CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CARROSSIER; TREIZIÈME SALAIRE ; DROIT IMPÉRATIF ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; TACITE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE ; PRÉSOMPTION | T était initialement payé treize fois l'an. E avertit ses employés que le treizième salaire sera désormais inclus dans les salaires mensuels et qu'ils ne seront plus payés que douze fois par an. Dix ans plus tard, T réclame à E le paiement de ses treizième salaire. La Cour constate que le salaire annuel de T n'a pas été réduit et qu'il a même été augmenté dès qu'il a été versé douze fois l'an. T a ensuite régulièrement reçu des augmentations de salaire. Pendant dix ans, il n'a élevé aucune protestation. Il faut donc admettre qu'il a tacitement consenti à la modification du contrat de travail qui lui a été proposée par E. Il n'a en conséquence pas droit à un treizième salaire. | CO.322d; CO.323; CO.341
Erwägungen (1 Absätze)
E. 07 1991 au 27. 02. 2004" (pièce 17 dem = 14 déf). E. Du 1 er janvier 1995 au 28 février 2004, T_____________________ n'a jamais élevé de protestation, que ce soit par écrit ou oralement, auprès de E_____________ contre l'absence d'un "treizième mois de salaire" versé en fin d'année (non-contesté). Toutefois, T_____________________ se plaignait, à plusieurs reprises, auprès d'un collègue de travail, C________, dans l'entreprise depuis septembre 2000, du fait qu'il ne touchait plus le treizième salaire – tout en admettant que ce dernier avait été "morcelé" (témoin C________, 1. 11. 2005 p. 5). F. Par courrier du 20 octobre 2004, F_________________________________ SA, agissant pour le compte de T_____________________, est intervenue auprès de E_____________ pour le versement du treizième sur 5 ans en arrière, soit depuis "décembre 1998" (pièce 18 dem = 17 déf). Par lettre-réponse à F_______ du 29 octobre 2004, E_____________ s'est opposé à cette demande, exposant ne plus verser de treizième salaire depuis 1995, et ce "d'un commun accord avec l'ensemble de mes employés" (pièce 14 dem = 16 déf). Par courrier du 4 novembre 2004, l'assureur protection juridique a relancé E_____________ en ces termes (pièce 13 dem = 17 déf): "T_____________________ affirme qu'en 1994, il a eu une discussion uniquement avec vous-même dans laquelle vous lui avez signifié qu'à partir de cet instant, vous ne paieriez plus le treizième salaire. Notre assuré n'a pas accepté cette modification de sont contrat de travail, mais vous lui avez alors indiqué qu'il n'avait pas le choix. Afin de conserver son emploi et ne pas se faire licencier, T_____________________ ne s'est pas manifesté jusqu'à ce jour. Ainsi, contrairement à ce que vous indiquez, notre client n'a jamais donné son accord avec la suppression du treizième salaire". Par courrier de son conseil du 29 octobre 2004, E_____________ a encore précisé à F_______ que l'existence d'un accord concernant la modification survenue fin 1994 découlait de l'évolution des augmentations de salaires consenties. Il a rappelé qu'à compter du 1 er janvier 1995, le salaire mensuel de T_____________________ avait été augmenté de fr. 450.-- ; cette augmentation inhabituellement élevée par rapport aux augmentations annuelles antérieures intégrait le treizième. Le bénéficiaire en était d'ailleurs parfaitement conscient, raison pour laquelle il s'était abstenu, pendant 10 ans, à protester contre la prétendue "suppression" de son treizième. E_____________ a encore relevé, à toutes fins utiles, le solde de tout comptes signé par l'employé, le 25 février 2004 (pièce 19 déf). G. Par formule-demande déposée au greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 14 juillet 2005, T_____________________, agissant sans mandataire, a assigné E_____________ en paiement de fr. 25'000.—brut à titre de "treizième salaire depuis 1998". Il n'a pas conclu à l'allocation d'intérêts moratoires (liasse 1). Par mémoire-réponse de son conseil du 30 septembre 2005, E_____________ s'est opposé à la demande, la qualifiant d'abusive. Il a exposé que les parties étaient convenues, fin 1994, de remplacer le versement d'un treizième mois, en fin d'année, par son intégration dans les 12 salaires mensuels. Que l'importante augmentation salariale de près de 12,7% consentie au demander, le 1 er janvier 2005, faisant passer sa paie mensuelle d'un coup de fr. 3'550.-- [décembre 1994] à fr. 4'000.-- [janvier 1995] attestait de la réalité de cet accord. Que, par ailleurs, l'intéressé n'avait jamais formulé de protestation ou manifesté son désaccord par rapport à ce changement, et ce durant près de 10 ans. Qu'enfin, le demandeur avait signé un "solde de tous comptes" afférent à toute la période du travail, lors de la réception de sa dernière paie, le 25 février 2004 (liasse 2). Le 10 octobre 2005, E_____________ a fait déposer une liste de cinq témoins. T_____________________ n'a pas déposé de liste de témoins. Lors de son audience du 1 er novembre 2005, le Tribunal des Prud'hommes a entendu les cinq témoins cités, tous anciens ou actuels employés du défendeur, à savoir : A_______, apprenti du 1 er septembre 1994 au 30 juin 1999; B______, recruté en décembre 1994, carrossier CFC de mars 1995 à 1997; G_______________, ouvrier carrossier de 1985 à fin 1992; C________, ouvrier carrossier depuis septembre 2000 et D_______________, ouvrier carrossier depuis 2004 (PV, 1. 11. 2005, passim). Devant le Tribunal, le demandeur a déclaré entre autres, que "E_____________ était toujours correct. Il payait le salaire régulièrement. Je lui ai demandé des augmentations, mais c'est E_____________ qui a choisi les montants" (PV, 1. 11. 2005, p. 3). Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E_____________ à payer à T_____________________ la somme de fr. 28'857.- plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 14 juillet 2005 (liasse 6). Le Tribunal a considéré, en substance, et sans autre examen, que le défendeur avait unilatéralement supprimé le treizième salaire, en d'autres termes, procédé à une modification des conditions de travail au détriment du travailleur; il a ajouté que le silence du travailleur, fût-ce durant près de 10 ans, ne valait pas acceptation de la modification imposée; il a encore considéré que le salaire faisait partie des éléments couverts par la norme-protection de l'art. 341 al. 1 CO, et que par conséquent, le travailleur ne pouvait pas avoir valablement renoncé, durant les rapports de travail, à son treizième salaire. Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du 25 avril 2006 (liasse 10, in fine ). H. Par mémoire de son conseil déposé au Greffe en date du 23 mai 2006, E_____________ a formé appel contre le jugement du Tribunal (liasse I). L'appelant a conclu, à titre principal, à l'annulation du jugement entrepris, au déboutement intégral de l'intimé, et, à titre subsidiaire, a soulevé l'objection de prescription pour toute créance de treizième antérieure au 1 er janvier 2000. En substance, l'appelant conteste avoir supprimé
– économiquement parlant - le treizième salaire. Il expose convenu avec l'intimé, fin 1994, de l'intégration de ce treizième dans le salaire annuel, par son étalement sur 12 paies mensuelles, et ce à compter du 1 er janvier 1995. Il en veut pour preuve l'augmentation inhabituellement importante – par rapports aux augmentations accordées les années précédentes - du salaire mensuel brut consentie à l'intimé – soit fr. 450.-- à compter de cette date. L'augmentation accordée, soit 12,7%, dépassait clairement le 8,33% afférent au treizième salaire. Par conséquent, en réclamant le treizième salaire à nouveau, l'intimé fait preuve de mauvaise foi (liasse I, passim).. Enfin, l'appelant s'est prévalu, mutatis mutandis, de la jurisprudence du Tribunal fédéral re 4C/242/2005 du 9 novembre 2005, dont il a versé une copie au dossier (liasse II). Par mémoire-réponse succinct de son conseil du 27 juin 2006, T_____________________ a conclu à la confirmation du jugement (liasse III).. L'intimé expose en substance que l'augmentation de salaire accordée le 1 er janvier 1995 était – tout comme les autres augmentations qu'il avait touchées – sans rapport aucun avec une quelconque intégration du treizième salaire. En particulier, celles-ci lui étaient accordées parce qu'il les avait réclamées, compte tenu, notamment, de l'augmentation de ses responsabilités (liasse III). Les parties n'ont pas fait accompagner leurs écritures de listes de témoins à convoquer. A l'audience de la Cour d'appel des Prud'hommes, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. L'intimé a affirmé avoir obtenu l'augmentation de salaire du 1 er janvier 1995 en raison de son "changement de statut", ayant été à même, à partir de cette date, de travailler de façon autonome. L'appelant a contesté cet allégué – au motif que l'intimé, non titulaire d'un CFC, n'était pas à même, à cette date – là, de travailler de façon autonome; il a ajouté que l'intimé s'est vu accorder une seconde augmentation substantielle (fr. 350.--) de son salaire le 1 er janvier 1997 et que c'était à cette date-là que ce dernier était à même de travailler de manière autonome. L'intimé a rétorqué avoir obtenu dite augmentation de salaire du 1 er janvier 1997 parce qu'" auparavant, je n'ai pas bénéficié d'augmentation de salaire" (PV, 28. 9. 2006, p. 2). Répondant à une question précise de la Cour, l'intimé a encore déclaré " Il est exact que je n'ai jamais subi une réduction de mon salaire qui aurait été décidée par mon employeur" (PV, 28. 9. 2006, p. 3). Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Recevabilité 1.1 L'appel ayant été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, il est recevable (art. 59 LJP). a. treizième salaire Le treizième salaire, dans la mesure où il constitue une rétribution dont le principe, le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat, constitue un élément du salaire annuel (ATF 6. 12. 1995 in: JAR 1997 p. 124; 109 II 447 = JAR 1985 p. 141; TC TI 25. 7. 2005 n: Giurisprudenza CCC 2004 p. 25; Wyler , Droit du travail, Berne, 2002, p. 124). Plus précisément, le treizième salaire correspond, en l'absence de tout autre précision, non pas à un montant déterminé, mais à un pourcentage de 8,33% du salaire annuel brut ("1/12 ème ") ( Senti , "Zulagen, Zuschläge und 13. Monatslohn", in: AJP/PJA 2006 p. 291). Il s'agit d'un salaire différé dans le temps – et n'est, en vertu d'une convention de sursis dérogeant à l'art. 323 al. 1 CO, en règle générale, exigible qu'à la fin de l'année ( Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne, 1996, N. 7 ad art. 322 d CO; Streiff/Von Kaenel , Arbeitsvertrag, Zurich, 2006, N. 9 in fine ad art. 322d CO). Les parties au contrat de travail peuvent convenir de payer le treizième en deux tranches – fin juin, et fin décembre – voire, de le payer en 12 tranches – les salaires mensuels étant alors augmentés d'un 12 ème d'une paie mensuelle où d'ajouter 8,33% au taux de salaire horaire ( Stöckli , Der Inhalt des Gesamtarbeitsvertrags Berne, 1990, p. 213 ss). En tant qu'élément du salaire de base, le treizième salaire, dans la mesure où il n'est pas prescrit par une convention collective de travail, ne constitue pas une créance reposant sur une disposition impérative; de ce fait, il ne tombe pas sous la norme-protection de l'art. 341 al. 1 CO; il peut faire l'objet d'une renonciation de la part du travailleur, fût-elle unilatérale et sans contre-concession patronale équivalente (ATF 124 II 436 cons. 10 e/aa; SJ 1983 p. 94; ATF 4C.182/2000 du 9. 1. 2001 in: JAR 2002 p. 325; ATF 4C.242/2005 du 9. 11. 2005 cons. 4.2 in: ARVDTA 2006 27; Streiff/Von Kaenel , op. cit., p. 15 ad art. 322 d CO; contra: Wyler , op. cit., p. 187 ss). b. L'employeur, quels qu'en soient ses motifs, ne saurait vouloir procéder – sur simple communication aux travailleurs - à la suppression unilatérale du treizième mois de salaire. Il doit formuler une offre de modification du contrat de travail et obtenir le consentement des destinataires (ATF 4C.14/2001 du 26. 3. 2001 in: ARV/DTA 2001 p. 117). Le consentement des travailleurs concernés peut intervenir tacitement, par comportement concluant. La preuve en incombe à l'employeur ( Rehbinder , Berner Kommentar, 1985, N. 19 ad art. 322 CO). D'une manière générale, sauf circonstances particulières, un accord tacite ne peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision unilatérale de l'employeur de réduire le salaire mensuel ou de supprimer le treizième mois; le simple fait que le travailleur laisse s'écouler une longue période sans faire valoir ses droits ne signifie pas qu'il y renonce (ATF 4C.63/2003 du 21. 5. 2003 cons. 3.2; ATF 4C.14/2001 du 26. 3. 2001 in: JAR 2002 p. 186; ATF SJ 1983 p. 94 = JU-TRAV 1983 p. 13; ATF 109 II 327 ; KG BL JAR 2003 p. 203; Portmann, "Erklärungen ohne Worte im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht", in: ArbR 1998, p. 65 ss; Steiner , "Das Schweigen des Arbeitnehmers", Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, St. Gallen, 1944, p. 281; Streiff/Von Kaenel , op. cit., N. 11 ad art. 322 CO et N. 10 ad art. 322 d CO). Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment durci sa jurisprudence et précisé – à l'encontre d'une partie de la doctrine - que si le travailleur a encaissé au moins trois fois un salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, cela sans formuler de réserve, il y a une présomption de fait (tatsächliche Vermutung) qu'il a accepté la baisse de salaire en cause ( Rehbinder , N. 19 ad art. 322 CO; Staehelin , Zürcher Kommentar, 2006, N. 44 ad art. 322 CO): Le travailleur qui entend déduire par la suite une créance de salaire en raison de cette réduction est tenu de prouver les circonstances particulières sur la base desquelles l'employeur, malgré le silence durable du travailleur, n'aurait pas dû conclure à l'accord de son employé ( Rehbinder , N. 19 ad art. 322 CO; ATF 4C.242/2005 du 9. 11. 2005 cons. 4. 3 in: ARV/DTA 2006 p. 27; OG ZH arrêt du 4.2. 1998 in: JAR 1999 p. 135; ArG ZH, jugement du 3. 3. 2004 in: ARV/DTA 2004 p. 170). Le Tribunal fédéral a posé une règle analogue s'agissant du silence prolongé de l'employeur face à un dommage créé par le travailleur et connu de l'employeur (ATF 110 II 344 ). c. Ceci dit, doctrine et jurisprudence sont unanimes sur un point: le silence du travailleur doit être interprété comme une acceptation de l'offre qui lui est soumise si celle-ci lui est entièrement favorable. En effet, dans un tel cas, le contrat est réputé conclu lorsque l'offre n'est as refusée dans un délai convenable (ATF 4C.242/2005 du 9. 11. 2005 cons. 4.3 in: ARV/DTA 2006 p. 27: Bucher , Basler Kommentar, 2003, N. 12 ad art. 6 CO; Dessemontet , Commentaire romand, 2003, N. 6 ad art. 6 CO; Schmidlin , Berner Kommentar, 1986 N. 30 ad art. 6 CO; Schwenzer , Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Berne, 1998, p. 166). En l'espèce En l'occurrence, l'intimé n'a jamais – il le concède lui-même – fait l'objet d'une réduction de salaire . Et encore moins l'objet d'une réduction de salaire décrétée unilatéralement par l'employeur. En effet, il a touché, en 1994, un salaire annuel total de fr. 46'160.-- (13 X fr. 3'550.--). Il a touché en 1995, un salaire annuel total de fr. 48'000.-- (12 X fr. 4'000.--). Plus précisément, l'intimé à touché, jusqu'au 31 décembre 1994, un salaire mensuel de fr. 3'550.-- L'appelant lui a accordé, à compter du 1 er janvier 1995, un salaire mensuel brut de fr. 4'000.--. L'augmentation de la paie mensuelle de fr. 450.- équivaut à une augmentation 12,6%. Ainsi, à l'évidence, le treizième mois de salaire de 1994, soit fr. 3'550.-- par an (8,33% de 42'600.-- [ 12 X fr. 3'550.--]), soit respectivement fr. 295,83 par mois (8,33% de fr. 3'550.--) était, de façon reconnaissable, intégrée dans l'augmentation du salaire consentie à compter du 1 er janvier 1995. Compte tenu de l'absence de toute réduction de salaire, d'une part, et du silence prolongé – de près de 10 ans - du travailleur, d'autre part, il s'est créée une présomption de fait que – comme l'appelant l'affirme - l'intimé, fin 1994 a) s'était vu expliquer par l'appelant qu'à partir du 1 er janvier 1995, le treizième salaire serait intégré dans les douze salaires mensuels, b) s'était vu expliquer qu'en conséquence son salaire mensuel serait augmenté de fr. 450.-- à compter de cette même date, et c) a accepté ce changement. Il incombe, par conséquent, à l'intimée d'apporter les éléments de nature à renverser dites présomptions de fait. L'intimé affirme avoir eu droit à dite augmentation de fr. 450.-- par mois à compter du 1 er janvier 1995, suite à un "changement de statut"; il allègue avoir pu travailleur, à partir de ce moment-là, de façon autonome. Cet allégué et contesté par l'appelant et ne repose sur aucun élément de preuve. Il ne convainc pas non plus la Cour: en effet, l'explication de l'appelant paraît plus plausible que celle de l'intimé. Selon le cours ordinaire de choses et l'expérience générale de la vie, un apprenti n'est pas encore à même, en fin d'apprentissage de 3 à 4 ans, à travailler de façon vraiment autonome. Il en est de même, a fortiori , d'un jeune collaborateur comme l'intimé l'était à l'époque, qui n'a apporté aucune expérience du métier, qui n'a suivi aucune formation théorique et qui a dû être formé "sur le tas". Les éléments du dossier tendent à corroborer la thèse de l'appelant selon laquelle le changement du statut n'est survenu qu'en début 1997 – date à laquelle l'intimé s'est vu accorder une autre augmentation substantielle de son salaire, soit fr. 350.-- (passage de fr. 4'150.-- en décembre 1996 à fr. 4'500.-- en janvier 1997). Vu ce qui précède, la Cour retiendra que l'intimé avait accepté qu'à compter du 1 er janvier 1995, son treizième salaire, à l'époque fr. 3'550.--, fût intégré dans ses salaires mensuels. treizième et augmentations subséquentes du salaire Reste la question du sort du treizième sous l'angle des augmentation subséquentes du salaire de l'intimé. En effet, le treizième salaire mensuel est – comme il a été rappelé ci-dessus – un pourcentage et non pas un montant absolu. Il correspond à 8,33% du salaire annuel. Lorsque le salaire annuel augmente, le treizième intégré devrait donc logiquement suivre, en proportion, le mouvement – faute de quoi il ne correspondrait plus au 8,33% de la masse salariale totale. Pour y parvenir, toute augmentation devrait être versée treize fois ou contenir un supplément de 8,33% correspondant au treizième mois ainsi que le 8,33% calculé sur les augmentations des années précédentes. En l'espèce, l'intimé s'est vu accorder, subséquemment à l'intégration du treizième salaire dans les salaires mensuels de fr. 4'000.--, les augmentations suivantes: fr. 150.-- par mois à compter du 1 er janvier 1996, fr. 350.-- à compter du 1 er janvier 1997, fr. 200.-- à compter du 1 er janvier 1998, fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2000, fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2001; fr. 100.-- à compter du 1 er avril 2001; fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2002; fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2003, et fr. 52.-- à compter du 1 er janvier 2004. Si les augmentations consenties à partir du 1 er janvier 1996 avaient été versées treize fois l'an, l'on arriverait fin 2003 à un montant de fr. 6'150.-- brut. Tout porte à penser qu'en l'espèce cet aspect des choses ait échappé à l'attention des parties. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte pour deux raisons. L'intimé est lié par les conséquences de son silence prolongé. Ce silence a ratifié non seulement l'intégration du treizième salaire – tel qu'il était en 1994 - dans les paies mensuelles de 1995 et des années subséquentes, mais également la possible invariance de ce treizième salaire lors des augmentations de salaires subséquentes. L'intimé, enfin, a émis, à la fin des rapports de travail (le 27 février 2004), une quittance solde de tous comptes pour la période 1991 – 2004 en faveur de l'appelant. Il l'a émise tout en s'estimant titulaire de droits par rapport au treizième salaire – preuve en est le fait qu'il s'en était ouvert, à plusieurs reprises à un collègue de travail, dès 2000. Une quittance pour solde de tous comptes visant, comme en l'espèce, explicitement toute la période de travail, vaut reconnaissance de dette négative, et ce en tout cas par rapport aux créances connues ou envisagées (ATF 129 III 444 ; Streiff/Von Kaenel , op. cit. N.7 ad art. 341 CO p. 892; Schraner , Zürcher Kommentar, N. 24 ad art. 88 CO). Pour certains auteurs, elle frappe également les créances auxquelles les parties n'ont pas pensé ( Renz , Die Saldoquittung und das Verzichtsverot im schweizerischen Arbeitsrecht, Zurich, 1979, p 17 ss et 62 ss; Von Tuhr/Escher , Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Zurich, Bd. 2, 3. Auflage, Zürich, 1974, p.33). En l'espèce par ailleurs, il n'a pas été allégué que la signature de l'intimé aurait été un préalable du paiement du dernier salaire. Il n'a pas été allégué, ni constaté, que la volonté réelle des parties ne coïncidait pas avec les termes et finalité exprimés par ce document. Dès lors, et dans la mesure par ailleurs, où cette quittance pour solde de tous comptes constitue – interprétée selon le principe de la confiance - une déclaration de volonté claire, et concerne une créance ne reposant pas sur une disposition impérative, l'intimé doit se la laisser opposer (ATF 127 III 444 ). Emolument d'appel La valeur litigieuse en appel n'ayant pas dépassé le seuil de fr. 30'000.--, la procédure d'appel sera gratuite (art. 343 al. 1CO cum art. 60 al. 1 LJP).
Dispositiv
- d'appel des prud'hommes, groupe 1, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_____________ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 28 février 2006 dans la cause C/15942/2005-1; Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Déboute T_____________________ de toutes ses conclusions; Libère E_____________ des fins de la demande. La greffière de juridiction Le président.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2006 C/15942/2005
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CARROSSIER; TREIZIÈME SALAIRE ; DROIT IMPÉRATIF ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; TACITE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE ; PRÉSOMPTION | T était initialement payé treize fois l'an. E avertit ses employés que le treizième salaire sera désormais inclus dans les salaires mensuels et qu'ils ne seront plus payés que douze fois par an. Dix ans plus tard, T réclame à E le paiement de ses treizième salaire. La Cour constate que le salaire annuel de T n'a pas été réduit et qu'il a même été augmenté dès qu'il a été versé douze fois l'an. T a ensuite régulièrement reçu des augmentations de salaire. Pendant dix ans, il n'a élevé aucune protestation. Il faut donc admettre qu'il a tacitement consenti à la modification du contrat de travail qui lui a été proposée par E. Il n'a en conséquence pas droit à un treizième salaire. | CO.322d; CO.323; CO.341
C/15942/2005 CAPH/207/2006 (2) du 09.10.2006 sur TRPH/323/2006 ( CA ) , ARRET/CONTRA Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CARROSSIER; TREIZIÈME SALAIRE ; DROIT IMPÉRATIF ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; TACITE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE ; PRÉSOMPTION Normes : CO.322d; CO.323; CO.341 Résumé : T était initialement payé treize fois l'an. E avertit ses employés que le treizième salaire sera désormais inclus dans les salaires mensuels et qu'ils ne seront plus payés que douze fois par an. Dix ans plus tard, T réclame à E le paiement de ses treizième salaire. La Cour constate que le salaire annuel de T n'a pas été réduit et qu'il a même été augmenté dès qu'il a été versé douze fois l'an. T a ensuite régulièrement reçu des augmentations de salaire. Pendant dix ans, il n'a élevé aucune protestation. Il faut donc admettre qu'il a tacitement consenti à la modification du contrat de travail qui lui a été proposée par E. Il n'a en conséquence pas droit à un treizième salaire. En fait En droit Par ces motifs T_____________________ Dom. élu : Me Filippo RYTER Rue de Bourg 1 Case postale 2367 1002 Lausanne Partie demanderesse, intimée D’une part E_____________ Dom. élu : Me Christian SCHILLY Rue du Rhône 65 Case postale 3199 1211 Genève 3 Partie défenderesse, appelante D’autre part ARRET du 9 octobre 2006 M. Werner GLOOR, président Mme Rosemarie PASQUIER et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs MM. Yves DUPRE et Pierre-André THORIMBERT, juges salariés Mme Béatrice ANTOINE, greffière d'audience EN FAIT A. T_____________________, ressortissant portugais, à l'époque titulaire d'un permis A, né en 1967, a été engagé, le 21 février 1991, en qualité d'aide en carrosserie, par E_____________, exploitant, en raison individuelle, d'une petite carrosserie à Genève-_______ (pièces 1, 2 dem; PV 1. 11. 2005 p. 2). A teneur de la lettre d'engagement du 21 février 1991, les parties sont convenues d'un salaire mensuel de fr. 3'000.-- brut et d'un " treizième salaire en fin d'année" (pièce 1 dem). Au moment de son entrée au service de E_____________, T_____________________ était âgé de 24 ans. Il avait, a son actif, une scolarité obligatoire et une expérience dans le domaine de la peinture, mais il n'avait pas de formation ou d'expérience dans le domaine de la carrosserie (PV, 28. 9. 2006, p. 2; non-contesté). Les rapports de travail ont commencé le 1 er juillet 1991 (PV, 1. 11. 2005, p. 2; pièce 1 déf). E_____________ n'était – et n'est toujours pas - membre de l'association patronale signataire de la CCT carrosserie – une CCT non-étendue; il n'a pas non plus émis de déclaration de soumission individuelle; T_____________________ n'était pas non plus membre d'un des syndicats signataires de ladite CCT et n'a pas non plus fiat de déclaration de soumission individuelle (PV, 28. 9. 2006 p. 1, non-contesté). Au courant de l'année 1992, T_____________________ a obtenu le permis de séjour B. A partir de ce moment-là, ses paies n'ont plus fait l'objet d'une imposition à la source (pièces 2 ss déf; PV 1. 11. 2005, p. 2). En 1994, la carrosserie E_____________ comportait – outre le patron – deux collaborateurs, dont T_____________________, ainsi qu'un apprenti (PV, 28. 9. 2006, p. 2; PV 1. 11. 2005 p. 3). De 1991 à fin 1994, le salaire de T_____________________ a évolué comme suit: du 1.7.1991 au 31.12.1991: 6 X fr. 3'076.-- + ½ d'un treizième salaire; du 1.1.1992 au 31.12.1992: 12 X fr. 3'230.-- + un treizième salaire; du 1. 1. 1993 au 31.12.1993: 12 X fr. 3'350.-- + treizième salaire; du 1. 1. 1994 au 31. 12. 1994: fr. 3'550.-- + treizième salaire (pièces 1 – 4 déf = relevés de paies; non-contestés). B. Jusqu'à fin 1994, E_____________ avait pratiqué, à l'égard de tous les collaborateurs, à l'exception des apprentis, le treizième salaire mensuel. Toutefois, dès 1992, il a envisagé d'étaler ce treizième sur les 12 paies mensuelles (témoin G______, 1. 11. 2005, p. 4). Peu avant Noël 1994, E_____________, en bute à des difficultés trésorières récurrentes en fin d'année, a informé en privé T_____________________ qu'il ne lui était plus possible, à compter de 1995, de verser, à la fin de l'année, un treizième salaire mensuel (PV 1. 11. 2005 p. 5 infra ).. Il lui a annoncé qu'il recevrait, en compensation, une augmentation de salaire à compter du 1 er janvier 1995 – le treizième étant ainsi étant ainsi répartie, à parts égales, sur 12 paies (PV, 28. 9. 2006, p. 3). E_____________ a ensuite réuni tous ses collaborateurs et leur qu'à compter de l'année 1995, il ne verserait plus de treizième mois de salaire (témoins A_______, PV 1. 11. 2005 p. 4; B______, PV, 1. 11. 2005 p. 4). La communication aux collaborateurs de ce changement s'est faite à l'occasion de la présentation, par B______, de sa candidature pour le poste de nouveau collaborateur carrossier CFC (PV, 28. 9. 2005 p. 2). Ce candidat a assisté à la communication patronale (témoin B______, PV, 1. 11. 2005 p. 4). T_____________________ n'a pas eu de réaction suite à cette communication (témoins A_______ PV, 1. 11. 2005 p. 4; témoin B______, PV 1. 11. 2005, p. 4); il a déclaré à A_______, apprenti, que de toute façon il allait être augmenté en compensation du treizième salaire supprimé (témoin A_______, PV, 1. 11. 2005, p. 4). A compter du 1 er janvier 1995, les nouveaux collaborateurs recrutés par E_____________ étaient informés lors de leur engagement que l'entreprise ne versait pas de treizième salaire, que cependant celui-ci serait déjà intégré dans le salaire annuel, augmenté en conséquence (témoins B______, PV 1 11. 2005 p. 4; C________, PV 1. 11. 2005 p. 5; D_______________, PV, 1. 11. 2005 p. 5). B______, né en 1966, a commencé son activité de carrossier chez E_____________ le 1 er mars 1995. L'employeur lui versait d'emblée un salaire mensuel supérieur à celui de T_____________________; en effet, B______ était titulaire d'un CFC de carrossier et capable de travailler de façon autonome (PV 28. 9. 2006 p. 4) C. A partir du 1 er janvier 1995, le salaire mensuel de T_____________________ s'élevait à fr. 4'000.--. Cette paie lui a été versée 12 fois en 1995 (pièce 5 dem). . T_____________________ n'a élevé aucune protestation, ni orale, ni écrite, auprès de E_____________, contre l'absence, à compter de 1995, d'un "treizième mois de salaire" versé en fin d'année (non-contesté). Le 1 er janvier 1996, le salaire mensuel brut de T_____________________ a été porté à fr. 4'150.--. Cette paie lui a été versée 12 fois en 1996 (pièce 6 déf). Le 1 er janvier 1997, E_____________ a porté le salaire mensuel brut de T_____________________ à fr. 4'500.--. Cette augmentation de fr. 350.-- était due au fait que ce dernier était désormais à même de travailler de façon autonome (PV 28. 9. 2006 p. 2). Cette paie lui a été versée 12 fois en 1997 (pièce 7 déf). Le 1 er janvier 1998, son salaire mensuel brut de T_____________________ a été porté à fr. 4'700.--. Cette paie lui a été versée 12 fois en 1998 (pièce 8 déf). Aucune augmentation de salaire n'a été consentie en 1999 (pièce 9 déf). Les paies de 1998 et 1999 ont été versées 12 fois par an. Le 1 er janvier 2000, le salaire mensuel brut de T_____________________ a été porté à 4'800.--. Cette paie a été versée en 12 fois en 2000 (pièce 10 déf).. Le 1 er janvier 2001, ce salaire a été porté à fr. 4'900.--, et le 1 er avril 2001 à fr. 5'000.-- brut par mois. En 2001, T_____________________ a touché 12 paies (pièces 11 déf). Le 1 er janvier 2002, le salaire mensuel brut a été porté à fr. 5'100.--. Le 1 er janvier 2003, son salaire mensuel brut à été porté à fr. 5'200.--. Les paies de 2002 et 2003 ont été versée, comme les années précédentes, 12 fois l'an (pièces 12, 13 déf). Le 1 er janvier 2004, l'employeur a encore augmenté le salaire de T_____________________, et l'aura porté à fr. 5'252.-- brut par mois (pièce 14 déf). D. Par courrier du 21 novembre 2003, E_____________ a licencié T_____________________ moyennant préavis de 3 mois pour fin février 2004. T_____________________ n'a pas formé opposition à ce congé (non-contesté). Le 27 février 2004, il a accusé réception, sur le relevé des salaires de l'employeur, de sa dernière paie, et contresigné une mention manuscrite patronale y figurant et ayant le libellé suivant: "Pour solde de tout compte le 25. 2. 2004. Du 1er .
07. 1991 au 27. 02. 2004" (pièce 17 dem = 14 déf). E. Du 1 er janvier 1995 au 28 février 2004, T_____________________ n'a jamais élevé de protestation, que ce soit par écrit ou oralement, auprès de E_____________ contre l'absence d'un "treizième mois de salaire" versé en fin d'année (non-contesté). Toutefois, T_____________________ se plaignait, à plusieurs reprises, auprès d'un collègue de travail, C________, dans l'entreprise depuis septembre 2000, du fait qu'il ne touchait plus le treizième salaire – tout en admettant que ce dernier avait été "morcelé" (témoin C________, 1. 11. 2005 p. 5). F. Par courrier du 20 octobre 2004, F_________________________________ SA, agissant pour le compte de T_____________________, est intervenue auprès de E_____________ pour le versement du treizième sur 5 ans en arrière, soit depuis "décembre 1998" (pièce 18 dem = 17 déf). Par lettre-réponse à F_______ du 29 octobre 2004, E_____________ s'est opposé à cette demande, exposant ne plus verser de treizième salaire depuis 1995, et ce "d'un commun accord avec l'ensemble de mes employés" (pièce 14 dem = 16 déf). Par courrier du 4 novembre 2004, l'assureur protection juridique a relancé E_____________ en ces termes (pièce 13 dem = 17 déf): "T_____________________ affirme qu'en 1994, il a eu une discussion uniquement avec vous-même dans laquelle vous lui avez signifié qu'à partir de cet instant, vous ne paieriez plus le treizième salaire. Notre assuré n'a pas accepté cette modification de sont contrat de travail, mais vous lui avez alors indiqué qu'il n'avait pas le choix. Afin de conserver son emploi et ne pas se faire licencier, T_____________________ ne s'est pas manifesté jusqu'à ce jour. Ainsi, contrairement à ce que vous indiquez, notre client n'a jamais donné son accord avec la suppression du treizième salaire". Par courrier de son conseil du 29 octobre 2004, E_____________ a encore précisé à F_______ que l'existence d'un accord concernant la modification survenue fin 1994 découlait de l'évolution des augmentations de salaires consenties. Il a rappelé qu'à compter du 1 er janvier 1995, le salaire mensuel de T_____________________ avait été augmenté de fr. 450.-- ; cette augmentation inhabituellement élevée par rapport aux augmentations annuelles antérieures intégrait le treizième. Le bénéficiaire en était d'ailleurs parfaitement conscient, raison pour laquelle il s'était abstenu, pendant 10 ans, à protester contre la prétendue "suppression" de son treizième. E_____________ a encore relevé, à toutes fins utiles, le solde de tout comptes signé par l'employé, le 25 février 2004 (pièce 19 déf). G. Par formule-demande déposée au greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 14 juillet 2005, T_____________________, agissant sans mandataire, a assigné E_____________ en paiement de fr. 25'000.—brut à titre de "treizième salaire depuis 1998". Il n'a pas conclu à l'allocation d'intérêts moratoires (liasse 1). Par mémoire-réponse de son conseil du 30 septembre 2005, E_____________ s'est opposé à la demande, la qualifiant d'abusive. Il a exposé que les parties étaient convenues, fin 1994, de remplacer le versement d'un treizième mois, en fin d'année, par son intégration dans les 12 salaires mensuels. Que l'importante augmentation salariale de près de 12,7% consentie au demander, le 1 er janvier 2005, faisant passer sa paie mensuelle d'un coup de fr. 3'550.-- [décembre 1994] à fr. 4'000.-- [janvier 1995] attestait de la réalité de cet accord. Que, par ailleurs, l'intéressé n'avait jamais formulé de protestation ou manifesté son désaccord par rapport à ce changement, et ce durant près de 10 ans. Qu'enfin, le demandeur avait signé un "solde de tous comptes" afférent à toute la période du travail, lors de la réception de sa dernière paie, le 25 février 2004 (liasse 2). Le 10 octobre 2005, E_____________ a fait déposer une liste de cinq témoins. T_____________________ n'a pas déposé de liste de témoins. Lors de son audience du 1 er novembre 2005, le Tribunal des Prud'hommes a entendu les cinq témoins cités, tous anciens ou actuels employés du défendeur, à savoir : A_______, apprenti du 1 er septembre 1994 au 30 juin 1999; B______, recruté en décembre 1994, carrossier CFC de mars 1995 à 1997; G_______________, ouvrier carrossier de 1985 à fin 1992; C________, ouvrier carrossier depuis septembre 2000 et D_______________, ouvrier carrossier depuis 2004 (PV, 1. 11. 2005, passim). Devant le Tribunal, le demandeur a déclaré entre autres, que "E_____________ était toujours correct. Il payait le salaire régulièrement. Je lui ai demandé des augmentations, mais c'est E_____________ qui a choisi les montants" (PV, 1. 11. 2005, p. 3). Par jugement du 28 février 2006, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E_____________ à payer à T_____________________ la somme de fr. 28'857.- plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 14 juillet 2005 (liasse 6). Le Tribunal a considéré, en substance, et sans autre examen, que le défendeur avait unilatéralement supprimé le treizième salaire, en d'autres termes, procédé à une modification des conditions de travail au détriment du travailleur; il a ajouté que le silence du travailleur, fût-ce durant près de 10 ans, ne valait pas acceptation de la modification imposée; il a encore considéré que le salaire faisait partie des éléments couverts par la norme-protection de l'art. 341 al. 1 CO, et que par conséquent, le travailleur ne pouvait pas avoir valablement renoncé, durant les rapports de travail, à son treizième salaire. Ce jugement a été notifié aux parties par plis recommandés du 25 avril 2006 (liasse 10, in fine ). H. Par mémoire de son conseil déposé au Greffe en date du 23 mai 2006, E_____________ a formé appel contre le jugement du Tribunal (liasse I). L'appelant a conclu, à titre principal, à l'annulation du jugement entrepris, au déboutement intégral de l'intimé, et, à titre subsidiaire, a soulevé l'objection de prescription pour toute créance de treizième antérieure au 1 er janvier 2000. En substance, l'appelant conteste avoir supprimé
– économiquement parlant - le treizième salaire. Il expose convenu avec l'intimé, fin 1994, de l'intégration de ce treizième dans le salaire annuel, par son étalement sur 12 paies mensuelles, et ce à compter du 1 er janvier 1995. Il en veut pour preuve l'augmentation inhabituellement importante – par rapports aux augmentations accordées les années précédentes - du salaire mensuel brut consentie à l'intimé – soit fr. 450.-- à compter de cette date. L'augmentation accordée, soit 12,7%, dépassait clairement le 8,33% afférent au treizième salaire. Par conséquent, en réclamant le treizième salaire à nouveau, l'intimé fait preuve de mauvaise foi (liasse I, passim).. Enfin, l'appelant s'est prévalu, mutatis mutandis, de la jurisprudence du Tribunal fédéral re 4C/242/2005 du 9 novembre 2005, dont il a versé une copie au dossier (liasse II). Par mémoire-réponse succinct de son conseil du 27 juin 2006, T_____________________ a conclu à la confirmation du jugement (liasse III).. L'intimé expose en substance que l'augmentation de salaire accordée le 1 er janvier 1995 était – tout comme les autres augmentations qu'il avait touchées – sans rapport aucun avec une quelconque intégration du treizième salaire. En particulier, celles-ci lui étaient accordées parce qu'il les avait réclamées, compte tenu, notamment, de l'augmentation de ses responsabilités (liasse III). Les parties n'ont pas fait accompagner leurs écritures de listes de témoins à convoquer. A l'audience de la Cour d'appel des Prud'hommes, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. L'intimé a affirmé avoir obtenu l'augmentation de salaire du 1 er janvier 1995 en raison de son "changement de statut", ayant été à même, à partir de cette date, de travailler de façon autonome. L'appelant a contesté cet allégué – au motif que l'intimé, non titulaire d'un CFC, n'était pas à même, à cette date – là, de travailler de façon autonome; il a ajouté que l'intimé s'est vu accorder une seconde augmentation substantielle (fr. 350.--) de son salaire le 1 er janvier 1997 et que c'était à cette date-là que ce dernier était à même de travailler de manière autonome. L'intimé a rétorqué avoir obtenu dite augmentation de salaire du 1 er janvier 1997 parce qu'" auparavant, je n'ai pas bénéficié d'augmentation de salaire" (PV, 28. 9. 2006, p. 2). Répondant à une question précise de la Cour, l'intimé a encore déclaré " Il est exact que je n'ai jamais subi une réduction de mon salaire qui aurait été décidée par mon employeur" (PV, 28. 9. 2006, p. 3). Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Recevabilité 1.1 L'appel ayant été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, il est recevable (art. 59 LJP). a. treizième salaire Le treizième salaire, dans la mesure où il constitue une rétribution dont le principe, le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat, constitue un élément du salaire annuel (ATF 6. 12. 1995 in: JAR 1997 p. 124; 109 II 447 = JAR 1985 p. 141; TC TI 25. 7. 2005 n: Giurisprudenza CCC 2004 p. 25; Wyler , Droit du travail, Berne, 2002, p. 124). Plus précisément, le treizième salaire correspond, en l'absence de tout autre précision, non pas à un montant déterminé, mais à un pourcentage de 8,33% du salaire annuel brut ("1/12 ème ") ( Senti , "Zulagen, Zuschläge und 13. Monatslohn", in: AJP/PJA 2006 p. 291). Il s'agit d'un salaire différé dans le temps – et n'est, en vertu d'une convention de sursis dérogeant à l'art. 323 al. 1 CO, en règle générale, exigible qu'à la fin de l'année ( Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne, 1996, N. 7 ad art. 322 d CO; Streiff/Von Kaenel , Arbeitsvertrag, Zurich, 2006, N. 9 in fine ad art. 322d CO). Les parties au contrat de travail peuvent convenir de payer le treizième en deux tranches – fin juin, et fin décembre – voire, de le payer en 12 tranches – les salaires mensuels étant alors augmentés d'un 12 ème d'une paie mensuelle où d'ajouter 8,33% au taux de salaire horaire ( Stöckli , Der Inhalt des Gesamtarbeitsvertrags Berne, 1990, p. 213 ss). En tant qu'élément du salaire de base, le treizième salaire, dans la mesure où il n'est pas prescrit par une convention collective de travail, ne constitue pas une créance reposant sur une disposition impérative; de ce fait, il ne tombe pas sous la norme-protection de l'art. 341 al. 1 CO; il peut faire l'objet d'une renonciation de la part du travailleur, fût-elle unilatérale et sans contre-concession patronale équivalente (ATF 124 II 436 cons. 10 e/aa; SJ 1983 p. 94; ATF 4C.182/2000 du 9. 1. 2001 in: JAR 2002 p. 325; ATF 4C.242/2005 du 9. 11. 2005 cons. 4.2 in: ARVDTA 2006 27; Streiff/Von Kaenel , op. cit., p. 15 ad art. 322 d CO; contra: Wyler , op. cit., p. 187 ss). b. L'employeur, quels qu'en soient ses motifs, ne saurait vouloir procéder – sur simple communication aux travailleurs - à la suppression unilatérale du treizième mois de salaire. Il doit formuler une offre de modification du contrat de travail et obtenir le consentement des destinataires (ATF 4C.14/2001 du 26. 3. 2001 in: ARV/DTA 2001 p. 117). Le consentement des travailleurs concernés peut intervenir tacitement, par comportement concluant. La preuve en incombe à l'employeur ( Rehbinder , Berner Kommentar, 1985, N. 19 ad art. 322 CO). D'une manière générale, sauf circonstances particulières, un accord tacite ne peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision unilatérale de l'employeur de réduire le salaire mensuel ou de supprimer le treizième mois; le simple fait que le travailleur laisse s'écouler une longue période sans faire valoir ses droits ne signifie pas qu'il y renonce (ATF 4C.63/2003 du 21. 5. 2003 cons. 3.2; ATF 4C.14/2001 du 26. 3. 2001 in: JAR 2002 p. 186; ATF SJ 1983 p. 94 = JU-TRAV 1983 p. 13; ATF 109 II 327 ; KG BL JAR 2003 p. 203; Portmann, "Erklärungen ohne Worte im schweizerischen Arbeitsvertragsrecht", in: ArbR 1998, p. 65 ss; Steiner , "Das Schweigen des Arbeitnehmers", Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, St. Gallen, 1944, p. 281; Streiff/Von Kaenel , op. cit., N. 11 ad art. 322 CO et N. 10 ad art. 322 d CO). Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment durci sa jurisprudence et précisé – à l'encontre d'une partie de la doctrine - que si le travailleur a encaissé au moins trois fois un salaire réduit par rapport à celui convenu initialement, cela sans formuler de réserve, il y a une présomption de fait (tatsächliche Vermutung) qu'il a accepté la baisse de salaire en cause ( Rehbinder , N. 19 ad art. 322 CO; Staehelin , Zürcher Kommentar, 2006, N. 44 ad art. 322 CO): Le travailleur qui entend déduire par la suite une créance de salaire en raison de cette réduction est tenu de prouver les circonstances particulières sur la base desquelles l'employeur, malgré le silence durable du travailleur, n'aurait pas dû conclure à l'accord de son employé ( Rehbinder , N. 19 ad art. 322 CO; ATF 4C.242/2005 du 9. 11. 2005 cons. 4. 3 in: ARV/DTA 2006 p. 27; OG ZH arrêt du 4.2. 1998 in: JAR 1999 p. 135; ArG ZH, jugement du 3. 3. 2004 in: ARV/DTA 2004 p. 170). Le Tribunal fédéral a posé une règle analogue s'agissant du silence prolongé de l'employeur face à un dommage créé par le travailleur et connu de l'employeur (ATF 110 II 344 ). c. Ceci dit, doctrine et jurisprudence sont unanimes sur un point: le silence du travailleur doit être interprété comme une acceptation de l'offre qui lui est soumise si celle-ci lui est entièrement favorable. En effet, dans un tel cas, le contrat est réputé conclu lorsque l'offre n'est as refusée dans un délai convenable (ATF 4C.242/2005 du 9. 11. 2005 cons. 4.3 in: ARV/DTA 2006 p. 27: Bucher , Basler Kommentar, 2003, N. 12 ad art. 6 CO; Dessemontet , Commentaire romand, 2003, N. 6 ad art. 6 CO; Schmidlin , Berner Kommentar, 1986 N. 30 ad art. 6 CO; Schwenzer , Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Berne, 1998, p. 166). En l'espèce En l'occurrence, l'intimé n'a jamais – il le concède lui-même – fait l'objet d'une réduction de salaire . Et encore moins l'objet d'une réduction de salaire décrétée unilatéralement par l'employeur. En effet, il a touché, en 1994, un salaire annuel total de fr. 46'160.-- (13 X fr. 3'550.--). Il a touché en 1995, un salaire annuel total de fr. 48'000.-- (12 X fr. 4'000.--). Plus précisément, l'intimé à touché, jusqu'au 31 décembre 1994, un salaire mensuel de fr. 3'550.-- L'appelant lui a accordé, à compter du 1 er janvier 1995, un salaire mensuel brut de fr. 4'000.--. L'augmentation de la paie mensuelle de fr. 450.- équivaut à une augmentation 12,6%. Ainsi, à l'évidence, le treizième mois de salaire de 1994, soit fr. 3'550.-- par an (8,33% de 42'600.-- [ 12 X fr. 3'550.--]), soit respectivement fr. 295,83 par mois (8,33% de fr. 3'550.--) était, de façon reconnaissable, intégrée dans l'augmentation du salaire consentie à compter du 1 er janvier 1995. Compte tenu de l'absence de toute réduction de salaire, d'une part, et du silence prolongé – de près de 10 ans - du travailleur, d'autre part, il s'est créée une présomption de fait que – comme l'appelant l'affirme - l'intimé, fin 1994 a) s'était vu expliquer par l'appelant qu'à partir du 1 er janvier 1995, le treizième salaire serait intégré dans les douze salaires mensuels, b) s'était vu expliquer qu'en conséquence son salaire mensuel serait augmenté de fr. 450.-- à compter de cette même date, et c) a accepté ce changement. Il incombe, par conséquent, à l'intimée d'apporter les éléments de nature à renverser dites présomptions de fait. L'intimé affirme avoir eu droit à dite augmentation de fr. 450.-- par mois à compter du 1 er janvier 1995, suite à un "changement de statut"; il allègue avoir pu travailleur, à partir de ce moment-là, de façon autonome. Cet allégué et contesté par l'appelant et ne repose sur aucun élément de preuve. Il ne convainc pas non plus la Cour: en effet, l'explication de l'appelant paraît plus plausible que celle de l'intimé. Selon le cours ordinaire de choses et l'expérience générale de la vie, un apprenti n'est pas encore à même, en fin d'apprentissage de 3 à 4 ans, à travailler de façon vraiment autonome. Il en est de même, a fortiori , d'un jeune collaborateur comme l'intimé l'était à l'époque, qui n'a apporté aucune expérience du métier, qui n'a suivi aucune formation théorique et qui a dû être formé "sur le tas". Les éléments du dossier tendent à corroborer la thèse de l'appelant selon laquelle le changement du statut n'est survenu qu'en début 1997 – date à laquelle l'intimé s'est vu accorder une autre augmentation substantielle de son salaire, soit fr. 350.-- (passage de fr. 4'150.-- en décembre 1996 à fr. 4'500.-- en janvier 1997). Vu ce qui précède, la Cour retiendra que l'intimé avait accepté qu'à compter du 1 er janvier 1995, son treizième salaire, à l'époque fr. 3'550.--, fût intégré dans ses salaires mensuels. treizième et augmentations subséquentes du salaire Reste la question du sort du treizième sous l'angle des augmentation subséquentes du salaire de l'intimé. En effet, le treizième salaire mensuel est – comme il a été rappelé ci-dessus – un pourcentage et non pas un montant absolu. Il correspond à 8,33% du salaire annuel. Lorsque le salaire annuel augmente, le treizième intégré devrait donc logiquement suivre, en proportion, le mouvement – faute de quoi il ne correspondrait plus au 8,33% de la masse salariale totale. Pour y parvenir, toute augmentation devrait être versée treize fois ou contenir un supplément de 8,33% correspondant au treizième mois ainsi que le 8,33% calculé sur les augmentations des années précédentes. En l'espèce, l'intimé s'est vu accorder, subséquemment à l'intégration du treizième salaire dans les salaires mensuels de fr. 4'000.--, les augmentations suivantes: fr. 150.-- par mois à compter du 1 er janvier 1996, fr. 350.-- à compter du 1 er janvier 1997, fr. 200.-- à compter du 1 er janvier 1998, fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2000, fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2001; fr. 100.-- à compter du 1 er avril 2001; fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2002; fr. 100.-- à compter du 1 er janvier 2003, et fr. 52.-- à compter du 1 er janvier 2004. Si les augmentations consenties à partir du 1 er janvier 1996 avaient été versées treize fois l'an, l'on arriverait fin 2003 à un montant de fr. 6'150.-- brut. Tout porte à penser qu'en l'espèce cet aspect des choses ait échappé à l'attention des parties. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte pour deux raisons. L'intimé est lié par les conséquences de son silence prolongé. Ce silence a ratifié non seulement l'intégration du treizième salaire – tel qu'il était en 1994 - dans les paies mensuelles de 1995 et des années subséquentes, mais également la possible invariance de ce treizième salaire lors des augmentations de salaires subséquentes. L'intimé, enfin, a émis, à la fin des rapports de travail (le 27 février 2004), une quittance solde de tous comptes pour la période 1991 – 2004 en faveur de l'appelant. Il l'a émise tout en s'estimant titulaire de droits par rapport au treizième salaire – preuve en est le fait qu'il s'en était ouvert, à plusieurs reprises à un collègue de travail, dès 2000. Une quittance pour solde de tous comptes visant, comme en l'espèce, explicitement toute la période de travail, vaut reconnaissance de dette négative, et ce en tout cas par rapport aux créances connues ou envisagées (ATF 129 III 444 ; Streiff/Von Kaenel , op. cit. N.7 ad art. 341 CO p. 892; Schraner , Zürcher Kommentar, N. 24 ad art. 88 CO). Pour certains auteurs, elle frappe également les créances auxquelles les parties n'ont pas pensé ( Renz , Die Saldoquittung und das Verzichtsverot im schweizerischen Arbeitsrecht, Zurich, 1979, p 17 ss et 62 ss; Von Tuhr/Escher , Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, Zurich, Bd. 2, 3. Auflage, Zürich, 1974, p.33). En l'espèce par ailleurs, il n'a pas été allégué que la signature de l'intimé aurait été un préalable du paiement du dernier salaire. Il n'a pas été allégué, ni constaté, que la volonté réelle des parties ne coïncidait pas avec les termes et finalité exprimés par ce document. Dès lors, et dans la mesure par ailleurs, où cette quittance pour solde de tous comptes constitue – interprétée selon le principe de la confiance - une déclaration de volonté claire, et concerne une créance ne reposant pas sur une disposition impérative, l'intimé doit se la laisser opposer (ATF 127 III 444 ). Emolument d'appel La valeur litigieuse en appel n'ayant pas dépassé le seuil de fr. 30'000.--, la procédure d'appel sera gratuite (art. 343 al. 1CO cum art. 60 al. 1 LJP). PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_____________ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 28 février 2006 dans la cause C/15942/2005-1; Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Déboute T_____________________ de toutes ses conclusions; Libère E_____________ des fins de la demande. La greffière de juridiction Le président.