paternité n'implique pas qu'une décision en désaveu serait considérée comme contraire à l'ordre public international par le juge ______, ce d'autant plus que selon les références citées par B______, l'action en désaveu peut encore être intentée par le ministère public en ______. Par ailleurs, une telle action répond à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme contraire à l'ordre public international. Enfin, aucun élément ne permet de retenir qu'une telle démarche, qui s'inscrit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, serait frauduleuse. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de penser qu'un jugement constatant le désaveu de paternité ne serait pas exéquaturé en ______. L'intérêt de l'enfant à ce qu'un curateur lui soit nommé aux fins d'agir en désaveu demeure donc entier. Le grief sera par conséquent rejeté et il sera fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à la nomination d'un tel curateur. L'ordonnance entreprise sera dès lors annulée et la cause renvoyée au Tribunal de protection afin qu'il désigne un curateur à l'enfant chargé d'introduire une action en désaveu de paternité à l'encontre de B______. 7. Les frais judiciaires seront fixés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC), compensés avec l'avance effectuée par la recourante et mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 et art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à rembourser la somme de 300 fr. à la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 8. L'instauration d'une curatelle de représentation de l'enfant aux fins d'intenter une action en désaveu de paternité est une décision de nature non pécuniaire en matière de protection de l'enfant, sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2011 du 10 février 2012 consid. 1 et les références).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1635/2016 rendue le 29 mars 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1637/2015-7. Au fond : Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin qu'il désigne un curateur à la mineure C______, née le ______ 2009, aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité à l'encontre de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais à 300 fr., les compense en totalité avec l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ et le condamne en conséquence à verser à A______ la somme de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.