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C/15830/2020

Genf · 2021-04-14 · Français GE

CPC.105.al2

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15830/2020 ACJC/473/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 AVRIL 2021 Entre A______ SA , sise ______ (France), recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2021, comparant par Me G_______, avocat, ______, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Flora PALOVICS et Me Olivier NICOD, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que le 14 août 2020, B______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre A______ SA, par laquelle elle a conclu principalement à ce qu'il soit ordonné à la précitée, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de rétablir et/ou faire rétablir les accès, autorisations, et/ou la configuration et à prendre toute mesure technique nécessaire au rétablissement du fonctionnement de son application "C______" en relation avec le programme de cartes Prepaid Cash Services (PCS) de A______ SA, en particulier rétablir et/ou faire rétablir son accès comme utilisateur technique de l'interface de programmation D______ et/ou de restaurer et/ou faire restaurer tout autre accès qu'elle avait dans son rôle de développement, d'exploitation et de maintenance de l'application "C______", ainsi que de retirer et/ou faire retirer l'application "C______" des plateformes E______ et F______, de rediriger ses utilisateurs clients et/ou d'informer ses utilisateurs clients de la nécessité d'utiliser son application "C______" en relation avec le programme de cartes Prepaid Cash Services (PCS) de A______ SA, de retirer toute plainte déposée auprès de l'une ou l'autre des sociétés du groupe E______ (E______ Inc) et/ou des sociétés du groupe F______, en particulier la plainte n° 1______ déposée le 22 juillet 2020 par A______ SA auprès de E______ Inc, et d'interdire à E______ Inc et/ou à toute société du groupe E______ Inc de supprimer l'application "C______" de la plateforme App Store, avec dispense de sûretés, Que cette requête, de 36 pages, comporte 124 allégués de fait, accompagnés d'un chargé de 24 pièces, Que les conclusions en mesures superprovisionnelles qu'elle contenait ont été rejetées par ordonnance du Tribunal du 17 août 2020, Que A______ SA, par déterminations du 10 novembre 2020, comportant 24 pages, a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, et déposé un bordereau de 16 titres, Que, le 13 novembre 2020, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 11 janvier 2021, Que, par courrier déposé au Tribunal le 7 janvier 2021, B______ SA a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, requis l'annulation de l'audience du 11 janvier 2021 et la réduction de l'émolument du Tribunal, Attendu que, par ordonnance du 7 janvier 2021, expédiée pour notification aux parties le 8 janvier 2021, le Tribunal a donné acte à B______ SA du retrait de sa requête (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés partiellement avec l'avance opérée, et mis à la charge de la précitée à laquelle le solde de l'avance de frais de 1'000 fr. a été restitué (ch. 2 et 3), condamné B______ SA à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a rayé la cause du rôle (ch. 5), Que le Tribunal a arrêté les dépens en se référant à l'art. 23 al. 2 LaCC et en tenant "notamment" compte du travail fourni par le conseil de A______ SA, Que, par courrier du 8 janvier 2021, le conseil de A______ SA a informé le Tribunal de ce qu'il avait reçu copie de la lettre de retrait de B______ SA, et a ajouté ce qui suit: "En vue de l'ordonnance qui sera rendue par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente cause et afin de vous permettre d'apprécier l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé afin de statuer sur mes dépens, je vous transmets en annexe ma liste détaillée des opérations. Il conviendra naturellement de tenir compte du fait que le désistement de la partie requérante a eu lieu seulement un jour avant la tenue de l'audience, de sorte que du temps a déjà été consacré à sa préparation", Attendu que, par acte du 19 janvier 2021, A______ SA a formé recours à la Cour de justice contre le chiffre 4 du dispositif de la décision précitée, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il lui soit alloué à titre de dépens une somme qui ne soit pas inférieure à 13'948 fr. 75, Qu'elle a produit le détail des diligences accomplies par son avocat du 24 août 2020 au 8 janvier 2021, pour un montant total HT et TTC de 13'948 fr. 75, représentant 36.08 heures au tarif horaire de 400 fr. pour l'avocat constitué et de 350 fr. pour son collaborateur, Que B______ SA a conclu au rejet du recours, Qu'elle a notamment fait valoir que le détail des diligences du conseil de A______ SA comportait des activités étrangères à la procédure, à savoir les 5 et 17 novembre 2020 à raison de 30 minutes pour "recherches juridiques faillite sans poursuite préalable" et 1 heure 30 minutes pour "recherches juridiques complémentaires sur la faillite sans poursuite préalable; calcul du dommage; e-mail à la cliente" respectivement, ainsi que le 23 novembre 2020 à raison de 40 minutes pour "courrier de mise en demeure B______", Que le temps consacré par l'avocat était disproportionné, s'agissant de la rédaction des déterminations écrites, comptabilisées au total à 16 heures 30 minutes, de la préparation de l'audience, comptabilisée à 5 heures, ainsi que des recherches juridiques sur les dépens, comptabilisées à 1 heure 40 (correspondances et téléphone inclus), de même que l'activité comptabilisée 30 minutes le 16 novembre 2020 pour "reçu avis du TPI; recherches juridiques dispense de comparution; e-mail à la cliente" admissible à raison de 5 à 10 minutes, Qu'enfin une étude de dossier, durant 30 minutes, le 18 novembre 2020 était inutile, Qu'aux termes de sa réplique, A______ SA a persisté dans ses conclusions, Qu'elle s'est déterminée sur les diligences de son avocat mise en exergue par B______ SA, à l'exception de celles qualifiées d'étrangères à la procédure par cette dernière, qu'elle n'a pas explicitées, Que, par avis du 15 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, aucune duplique n'ayant été déposée, Considérant, EN DROIT , que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), Qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre le chiffre 4, relatif aux dépens, du dispositif de la décision du Tribunal rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), et respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, de sorte qu'il est recevable, Que le détail des activités de l'avocat produit au Tribunal le jour de l'expédition de la décision déférée et déposé à nouveau en annexe au recours, est recevable, au vu de l'art. 105 al. 2 CPC, Que la recourante reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision à réception de la déclaration de retrait de la requête de l'intimée, sans lui donner l'occasion de se prononcer sur les dépens, ce qui serait constitutif selon elle de violation de son droit d'être entendue et des art. 86 et 88 RTFMC, Que, lorsque les frais sont répartis en équité, la procédure étant devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC), le Tribunal doit entendre auparavant les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 3; ATF 142 III 284 consid. 4.2), Qu'en l'occurrence, le premier juge a rendu sa décision de façon prématurée, sans que les parties puissent se déterminer sur le sort des frais, de sorte que la recourante lui reproche à juste titre d'avoir violé son droit d'être entendue, Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera annulée, Que la cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), Que, conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais, Que les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC), comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), Que les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4), Que l'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Que le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05), Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC), Que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC), Que sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC), Que le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant, cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée de 7,7% (art. 26 al. 1 LaCC), et que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC), Que la valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF), Qu'en l'occurrence, la recourante articule une valeur litigieuse de 2'400'000 fr., soit une commission mensuelle de 10'000 fr. à verser pendant une durée indéterminée (10'000 fr. x 12 mois x 20 ans selon l'art. 92 al. 2 CPC), Que l'intimée considère que l'affaire est non pécuniaire, Que, dans sa requête, elle précisait pourtant que celle-ci visait au maintien des prestations prévues dans le contrat dont la résiliation était contestée, et se fondait notamment sur la disposition contractuelle stipulant le paiement du prix du forfait lié à l'hébergement et la maintenance, en 10'000 euros par mois, Que, si la contestation soumise est ainsi indiscutablement de nature pécuniaire, l'application de l'art. 92 al. 2 CPC conduit à une fixation de la valeur litigieuse trop élevée, s'agissant de prestations périodiques dont la durée est indéterminée mais selon toute vraisemblance inférieure à la durée visée par la disposition légale précitée (soit constitution d'un capital nécessaire au service d'une rente perpétuelle à un taux de 5%; cf. BRIDEL, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Schulthess 2019, p. 447), Que la doctrine précitée propose de multiplier par un facteur de quatre, correspondant à la moyenne de chiffres retenus dans diverses législations européennes, le montant annuel des droits et prestations périodiques de durée indéterminée mais non illimitée (BRIDEL, op. cit., p. 453), Qu'en l'espèce, en application de cette proposition, la valeur litigieuse à prendre en considération - en retenant comme le fait la recourante que l'indemnité contractuelle de 10'000 euros représenterait 10'000 fr. - serait de 480'000 fr., Qu'en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement du représentant professionnel serait de 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 3'600 fr., représentant ainsi 23'000 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% (690 fr.), Que la TVA ne sera pas ajoutée au vue du domicile de la recourante à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1), Que, pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 4'738 fr. et 15'793 fr., débours et TVA compris, Qu'en l'occurrence, la recourante a soumis une note de son conseil en 13'948 fr. 75, Qu'elle n'a, en tout état, pas justifié les diligences apparemment consacrées à des opérations étrangères à la présente procédure, lesquelles représentent environ 900 fr. (2 heures 40 à 350 fr. de l'heure), Que, comme le relève l'intimée, l'utilité de l'étude du dossier (30 minutes à 350 fr. de l'heure) pratiquée une semaine après le dépôt de la réponse n'apparaît pas, que le temps de préparation d'audience (5 heures à 350 fr. de l'heure) ne se justifie pas, au vu des heures déjà comptabilisées pour la rédaction de l'écriture de réponse alors qu'aucun élément nouveau n'avait été entretemps apporté à la procédure sinon une convocation à une audience fixée deux mois plus tard, et que les recherches juridiques consacrées à "la dispense d'audience" ainsi qu'aux dépens sont excessives (2 heures 10 à 350 fr. de l'heure), soit un montant de l'ordre de 3'000 fr. au total, Que pour le surplus, les diligences effectuées apparaissent appropriées à l'ampleur de la cause et que le tarif horaire pratiqué est dans la norme, Qu'en conséquence, les dépens de première instance seront arrêtés à un montant arrondi de 10'000 fr., Que la recourante obtient gain de cause sur une majeure partie des conclusions de son recours et que l'intimée supportera donc les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), Que la recourante n'ayant pas conclu à l'octroi de dépens de recours, chacune des parties supportera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 janvier 2021 par A______ SA contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/5/2021 rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15830/2020-16 SP. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA à verser à A______ SA 10'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 300 fr. à A______ SA. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.04.2021 C/15830/2020

C/15830/2020 ACJC/473/2021 du 14.04.2021 sur OTPI/5/2021 ( SP ) , JUGE Recours TF déposé le 26.05.2021, rendu le 23.06.2021, DROIT CIVIL, 4D_37/2021 Normes : CPC.105.al2 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15830/2020 ACJC/473/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 14 AVRIL 2021 Entre A______ SA , sise ______ (France), recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2021, comparant par Me G_______, avocat, ______, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Flora PALOVICS et Me Olivier NICOD, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Etude desquels elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que le 14 août 2020, B______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre A______ SA, par laquelle elle a conclu principalement à ce qu'il soit ordonné à la précitée, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de rétablir et/ou faire rétablir les accès, autorisations, et/ou la configuration et à prendre toute mesure technique nécessaire au rétablissement du fonctionnement de son application "C______" en relation avec le programme de cartes Prepaid Cash Services (PCS) de A______ SA, en particulier rétablir et/ou faire rétablir son accès comme utilisateur technique de l'interface de programmation D______ et/ou de restaurer et/ou faire restaurer tout autre accès qu'elle avait dans son rôle de développement, d'exploitation et de maintenance de l'application "C______", ainsi que de retirer et/ou faire retirer l'application "C______" des plateformes E______ et F______, de rediriger ses utilisateurs clients et/ou d'informer ses utilisateurs clients de la nécessité d'utiliser son application "C______" en relation avec le programme de cartes Prepaid Cash Services (PCS) de A______ SA, de retirer toute plainte déposée auprès de l'une ou l'autre des sociétés du groupe E______ (E______ Inc) et/ou des sociétés du groupe F______, en particulier la plainte n° 1______ déposée le 22 juillet 2020 par A______ SA auprès de E______ Inc, et d'interdire à E______ Inc et/ou à toute société du groupe E______ Inc de supprimer l'application "C______" de la plateforme App Store, avec dispense de sûretés, Que cette requête, de 36 pages, comporte 124 allégués de fait, accompagnés d'un chargé de 24 pièces, Que les conclusions en mesures superprovisionnelles qu'elle contenait ont été rejetées par ordonnance du Tribunal du 17 août 2020, Que A______ SA, par déterminations du 10 novembre 2020, comportant 24 pages, a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, et déposé un bordereau de 16 titres, Que, le 13 novembre 2020, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 11 janvier 2021, Que, par courrier déposé au Tribunal le 7 janvier 2021, B______ SA a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, requis l'annulation de l'audience du 11 janvier 2021 et la réduction de l'émolument du Tribunal, Attendu que, par ordonnance du 7 janvier 2021, expédiée pour notification aux parties le 8 janvier 2021, le Tribunal a donné acte à B______ SA du retrait de sa requête (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés partiellement avec l'avance opérée, et mis à la charge de la précitée à laquelle le solde de l'avance de frais de 1'000 fr. a été restitué (ch. 2 et 3), condamné B______ SA à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a rayé la cause du rôle (ch. 5), Que le Tribunal a arrêté les dépens en se référant à l'art. 23 al. 2 LaCC et en tenant "notamment" compte du travail fourni par le conseil de A______ SA, Que, par courrier du 8 janvier 2021, le conseil de A______ SA a informé le Tribunal de ce qu'il avait reçu copie de la lettre de retrait de B______ SA, et a ajouté ce qui suit: "En vue de l'ordonnance qui sera rendue par le Tribunal de céans dans le cadre de la présente cause et afin de vous permettre d'apprécier l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé afin de statuer sur mes dépens, je vous transmets en annexe ma liste détaillée des opérations. Il conviendra naturellement de tenir compte du fait que le désistement de la partie requérante a eu lieu seulement un jour avant la tenue de l'audience, de sorte que du temps a déjà été consacré à sa préparation", Attendu que, par acte du 19 janvier 2021, A______ SA a formé recours à la Cour de justice contre le chiffre 4 du dispositif de la décision précitée, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il lui soit alloué à titre de dépens une somme qui ne soit pas inférieure à 13'948 fr. 75, Qu'elle a produit le détail des diligences accomplies par son avocat du 24 août 2020 au 8 janvier 2021, pour un montant total HT et TTC de 13'948 fr. 75, représentant 36.08 heures au tarif horaire de 400 fr. pour l'avocat constitué et de 350 fr. pour son collaborateur, Que B______ SA a conclu au rejet du recours, Qu'elle a notamment fait valoir que le détail des diligences du conseil de A______ SA comportait des activités étrangères à la procédure, à savoir les 5 et 17 novembre 2020 à raison de 30 minutes pour "recherches juridiques faillite sans poursuite préalable" et 1 heure 30 minutes pour "recherches juridiques complémentaires sur la faillite sans poursuite préalable; calcul du dommage; e-mail à la cliente" respectivement, ainsi que le 23 novembre 2020 à raison de 40 minutes pour "courrier de mise en demeure B______", Que le temps consacré par l'avocat était disproportionné, s'agissant de la rédaction des déterminations écrites, comptabilisées au total à 16 heures 30 minutes, de la préparation de l'audience, comptabilisée à 5 heures, ainsi que des recherches juridiques sur les dépens, comptabilisées à 1 heure 40 (correspondances et téléphone inclus), de même que l'activité comptabilisée 30 minutes le 16 novembre 2020 pour "reçu avis du TPI; recherches juridiques dispense de comparution; e-mail à la cliente" admissible à raison de 5 à 10 minutes, Qu'enfin une étude de dossier, durant 30 minutes, le 18 novembre 2020 était inutile, Qu'aux termes de sa réplique, A______ SA a persisté dans ses conclusions, Qu'elle s'est déterminée sur les diligences de son avocat mise en exergue par B______ SA, à l'exception de celles qualifiées d'étrangères à la procédure par cette dernière, qu'elle n'a pas explicitées, Que, par avis du 15 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, aucune duplique n'ayant été déposée, Considérant, EN DROIT , que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), Qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre le chiffre 4, relatif aux dépens, du dispositif de la décision du Tribunal rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 5 CPC), et respecte le délai de 10 jours et la forme prévus à l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, de sorte qu'il est recevable, Que le détail des activités de l'avocat produit au Tribunal le jour de l'expédition de la décision déférée et déposé à nouveau en annexe au recours, est recevable, au vu de l'art. 105 al. 2 CPC, Que la recourante reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision à réception de la déclaration de retrait de la requête de l'intimée, sans lui donner l'occasion de se prononcer sur les dépens, ce qui serait constitutif selon elle de violation de son droit d'être entendue et des art. 86 et 88 RTFMC, Que, lorsque les frais sont répartis en équité, la procédure étant devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC), le Tribunal doit entendre auparavant les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 3; ATF 142 III 284 consid. 4.2), Qu'en l'occurrence, le premier juge a rendu sa décision de façon prématurée, sans que les parties puissent se déterminer sur le sort des frais, de sorte que la recourante lui reproche à juste titre d'avoir violé son droit d'être entendue, Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera annulée, Que la cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), Que, conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais, Que les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1, citant TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 21 ad art. 95 CPC), comprenant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), Que les parties peuvent soit demander au tribunal d'allouer des dépens équitables, soit déposer des conclusions chiffrées et motivées, ce qui a lieu en général sous la forme de la production d'une liste de frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4), Que l'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Que le canton de Genève a ainsi adopté le règlement 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RS E 1 05), Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC), Que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC), Que sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant calculé selon l'art. 85 RTFMC pour tenir compte de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé (art. 85 al. 1 RTFMC), Que le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant, cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée de 7,7% (art. 26 al. 1 LaCC), et que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC), Que la valeur litigieuse est un élément à prendre en considération dans la fixation du défraiement de l'avocat, car elle influe sur la responsabilité de celui-ci (ATF 93 I 116 consid. 5a); elle ne saurait toutefois reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie (ATF 93 I 116 consid. 5a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et 2.3.3; 5A_171/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.3.2 et les références citées; 4C_1/2011 précité consid. 6.1, in : Pra 2011 p. 623 n° 88; 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 35 ad art. 68 LTF), Qu'en l'occurrence, la recourante articule une valeur litigieuse de 2'400'000 fr., soit une commission mensuelle de 10'000 fr. à verser pendant une durée indéterminée (10'000 fr. x 12 mois x 20 ans selon l'art. 92 al. 2 CPC), Que l'intimée considère que l'affaire est non pécuniaire, Que, dans sa requête, elle précisait pourtant que celle-ci visait au maintien des prestations prévues dans le contrat dont la résiliation était contestée, et se fondait notamment sur la disposition contractuelle stipulant le paiement du prix du forfait lié à l'hébergement et la maintenance, en 10'000 euros par mois, Que, si la contestation soumise est ainsi indiscutablement de nature pécuniaire, l'application de l'art. 92 al. 2 CPC conduit à une fixation de la valeur litigieuse trop élevée, s'agissant de prestations périodiques dont la durée est indéterminée mais selon toute vraisemblance inférieure à la durée visée par la disposition légale précitée (soit constitution d'un capital nécessaire au service d'une rente perpétuelle à un taux de 5%; cf. BRIDEL, Les effets et la détermination de la valeur litigieuse en procédure civile suisse, Schulthess 2019, p. 447), Que la doctrine précitée propose de multiplier par un facteur de quatre, correspondant à la moyenne de chiffres retenus dans diverses législations européennes, le montant annuel des droits et prestations périodiques de durée indéterminée mais non illimitée (BRIDEL, op. cit., p. 453), Qu'en l'espèce, en application de cette proposition, la valeur litigieuse à prendre en considération - en retenant comme le fait la recourante que l'indemnité contractuelle de 10'000 euros représenterait 10'000 fr. - serait de 480'000 fr., Qu'en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement du représentant professionnel serait de 19'400 fr., plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 3'600 fr., représentant ainsi 23'000 fr. arrondis, montant auquel s'ajoutent les débours de 3% (690 fr.), Que la TVA ne sera pas ajoutée au vue du domicile de la recourante à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1), Que, pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC), soit, pour la valeur litigieuse en question, une fourchette entre 4'738 fr. et 15'793 fr., débours et TVA compris, Qu'en l'occurrence, la recourante a soumis une note de son conseil en 13'948 fr. 75, Qu'elle n'a, en tout état, pas justifié les diligences apparemment consacrées à des opérations étrangères à la présente procédure, lesquelles représentent environ 900 fr. (2 heures 40 à 350 fr. de l'heure), Que, comme le relève l'intimée, l'utilité de l'étude du dossier (30 minutes à 350 fr. de l'heure) pratiquée une semaine après le dépôt de la réponse n'apparaît pas, que le temps de préparation d'audience (5 heures à 350 fr. de l'heure) ne se justifie pas, au vu des heures déjà comptabilisées pour la rédaction de l'écriture de réponse alors qu'aucun élément nouveau n'avait été entretemps apporté à la procédure sinon une convocation à une audience fixée deux mois plus tard, et que les recherches juridiques consacrées à "la dispense d'audience" ainsi qu'aux dépens sont excessives (2 heures 10 à 350 fr. de l'heure), soit un montant de l'ordre de 3'000 fr. au total, Que pour le surplus, les diligences effectuées apparaissent appropriées à l'ampleur de la cause et que le tarif horaire pratiqué est dans la norme, Qu'en conséquence, les dépens de première instance seront arrêtés à un montant arrondi de 10'000 fr., Que la recourante obtient gain de cause sur une majeure partie des conclusions de son recours et que l'intimée supportera donc les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), Que la recourante n'ayant pas conclu à l'octroi de dépens de recours, chacune des parties supportera ses propres dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 janvier 2021 par A______ SA contre le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/5/2021 rendue le 7 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15830/2020-16 SP. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance. Statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA à verser à A______ SA 10'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 300 fr. à A______ SA. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.