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C/16199/2013

Genf · 2013-12-19 · Français GE

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.149.2

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de céans doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les deux pièces nouvelles produites par le recourant seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant (cf. let. B.a, partie En Fait supra). Partant la demande d'audition des parties sera également rejetée, le recourant n'ayant au demeurant pas rendu vraisemblable la pertinence d'une telle audition et son influence sur la décision. De même, les conclusions nouvelles portant sur 17'443 fr. plus intérêts sont irrecevables.

4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 82 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). 4.2 En l'espèce, l'intimé a fondé sa requête de mainlevée provisoire sur l'acte de défaut de biens n° 11 271322 M, portant sur un montant de 11'921 fr. 80, qui vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La créance initiale reposait sur le jugement du 13 décembre 2005 sur mesures protectrices de l'union conjugale, pour la période du 1 er mars 2009 au 31 janvier 2010. Le recourant rend vraisemblable qu'un jugement de divorce a été rendu le 13 février 2009 à teneur duquel il ne devait plus la contribution fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, la pièce produite devant le premier juge n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était plus en vigueur durant tout ou partie de la période visée par l'acte de défaut de biens et qu'il ne devait dès lors pas le montant énoncé dans ce titre. Le recourant ne donne en outre aucune explication ni n'apporte aucun titre permettant de rendre vraisemblable le montant prétendument reçu indûment par le SCARPA, de 15'000 fr. (augmenté sur recours à 17'443 fr.), et dont il réclame le paiement. Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Des dépens ne sont pas dus à l'intimé, qui n'est pas assisté par un représentant professionnel et qui n'a pas fait valoir des démarches particulièrement importantes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 95 al. 3 CPC a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17099/2013 rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16199/2013-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
  2. Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.
  3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de céans doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les deux pièces nouvelles produites par le recourant seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant (cf. let. B.a, partie En Fait supra). Partant la demande d'audition des parties sera également rejetée, le recourant n'ayant au demeurant pas rendu vraisemblable la pertinence d'une telle audition et son influence sur la décision. De même, les conclusions nouvelles portant sur 17'443 fr. plus intérêts sont irrecevables.
  4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 82 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). 4.2 En l'espèce, l'intimé a fondé sa requête de mainlevée provisoire sur l'acte de défaut de biens n° 11 271322 M, portant sur un montant de 11'921 fr. 80, qui vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La créance initiale reposait sur le jugement du 13 décembre 2005 sur mesures protectrices de l'union conjugale, pour la période du 1 er mars 2009 au 31 janvier 2010. Le recourant rend vraisemblable qu'un jugement de divorce a été rendu le 13 février 2009 à teneur duquel il ne devait plus la contribution fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, la pièce produite devant le premier juge n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était plus en vigueur durant tout ou partie de la période visée par l'acte de défaut de biens et qu'il ne devait dès lors pas le montant énoncé dans ce titre. Le recourant ne donne en outre aucune explication ni n'apporte aucun titre permettant de rendre vraisemblable le montant prétendument reçu indûment par le SCARPA, de 15'000 fr. (augmenté sur recours à 17'443 fr.), et dont il réclame le paiement. Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté.
  5. Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Des dépens ne sont pas dus à l'intimé, qui n'est pas assisté par un représentant professionnel et qui n'a pas fait valoir des démarches particulièrement importantes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 95 al. 3 CPC a contrario). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17099/2013 rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16199/2013-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.05.2014 C/16199/2013

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.149.2

C/16199/2013 ACJC/600/2014 du 23.05.2014 sur JTPI/17099/2013 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE Normes : LP.149.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16199/2013 ACJC/600/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 23 mai 2014 Entre A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2013, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA ) , sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 19 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 12 288231 B, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI, SOIT POUR LUI LE SCARPA (ci-après : le SCARPA), mis à la charge de A______, qui a été condamné en conséquence à les verser au SCARPA, a débouté les parties de toutes autres conclusions et a indiqué les voies de recours, y compris l'art. 145 CPC. En substance, le Tribunal a considéré que l'acte de défaut de biens produit à l'appui de la requête valait titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, et qu'aucun moyen libératoire n'avait été invoqué par le cité dans la mesure où il n'alléguait ni ne rendait vraisemblable le caractère final du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance le 19 février 2009 sur lequel il se fondait pour prétendre qu'il ne devait plus de pension alimentaire à son ex-épouse depuis ce jugement. B. a. Par acte expédié le 10 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice A______ a formé recours contre le jugement, qu'il a déclaré avoir reçu le 23 décembre 2013. Il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation du SCARPA à lui restituer 17'443 fr. et intérêts. Il a produit deux pièces nouvelles, soit l'avis au débiteur de la délivrance de l'acte de défaut de bien n° 10 127118 M et le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2009 (ACJC/______), annulant partiellement le jugement du Tribunal du 13 février 2009 et statuant à nouveau notamment sur la contribution d'entretien. b. Dans sa réponse du 13 février 2014, le SCARPA a conclu principalement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, à ce que A______ soit débouté de sa demande de restitution de la somme de 17'443 fr. avec intérêts, que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 12 288231 B et qu'il soit débouté de toutes ses conclusions avec suite de frais. c. Par courrier du 1er mars 2014, A______ a sollicité l'audition des parties. d. Par courrier du 5 mars 2014, le SCARPA s'est opposé à cette audition, exposant que les parties avaient produit leurs pièces et fait valoir leurs arguments, notamment lors de l'audience du 8 novembre 2013. e. Le 10 mars 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par jugement de modification des mesures protectrices de l'union conjugale du 13 décembre 2005 (JTPI/______), définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, dès le 1 er janvier 2006, 2'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. b. le 7 février 2008, B______ a mandaté le SCARPA pour qu'il reprenne les démarches en vue du recouvrement de la pension due, et a cédé l'intégralité de ses droits sur la créance alimentaire à compter du 1 er mars 2008. c. En date du 24 novembre 2012, l’Office des poursuites a établi à l'attention du SCARPA un acte de défaut de biens, poursuite n° 11 271322 M, portant sur un montant de 11'921 fr. 80, au terme d'une procédure d'exécution forcée à l’encontre de A______, fondée sur un précédent acte de défaut de biens n° 10 127118 M du 5 novembre 2011 et qui le remplaçait. L'acte de défaut de biens du 24 novembre 2012 indique que la créance concerne la période du 1 er mars 2009 au 31 janvier 2010. d. Le SCARPA a fait notifier à A______, par voie édictale dans la FAO et la FOSC du 28 juin 2013, un commandement de payer, poursuite n° 12 288231 B, portant sur le montant de 11'921 fr.80. Sous titre et date de la créance, il était indiqué "pensions alimentaires en faveur de B______ et son fils C______ selon jugement du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, modifiant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2000, période du 1 er mars 2009 au 31 janvier 2010, selon acte de défaut de biens n° 11 271322 M". A______ a formé opposition au commandement de payer le 5 juillet 2013. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 26 juillet 2013, le SCARPA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, en se fondant sur l'acte de défaut de biens poursuite n° 11 271322 M. f. Lors de l’audience du 8 novembre 2013 devant le Tribunal, A______ a conclu, en substance, au rejet de la requête de mainlevée d'opposition ainsi qu'à ce que le SCARPA soit condamné à lui restituer la somme de 15'000 fr., frais en sus, qu'il avait déjà reçue de l'Office des poursuites. Il a fait valoir qu'en conséquence, il ne devait plus payer de pension à son ex-épouse depuis le jugement de divorce rendu le 13 février 2009. Il a produit un commandement de payer poursuite n° 10 127118 M que le SCARPA lui avait fait notifier pour un montant de 24'039 fr. et un jugement JTPI/2185/2009 du 19 février 2009, par lequel le Tribunal avait, notamment, prononcé le divorce de A______ et B______, née ______, et condamné A______ à verser à C______, par mois d'avance, à titre de contribution à l'entretien de ce dernier, la somme de 500 fr. jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses ou régulières et à B______ 467'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 C, par mensualités de 2'000 fr. L'exemplaire du jugement de divorce produit ne portait pas de mention relative à son caractère définitif et exécutoire. g. A l'issue de l'audience précitée, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 2. Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de céans doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les deux pièces nouvelles produites par le recourant seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant (cf. let. B.a, partie En Fait supra). Partant la demande d'audition des parties sera également rejetée, le recourant n'ayant au demeurant pas rendu vraisemblable la pertinence d'une telle audition et son influence sur la décision. De même, les conclusions nouvelles portant sur 17'443 fr. plus intérêts sont irrecevables.

4. 4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge de la mainlevée acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'il puisse en être autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5P.155/2002 du 23 mai 2002 consid. 2b; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 82 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). 4.2 En l'espèce, l'intimé a fondé sa requête de mainlevée provisoire sur l'acte de défaut de biens n° 11 271322 M, portant sur un montant de 11'921 fr. 80, qui vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La créance initiale reposait sur le jugement du 13 décembre 2005 sur mesures protectrices de l'union conjugale, pour la période du 1 er mars 2009 au 31 janvier 2010. Le recourant rend vraisemblable qu'un jugement de divorce a été rendu le 13 février 2009 à teneur duquel il ne devait plus la contribution fixée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, la pièce produite devant le premier juge n'est pas suffisante pour rendre vraisemblable que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale n'était plus en vigueur durant tout ou partie de la période visée par l'acte de défaut de biens et qu'il ne devait dès lors pas le montant énoncé dans ce titre. Le recourant ne donne en outre aucune explication ni n'apporte aucun titre permettant de rendre vraisemblable le montant prétendument reçu indûment par le SCARPA, de 15'000 fr. (augmenté sur recours à 17'443 fr.), et dont il réclame le paiement. Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique, de sorte que le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Des dépens ne sont pas dus à l'intimé, qui n'est pas assisté par un représentant professionnel et qui n'a pas fait valoir des démarches particulièrement importantes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 95 al. 3 CPC a contrario).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17099/2013 rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16199/2013-19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.