CC.307
Dispositiv
- 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjetés par les parents des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours seront déclarés recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). Ils seront traités dans une même décision. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des enfants sont recevables, dans la mesure où l'article 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.
- Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir maintenu une garde partagée sur les enfants, alors que les conditions n'en étaient plus remplies. La recourante ne conteste plus le principe de la garde alternée et ne réclame plus la garde des enfants. Chacun des parents sollicite la fixation du domicile légal des enfants. 2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuel, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
- 3.1 En l'espèce, les parents pratiquent une garde alternée sur leurs enfants depuis la séparation du couple intervenue en 2013, soit depuis cinq ans, à raison d'une semaine chez chacun d'eux. Cette garde alternée, à l'initiative des parents, a toujours été marquée de conflits entre eux, puisqu'elle a nécessité la mise en place d'une médiation, laquelle s'est avérée un échec, les parents ne parvenant pas à prendre des décisions communes concernant leurs enfants, notamment en termes de choix de thérapeutes, de traitements médicaux et d'organisation des vacances scolaires. En dernier lieu, c'est l'éventuel changement d'école des enfants qui a été source de conflit. Il ressort du dossier que les questions qui opposent les parents relèvent essentiellement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qu'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre convenablement. Une modification du droit de garde des enfants ne permettrait donc pas, à elle seule, de mettre un terme à leurs conflits. S'agissant des problèmes évoqués, le Service de protection des mineurs a relevé que E______ ne souffrait plus d'énurésie nocturne, la mère ayant accepté le traitement mis en place et qu'il avait entrepris une désensibilisation pour soigner son asthme, de sorte que les litiges entourant ces deux problématiques médicales ont pu être réglés. Il en va de même du lieu de scolarisation des enfants, ceux-ci continuant à fréquenter leur ancienne école. Par ailleurs, bien que le père des enfants ne comprenne pas la nécessité du suivi psychologique mis en place pour F______, il ne s'y oppose pas. Les enfants qui sont confrontés aux conflits de leurs parents se développent toutefois bien et évoluent convenablement dans leur scolarité. Il ressort du rapport d'évaluation que F______ est épanouie et E______ brillant en classe et qu'ils ne montrent aucun signe de préoccupation à l'école. La garde alternée, en tant que telle, ne pose pas de problèmes particuliers et se déroule de manière régulière depuis 2016. Les enfants sont habitués à ce mode de garde depuis maintenant cinq ans et il n'est pas certain qu'une modification de leur prise en charge, qui implique un grand bouleversement dans leur vie, leur soit profitable, ce d'autant si les conflits persistent entre leurs parents autour des questions importantes les concernant. En effet, quel que soit le mode de garde mis en place, les enfants continueront à souffrir de la mésentente de leurs parents, qui ne sera pas pour autant réglée si ces derniers ne prennent pas conscience qu'ils mettent en péril la santé psychologique de leurs deux enfants, s'ils continuent à nourrir régulièrement leurs conflits. Chacun des parents devra faire un effort pour communiquer et parvenir à des décisions communes concernant leurs enfants, de même que pour les tenir éloignés de leurs éventuelles dissensions. Il est, en effet, du devoir des parents d'aplanir leurs discordes et de se centrer sur le bien de leurs enfants, plutôt que de maintenir un climat de tension préjudiciable à l'intérêt bien compris de ces derniers. Si la jurisprudence estime qu'une mésentente qui perdure milite en faveur de l'octroi de la garde à l'un des parents, elle précise également que le parent qui maintient un tel état n'est pas forcément le parent le plus adéquat pour être le gardien des enfants. En l'état, il n'est pas possible de déterminer, sans plus d'investigations, lequel des deux parents nourrit le conflit. La mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, qui n'est pas remise en cause par les parties, devrait permettre aux parents de surmonter leurs difficultés, à charge pour eux d'entreprendre chacun une thérapie personnelle afin d'y parvenir, sans que le mode de garde des enfants ne soit modifié pour l'instant. Si toutefois les parents ne devaient pas arriver à surmonter leur conflit dans un délai raisonnable, malgré la mise en place d'une curatelle éducative, tant l'attribution de la garde des enfants que le maintien de l'autorité parentale conjointe devraient alors être réexaminés par le Tribunal de protection. En l'état, la garde partagée sera maintenue, dès lors qu'elle est dans la continuité de ce que vivent les enfants depuis 2013 et semble, malgré les problèmes rencontrés, dans l'intérêt de ces derniers qui se développent globalement bien et ont accès à part égale à chacun de leurs parents, dont les capacités éducatives respectives et leur implication auprès de leurs enfants sont reconnues. 3.2 Le Tribunal de protection qui a mis en place judiciairement une garde alternée en faveur des enfants depuis 2016, n'a jamais fixé le domicile légal de ces derniers auprès de l'un ou l'autre des parents, ce qu'il est nécessaire de faire. Il n'appartient toutefois pas à la Chambre de surveillance de se prononcer sur un point qui n'a pas été tranché par le Tribunal de protection. En conséquence, la cause sera renvoyée à ce dernier, afin qu'il examine cette question.
- La recourante conteste le chiffre 5 de l'ordonnance querellée et s'oppose au maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ par le Dr G______. 4.1 En vertu de l'article 307 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information. 4.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été exclue de la prise en charge de E______ par le Dr G______, en relation avec les problèmes d'énurésie du jeune garçon, actuellement réglés. Elle estime que la relation de confiance entre ce médecin et elle-même a été rompue, ce qui empêche un suivi cohérent pour le bien-être des enfants. La recourante n'indique toutefois pas en quoi le maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ par ce médecin serait préjudiciable à leurs intérêts. Elle n'invoque pas de manquement du médecin dans la prise en charge des enfants. A nouveau, c'est la mésentente des parents qui est en cause et non les capacités du médecin concerné. Les enfants étant suivis par le Dr G______ depuis leur naissance, il ne se justifie pas de modifier cette prise en charge pour la confier à un autre médecin. La Dresse H______, que propose la recourante, partage d'ailleurs cet avis puisqu'elle a indiqué au SEASP que, bien qu'étant à disposition, elle considérait qu'un seul médecin devrait assurer le suivi des enfants et qu'il semblait tout-à-fait approprié que ce soit le Dr G______, en charge de leur santé depuis de nombreuses années. En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que le Tribunal de protection a rendu une décision contraire à l'intérêt des enfants en ordonnant le maintien des suivis médicaux de ces derniers par le Dr G______, de sorte que le chiffre 5 de l'ordonnance entreprise sera confirmé.
- S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur les enfants, portant plus particulièrement sur la garde, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui en a fait l'avance, mais qui a été mis ultérieurement au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce montant lui sera par conséquent restitué. Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés les 13 janvier 2018 par A______, et 15 janvier 2018 par B______ contre l'ordonnance DTAE/6513/2017 rendue le 8 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1614/2013-7. Au fond : Confirme cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour fixation du domicile légal des enfants E______ et F______ auprès de l'un ou l'autre de leurs parents. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de B______. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ l'avance de 400 fr. versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.08.2018 C/1614/2013
C/1614/2013 DAS/168/2018 du 30.08.2018 sur DTAE/6513/2017 ( PAE ) , REJETE Normes : CC.307 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/1614/2013-CS DAS/168/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 AOÛT 2018 Recours (C/1614/2013-CS) formés en date du 13 janvier 2018 par Madame A______ , domiciliée ______, Genève, comparant d'abord en personne, puis par Me Tatiana TENCE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et en date du 15 janvier 2018 par Monsieur B______ , domicilié ______, Genève, comparant par Me Anouchka HALPERIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'autre part.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 31 août 2018 à : - Madame A______ c/o Me Tatiana TENCE, avocate Place du Bourg-de-Four 8, 1204 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Anouchka HALPERIN, avocate Avenue Léon Gaud 5, 1206 Genève. - Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/6513/2017 du 8 novembre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la garde alternée entre A______ et B______ sur leurs enfants mineurs E______ et F______, à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 2), désigné deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrices de ces derniers (ch. 3), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant E______ (ch. 4), ainsi que le maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ auprès du Dr G______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires qu'il a mis par moitié à charge des parties précisant qu'ils resteraient provisoirement à la charge de l'Etat, ces derniers plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 6), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if> Le Tribunal de protection a considéré, en substance, qu'il se justifiait de maintenir la garde partagée sur les deux enfants, malgré les problèmes de communication relevés et les critiques que se faisaient les parents, dès lors qu'à l'exception de l'organisation des vacances scolaires, ce système de garde se déroulait sans difficulté majeure et que les enfants se développaient bien. Les problèmes communicationnels entre les parents concernaient essentiellement des questions entrant dans le champ de l'autorité parentale conjointe et ne justifiaient pas l'attribution de la garde exclusive à l'un ou l'autre des parents, dès lors que les problèmes subsisteraient si les parents ne parvenaient pas à s'entendre sur ces points. Au vu toutefois des difficultés rencontrées, une curatelle d'assistance éducative s'avérait nécessaire. B. Par acte du 13 janvier 2018, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 14 décembre 2017. Elle indique que la décision querellée comporte une omission, dès lors que lors de l'audience du 8 novembre 2017, il avait été question de fixer l'adresse légale des enfants et que ce point n'a pas été traité par le Tribunal de protection dans l'ordonnance qu'il a rendue. Elle s'oppose également au chiffre 5 de l'ordonnance, à savoir le maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ par le Dr G______. Elle se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier de ses enfants et de ne pas avoir été informée du traitement médicamenteux prescrit à E______ pour ses problèmes d'énurésie nocturne. Le médecin aurait dû recevoir les deux parents pour les contrôles concernant l'enfant, dès lors qu'elle dispose de l'autorité parentale conjointe, au lieu de recevoir uniquement le père. Elle a par la suite consulté un spécialiste pour l'enfant.![endif]>![if> C. B______ a également formé recours, en date du 15 janvier 2018, contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 14 décembre 2017. Il a conclu à l'annulation du chiffre 1 de l'ordonnance et a sollicité la garde exclusive des enfants, avec fixation d'un droit de visite élargi à leur mère, soit du mercredi matin à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, durant le repas du jeudi midi, un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a également sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation des relations personnelles, ainsi que la fixation du domicile légal des enfants à son domicile, l'ordonnance du 8 novembre 2017 pouvant être confirmée pour le surplus et les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge de A______.![endif]>![if> En substance, il reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu une garde alternée sur les enfants, alors qu'aucun des deux parents ne souhaitait ce maintien et que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) avait déjà relevé deux ans auparavant une aggravation du conflit parental et considéré que l'instauration d'une garde alternée n'était plus conforme à l'intérêt des enfants. L'ordonnance du 8 novembre 2017 faisait arbitrairement abstraction des autres motifs invoqués par ce service qui préconisait d'attribuer la garde des enfants au père, ledit service ayant mis en exergue l'adéquation du père concernant les questions de santé et d'éducation des enfants et les contradictions de la mère sur les mêmes sujets. L'incapacité totale des parties de dialoguer justifiait qu'une curatelle d'organisation des relations personnelles soit instaurée. Le domicile légal des enfants devait également être fixé, afin d'éviter des difficultés administratives. D. a) B______ a répondu au recours formé par A______ en date du 15 février 2018 et contesté les conclusions prises par cette dernière.![endif]>![if> b) Le Tribunal de protection a, par courrier du 7 février 2018, indiqué qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'article 450d CC. c) A______ a, par réponse au recours de B______ du 8 mars 2018, conclu principalement au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection du 8 novembre 2017 en tant qu'il ordonne le maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ auprès du Dr G______ et cela fait, statuant à nouveau, que la Chambre de surveillance ordonne les suivis médicaux des enfants E______ et F______ par la Dresse H______, pédiatre, que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de leur mère et que l'ordonnance du Tribunal de protection soit confirmée pour le surplus, avec compensation des dépens. d) Par plis du 14 mars 2018, les parties ont été avisées que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. e) B______ a répliqué en date du 23 mars 2018 à la réponse de A______. f) A______ n'a pas dupliqué. g) Le Service de protection des mineurs n'a déposé aucune détermination dans le cadre des deux recours formés. h) Les parties ont chacune déposé des pièces à l'appui de leurs écritures. E. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) E______ , né le ______ 2009 et F______, née le ______ 2011 sont issus de la relation, hors mariage, entre A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité sur les enfants. b) Par déclaration commune enregistrée le 10 novembre 2014, les parents ont sollicité et obtenu l'autorité parentale conjointe sur les mineurs. c) Par ordonnance DTAE/4117/2016 du 18 août 2016, le Tribunal de protection a pris acte de ce que, d'entente entre les parties, la garde des mineurs était exercée de manière alternée, à savoir du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant, ainsi que de leur accord s'agissant de la répartition des vacances d'octobre et de fin d'année 2016, a exhorté les parents à une médiation, a ordonné la mise en œuvre d'un travail de reliance en faveur des mineurs, ainsi que la mise en place d'un suivi thérapeutique en faveur de E______ auprès de l'Office médico-pédagogique (ci-après : l'OMP), à défaut d'accord entre les parents quant à la personne du thérapeute, et a invité les parties à le saisir, en cas de besoin, de leurs déterminations en vue d'une modification des modalités de prise en charge de leurs enfants ou du prononcé d'autres mesures de protection, en leur fixant pour ce faire un délai au 20 janvier 2017. d) Le 20 janvier 2017, A______ a sollicité l'attribution de la garde exclusive des mineurs avec fixation d'un large droit de visite en faveur du père devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, tous les quinze jours du mercredi dès la fin des activités extra-scolaires des enfants jusqu'au lundi matin, lors d'un déjeuner durant la semaine, avec passage des enfants à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première semaine des vacances de Noël étant attribuée à la mère, les vacances de février et d'octobre étant alternées d'année en année et les vacances de Pâques partagées entre les parents. Elle a également sollicité l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. En substance, elle considérait que le système de garde alternée n'était plus praticable dès lors que la communication parentale ne s'était pas améliorée malgré l'aide des professionnels. Les parties ne parvenaient pas, malgré d'innombrables courriers électroniques qu'ils utilisaient comme seul mode de communication, à s'entendre sur la répartition des vacances scolaires. e) Le 20 janvier 2017, B______ a également sollicité l'attribution de la garde exclusive des mineurs en sa faveur avec fixation d'un large droit de visite à la mère, estimant que malgré l'aide de plusieurs intervenants et en dépit des années écoulées depuis la séparation du couple en 2013, il n'était pas possible de retrouver une communication parentale apaisée, les rapports parentaux s'étant dégradés au cours de la dernière année, jusqu'à une rupture totale de dialogue. Le père indiquait rencontrer des difficultés au quotidien lorsque ses demandes avaient trait à la santé et l'éducation des enfants, la mère faisant obstacle au suivi thérapeutique mis en place en faveur de E______ pourtant recommandé par différents pédopsychiatres au vu des angoisses que le conflit parental générait chez l'enfant. f) Le SEASP a rendu un rapport en date du 8 septembre 2017. Il a préavisé l'attribution de la garde des mineurs à B______, avec fixation d'un large droit de visite en faveur de la mère, s'exerçant du mercredi matin à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, durant le repas du jeudi midi, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que le père prendrait les enfants au mois de juillet et la mère au mois d'août, les vacances devant être ensuite fixées selon le principe de l'alternance, les parents devant se répartir les vacances de février et d'octobre et partager, par moitié, celles de Pâques et de Noël. Il a recommandé d'instaurer une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'ordonner la poursuite du suivi psychothérapeutique de E______ au sein de l'OMP, selon les modalités préconisées par la thérapeute, de même que la poursuite du suivi médical des enfants par le Dr G______, lequel s'en occupait depuis leur naissance, étant relevé que les mineurs avaient actuellement deux pédiatres suite à la décision de la mère de les emmener chez une praticienne plus proche de son domicile, à savoir la Dresse H______, contre l'avis du père. Ledit service relevait qu'au vu de l'ampleur du conflit parental, les parties n'avaient pas la faculté de coopération que supposait une garde alternée, dès lors qu'elles se rejetaient notamment toutes deux la responsabilité de leur incapacité à collaborer, ce qui ne permettait aucune concertation dans la prise des décisions importantes concernant les enfants, de sorte qu'il convenait d'attribuer leur garde au parent qui était le mieux à même de leur assurer les conditions les plus propices à leur bon développement. A cet égard, bien que les deux parents disposent de capacités éducatives équivalentes et qu'ils collaborent avec les professionnels consultés, A______ avait néanmoins persisté dans un premier temps, suite à l'ordonnance rendue le 18 août 2016, à ne pas comprendre la nécessité du suivi psychothérapeutique de E______ et avait refusé de lui donner les traitements médicamenteux prescrits, avant toutefois d'y adhérer, tandis que B______ montrait des préoccupations concernant la santé des enfants. Il était nécessaire qu'un interlocuteur conseille les parents, les aide à dégager les enfants du conflit parental et à se centrer sur les besoins de ces derniers, notamment lorsqu'il s'agit de prendre ensemble les décisions importantes les concernant. Les parents avaient ainsi considérablement complexifié la prise en charge de psychothérapie de E______, se bataillant quant aux modalités dudit suivi et quant au choix du thérapeute, de sorte qu'il importait qu'un cadre externe garantisse le bon déroulement de ce suivi et préserve l'espace thérapeutique de l'enfant du conflit parental. Un curateur garantissant l'exercice régulier du droit de visite et favorisant la reprise d'une collaboration parentale s'avérait indispensable, notamment concernant l'élaboration d'un calendrier annuel des vacances scolaires, sur lequel les parents ne s'entendaient toujours pas. Les enfants montraient une bonne évolution dans le cadre scolaire mais leurs parents s'emparaient de chaque décision les concernant pour alimenter leur conflit, en y impliquant leurs enfants, notamment E______ qui devait être dégagé du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait. Les enfants se développaient toutefois bien. Les parents s'accordaient à dire que l'alternance hebdomadaire de la garde s'exerçait de manière régulière depuis le prononcé de l'ordonnance du 18 août 2016 mais qu'ils ne parvenaient toujours pas à s'entendre sur les jours et heures de passage lors des périodes de vacances scolaires. Il ressort en outre de ce rapport que les questions essentielles qui ont opposé les parents ont trait au choix des thérapeutes des enfants, au traitement médicamenteux prescrit à E______, à la vaccination des enfants et à leur éventuel changement d'école. g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 8 novembre 2017. I______, représentant du SEASP, a exposé que l'incapacité des parents à communiquer et à collaborer compromettait l'exercice d'une garde partagée. Les parents ne s'entendaient pas sur l'organisation des vacances, ayant besoin de l'intervention d'un tiers pour ce faire, de sorte que le manque de prévisibilité, sur ce plan notamment, affectait le mineur E______. Les enfants étaient pris dans un conflit parental qui générait une source d'angoisse chez ces derniers. B______ a confirmé son accord avec les mesures préconisées indiquant que globalement le passage des enfants d'un parent à l'autre se passait bien, surtout depuis qu'il s'effectuait à l'école. Selon lui, le planning des vacances n'était pas le principal problème. Il considérait que l'absence de dialogue avec A______ entraînait des difficultés pour les enfants dans tous les domaines. Le comportement de la mère, de même que la manière dont elle leur parlait était une source d'insécurité pour eux. Il considérait que les enfants avaient besoin de plus de stabilité et que s'ils passaient plus de temps avec lui, ils seraient moins affectés par la situation. A______ a quant à elle confirmé qu'elle souhaitait obtenir la garde des enfants. Elle s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la curatelle d'assistance éducative, souscrivait à la poursuite du suivi psychothérapeutique de E______ et souhaitait pouvoir choisir un autre pédiatre pour ses enfants, au vu des propos apparemment tenus à son sujet par le Dr G______ au représentant du Service de protection des mineurs. Elle confirmait que globalement le passage des enfants entre les parents se déroulait bien et que les difficultés survenaient plutôt pendant les périodes de vacances où elle devait avoir un contact direct avec le père. Elle a indiqué qu'elle donnait aux enfants les traitements médicamenteux prescrits, précisant qu'elle gérait elle-même toutes les questions administratives, qu'elle les assumait financièrement et les accompagnait auprès de leurs différents thérapeutes. Elle avait pris contact avec l'Association d'aide aux victimes de violence en couple (______) dans le but de rétablir un dialogue avec B______, ce qui l'avait aidée dès lors qu'elle communiquait avec lui de manière plus concise et factuelle. Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).![endif]>![if> Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjetés par les parents des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours seront déclarés recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). Ils seront traités dans une même décision. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des enfants sont recevables, dans la mesure où l'article 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir maintenu une garde partagée sur les enfants, alors que les conditions n'en étaient plus remplies. La recourante ne conteste plus le principe de la garde alternée et ne réclame plus la garde des enfants. Chacun des parents sollicite la fixation du domicile légal des enfants. 2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil du 16 novembre 2011, in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016 consid. 4.2). Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuel, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel mode de garde. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les logements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Pour apprécier ces critères le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
3. 3.1 En l'espèce, les parents pratiquent une garde alternée sur leurs enfants depuis la séparation du couple intervenue en 2013, soit depuis cinq ans, à raison d'une semaine chez chacun d'eux. Cette garde alternée, à l'initiative des parents, a toujours été marquée de conflits entre eux, puisqu'elle a nécessité la mise en place d'une médiation, laquelle s'est avérée un échec, les parents ne parvenant pas à prendre des décisions communes concernant leurs enfants, notamment en termes de choix de thérapeutes, de traitements médicaux et d'organisation des vacances scolaires. En dernier lieu, c'est l'éventuel changement d'école des enfants qui a été source de conflit. Il ressort du dossier que les questions qui opposent les parents relèvent essentiellement de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qu'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre convenablement. Une modification du droit de garde des enfants ne permettrait donc pas, à elle seule, de mettre un terme à leurs conflits. S'agissant des problèmes évoqués, le Service de protection des mineurs a relevé que E______ ne souffrait plus d'énurésie nocturne, la mère ayant accepté le traitement mis en place et qu'il avait entrepris une désensibilisation pour soigner son asthme, de sorte que les litiges entourant ces deux problématiques médicales ont pu être réglés. Il en va de même du lieu de scolarisation des enfants, ceux-ci continuant à fréquenter leur ancienne école. Par ailleurs, bien que le père des enfants ne comprenne pas la nécessité du suivi psychologique mis en place pour F______, il ne s'y oppose pas. Les enfants qui sont confrontés aux conflits de leurs parents se développent toutefois bien et évoluent convenablement dans leur scolarité. Il ressort du rapport d'évaluation que F______ est épanouie et E______ brillant en classe et qu'ils ne montrent aucun signe de préoccupation à l'école. La garde alternée, en tant que telle, ne pose pas de problèmes particuliers et se déroule de manière régulière depuis 2016. Les enfants sont habitués à ce mode de garde depuis maintenant cinq ans et il n'est pas certain qu'une modification de leur prise en charge, qui implique un grand bouleversement dans leur vie, leur soit profitable, ce d'autant si les conflits persistent entre leurs parents autour des questions importantes les concernant. En effet, quel que soit le mode de garde mis en place, les enfants continueront à souffrir de la mésentente de leurs parents, qui ne sera pas pour autant réglée si ces derniers ne prennent pas conscience qu'ils mettent en péril la santé psychologique de leurs deux enfants, s'ils continuent à nourrir régulièrement leurs conflits. Chacun des parents devra faire un effort pour communiquer et parvenir à des décisions communes concernant leurs enfants, de même que pour les tenir éloignés de leurs éventuelles dissensions. Il est, en effet, du devoir des parents d'aplanir leurs discordes et de se centrer sur le bien de leurs enfants, plutôt que de maintenir un climat de tension préjudiciable à l'intérêt bien compris de ces derniers. Si la jurisprudence estime qu'une mésentente qui perdure milite en faveur de l'octroi de la garde à l'un des parents, elle précise également que le parent qui maintient un tel état n'est pas forcément le parent le plus adéquat pour être le gardien des enfants. En l'état, il n'est pas possible de déterminer, sans plus d'investigations, lequel des deux parents nourrit le conflit. La mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, qui n'est pas remise en cause par les parties, devrait permettre aux parents de surmonter leurs difficultés, à charge pour eux d'entreprendre chacun une thérapie personnelle afin d'y parvenir, sans que le mode de garde des enfants ne soit modifié pour l'instant. Si toutefois les parents ne devaient pas arriver à surmonter leur conflit dans un délai raisonnable, malgré la mise en place d'une curatelle éducative, tant l'attribution de la garde des enfants que le maintien de l'autorité parentale conjointe devraient alors être réexaminés par le Tribunal de protection. En l'état, la garde partagée sera maintenue, dès lors qu'elle est dans la continuité de ce que vivent les enfants depuis 2013 et semble, malgré les problèmes rencontrés, dans l'intérêt de ces derniers qui se développent globalement bien et ont accès à part égale à chacun de leurs parents, dont les capacités éducatives respectives et leur implication auprès de leurs enfants sont reconnues. 3.2 Le Tribunal de protection qui a mis en place judiciairement une garde alternée en faveur des enfants depuis 2016, n'a jamais fixé le domicile légal de ces derniers auprès de l'un ou l'autre des parents, ce qu'il est nécessaire de faire. Il n'appartient toutefois pas à la Chambre de surveillance de se prononcer sur un point qui n'a pas été tranché par le Tribunal de protection. En conséquence, la cause sera renvoyée à ce dernier, afin qu'il examine cette question. 4. La recourante conteste le chiffre 5 de l'ordonnance querellée et s'oppose au maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ par le Dr G______. 4.1 En vertu de l'article 307 al. 3 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la formation de l'enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information. 4.2 En l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été exclue de la prise en charge de E______ par le Dr G______, en relation avec les problèmes d'énurésie du jeune garçon, actuellement réglés. Elle estime que la relation de confiance entre ce médecin et elle-même a été rompue, ce qui empêche un suivi cohérent pour le bien-être des enfants. La recourante n'indique toutefois pas en quoi le maintien des suivis médicaux des enfants E______ et F______ par ce médecin serait préjudiciable à leurs intérêts. Elle n'invoque pas de manquement du médecin dans la prise en charge des enfants. A nouveau, c'est la mésentente des parents qui est en cause et non les capacités du médecin concerné. Les enfants étant suivis par le Dr G______ depuis leur naissance, il ne se justifie pas de modifier cette prise en charge pour la confier à un autre médecin. La Dresse H______, que propose la recourante, partage d'ailleurs cet avis puisqu'elle a indiqué au SEASP que, bien qu'étant à disposition, elle considérait qu'un seul médecin devrait assurer le suivi des enfants et qu'il semblait tout-à-fait approprié que ce soit le Dr G______, en charge de leur santé depuis de nombreuses années. En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que le Tribunal de protection a rendu une décision contraire à l'intérêt des enfants en ordonnant le maintien des suivis médicaux de ces derniers par le Dr G______, de sorte que le chiffre 5 de l'ordonnance entreprise sera confirmé. 5. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur les enfants, portant plus particulièrement sur la garde, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui en a fait l'avance, mais qui a été mis ultérieurement au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ce montant lui sera par conséquent restitué. Il ne sera pas alloué de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés les 13 janvier 2018 par A______, et 15 janvier 2018 par B______ contre l'ordonnance DTAE/6513/2017 rendue le 8 novembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1614/2013-7. Au fond : Confirme cette ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour fixation du domicile légal des enfants E______ et F______ auprès de l'un ou l'autre de leurs parents. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de B______. Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève, B______ plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ l'avance de 400 fr. versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.