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C/15639/2006

Genf · 2007-05-10 · Français GE

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; HÉRITIER RÉSERVATAIRE ; INFORMATION(EN GÉNÉRAL) ; REDDITION DE COMPTES | LDIP.10. LPC.324.2

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 déclare irrecevable sa requête en reddition de comptes;

E. 2 déclare irrecevable sa requête en saisie conservatoire formée à l’encontre de la Banque B______;

E. 2.2 A teneur de l’art. 91 al. 1 LDIP, la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié. L'art. 16 al. 1 LDIP impose au juge d'établir d'office, le cas échéant en sollicitant la collaboration des parties, le contenu du droit étranger sauf en matière patrimoniale (PFISTER-LIECHTI, Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier). Cependant, en procédure sommaire, le juge n'est pas tenu d'instruire le droit étranger comme il le ferait en procédure ordinaire. Celui qui prétend au prononcé d'une mesure provisionnelle doit fournir au juge tous les éléments y compris de droit étranger, lui permettant de trancher. Il ressort des art. 540, 555, 557, 564 du Code civil italien que la réserve du conjoint survivant, en l’absence de descendants, correspond à la moitié des biens du de cujus . Si le défunt a disposé d’une part plus importante que celle qui était à sa disposition, les donations peuvent faire l’objet d’une réduction. En outre, les art. 177a, 1421 et 1422 du Code civil italien prévoient que les biens acquis par les époux pendant le mariage font partie de la communauté. Une action en nullité est imprescriptible.

3. 3.1 A teneur de l’art. 89 LDIP, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 10 LDIP, si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. L’art. 89 LDIP ne vise que les mesures tendant à sauvegarder et à conserver le patrimoine successoral, et non celles propres à assurer la dévolution de l’hérédité - telles que l’ouverture du testament ou l’administration d’office de la succession - qui relèvent de l’autorité compétente pour l’ouverture de la succession (ATF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, SJ 2002 I 366; SJ 1986 p. 385; HEINI, IPRG Kommentar, n. 3 ad art. 89 LDIP; SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, p. 83; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, nos 2 à 4 ad art. 89 LDIP; BUCHER, Droit international privé, Tome II, 1992, p. 313 n. 965).

E. 3 au surplus, rejette la requête dans la mesure où elle est recevable;

E. 3.2 En l'occurrence, il n’est pas contesté que le défunt était bien domicilié en Italie. S'agissant de la question de la vraisemblance de l'existence de biens successoraux en Suisse, il n’est pas non plus contesté, les intimées en usant dans leur argumentation, que le défunt a constitué la Fondation et versé les avoirs aujourd’hui déposés auprès de la Banque intimée. La recourante a donc bien satisfait à la condition de vraisemblance de l'existence de biens successoraux en Suisse, dans une Banque dont le siège est à Genève. Les Tribunaux genevois sont, par conséquent, compétents pour connaître de la requête de saisie.

E. 3.3 Bien que les mesures provisionnelles devraient être validées à l’étranger et le fond examiné à la lumière du droit étranger, ce sont les règles suisses de procédure, soit en l’occurrence les art. 320 et ss LPC, qui régiront les mesures provisionnelles car, en matière de droit international de procédure civile, le principe est celui de l’application de la loi du for (SJ 1983 p. 25, consid. 2; HEINI, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2004, p. 1036, BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad art. 320 LPC; voir aussi art. 92 al. 2 LDIP). Le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales (art. 324 al.1 LPC). Le juge peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinée notamment à : a) prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux ou empêcher qu'on ne l'aliène; b) obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu; c) protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer; d) éviter qu'une partie ou un tiers ne rende vaine l'exécution d'un jugement (art. 324 al. 2 LPC). Dans le cadre d’une succession, l'art. 324 al. 2 let. a, c et d LPC autorise le blocage d'avoirs en banque qui appartiendraient à une succession, permettant qu'ils restent intacts à la disposition des héritiers jusqu'au partage; cette mesure de droit cantonal est admissible au regard du droit fédéral, car requise et ordonnée en vue de maintenir un état de fait existant (SJ 1991 p. 457; SJ 1984 p. 261; PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, 1987, p. 286; PFISTER-LIECHTI, Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 114).

E. 3.4 En l’espèce, contrairement aux allégués des intimées, la Cour retient que la recourante a établi les faits avec suffisamment de vraisemblance. Il ressort en effet des pièces produites qu’elle fut l’épouse du défunt. Comme indiqué ci-dessus, il n’est, par ailleurs, pas contesté que le défunt était le fondateur de la Fondation intimée et ayant-droit économique des avoirs déposés auprès de la Banque intimée. Il ressort également des pièces que le droit italien confère à la recourante la qualité d’héritière réservataire à hauteur de la moitié de la masse successorale. La Fondation admet elle-même que l'épouse du défunt succède en qualité d'héritier. Les conditions du préjudice difficilement réparable et de l’urgence sont également respectées dans la mesure où le partage de la succession requiert que les avoirs soient à disposition. Par ailleurs, la Cour relève que la diminution des avoirs en possession de la Fondation de près de moitié depuis le décès, de même que les explications fournies à cet égard rendent d’autant plus nécessaire le blocage des fonds jusqu’à droit connu. Il est en effet étonnant de constater une diminution de près de la moitié des avoirs alors que les instructions figurant dans les statuts prévoient des placements non spéculatifs. Par ailleurs, la Fondation intimée allègue que la recourante a bénéficié des revenus du capital, sans pour autant produire de pièces à cet égard. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise en tant qu’elle déboute la recourante de ses conclusions en saisie et d’autoriser cette dernière à y procéder dans les conditions de l'ordonnance du 3 juillet 2006, avant audition des parties. En application de l'art. 330 al. 2 LPC, il y a lieu d'accorder à la recourante un délai de 60 jours pour ouvrir action sur le fond devant le tribunal compétent. 4. La recourante conclut également à la reddition de compte par la Banque intimée.

E. 4 ordonne la révocation de l’ordonnance provisoire du 3 juillet 2006, en tant que de besoin;

E. 4.1 Les principes exposés ci-dessus en matière de mesures provisionnelles sont également applicables. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que la recevabilité des requêtes en reddition de compte dans un contexte successoral et international devait être examinée à l’aune de l’art. 10 LDIP. La Haute Cour relève que l’application de cet article est subordonnée aux conditions d’urgence et de nécessité (ATF n. p. 5C.126/2005 ). La reddition de compte constitue cependant une voie de procédure atypique (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC). Le requérant peut former sa prétention en reddition de comptes par la voie de mesures provisionnelles (art. 330 al. 3 let. b LPC; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC et références citées); son droit doit toutefois être évident ou reconnu. Un droit est évident lorsqu'il ne souffre aucune discussion, c'est-à-dire qu'il "saute aux yeux" ou qu'il "s'impose à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir" (SJ 2001 I p. 517; ATF non publié du 20.11.1992 dans la cause 5P.272/1992 ); il est reconnu lorsqu'il n'est pas contesté. Il ne saurait être vraisemblable et, de surcroît, comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties - en l'absence de tout probatoire possible -, ce d'autant plus que la mesure ordonnée n'appelle pas de validation et est définitive (SJ 2000 I p. 592; ATF non publié précité). La requête en reddition de comptes peut ainsi être admise lorsque le droit du requérant est certain, l'exécution de la décision épuisant le droit invoqué par le requérant (SJ 2000 I p. 592; SJ 2001 I p. 517). Si le droit n’est ni évident ni reconnu, la partie requérante ne peut agir par la voie de mesures provisionnelles, mais uniquement par le biais de la procédure ordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC ). Il en résulte que des enquêtes sont exclues dans une telle procédure, le droit du requérant devant être "liquide".

E. 4.2 Le droit à la reddition de comptes peut se baser sur le contrat ou sur la loi. En droit suisse, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire (le plus souvent la banque), dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; SJZ 61 (1965) 354). S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès. La banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédant le dépôt de la requête (AUBERT/SCHELLENBERG/HAISSLY, Le secret bancaire suisse : portée générale et évolution récente, Genève 1997, p. 6; art. 127 CO; également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres; ACJC/459/1999 du 6.05.1999). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure que le client décédé aurait dû l'être (SJ 1972 537; ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; AUBERT/ BEGUIN/BERNASCONI/GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le secret bancaire suisse, Berne 1995, p. 315 à 331 et les références citées, spéc. p. 323; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers in SJZ 92 (1996), p. 137 ss, spéc. 139/140).

E. 4.3 L'étendue de l'obligation du banquier, ou autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire individuellement, sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt, mais d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus est controversée (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 II p. 413 ss, spéc. 440 ss). Les auteurs qui ont traité le sujet hésitent, envisageant de l'admettre lorsque la banque sait ou peut fortement soupçonner que des droits réservataires ont été lésés par le biais de semblables constructions (AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, ibidem ). La réponse doit être fonction des données concrètes de chaque cas. La Cour a admis un tel droit dans le cas d'une fondation de famille dont il ne faisait pas de doute que les biens appartenaient au de cujus et faisaient ainsi partie de sa masse successorale. L'héritier réservataire s'est vu donc reconnaître un intérêt certain à prendre connaissance de l'évolution et de l'état au jour du décès du ou des compte(s) ouvert(s) au nom de la fondation (ACJC n. p. no 965 du 7 août 1997). Dans un arrêt du 2 avril 1998, toujours rendu en procédure sommaire, la Cour a jugé que si la banque devait renseigner les héritiers de son client défunt sur les comptes détenus par ce dernier et notamment sur les mouvements de fonds ou les virements effectués à partir de l'actif desdits comptes par le défunt, il n'était en revanche pas évident qu'elle doive, s'agissant des comptes trust créés par le défunt, donner des informations sur les mouvements ayant affecté les comptes trust à partir de leur création ( ACJC/305/1998 dans la cause C/8804/1997). Dans un arrêt rendu cette fois-ci en procédure ordinaire le 11 décembre 1998, la Cour a admis qu'un héritier réservataire était non seulement en droit d'exiger des renseignements concernant des comptes dont le défunt était ayant droit économique, mais qu'il pouvait également exiger de la banque d'être renseigné sur les titulaires des comptes ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes dont le défunt était titulaire ou ayant droit économique. Dans cet arrêt, la Cour a retenu que de tels renseignements étaient indispensables à l'héritier pour lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de sa réserve héréditaire ( ACJC/965/1997 dans la cause C/10154/1997; cf. également en procédure sommaire ACJC/895/2003 et ACJC/764/2001 ; STANISLAS, op. cit., p. 442). Le droit à la reddition de compte est en revanche refusé si le requérant n'a pas la qualité d'héritier réservataire ( ACJC/764/2001 ; STANISLAS, loc. cit., p. 440 et 442; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, op. cit., in RSJ 92 (1996) p. 147 et 148).

E. 4.4 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le droit de fond dont peut se prévaloir la recourante est de nature successorale. Toutefois, la question d’un droit permettant à la recourante d’obtenir directement de la Banque intimée une reddition de compte peut rester ouverte. La Cour constate qu’en tout état la condition de nécessité n’est pas remplie compte tenu de la procédure engagée devant les tribunaux de la Principauté du Liechtenstein et tendant à l’obtention des renseignements objets de la présente procédure. La recourante n’a nullement démontré que ces procédures ne lui permettront pas d’obtenir les documents qu’elle réclame. Partant sa requête en reddition de compte doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point. 5. Les intimées, qui succombent, seront condamnées aux frais de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité en couverture des dépens sollicités par leur partie adverse (art. 176 LPC; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

* * * * *

E. 5 la condamne aux dépens comprenant une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat de chacune des citées;

E. 6 la condamne à payer à l’Etat de Genève un émolument complémentaire de 1'000 fr.;

E. 7 déboute les parties de toutes autres conclusions. B. Tant la Banque B______, par acte du 24 novembre 2006, que la Fondation F______ (ci-après : la Fondation), par acte du 27 novembre 2006, ont répondu et conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a) Q______, née le______ et domiciliée à ______ en Italie, est la veuve de G______, décédé le 14 juillet 2000 à N______ (Italie). Par décision du 4 juin 2001, Q______, atteinte de démence sénile, a été mise sous tutelle et V______ nommé tuteur. Ce dernier a été autorisé, le 7 juin 2006, à mener les actions judiciaires nécessaires et adéquates à la meilleure défense des droits de sa pupille. Q______ et G______ n’ont pas eu d’enfant. Q______ figure comme seule héritière sur la déclaration de succession produite à la procédure. b) Procédant à l’inventaire des biens de sa pupille, V______ a découvert un relevé de compte auprès de l'établissement bancaire S______ à Locarno n’indiquant pas de titulaire de compte mais faisant état d’une fortune de 11'353'381 fr. La banque informa le tuteur que le défunt n’avait été le titulaire que d’un compte présentant un actif de quelques dizaines de milliers d’euros. Parmi les documents de Q______, V______ trouva par la suite un avis de débit au nom de la fiduciaire C______ SA, sise au Liechtenstein. Après plusieurs demandes, celle-ci indiqua que cette affaire avait été traitée par un ancien directeur, W______, ne travaillant plus pour elle à ce jour. W______ répondit au courrier qui lui avait été adressé sans donner de précision sur le versement. V______ s’enquit alors auprès de la Banque S______ à Locarno de comptes dont G______ serait l’ayant droit économique. La banque l’informa que le défunt était l’ayant droit économique d’un compte ouvert au nom de la Fondation qui avait été clôturé le 13 février 2001. La banque transmit également les statuts de cette fondation, les documents d’ouverture, la formule A ainsi qu’un relevé de compte dont il ressort que les actifs en compte et dépôt s’élevaient, au 18 octobre 2000, à 14'577'527 fr. L’entier des avoirs avaient été transférés, par ordre du 20 octobre 2000 auprès de la Banque B______ à Genève sur un compte au nom de la Fondation no ______. A teneur du règlement de la Fondation du 29 octobre 1998, G______ était le premier bénéficiaire de celle-ci. A sa mort, le règlement prévoit aussi que celui-ci ne pourra plus être modifié et que Q______ succèdera limitativement, comme deuxième bénéficiaire, aux revenus de la Fondation. Par la suite, les revenus de la Fondation devront être distribués à des organisations d'assistance à N______ dans les domaines de la dystrophie musculaire, des tumeurs et des cancers et de la leucémie, pour partie, et pour l'entretien de la tombe de la famille et des honoraires du Conseil de Fondation et les frais bancaires, pour le reste. Après de vaines demandes de renseignements auprès de C______ SA et du Conseil de fondation de F______, V______, au nom de Q______, s’adressa, le 17 mai 2006, à la Banque B______ afin d’obtenir toute information sur les avoirs qu’elle pourrait détenir au nom de la fondation ou au nom du défunt ou dont ce dernier aurait été l’ayant droit économique et en particulier sur le compte no ______. Par ailleurs, il fit interdiction à la banque de donner suite à une instruction de quiconque quant à la disposition des avoirs de la fondation. c) Le 16 juin 2006, Q______, par son tuteur, requit de la justice liechtensteinoise que la Fondation soit condamnée à la renseigner, de manière illimitée à compter de la création de la fondation, sur tous les éléments ayant trait à la fondation, sa fortune et sa comptabilité ainsi qu’à autoriser l’accès aux documents, rapports et comptes de la fondation, à lui verser l’entier de la fortune de la fondation ainsi qu’à lui payer les frais de la procédure. Craignant en outre que la Fondation ne transfère de la Banque B______ à un autre établissement les fonds qui s’y trouvaient, Q______ a requis, le 30 juin 2006, du Tribunal de première instance (1), préalablement, qu’il l’autorise à procéder à la saisie conservatoire provisionnelle de tous fonds, titres, avoirs ou créances de quelque nature que ce soit, appartenant à la Fondation de famille F______, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou sous toute autre désignation mais appartenant en réalité à la Fondation de famille F______, notamment le compte no ______ auprès de la Banque B______, (2) convoque les parties, (3) condamne Banque B______, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de lui fournir immédiatement l’intégralité des relevés de tous comptes, dépôts, créances, ouverts au nom de la Fondation et notamment le compte no ______ depuis la date de leur ouverture à ce jour, ainsi que tous les documents d’ouverture desdits comptes, dépôts et créances, (4) confirme la saisie, sous suite de dépens. d) Par ordonnance du 3 juillet 2006, le Tribunal de première instance a autorisé Q______ à faire procéder à ses frais, risques et périls à la saisie conservatoire provisionnelle de l’intégralité des avoirs de la Fondation auprès de la Banque B______ existant au jour de la notification de l’ordonnance sur le compte no ______, dit que les avoirs bloqués resteraient en mains de la banque sous surveillance de l’huissier et que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à l’exécution de la nouvelle décision rendue après l’audition des parties. e) Lors de l’audition des parties, le 9 octobre 2006, la Fondation de famille F______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête en reddition de compte à son encontre, vu son siège au Liechtenstein. Elle relevait par ailleurs qu’une telle requête devait être dirigée contre tous les membres du Conseil de fondation, en application du droit liechtensteinois. Par ailleurs, en application de ce droit, une fondation possède la personnalité juridique et devient propriétaire des avoirs qui lui sont transférés par le fondateur. Dès lors, la Fondation est seule titulaire du compte ouvert auprès de la Banque B______, G______ ne disposant d’aucun pouvoir de représentation sur ce compte. En conséquence, Q______ ne pouvait se prévaloir d’avoir succédé à son mari dans sa relation de mandat avec la banque, celle-ci n’ayant jamais existé et ne pouvait dès lors requérir de reddition de compte. La Fondation a produit également copie de ses statuts dont il ressort que Q______ devait succéder à son mari, en tant que bénéficiaire des revenus de la fondation. A la mort de G______, la fondation devait transformer les actions en obligations ou instruments similaires de premier ordre, rembourser le crédit L______, respectivement la dette auprès de la banque S______ à Locarno. Le Conseil de fondation devait se conformer aux indications d'A______ quant au choix des titres, obligations ou instruments similaires. Concernant la saisie conservatoire, la Fondation a contesté la vraisemblance des faits allégués ainsi que la qualité d’unique héritière de Q______, un éventuel droit sur les avoirs de la fondation n’étant pas évident. La fondation contestait également qu’il existe un préjudice difficilement réparable, compte tenu des dispositions claires des statuts de la fondation quant à l’utilisation des avoirs. Finalement, G______ ayant expressément indiqué au Conseil de fondation qu’il souhaitait, y compris après son décès, que les avoirs soient gérés par A______ et que s’il devait changer d’établissement, les avoirs devraient le suivre, la Fondation avait suivi ces instructions lorsqu'A______ avait quitté la banque S______ à Locarno pour la Banque B______. Il n’y avait donc eu aucune intention de léser Q______. Par ailleurs, la Fondation a affirmé que Q______ était bel et bien l’actuelle bénéficiaire des revenus du capital de la Fondation. f) Banque B______ a également contesté que le droit à la reddition de compte de Q______ soit évident ou reconnu. Elle relevait par ailleurs que Q______ avait ouvert action au Liechtenstein tendant à obtenir les mêmes informations. Finalement, elle a indiqué que le compte visé dans les écritures était incorrect. Elle a précisé que le compte de la Fondation était ______ et pas le ______, sans que les lettres ______ doivent être mentionnées. La saisie avait été rectifiée. D. a) Dans son appel, Q______ conclut à ce que la Cour l’autorise à procéder à ses frais, risques et périls à l’encontre de la Banque B______ et de la Fondation à la saisie conservatoire provisionnelle en main de la Banque B______ de tous fonds, titres, avoirs ou créances de quelque nature que ce soit, appartenant à la Fondation, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou sous toute autre désignation mais appartenant en réalité à la Fondation, notamment les comptes nos ______ et ______, condamne la Banque B______, sous menace pour ses organes des peines prévues à l’art. 292 CP, de lui fournir immédiatement l’intégralité des relevés de tous comptes, dépôts, créances, ouverts au nom de la Fondation et notamment du compte no ______ et no ______ depuis la date de leur ouverture à ce jour, ainsi que tous les documents d’ouverture desdits comptes, dépôts et créances, sous suite de dépens qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux frais d’avocat. b) Q______ reproche au Tribunal d’avoir considéré que la compétence des autorités judiciaire genevoises, concernant la requête en reddition de compte dirigée contre la Banque B______, était basée sur l’art. 10 LDIP et pas sur l’art. 2 LDIP. Par ailleurs, le Tribunal a également considéré à tort qu’elle invoquait un droit de nature successorale et pas contractuelle. Q______ allègue que l’un ne va pas sans l’autre, dans la mesure où elle a succédé à son défunt mari dans sa relation contractuelle avec la banque en tant qu’ayant droit économique. Dès lors qu’elle a succédé à son mari dans sa relation de mandat avec la banque, elle dispose d’un droit évident à la reddition de compte. En tant qu’héritière réservataire, telle qu’il ressort de la législation italienne produite, son droit au renseignement s’étend aux informations lui permettant de déterminer si sa réserve a été lésée. Se référant à un arrêt de la Cour de céans, elle invoque que lorsque le droit est évident, la requête en reddition de compte n’a pas à satisfaire aux conditions d’urgence et de nécessité. c) Elle conteste également que les conditions de la saisie conservatoire ne soient pas remplies. Elle indique avoir produit en première instance les dispositions topiques du droit italien desquelles découle sa qualité d’héritière réservataire, qualité qui a été reconnue par la Fondation. En conséquence, son droit est établi. Elle produit par ailleurs un avis de droit, selon lequel, compte tenu du régime matrimonial des époux, Q______ était copropriétaire indivise de tous les biens de son mari. A la suite du décès de son époux, Q______ aurait acquis une prétention sur la moitié des biens de la communauté, l’autre entrant dans la succession. Par ailleurs, la part réservataire de Q______ s’élève à la moitié des biens du de cujus , soit la masse successorale. La donation faite à la Fondation pourrait faire l’objet d’une action en répétition. L’avis de droit est accompagné des dispositions légales applicables. Par ailleurs, elle produit une lettre, datée du 22 août 2006, du conseil de la Fondation au Liechtenstein, indiquant que le patrimoine de la Fondation s’élève à environ 7'700'000 fr. Afin de garantir ses droits, Q______ demande qu’il soit fait interdiction à la Banque B______ de se dessaisir de tout montant portant sur les avoirs dont la Fondation est titulaire, dans la mesure où les conditions légales d’une mesure provisionnelle sont remplies. E. En réponse, la Banque B______ a conclu au rejet du recours sous suite de dépens. Reprenant son argumentation de première instance, elle rappelle préalablement que le compte no ______ n’a rien à voir avec la Fondation, le compte concerné étant le no ______. Selon elle, le droit à la reddition de compte de Q______ n’est ni reconnu ni évident dans la mesure où il n’a pas été explicité, comme le retient la doctrine, qu’elle risque une violation de sa réserve et que les biens dont le de cujus était ayant droit économique ressortissent à l’avoir successoral. En tant que tiers saisi, la Banque B______ a dit ne pas avoir à se prononcer sur cette mesure. F. a) La Fondation a également conclu, dans sa réponse, au rejet du recours. Concernant la requête en reddition de compte dirigée contre la Banque B______, en l’absence des conditions d’urgence et de nécessité, celle-ci doit être déclarée irrecevable. Il en va de même pour celle visant la Fondation, Q______ étant domiciliée en Italie et la Fondation ayant son siège au Liechtenstein. La Fondation ne conteste pas en revanche la compétence des Tribunaux genevois pour connaître de la saisie. b) Reprenant son argumentation de première instance, la Fondation rappelle qu’en application du droit liechtensteinois une requête en reddition de compte aurait dû être dirigée contre l’ensemble du Conseil de fondation. La Fondation ne dispose donc pas de la qualité pour défendre. Par ailleurs, le droit de la principauté prévoyant que les fondations acquièrent la personnalité juridique et deviennent propriétaire des biens qui leurs sont transférés par le fondateur, la Fondation est pleinement propriétaires des avoirs déposés auprès de la Banque B______ et seule titulaire du compte concerné. Seule la Fondation est entrée en relation contractuelle avec la Banque B______. c) Finalement, la Fondation conteste que les conditions légales à des mesures provisionnelles soient remplies, selon l’argumentation utilisée en première instance. Elle précise une nouvelle fois que selon les volontés du défunt, le capital de la Fondation devait être préservé, les intérêts pouvant seuls être utilisés. En particulier, elle explique que la diminution du patrimoine de la Fondation, entre 2000 et 2006, invoque par le fait que de nombreuses dettes ont été remboursées, comme le prévoient les statuts, et que, selon la volonté de G______, le portefeuille était constitué exclusivement d’actions dont la valeur avait largement pâti de la chute boursière consécutive aux événements du 11 septembre 2001. Elle relève par ailleurs que la recourante, le 30 octobre 2006, a saisi les Tribunaux du Liechtenstein d’une requête de saisie conservatoire similaire à celle objet de la présente procédure. G. Par décision du 30 octobre 2006, l’effet suspensif au recours a été accordé, en ce sens que la mesure pré-provisionnelle du 3 juillet 2006 devait perdurer jusqu’à droit jugé sur le recours. H. Les arguments des parties sont repris ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 331 al. 2 LPC). Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 et 347 ss LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (SJ 2000 I p. 4; 1986 p. 221; 1985 p. 480; 1984 p. 464; 1983 p. 59; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1981, p. 1734; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC).

2. 2.1 Selon l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d'une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu'à décision définitive (PELET, Mesures provisionnelles, droit fédéral ou cantonal ?, 1987 p. 4). L'institution a notamment pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l'existence ou l'objet du droit. Requises ou ordonnées avant ou après l'introduction d'une action au fond, les mesures provisionnelles le sont toujours, sauf exceptions prévues par la loi, dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles supposent donc l'existence d'un droit qu'elles préfigurent (PELET, op. cit., pp. 1 à 10, spécialement p. 7; SJ 1980 p. 345-346). L'octroi de mesures provisionnelles est soumis à quatre conditions cumulatives :

- le requérant doit rendre vraisemblable les faits qu'il allègue pour déduire le droit auquel il prétend;

- il doit ensuite établir l'apparence du droit invoqué (SJ 1977 p. 60 et 588-589; 1965 p. 575; 1962 p. 10);

- il doit en outre rendre vraisemblable que, sans la mesure sollicitée, l'atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (SJ 1977 p. 588);

- il doit enfin faire apparaître que les mesures sollicitées sont urgentes. En matière de mesures provisionnelles, la loi n'exige pas une preuve complète et la vraisemblance est suffisante (ATF 107 Ia 282 ). Quant à l'urgence, qui suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461), elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 365). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie par la nécessité d'écarter un danger imminent (SJ 1986 p. 367).

Dispositiv
  1. Autorise Q______ à faire procéder à ses frais, risques et périls, à l’encontre de la Fondation de famille F______ à la saisie conservatoire provisionnelle, en main de Banque B______, de tous fonds, titres, avoirs ou créances de quelque nature que ce soit, appartenant à la Fondation de famille F______, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou sous toute autre désignation mais appartenant en réalité à la Fondation de famille F______, notamment les comptes nos ______ ou le ______, pour autant que ce dernier compte soit concerné par la Fondation de famille F______.
  2. Dit que les avoirs bloqués demeureront en mains de Banque B______, sous la surveillance de l'huissier saisissant jusqu'à droit jugé sur les droits patrimoniaux de Q______ à l’encontre de la Fondation de famille F______ ou accord entre les parties.
  3. Impartit à Q______ un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt pour valider ladite mesure.
  4. Confirme l’ordonnance pour le surplus.
  5. Condamne la Fondation de F______ et la Banque B______, prises conjointement et solidairement aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprennent une indemnité de 3'000 fr. valant participation aux frais d’avocat de Q______.
  6. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : M. Daniel DEVAUD, président; M. Jean RUFFIEUX et Mme Florence KRAUSKOPF, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.05.2007 C/15639/2006

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; HÉRITIER RÉSERVATAIRE ; INFORMATION(EN GÉNÉRAL) ; REDDITION DE COMPTES | LDIP.10. LPC.324.2

C/15639/2006 ACJC/545/2007 (3) du 10.05.2007 sur OTPI/600/2006 ( SP ) , MODIFIE Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; HÉRITIER RÉSERVATAIRE ; INFORMATION(EN GÉNÉRAL) ; REDDITION DE COMPTES Normes : LDIP.10. LPC.324.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15639/2006 ACJC/545/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 10 mai 2007 Entre Madame Q______ , domiciliée en Italie, représentée par son tuteur, M. V______, Italie, recourante contre une ordonnance du Président du Tribunal de première instance de ce canton du 16 octobre 2006, comparant par Me Jean-Louis Collart, avocat, Mentha & Associés, 4, rue de l'Athénée, 1211 Genève 12, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) Banque B______ , sise à Genève, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

2) Fondation F ______, sise à Vaduz, Liechtenstein, autre intimée, comparant par Me Didier O. Pretôt, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. Par acte du 27 octobre 2006, Q______ recourt contre l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 16 octobre 2006 dans la cause C/15639/2006 l’opposant à la Fondation F______ et à la Banque B______ et dont le dispositif :

1. déclare irrecevable sa requête en reddition de comptes;

2. déclare irrecevable sa requête en saisie conservatoire formée à l’encontre de la Banque B______;

3. au surplus, rejette la requête dans la mesure où elle est recevable;

4. ordonne la révocation de l’ordonnance provisoire du 3 juillet 2006, en tant que de besoin;

5. la condamne aux dépens comprenant une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d’avocat de chacune des citées;

6. la condamne à payer à l’Etat de Genève un émolument complémentaire de 1'000 fr.;

7. déboute les parties de toutes autres conclusions. B. Tant la Banque B______, par acte du 24 novembre 2006, que la Fondation F______ (ci-après : la Fondation), par acte du 27 novembre 2006, ont répondu et conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a) Q______, née le______ et domiciliée à ______ en Italie, est la veuve de G______, décédé le 14 juillet 2000 à N______ (Italie). Par décision du 4 juin 2001, Q______, atteinte de démence sénile, a été mise sous tutelle et V______ nommé tuteur. Ce dernier a été autorisé, le 7 juin 2006, à mener les actions judiciaires nécessaires et adéquates à la meilleure défense des droits de sa pupille. Q______ et G______ n’ont pas eu d’enfant. Q______ figure comme seule héritière sur la déclaration de succession produite à la procédure. b) Procédant à l’inventaire des biens de sa pupille, V______ a découvert un relevé de compte auprès de l'établissement bancaire S______ à Locarno n’indiquant pas de titulaire de compte mais faisant état d’une fortune de 11'353'381 fr. La banque informa le tuteur que le défunt n’avait été le titulaire que d’un compte présentant un actif de quelques dizaines de milliers d’euros. Parmi les documents de Q______, V______ trouva par la suite un avis de débit au nom de la fiduciaire C______ SA, sise au Liechtenstein. Après plusieurs demandes, celle-ci indiqua que cette affaire avait été traitée par un ancien directeur, W______, ne travaillant plus pour elle à ce jour. W______ répondit au courrier qui lui avait été adressé sans donner de précision sur le versement. V______ s’enquit alors auprès de la Banque S______ à Locarno de comptes dont G______ serait l’ayant droit économique. La banque l’informa que le défunt était l’ayant droit économique d’un compte ouvert au nom de la Fondation qui avait été clôturé le 13 février 2001. La banque transmit également les statuts de cette fondation, les documents d’ouverture, la formule A ainsi qu’un relevé de compte dont il ressort que les actifs en compte et dépôt s’élevaient, au 18 octobre 2000, à 14'577'527 fr. L’entier des avoirs avaient été transférés, par ordre du 20 octobre 2000 auprès de la Banque B______ à Genève sur un compte au nom de la Fondation no ______. A teneur du règlement de la Fondation du 29 octobre 1998, G______ était le premier bénéficiaire de celle-ci. A sa mort, le règlement prévoit aussi que celui-ci ne pourra plus être modifié et que Q______ succèdera limitativement, comme deuxième bénéficiaire, aux revenus de la Fondation. Par la suite, les revenus de la Fondation devront être distribués à des organisations d'assistance à N______ dans les domaines de la dystrophie musculaire, des tumeurs et des cancers et de la leucémie, pour partie, et pour l'entretien de la tombe de la famille et des honoraires du Conseil de Fondation et les frais bancaires, pour le reste. Après de vaines demandes de renseignements auprès de C______ SA et du Conseil de fondation de F______, V______, au nom de Q______, s’adressa, le 17 mai 2006, à la Banque B______ afin d’obtenir toute information sur les avoirs qu’elle pourrait détenir au nom de la fondation ou au nom du défunt ou dont ce dernier aurait été l’ayant droit économique et en particulier sur le compte no ______. Par ailleurs, il fit interdiction à la banque de donner suite à une instruction de quiconque quant à la disposition des avoirs de la fondation. c) Le 16 juin 2006, Q______, par son tuteur, requit de la justice liechtensteinoise que la Fondation soit condamnée à la renseigner, de manière illimitée à compter de la création de la fondation, sur tous les éléments ayant trait à la fondation, sa fortune et sa comptabilité ainsi qu’à autoriser l’accès aux documents, rapports et comptes de la fondation, à lui verser l’entier de la fortune de la fondation ainsi qu’à lui payer les frais de la procédure. Craignant en outre que la Fondation ne transfère de la Banque B______ à un autre établissement les fonds qui s’y trouvaient, Q______ a requis, le 30 juin 2006, du Tribunal de première instance (1), préalablement, qu’il l’autorise à procéder à la saisie conservatoire provisionnelle de tous fonds, titres, avoirs ou créances de quelque nature que ce soit, appartenant à la Fondation de famille F______, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou sous toute autre désignation mais appartenant en réalité à la Fondation de famille F______, notamment le compte no ______ auprès de la Banque B______, (2) convoque les parties, (3) condamne Banque B______, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de lui fournir immédiatement l’intégralité des relevés de tous comptes, dépôts, créances, ouverts au nom de la Fondation et notamment le compte no ______ depuis la date de leur ouverture à ce jour, ainsi que tous les documents d’ouverture desdits comptes, dépôts et créances, (4) confirme la saisie, sous suite de dépens. d) Par ordonnance du 3 juillet 2006, le Tribunal de première instance a autorisé Q______ à faire procéder à ses frais, risques et périls à la saisie conservatoire provisionnelle de l’intégralité des avoirs de la Fondation auprès de la Banque B______ existant au jour de la notification de l’ordonnance sur le compte no ______, dit que les avoirs bloqués resteraient en mains de la banque sous surveillance de l’huissier et que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à l’exécution de la nouvelle décision rendue après l’audition des parties. e) Lors de l’audition des parties, le 9 octobre 2006, la Fondation de famille F______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête en reddition de compte à son encontre, vu son siège au Liechtenstein. Elle relevait par ailleurs qu’une telle requête devait être dirigée contre tous les membres du Conseil de fondation, en application du droit liechtensteinois. Par ailleurs, en application de ce droit, une fondation possède la personnalité juridique et devient propriétaire des avoirs qui lui sont transférés par le fondateur. Dès lors, la Fondation est seule titulaire du compte ouvert auprès de la Banque B______, G______ ne disposant d’aucun pouvoir de représentation sur ce compte. En conséquence, Q______ ne pouvait se prévaloir d’avoir succédé à son mari dans sa relation de mandat avec la banque, celle-ci n’ayant jamais existé et ne pouvait dès lors requérir de reddition de compte. La Fondation a produit également copie de ses statuts dont il ressort que Q______ devait succéder à son mari, en tant que bénéficiaire des revenus de la fondation. A la mort de G______, la fondation devait transformer les actions en obligations ou instruments similaires de premier ordre, rembourser le crédit L______, respectivement la dette auprès de la banque S______ à Locarno. Le Conseil de fondation devait se conformer aux indications d'A______ quant au choix des titres, obligations ou instruments similaires. Concernant la saisie conservatoire, la Fondation a contesté la vraisemblance des faits allégués ainsi que la qualité d’unique héritière de Q______, un éventuel droit sur les avoirs de la fondation n’étant pas évident. La fondation contestait également qu’il existe un préjudice difficilement réparable, compte tenu des dispositions claires des statuts de la fondation quant à l’utilisation des avoirs. Finalement, G______ ayant expressément indiqué au Conseil de fondation qu’il souhaitait, y compris après son décès, que les avoirs soient gérés par A______ et que s’il devait changer d’établissement, les avoirs devraient le suivre, la Fondation avait suivi ces instructions lorsqu'A______ avait quitté la banque S______ à Locarno pour la Banque B______. Il n’y avait donc eu aucune intention de léser Q______. Par ailleurs, la Fondation a affirmé que Q______ était bel et bien l’actuelle bénéficiaire des revenus du capital de la Fondation. f) Banque B______ a également contesté que le droit à la reddition de compte de Q______ soit évident ou reconnu. Elle relevait par ailleurs que Q______ avait ouvert action au Liechtenstein tendant à obtenir les mêmes informations. Finalement, elle a indiqué que le compte visé dans les écritures était incorrect. Elle a précisé que le compte de la Fondation était ______ et pas le ______, sans que les lettres ______ doivent être mentionnées. La saisie avait été rectifiée. D. a) Dans son appel, Q______ conclut à ce que la Cour l’autorise à procéder à ses frais, risques et périls à l’encontre de la Banque B______ et de la Fondation à la saisie conservatoire provisionnelle en main de la Banque B______ de tous fonds, titres, avoirs ou créances de quelque nature que ce soit, appartenant à la Fondation, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou sous toute autre désignation mais appartenant en réalité à la Fondation, notamment les comptes nos ______ et ______, condamne la Banque B______, sous menace pour ses organes des peines prévues à l’art. 292 CP, de lui fournir immédiatement l’intégralité des relevés de tous comptes, dépôts, créances, ouverts au nom de la Fondation et notamment du compte no ______ et no ______ depuis la date de leur ouverture à ce jour, ainsi que tous les documents d’ouverture desdits comptes, dépôts et créances, sous suite de dépens qui comprendront une équitable indemnité valant participation aux frais d’avocat. b) Q______ reproche au Tribunal d’avoir considéré que la compétence des autorités judiciaire genevoises, concernant la requête en reddition de compte dirigée contre la Banque B______, était basée sur l’art. 10 LDIP et pas sur l’art. 2 LDIP. Par ailleurs, le Tribunal a également considéré à tort qu’elle invoquait un droit de nature successorale et pas contractuelle. Q______ allègue que l’un ne va pas sans l’autre, dans la mesure où elle a succédé à son défunt mari dans sa relation contractuelle avec la banque en tant qu’ayant droit économique. Dès lors qu’elle a succédé à son mari dans sa relation de mandat avec la banque, elle dispose d’un droit évident à la reddition de compte. En tant qu’héritière réservataire, telle qu’il ressort de la législation italienne produite, son droit au renseignement s’étend aux informations lui permettant de déterminer si sa réserve a été lésée. Se référant à un arrêt de la Cour de céans, elle invoque que lorsque le droit est évident, la requête en reddition de compte n’a pas à satisfaire aux conditions d’urgence et de nécessité. c) Elle conteste également que les conditions de la saisie conservatoire ne soient pas remplies. Elle indique avoir produit en première instance les dispositions topiques du droit italien desquelles découle sa qualité d’héritière réservataire, qualité qui a été reconnue par la Fondation. En conséquence, son droit est établi. Elle produit par ailleurs un avis de droit, selon lequel, compte tenu du régime matrimonial des époux, Q______ était copropriétaire indivise de tous les biens de son mari. A la suite du décès de son époux, Q______ aurait acquis une prétention sur la moitié des biens de la communauté, l’autre entrant dans la succession. Par ailleurs, la part réservataire de Q______ s’élève à la moitié des biens du de cujus , soit la masse successorale. La donation faite à la Fondation pourrait faire l’objet d’une action en répétition. L’avis de droit est accompagné des dispositions légales applicables. Par ailleurs, elle produit une lettre, datée du 22 août 2006, du conseil de la Fondation au Liechtenstein, indiquant que le patrimoine de la Fondation s’élève à environ 7'700'000 fr. Afin de garantir ses droits, Q______ demande qu’il soit fait interdiction à la Banque B______ de se dessaisir de tout montant portant sur les avoirs dont la Fondation est titulaire, dans la mesure où les conditions légales d’une mesure provisionnelle sont remplies. E. En réponse, la Banque B______ a conclu au rejet du recours sous suite de dépens. Reprenant son argumentation de première instance, elle rappelle préalablement que le compte no ______ n’a rien à voir avec la Fondation, le compte concerné étant le no ______. Selon elle, le droit à la reddition de compte de Q______ n’est ni reconnu ni évident dans la mesure où il n’a pas été explicité, comme le retient la doctrine, qu’elle risque une violation de sa réserve et que les biens dont le de cujus était ayant droit économique ressortissent à l’avoir successoral. En tant que tiers saisi, la Banque B______ a dit ne pas avoir à se prononcer sur cette mesure. F. a) La Fondation a également conclu, dans sa réponse, au rejet du recours. Concernant la requête en reddition de compte dirigée contre la Banque B______, en l’absence des conditions d’urgence et de nécessité, celle-ci doit être déclarée irrecevable. Il en va de même pour celle visant la Fondation, Q______ étant domiciliée en Italie et la Fondation ayant son siège au Liechtenstein. La Fondation ne conteste pas en revanche la compétence des Tribunaux genevois pour connaître de la saisie. b) Reprenant son argumentation de première instance, la Fondation rappelle qu’en application du droit liechtensteinois une requête en reddition de compte aurait dû être dirigée contre l’ensemble du Conseil de fondation. La Fondation ne dispose donc pas de la qualité pour défendre. Par ailleurs, le droit de la principauté prévoyant que les fondations acquièrent la personnalité juridique et deviennent propriétaire des biens qui leurs sont transférés par le fondateur, la Fondation est pleinement propriétaires des avoirs déposés auprès de la Banque B______ et seule titulaire du compte concerné. Seule la Fondation est entrée en relation contractuelle avec la Banque B______. c) Finalement, la Fondation conteste que les conditions légales à des mesures provisionnelles soient remplies, selon l’argumentation utilisée en première instance. Elle précise une nouvelle fois que selon les volontés du défunt, le capital de la Fondation devait être préservé, les intérêts pouvant seuls être utilisés. En particulier, elle explique que la diminution du patrimoine de la Fondation, entre 2000 et 2006, invoque par le fait que de nombreuses dettes ont été remboursées, comme le prévoient les statuts, et que, selon la volonté de G______, le portefeuille était constitué exclusivement d’actions dont la valeur avait largement pâti de la chute boursière consécutive aux événements du 11 septembre 2001. Elle relève par ailleurs que la recourante, le 30 octobre 2006, a saisi les Tribunaux du Liechtenstein d’une requête de saisie conservatoire similaire à celle objet de la présente procédure. G. Par décision du 30 octobre 2006, l’effet suspensif au recours a été accordé, en ce sens que la mesure pré-provisionnelle du 3 juillet 2006 devait perdurer jusqu’à droit jugé sur le recours. H. Les arguments des parties sont repris ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 331 al. 2 LPC). Il est instruit en procédure sommaire (art. 331 al. 3 et 347 ss LPC). Le Tribunal ayant statué en premier ressort, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et peut connaître de moyens nouveaux, respectivement de pièces nouvelles (SJ 2000 I p. 4; 1986 p. 221; 1985 p. 480; 1984 p. 464; 1983 p. 59; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1981, p. 1734; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC).

2. 2.1 Selon l'art. 10 LDIP, les autorités judiciaires suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Les mesures provisionnelles sont prises dans le cadre d'une procédure rapide et sommaire, selon la vraisemblance des faits, afin de protéger les droits des parties ou de régler la situation entre elles jusqu'à décision définitive (PELET, Mesures provisionnelles, droit fédéral ou cantonal ?, 1987 p. 4). L'institution a notamment pour but de prévenir le risque que les droits allégués au fond ne puissent plus être reconnus en raison de la lenteur de la procédure, en sauvegardant sur le champ l'existence ou l'objet du droit. Requises ou ordonnées avant ou après l'introduction d'une action au fond, les mesures provisionnelles le sont toujours, sauf exceptions prévues par la loi, dans la perspective d'un jugement à venir dont elles sont une instance accessoire; elles supposent donc l'existence d'un droit qu'elles préfigurent (PELET, op. cit., pp. 1 à 10, spécialement p. 7; SJ 1980 p. 345-346). L'octroi de mesures provisionnelles est soumis à quatre conditions cumulatives :

- le requérant doit rendre vraisemblable les faits qu'il allègue pour déduire le droit auquel il prétend;

- il doit ensuite établir l'apparence du droit invoqué (SJ 1977 p. 60 et 588-589; 1965 p. 575; 1962 p. 10);

- il doit en outre rendre vraisemblable que, sans la mesure sollicitée, l'atteinte pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable (SJ 1977 p. 588);

- il doit enfin faire apparaître que les mesures sollicitées sont urgentes. En matière de mesures provisionnelles, la loi n'exige pas une preuve complète et la vraisemblance est suffisante (ATF 107 Ia 282 ). Quant à l'urgence, qui suppose la nécessité d'écarter un danger imminent menaçant les droits du requérant (SJ 1985 p. 461), elle résulte de la nature de l'affaire et non des convenances des parties ou de la diligence plus ou moins grande de celles-ci (SJ 1986 p. 365). La jurisprudence a défini de manière large cette notion en précisant qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, et ne préjugeant en rien du fond, met en péril les intérêts d'une partie par la nécessité d'écarter un danger imminent (SJ 1986 p. 367). 2.2 A teneur de l’art. 91 al. 1 LDIP, la succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’Etat dans lequel le défunt était domicilié. L'art. 16 al. 1 LDIP impose au juge d'établir d'office, le cas échéant en sollicitant la collaboration des parties, le contenu du droit étranger sauf en matière patrimoniale (PFISTER-LIECHTI, Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier). Cependant, en procédure sommaire, le juge n'est pas tenu d'instruire le droit étranger comme il le ferait en procédure ordinaire. Celui qui prétend au prononcé d'une mesure provisionnelle doit fournir au juge tous les éléments y compris de droit étranger, lui permettant de trancher. Il ressort des art. 540, 555, 557, 564 du Code civil italien que la réserve du conjoint survivant, en l’absence de descendants, correspond à la moitié des biens du de cujus . Si le défunt a disposé d’une part plus importante que celle qui était à sa disposition, les donations peuvent faire l’objet d’une réduction. En outre, les art. 177a, 1421 et 1422 du Code civil italien prévoient que les biens acquis par les époux pendant le mariage font partie de la communauté. Une action en nullité est imprescriptible.

3. 3.1 A teneur de l’art. 89 LDIP, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 10 LDIP, si le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. L’art. 89 LDIP ne vise que les mesures tendant à sauvegarder et à conserver le patrimoine successoral, et non celles propres à assurer la dévolution de l’hérédité - telles que l’ouverture du testament ou l’administration d’office de la succession - qui relèvent de l’autorité compétente pour l’ouverture de la succession (ATF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, SJ 2002 I 366; SJ 1986 p. 385; HEINI, IPRG Kommentar, n. 3 ad art. 89 LDIP; SCHNYDER, Das neue IPR-Gesetz, p. 83; DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, nos 2 à 4 ad art. 89 LDIP; BUCHER, Droit international privé, Tome II, 1992, p. 313 n. 965). 3.2 En l'occurrence, il n’est pas contesté que le défunt était bien domicilié en Italie. S'agissant de la question de la vraisemblance de l'existence de biens successoraux en Suisse, il n’est pas non plus contesté, les intimées en usant dans leur argumentation, que le défunt a constitué la Fondation et versé les avoirs aujourd’hui déposés auprès de la Banque intimée. La recourante a donc bien satisfait à la condition de vraisemblance de l'existence de biens successoraux en Suisse, dans une Banque dont le siège est à Genève. Les Tribunaux genevois sont, par conséquent, compétents pour connaître de la requête de saisie. 3.3 Bien que les mesures provisionnelles devraient être validées à l’étranger et le fond examiné à la lumière du droit étranger, ce sont les règles suisses de procédure, soit en l’occurrence les art. 320 et ss LPC, qui régiront les mesures provisionnelles car, en matière de droit international de procédure civile, le principe est celui de l’application de la loi du for (SJ 1983 p. 25, consid. 2; HEINI, Zurcher Kommentar zum IPRG, 2004, p. 1036, BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 17 ad art. 320 LPC; voir aussi art. 92 al. 2 LDIP). Le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou provisionnelles prévues par les lois fédérales ou cantonales (art. 324 al.1 LPC). Le juge peut autoriser toute autre mesure justifiée par les circonstances et l'urgence destinée notamment à : a) prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux ou empêcher qu'on ne l'aliène; b) obtenir la reddition de comptes lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu; c) protéger le requérant d'un dommage difficile à réparer; d) éviter qu'une partie ou un tiers ne rende vaine l'exécution d'un jugement (art. 324 al. 2 LPC). Dans le cadre d’une succession, l'art. 324 al. 2 let. a, c et d LPC autorise le blocage d'avoirs en banque qui appartiendraient à une succession, permettant qu'ils restent intacts à la disposition des héritiers jusqu'au partage; cette mesure de droit cantonal est admissible au regard du droit fédéral, car requise et ordonnée en vue de maintenir un état de fait existant (SJ 1991 p. 457; SJ 1984 p. 261; PELET, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal ?, 1987, p. 286; PFISTER-LIECHTI, Mesures provisionnelles et droit des successions, Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 114). 3.4 En l’espèce, contrairement aux allégués des intimées, la Cour retient que la recourante a établi les faits avec suffisamment de vraisemblance. Il ressort en effet des pièces produites qu’elle fut l’épouse du défunt. Comme indiqué ci-dessus, il n’est, par ailleurs, pas contesté que le défunt était le fondateur de la Fondation intimée et ayant-droit économique des avoirs déposés auprès de la Banque intimée. Il ressort également des pièces que le droit italien confère à la recourante la qualité d’héritière réservataire à hauteur de la moitié de la masse successorale. La Fondation admet elle-même que l'épouse du défunt succède en qualité d'héritier. Les conditions du préjudice difficilement réparable et de l’urgence sont également respectées dans la mesure où le partage de la succession requiert que les avoirs soient à disposition. Par ailleurs, la Cour relève que la diminution des avoirs en possession de la Fondation de près de moitié depuis le décès, de même que les explications fournies à cet égard rendent d’autant plus nécessaire le blocage des fonds jusqu’à droit connu. Il est en effet étonnant de constater une diminution de près de la moitié des avoirs alors que les instructions figurant dans les statuts prévoient des placements non spéculatifs. Par ailleurs, la Fondation intimée allègue que la recourante a bénéficié des revenus du capital, sans pour autant produire de pièces à cet égard. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise en tant qu’elle déboute la recourante de ses conclusions en saisie et d’autoriser cette dernière à y procéder dans les conditions de l'ordonnance du 3 juillet 2006, avant audition des parties. En application de l'art. 330 al. 2 LPC, il y a lieu d'accorder à la recourante un délai de 60 jours pour ouvrir action sur le fond devant le tribunal compétent. 4. La recourante conclut également à la reddition de compte par la Banque intimée. 4.1 Les principes exposés ci-dessus en matière de mesures provisionnelles sont également applicables. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que la recevabilité des requêtes en reddition de compte dans un contexte successoral et international devait être examinée à l’aune de l’art. 10 LDIP. La Haute Cour relève que l’application de cet article est subordonnée aux conditions d’urgence et de nécessité (ATF n. p. 5C.126/2005 ). La reddition de compte constitue cependant une voie de procédure atypique (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC). Le requérant peut former sa prétention en reddition de comptes par la voie de mesures provisionnelles (art. 330 al. 3 let. b LPC; BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC et références citées); son droit doit toutefois être évident ou reconnu. Un droit est évident lorsqu'il ne souffre aucune discussion, c'est-à-dire qu'il "saute aux yeux" ou qu'il "s'impose à l'esprit par un caractère de certitude facile à saisir" (SJ 2001 I p. 517; ATF non publié du 20.11.1992 dans la cause 5P.272/1992 ); il est reconnu lorsqu'il n'est pas contesté. Il ne saurait être vraisemblable et, de surcroît, comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties - en l'absence de tout probatoire possible -, ce d'autant plus que la mesure ordonnée n'appelle pas de validation et est définitive (SJ 2000 I p. 592; ATF non publié précité). La requête en reddition de comptes peut ainsi être admise lorsque le droit du requérant est certain, l'exécution de la décision épuisant le droit invoqué par le requérant (SJ 2000 I p. 592; SJ 2001 I p. 517). Si le droit n’est ni évident ni reconnu, la partie requérante ne peut agir par la voie de mesures provisionnelles, mais uniquement par le biais de la procédure ordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 5 ad art. 324 LPC ). Il en résulte que des enquêtes sont exclues dans une telle procédure, le droit du requérant devant être "liquide". 4.2 Le droit à la reddition de comptes peut se baser sur le contrat ou sur la loi. En droit suisse, chaque héritier d'un titulaire de compte décédé succède individuellement, vis-à-vis du mandataire (le plus souvent la banque), dans le droit du défunt aux renseignements, le contrat de mandat conclu par le de cujus figurant parmi les actifs de la succession (art. 560 CC; SJZ 61 (1965) 354). S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès. La banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédant le dépôt de la requête (AUBERT/SCHELLENBERG/HAISSLY, Le secret bancaire suisse : portée générale et évolution récente, Genève 1997, p. 6; art. 127 CO; également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres; ACJC/459/1999 du 6.05.1999). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure que le client décédé aurait dû l'être (SJ 1972 537; ATF 90 II 365 , JT 1965 I 325 ; 89 II 87 ; 82 II 555 , JT 1957 I 130 ; AUBERT/ BEGUIN/BERNASCONI/GRAZIANO-VON BURG/SCHWOB/TREUILLAUD, Le secret bancaire suisse, Berne 1995, p. 315 à 331 et les références citées, spéc. p. 323; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l'égard des héritiers in SJZ 92 (1996), p. 137 ss, spéc. 139/140). 4.3 L'étendue de l'obligation du banquier, ou autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire individuellement, sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt, mais d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus est controversée (STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque in SJ 1999 II p. 413 ss, spéc. 440 ss). Les auteurs qui ont traité le sujet hésitent, envisageant de l'admettre lorsque la banque sait ou peut fortement soupçonner que des droits réservataires ont été lésés par le biais de semblables constructions (AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, ibidem ). La réponse doit être fonction des données concrètes de chaque cas. La Cour a admis un tel droit dans le cas d'une fondation de famille dont il ne faisait pas de doute que les biens appartenaient au de cujus et faisaient ainsi partie de sa masse successorale. L'héritier réservataire s'est vu donc reconnaître un intérêt certain à prendre connaissance de l'évolution et de l'état au jour du décès du ou des compte(s) ouvert(s) au nom de la fondation (ACJC n. p. no 965 du 7 août 1997). Dans un arrêt du 2 avril 1998, toujours rendu en procédure sommaire, la Cour a jugé que si la banque devait renseigner les héritiers de son client défunt sur les comptes détenus par ce dernier et notamment sur les mouvements de fonds ou les virements effectués à partir de l'actif desdits comptes par le défunt, il n'était en revanche pas évident qu'elle doive, s'agissant des comptes trust créés par le défunt, donner des informations sur les mouvements ayant affecté les comptes trust à partir de leur création ( ACJC/305/1998 dans la cause C/8804/1997). Dans un arrêt rendu cette fois-ci en procédure ordinaire le 11 décembre 1998, la Cour a admis qu'un héritier réservataire était non seulement en droit d'exiger des renseignements concernant des comptes dont le défunt était ayant droit économique, mais qu'il pouvait également exiger de la banque d'être renseigné sur les titulaires des comptes ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes dont le défunt était titulaire ou ayant droit économique. Dans cet arrêt, la Cour a retenu que de tels renseignements étaient indispensables à l'héritier pour lui permettre d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de sa réserve héréditaire ( ACJC/965/1997 dans la cause C/10154/1997; cf. également en procédure sommaire ACJC/895/2003 et ACJC/764/2001 ; STANISLAS, op. cit., p. 442). Le droit à la reddition de compte est en revanche refusé si le requérant n'a pas la qualité d'héritier réservataire ( ACJC/764/2001 ; STANISLAS, loc. cit., p. 440 et 442; AUBERT/HAISSLY/TERRACINA, op. cit., in RSJ 92 (1996) p. 147 et 148). 4.4 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le droit de fond dont peut se prévaloir la recourante est de nature successorale. Toutefois, la question d’un droit permettant à la recourante d’obtenir directement de la Banque intimée une reddition de compte peut rester ouverte. La Cour constate qu’en tout état la condition de nécessité n’est pas remplie compte tenu de la procédure engagée devant les tribunaux de la Principauté du Liechtenstein et tendant à l’obtention des renseignements objets de la présente procédure. La recourante n’a nullement démontré que ces procédures ne lui permettront pas d’obtenir les documents qu’elle réclame. Partant sa requête en reddition de compte doit être déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise confirmée sur ce point. 5. Les intimées, qui succombent, seront condamnées aux frais de première instance et d'appel, ainsi qu'à une indemnité en couverture des dépens sollicités par leur partie adverse (art. 176 LPC; SJ 1984 p. 595 consid. 5a).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par Q______ contre l’ordonnance OTPI/600/2006 rendue le 16 octobre 2006 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15639/2006-15 SP. Au fond : Annule les points 3 à 7 de ladite ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau :

3. Autorise Q______ à faire procéder à ses frais, risques et périls, à l’encontre de la Fondation de famille F______ à la saisie conservatoire provisionnelle, en main de Banque B______, de tous fonds, titres, avoirs ou créances de quelque nature que ce soit, appartenant à la Fondation de famille F______, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, ou sous toute autre désignation mais appartenant en réalité à la Fondation de famille F______, notamment les comptes nos ______ ou le ______, pour autant que ce dernier compte soit concerné par la Fondation de famille F______.

4. Dit que les avoirs bloqués demeureront en mains de Banque B______, sous la surveillance de l'huissier saisissant jusqu'à droit jugé sur les droits patrimoniaux de Q______ à l’encontre de la Fondation de famille F______ ou accord entre les parties.

5. Impartit à Q______ un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt pour valider ladite mesure.

6. Confirme l’ordonnance pour le surplus.

7. Condamne la Fondation de F______ et la Banque B______, prises conjointement et solidairement aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprennent une indemnité de 3'000 fr. valant participation aux frais d’avocat de Q______.

8. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : M. Daniel DEVAUD, président; M. Jean RUFFIEUX et Mme Florence KRAUSKOPF, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.